Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 21 mai 2026, n° 25/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 17 décembre 2024, N° 22/00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00189
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSDE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 17 Décembre 2024 – RG n° 22/00203
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2026
APPELANTE :
Société [1] venant aux droits de la SA [2]
'[Adresse 1]'
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 3]
Représentée par Mme [Z], mandatée
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA) subrogé dans les droits de [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Carole BONVOISIN, substitué par Me Christine MATRAY, avocats au barreau de ROUEN
DEBATS : A l’audience publique du 19 mars 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 21 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [3] (venant aux droits de la société [2]) d’un jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [R] a été salarié de la société [3], venant aux droits successifs de plusieurs entités, du 9 février 1970 au 31 décembre 1993, en qualité notamment de conducteur de locotracteur.
Il a cessé son activité le 1er janvier 1994 à la suite de son départ en congé de longue durée.
Le 6 février 2020, [L] [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour, mentionnant un « carcinome broncho-pulmonaire primitif chez un patient reconnu en 30A et 30B ».
Par courrier du 2 juillet 2020, la société a émis des réserves motivées, indiquant que les fonctions exercées par [L] [R] n’impliquaient pas d’exposition directe et régulière à l’amiante.
Par décision du 28 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée, au titre du tableau n° 30 C des maladies professionnelles.
Par courrier du 29 octobre 2020, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par décision du 13 janvier 2021, reçue le 20 janvier suivant, la commission de recours amiable a rejeté ce recours et confirmé la décision de prise en charge.
Par jugement rendu le 14 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge.
Par ailleurs, [L] [R] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le [4]), qui lui a alloué, au titre de cette pathologie, une indemnisation globale de 42 900 euros correspondant aux postes suivants :
— souffrances morales : 20 500 euros ;
— souffrances physiques : 10 200 euros ;
— préjudice d’agrément : 10 200 euros ;
— préjudice esthétique : 2 000 euros.
Le 7 mars 2022, le Fiva, subrogé dans les droits de [L] [R], a saisi la caisse d’une tentative de conciliation, laquelle a donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation en date du 20 juin 2022.
Le [4] a saisi le 16 mai 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
[L] [R] est décédé le 6 janvier 2023.
Par jugement rendu le 17 décembre 2024, le tribunal a :
— débouté la société de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée ;
— dit que la pathologie déclarée par [L] [R] le 6 février 2020, à savoir un carcinome broncho-pulmonaire primitif inscrit au tableau n° 30 C, présente une origine professionnelle ;
— dit que la faute inexcusable de la société est à l’origine de la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes constatées le 15 novembre 2019 ;
— ordonné la majoration au maximum de la rente servie à [L] [R] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la rente majorée sera versée par la caisse à la succession de [L] [R] ;
— alloué au Fiva, subrogé dans les droits de [L] [R], la somme de 25 000 euros au titre des souffrances physiques et morales ;
— débouté le Fiva de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— alloué au Fiva la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— dit que les sommes dues seront versées par la caisse au Fiva, subrogé dans les droits de [L] [R] ;
— dit que la caisse pourra récupérer auprès de la société l’ensemble des sommes avancées ;
— condamné la société aux dépens ;
— condamné la société à verser au Fiva la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société de sa demande formée sur le même fondement ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande du Fiva relative à l’exécution provisoire.
La société a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 février 2025.
Par conclusions déposées le 12 février 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— infirmer les chefs du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Caen selon lesquels il a :
— débouté la société, venant aux droits de la société [2] venue aux droits de la société [5] elle-même venue aux droits de la société [6], de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée ;
— dit que la pathologie déclarée par [L] [R] le 6 février 2020 – un carcinome broncho-pulmonaire primitif, T 30 C – présente une origine professionnelle ;
— dit que la faute inexcusable de la société est à l’origine de la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes du 15 novembre 2019, maladie inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussière d’amiante ;
— ordonné la majoration maximum de la rente versée à [L] [R] en application de l’article L.452-2 du Code de Sécurité Sociale ;
— dit que la rente majorée sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à la succession de [L] [R] ;
— alloué au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits de [L] [R], la somme de 25.000 euros à titre d’indemnité pour les souffrances physiques et morales endurées ;
— débouté le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de sa demande d’indemnité au titre du préjudice d’agrément ;
— alloué au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique subi par [L] [R] ;
— dit que les sommes dues seront versées directement par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits de [L] [R] ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pourra récupérer l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance auprès de la Société ;
— condamné la société aux dépens ;
— condamné la société à verser au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la société de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile ;
En conséquence, il est demandé à la cour de :
— dire et juger que la preuve du caractère professionnel de la maladie n’est pas rapportée ;
— dire et juger que la preuve de la faute inexcusable de la société n’est pas rapportée par le [4] ;
— débouter le [4] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner toute partie succombant à payer à la société une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Subsidiairement,
— débouter le [4] de sa demande de majoration maximum de la rente versée à [L] [R] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— débouter le Fiva de ses demandes en indemnisation des souffrances physiques et morales de [L] [R] ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément de [L] [R] ;
— ramener à de plus justes proportions la réparation du préjudice esthétique ;
— débouter la caisse de son action en remboursement au titre du capital représentatif de l’indemnité en capital majorée, ou de la majoration de la rente à son taux maximum ;
Plus subsidiairement,
— confirmer les indemnisations allouées en première instance en réparation des souffrances physiques et morales ;
— déclarer que la caisse ne pourra recouvrer que les arrérages de la rente majorée pour la période ante-mortem pendant laquelle elle a servi à [L] [R] une rente de son vivant ;
— débouter le Fiva et la caisse pour le surplus de leurs demandes ;
— débouter le Fiva et la caisse de leurs demandes de condamnations à l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à la charge de la caisse les dépens de première instance et d’appel.
Par écritures déposées le 23 décembre 2025, soutenues oralement par son conseil, le [4] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la société, recevable, mais mal fondé,
— déclarer le Fiva recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit :
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration de rente de conjoint survivant sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
— réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a fixé à la somme de 25 000 euros l’indemnité pour les souffrances physiques et morales endurées par [L] [R],
Et, statuant à nouveau de ce dernier chef :
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de [L] [R] comme suit :
souffrances morales 20 500 euros
souffrances physiques 10 200 euros
— juger que la caisse devra verser cette somme de 30 700 euros au [4], créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale,
Pour le surplus :
— confirmer le jugement entrepris, en ses dispositions non contraires aux présentes,
— débouter la société de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la société à payer au [4] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 25 février 2026, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que la pathologie déclarée par [L] [R] présente une origine professionnelle,
— confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— constater que la caisse s’en rapporte à justice sur la question de la reconnaissance de la faute inexcusable, ainsi que sur l’opportunité des montants qu’il conviendra d’allouer en remboursement au [4] subrogé dans les droits de l’assuré,
— constater que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 15 novembre 2019 est parfaitement justifiée au regard du tableau 30 C des maladies professionnelles et est donc opposable à la société ;
— faire droit à la demande de la caisse tendant au bénéfice de l’action récursoire à l’encontre de la société telle qu’elle résulte des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale pour l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la caisse.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
La société conclut au rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable, en soutenant que le [4] ne peut utilement se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 18 novembre 2013.
Elle indique que la preuve de la faute inexcusable n’est pas rapportée. Elle rappelle qu’il appartient au [4] d’établir l’origine professionnelle de la maladie, l’exposition habituelle au risque ainsi que la conscience du danger par l’employeur et l’absence de mesures de protection. Or, elle fait valoir que l’exposition de [L] [R] à l’amiante n’est ni certaine ni habituelle, les éléments du dossier révélant tout au plus une exposition occasionnelle à la chaleur. Elle ajoute que les témoignages produits sont dépourvus de valeur probante, que les fonctions exercées par [L] [R] n’impliquaient pas
de contact direct et régulier avec l’amiante, et qu’aucune mission d’entretien ou de maintenance susceptible d’exposer au risque n’est établie. Elle souligne enfin que la reconnaissance antérieure de pathologies liées à l’amiante ne saurait, à elle seule, caractériser l’origine professionnelle de la nouvelle affection invoquée.
La société conteste toute conscience du danger, en se référant à l’état des connaissances scientifiques et au cadre normatif applicable à l’époque des faits, notamment dans le secteur sidérurgique.
Le [4] considère que le jugement rendu le 18 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados, devenu définitif faute d’appel, a déjà reconnu la faute inexcusable de l’employeur à l’occasion de la maladie professionnelle déclarée par [L] [R]. Il fait valoir que cette décision a autorité de chose jugée s’agissant de l’appréciation des conditions de travail et de l’exposition aux poussières d’amiante ayant conduit aux pathologies successivement déclarées.
Il soutient que la nouvelle action engagée à raison de la pathologie relevant du tableau n° 30 C est recevable comme portant sur une maladie distincte, mais que la question de la faute de l’employeur a, quant à elle, déjà été irrévocablement tranchée au regard des mêmes conditions de travail et de la même exposition au même risque. Il en déduit que la société ne peut utilement remettre en cause, dans le présent litige, ce qui a déjà été jugé à propos de l’exposition de [L] [R] aux poussières d’amiante et de son origine fautive.
Le [4] ajoute que les deux pathologies professionnelles de [L] [R] procèdent d’une même exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, relevant chacune de la liste indicative du tableau n° 30, de sorte qu’elles trouvent leur origine dans une faute unique, déjà judiciairement qualifiée de faute inexcusable. Il souligne d’ailleurs que, dans ses écritures de première instance, la société ne contestait pas l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 18 novembre 2013.
I. Sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 novembre 2013
Le [4] fait valoir que le jugement rendu le 18 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados, devenu définitif, a déjà irrévocablement retenu la faute inexcusable de l’employeur à raison de l’exposition de [L] [R] aux poussières d’amiante, de sorte que cette question ne pourrait plus être discutée dans le cadre de la présente instance.
Il fait valoir, en substance, que si la présente action indemnitaire porte sur une nouvelle pathologie, distincte de celle ayant donné lieu au jugement de 2013, les conditions de travail, l’exposition au même risque, et la faute de l’employeur auraient déjà été judiciairement appréciées, de sorte que la société ne pourrait plus remettre en cause ce qui a été définitivement jugé quant à l’exposition de [L] [R] aux poussières d’amiante et au caractère fautif de cette exposition.
La société réplique que les conditions de l’autorité de la chose jugée ne sont pas réunies. Elle fait valoir, d’une part, que le litige ayant abouti au jugement du 18 novembre 2013 ne mettait pas en cause le Fiva, lequel n’était pas partie à cette procédure. Elle soutient, d’autre part, que l’objet du litige est différent, le jugement de 2013 ayant porté sur une asbestose relevant du tableau n° 30 A, tandis que la présente procédure concerne une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire relevant du tableau n° 30 C.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; il faut que la demande soit la même, qu’elle soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. En outre, seules les questions effectivement tranchées par le dispositif d’une décision définitive sont revêtues de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, il est constant que le jugement du 18 novembre 2013 a statué sur la faute inexcusable de l’employeur à raison d’une maladie professionnelle distincte, à savoir l’asbestose inscrite au tableau n° 30 A, alors que le présent litige porte sur la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes, inscrite au tableau n° 30 C.
Il s’ensuit, d’abord, que l’objet de la présente demande n’est pas identique à celui du litige ayant donné lieu à la décision du 18 novembre 2013, dès lors que l’action actuellement exercée tend à la réparation des conséquences d’une autre affection, dont la désignation, les conditions médicales et administratives de prise en charge, ainsi que les éléments de preuve utiles à sa reconnaissance, ne se confondent pas avec ceux de l’affection antérieure.
Par ailleurs, la cause juridique de la demande n’est pas davantage identique, la présente instance supposant l’examen des conditions propres à la maladie du tableau n° 30 C, lesquelles ne se réduisent pas à celles qui étaient discutées à l’occasion de la maladie antérieure du tableau n° 30 A.
Enfin, à supposer même que le contexte professionnel général, le salarié concerné et l’employeur soient les mêmes, cette seule circonstance ne suffit pas à faire regarder comme identiques, au sens de l’article 1355 du code civil, deux actions portant sur des affections professionnelles distinctes.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la société soutient que les conditions de l’autorité de la chose jugée ne sont pas réunies.
Le moyen soulevé par le [4] sera en conséquence écarté.
Il appartient dès lors à la cour d’examiner au fond si, s’agissant de la pathologie actuellement en litige, les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sont réunies.
II. Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime ou au [4] subrogé dans les droits de la victime, de justifier que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie de [L] [R]
Il résulte des articles L. 452-1, L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que la reconnaissance d’une faute inexcusable suppose, au préalable, que soit établi le caractère professionnel de la pathologie invoquée.
S’agissant des affections liées à l’amiante, la jurisprudence retient de manière constante que l’exposition au risque doit présenter un caractère habituel, sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait été permanente et continue. Une telle exposition peut résulter non seulement d’une manipulation directe du matériau, mais également des conditions générales de travail, dès lors que le salarié est habituellement exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans son environnement professionnel.
Il est par ailleurs constant que l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel d’une pathologie, y compris lorsqu’elle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, dès lors qu’il agit en défense à une action en reconnaissance de faute inexcusable.
En l’espèce, la société soutient que la preuve d’une exposition habituelle et certaine au risque ne serait pas rapportée. Elle fait valoir que l’exposition ne saurait être déduite de la seule présence d’amiante sur le site ou de la reconnaissance antérieure d’autres pathologies, qu’elle estime non transposables. Elle invoque également le caractère imprécis des déclarations du salarié, l’absence de description détaillée de ses tâches, ainsi que l’insuffisance probatoire des témoignages produits.
Il ressort toutefois, en premier lieu, des éléments relatifs au site de [Localité 2] que celui-ci constituait un complexe sidérurgique de grande ampleur ayant largement recours à l’amiante dans ses installations. Les documents émanant des organismes de sécurité sociale et de prévention, ainsi que les données historiques produites, établissent que ce matériau était massivement utilisé dans les fours, aciéries, laminoirs et équipements calorifugés, et que sa présence était diffuse dans plusieurs secteurs de production. Ces éléments sont corroborés par la reconnaissance de nombreuses pathologies professionnelles au titre du tableau n° 30 sur ce même site.
Il apparaît, en deuxième lieu, que [L] [R] a exercé son activité professionnelle pendant plus de vingt-trois années dans cet environnement, dans des fonctions ne le cantonnant pas à un poste isolé mais impliquant au contraire des déplacements fréquents dans l’ensemble de l’usine. Les pièces de l’enquête administrative, concordantes avec les déclarations du salarié, établissent qu’il intervenait à proximité des fours et des aciéries, qu’il transportait des déchets issus des installations, y compris des matériaux contenant de l’amiante, et qu’il était amené à évoluer dans des zones susceptibles de libérer des poussières.
Les déclarations du salarié ne sauraient, contrairement à ce que soutient la société, être interprétées comme excluant toute exposition habituelle. Si elles ne décrivent pas avec précision chaque tâche accomplie, elles mentionnent néanmoins l’utilisation de protections en amiante contre la chaleur et l’exercice d’une activité dans un environnement industriel largement amianté. Le fait qu’il ait distingué certaines expositions à la chaleur ou qu’il n’ait pas revendiqué l’exécution d’opérations spécialisées de calorifugeage ne suffit pas à exclure une exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, dès lors que les travaux visés par le tableau n° 30 incluent également des activités d’entretien, de maintenance ou de conduite d’installations dans des locaux contenant de l’amiante.
Les témoignages produits, et en particulier celui de M. [A], viennent utilement compléter ces éléments. Ce témoin, ayant travaillé sur le même site dans des fonctions proches et sur une période significative, décrit de manière circonstanciée la présence d’amiante dans l’environnement de travail, les déplacements du salarié dans l’ensemble de l’usine, le transport de déchets amiantés ainsi que le port d’équipements contenant ce matériau. Cette attestation, qui n’est ni isolée ni sérieusement contredite par des éléments techniques précis émanant de l’employeur, présente une valeur probante suffisante.
Les autres attestations et éléments du dossier, évoquant notamment l’absence de protection adaptée, le travail dans des atmosphères empoussiérées et l’exposition prolongée des salariés du site à l’amiante, viennent conforter cette analyse et s’inscrivent dans la continuité des constatations de l’enquête administrative, laquelle procède d’une appréciation globale des conditions de travail.
Enfin, les arguments de la société tirés des conditions de transport des matériaux, notamment le fait que ceux-ci s’effectuaient en partie en extérieur ou que certains organes des engins n’étaient pas accessibles, ne sont pas de nature à exclure l’exposition habituelle au risque. Il ressort en effet des pièces du dossier que l’activité du salarié ne se limitait pas à des trajets extérieurs, mais impliquait des interventions régulières à l’intérieur des bâtiments et à proximité d’installations génératrices de poussières. En outre, la démonstration de l’exposition ne repose pas exclusivement sur la présence d’amiante dans les équipements manipulés, mais plus largement sur l’environnement professionnel global, caractérisé par une imprégnation diffuse en amiante.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, appréciés dans leur globalité, que la preuve d’une exposition habituelle de [L] [R] à l’inhalation de poussières d’amiante est rapportée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu le caractère professionnel de la pathologie déclarée, à savoir un carcinome broncho-pulmonaire primitif inscrit au tableau n° 30 C.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée et dit que la pathologie déclarée par [L] [R] le 6 février 2020, à savoir un carcinome broncho-pulmonaire primitif inscrit au tableau n° 30 C, présente une origine professionnelle.
Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur présente le caractère d’une faute inexcusable lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime ou au [4], subrogé dans ses droits, d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et de soumettre au débat des éléments de nature à caractériser l’insuffisance des mesures de prévention mises en 'uvre.
S’agissant de la conscience du danger, le [4] fait valoir, de manière circonstanciée, que le risque lié à l’amiante était, à l’époque des faits, largement documenté tant sur le plan scientifique que réglementaire, en s’appuyant sur l’ancienneté des connaissances relatives aux pathologies induites, sur l’existence des tableaux de maladies professionnelles, ainsi que sur les obligations générales et spécifiques de prévention pesant sur les employeurs. Il souligne également la nature même de l’activité exercée sur le site, caractérisée par l’utilisation massive de matériaux amiantés, notamment dans les opérations de calorifugeage, les équipements exposés à de fortes températures et les matériaux d’isolation, générant un empoussièrement important et prolongé.
La société oppose à cette analyse plusieurs arguments tirés de la spécificité de son activité sidérurgique, distincte des industries de transformation de l’amiante, de sa qualité de simple utilisatrice de matériaux contenant de l’amiante et non de productrice, ainsi que de ce que les connaissances générales relatives au risque amiante ne permettraient pas, selon elle, de caractériser automatiquement la conscience du danger dans son cas particulier. Elle soutient également que les éventuelles carences des pouvoirs publics dans la mise en place d’une réglementation adaptée ne sauraient lui être imputées.
Toutefois, il ressort des pièces produites, notamment des éléments historiques relatifs au site, des données issues des organismes de prévention et de sécurité sociale, ainsi que des conditions concrètes d’exploitation, que l’amiante était utilisé de manière diffuse et massive dans les installations industrielles, en particulier pour les opérations de calorifugeage et dans les équipements soumis à de fortes contraintes thermiques.
Par ailleurs, la dangerosité de l’amiante était connue de longue date, dès le début du XXème siècle, et avait fait l’objet de nombreuses publications scientifiques, lesquelles avaient mis en évidence tant les risques d’asbestose que de pathologies cancéreuses, conduisant progressivement à l’élaboration d’un cadre réglementaire spécifique.
À cet égard, les dispositions réglementaires applicables à la période considérée, notamment celles issues du décret du 13 juillet 1913 relatif à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs, puis celles ayant conduit à l’inscription de l’asbestose au tableau n°30 des maladies professionnelles par le décret du 31 août 1950, ainsi que les textes ultérieurs ayant étendu la liste des travaux et des pathologies concernées, étaient de nature à attirer l’attention des employeurs sur les dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante et sur la nécessité de mettre en 'uvre des mesures de prévention adaptées. Il en résulte que, indépendamment de sa qualité de simple utilisatrice de matériaux amiantés, la société ne pouvait ignorer les risques encourus par les salariés exposés, l’utilisation de tels matériaux dans le cadre de son activité industrielle suffisant à caractériser son obligation de vigilance.
En outre, la circonstance que les pouvoirs publics aient pu tarder à renforcer la réglementation applicable ne saurait exonérer l’employeur de sa propre responsabilité, dès lors qu’il lui appartenait, en présence d’un risque identifié, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de ses salariés.
Il s’ensuit que la société avait, à tout le moins, conscience du danger auquel était exposé le salarié.
S’agissant des mesures de prévention, le [4] soutient que celles-ci étaient inexistantes ou, à tout le moins, insuffisantes, en relevant notamment l’absence d’information effective des salariés sur le risque amiante, l’absence de protections collectives et individuelles adaptées, ainsi que des conditions de travail exposant les salariés à un empoussièrement diffus et prolongé. Ces éléments sont corroborés par les pièces issues de l’enquête administrative, par les témoignages produits et par les constatations relatives aux conditions générales de travail sur le site.
En réponse, la société se borne à contester de manière générale ces affirmations, sans apporter d’éléments précis et contemporains de nature à établir l’existence de mesures concrètes, efficaces et adaptées effectivement mises en 'uvre pour prévenir le risque identifié. Elle ne justifie ni de la mise en place de dispositifs de protection collective limitant l’émission de poussières, ni de la fourniture et du contrôle effectif d’équipements de protection individuelle adaptés, ni de l’existence d’une information et d’une formation spécifiques des salariés, ni, plus largement, d’une politique de prévention structurée et effective.
Dans ces conditions, les éléments apportés par le [4], non utilement contredits par la société, suffisent à caractériser l’insuffisance des mesures de prévention appropriées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l’exposition à l’amiante, n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié. Elle a ainsi commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, à l’origine de la maladie professionnelle de [L] [R].
Le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef.
III. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
La société soutient que la majoration de la rente ne saurait être maintenue dès lors que la victime est décédée en cours de procédure, faisant valoir que la rente d’incapacité permanente présente un caractère viager et s’éteint au décès de son titulaire. Elle en déduit que, la rente ayant disparu au jour où le juge statue, aucune majoration ne saurait être ordonnée.
Le [4] réplique que la majoration de la rente constitue un accessoire de la faute inexcusable et ouvre droit, pour la période antérieure au décès, à transmission au profit de la succession.
La caisse fait valoir que la majoration est due dès la reconnaissance de la faute inexcusable et que les arrérages échus doivent être liquidés.
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est attachée à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et s’applique à la rente servie à la victime.
Si la rente d’incapacité permanente présente un caractère viager et cesse, en principe, au décès de la victime, il n’en demeure pas moins que les arrérages échus avant ce décès constituent une créance certaine entrée dans le patrimoine de celle-ci et sont transmissibles à ses ayants droit.
La majoration de la rente, bien qu’accessoire à celle-ci, suit le régime de ces arrérages et présente, pour la période antérieure au décès, le même caractère patrimonial.
En l’espèce, il est constant que la rente a été attribuée à la victime à compter du 16 novembre 2019 et que celle-ci est décédée le 6 janvier 2023.
Il en résulte que la majoration de la rente est due pour la période courant jusqu’au décès et que les arrérages échus à ce titre doivent être versés à la succession de la victime, peu important que ce décès soit intervenu en cours de procédure.
L’argument de la société tiré de l’extinction du droit à rente du fait du décès est, dès lors, inopérant en ce qu’il tend à faire obstacle au paiement des arrérages échus antérieurement à celui-ci.
Par ailleurs, les moyens invoqués par la société relatifs aux conditions d’exercice de l’action récursoire de la caisse, et notamment à l’opposabilité de la décision de prise en charge ou à la notification du taux d’incapacité permanente, concernent exclusivement les rapports entre la caisse et l’employeur et sont sans incidence sur le droit propre de la victime ou de ses ayants droit à la majoration de la rente.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont ordonné la majoration de la rente et dit qu’elle serait versée à la succession de la victime.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’action récursoire de la caisse au titre du capital représentatif de la majoration de la rente
La société soutient que l’inopposabilité de la décision de prise en charge ainsi que l’absence de notification du taux d’incapacité permanente font obstacle à l’exercice de l’action récursoire de la caisse à son encontre.
La caisse réplique que la reconnaissance de la faute inexcusable emporte, pour l’employeur, obligation de rembourser les sommes avancées et qu’elle justifie de la fixation d’un taux d’incapacité permanente opposable à celui-ci.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur au titre du capital représentatif de la majoration de la rente ne peut s’exercer que dans les limites du taux d’incapacité permanente opposable à celui-ci.
Cette exigence vise à garantir que l’employeur n’est tenu de rembourser que les sommes calculées sur la base d’un taux dont il a été mis en mesure de connaître l’existence et, le cas échéant, de contester.
En l’espèce, la caisse produit une décision en date du 29 décembre 2020 fixant le taux d’incapacité permanente à 90 %, adressée à la société et comportant les mentions relatives aux voies et délais de recours.
Ainsi, contrairement aux situations dans lesquelles aucun taux n’a été porté à la connaissance de l’employeur ou dans lesquelles le recours de la caisse était fondé sur un taux distinct de celui qui lui avait été notifié, il est établi que le taux retenu a été porté à la connaissance de la société.
Dès lors, ce taux est opposable à l’employeur et peut servir de fondement à l’exercice de l’action récursoire de la caisse.
L’inopposabilité alléguée de la décision de prise en charge est, par ailleurs, sans incidence sur l’obligation de remboursement résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, dès lors que l’action a été engagée postérieurement au 1er janvier 2013 et relève des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de la caisse au titre du remboursement du capital représentatif de la majoration de la rente.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur la majoration de la rente du conjoint survivant en cas de décès de la victime
Le [4] sollicite expressément que soit jugé que la majoration de la rente attachée à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur bénéficie également au conjoint survivant et soit prise en compte pour le calcul de la rente qui lui est servie.
La caisse primaire d’assurance maladie conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement, lequel n’a pas statué sur ce point.
Il résulte des dispositions de l’article L.452-2, alinéas 1er et 4, du code de la sécurité sociale que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d’une rente.
Par suite, en cas de décès de la victime imputable à la maladie professionnelle, le conjoint survivant bénéficie de la majoration de la rente qui lui est attribuée en application des articles L.434-7 et L.434-8 du même code, alors même que la victime a bénéficié d’une majoration de sa propre rente.
Dès lors, la demande du [4], qui tend à voir reconnaître que la majoration de rente demeure acquise pour le calcul de la rente servie au conjoint survivant, est fondée.
Il y a lieu en conséquence de dire que la majoration de la rente de conjoint survivant sera versée directement à ce conjoint survivant par l’organisme social.
Sur les souffrances physiques et morales
La société soutient que les souffrances invoquées ne pourraient être indemnisées qu’à compter de la date de consolidation et qu’en l’absence d’éléments permettant de distinguer les périodes antérieure et postérieure à celle-ci, les demandes formées à ce titre devraient être rejetées.
Le [4] fait valoir que les souffrances physiques et morales, distinctes de l’atteinte fonctionnelle réparée par la rente, doivent être intégralement indemnisées, quelle que soit la date de consolidation, dès lors qu’elles résultent de l’évolution de la pathologie.
La caisse s’associe à cette analyse.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la rente servie au titre de la législation professionnelle n’indemnise pas les souffrances physiques et morales, lesquelles ouvrent droit à une réparation complémentaire sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Ces préjudices, qui présentent un caractère personnel, doivent être appréciés de manière autonome, au regard de l’ensemble des atteintes subies par la victime, sans que la date de consolidation, notion propre à l’évaluation de l’incapacité permanente, ne conditionne ni leur principe ni leur étendue.
À cet égard, la circonstance que la date de consolidation ait été fixée concomitamment à la première constatation médicale de la maladie est sans incidence, dès lors qu’une telle situation est inhérente aux pathologies évolutives graves, notamment cancéreuses, dont l’évolution rapide conduit à fixer la consolidation à une date précoce, sans pour autant exclure l’existence de souffrances postérieures.
En l’espèce, les pièces médicales versées aux débats établissent que la victime a été atteinte d’un cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué en novembre 2019, d’emblée à un stade avancé, avec atteinte ganglionnaire médiastinale et extension métastatique.
Il ressort des comptes rendus médicaux qu’elle a subi des examens invasifs, notamment une biopsie thoracoscopique, ainsi que des traitements lourds, incluant plusieurs cycles de chimiothérapie et une prise en charge en soins palliatifs.
Les documents médicaux font état d’une altération rapide et continue de son état général, caractérisée notamment par une asthénie marquée, une anorexie, un amaigrissement significatif, des douleurs persistantes, une toux chronique et une dégradation progressive de ses capacités fonctionnelles, jusqu’à une situation de dépendance nécessitant l’intervention d’une tierce personne.
Ces éléments caractérisent l’existence de souffrances physiques importantes, subies de manière continue entre le diagnostic et le décès de la victime survenu le 6 janvier 2023.
S’agissant des souffrances morales, il ressort tant des pièces médicales que des témoignages versés aux débats, notamment celui de l’épouse de la victime, que celle-ci a été confrontée à l’annonce d’une pathologie grave et irréversible, à la perspective d’une issue fatale et à une dégradation progressive de son état de santé.
Il est ainsi établi qu’elle a éprouvé une anxiété constante liée à l’évolution de la maladie, une appréhension croissante à l’approche des examens médicaux et des traitements, ainsi qu’un profond sentiment d’injustice en lien avec l’origine professionnelle de sa pathologie.
Les déclarations de son épouse décrivent en outre les conditions particulièrement éprouvantes de la fin de vie, marquée par l’inefficacité des traitements, la mise en place de soins palliatifs et une dégradation physique et psychique majeure.
Ces éléments caractérisent des souffrances morales d’une intensité certaine, distinctes des souffrances physiques et justifiant une indemnisation spécifique.
Les critiques de la société, fondées sur la date de consolidation, ne sont dès lors pas de nature à remettre en cause ni le principe ni l’évaluation de ces préjudices, lesquels doivent être appréciés globalement au regard de l’évolution de la pathologie jusqu’au décès.
Il convient, en revanche, de distinguer les deux postes de préjudice, conformément à leur nature.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer :
— les souffrances physiques à la somme de 10 200 euros,
— les souffrances morales à la somme de 20 500 euros,
Ces montants correspondant à une juste appréciation des préjudices subis.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu le principe de l’indemnisation de ces préjudices, le jugement étant infirmé sur le seul point de leur évaluation globale et des montants attribués, afin de distinguer les sommes allouées au titre des souffrances physiques et morales.
Sur le préjudice d’agrément
La société soutient que ce préjudice n’est pas établi, faute pour le [4] de démontrer l’existence d’activités spécifiques antérieurement pratiquées par la victime.
Le [4] ne produit aucun élément permettant de caractériser l’existence d’activités de loisir déterminées auxquelles la victime aurait été contrainte de renoncer. Il ne soutient d’ailleurs plus cette demande en cause d’appel.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté le [4] de sa demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique
La société conteste la réalité et l’étendue de ce préjudice.
Le [4] produit un document médical faisant état d’une perte de poids significative ayant altéré l’apparence physique de la victime.
Cet élément, non utilement contredit, caractérise l’existence d’un préjudice esthétique.
Au regard de son ampleur, c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé l’indemnité correspondante à la somme de 2 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les demandes accessoires
Succombant au principal, la société sera condamnée aux dépens d’appel et au versement de la somme de 2 000 euros au [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société aux dépens de première instance, condamné la société à payer au [4] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et débouté la société de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a alloué au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits de [L] [R], la somme de 25 000 euros au titre des souffrances physiques et morales ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Alloue au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits de [L] [R], les sommes de :
— 10 200 euros au titre des souffrances physiques ;
— 20 500 euros au titre des souffrances morales ;
Y ajoutant ;
Dit que la majoration de la rente de conjoint survivant sera versée directement à ce conjoint survivant par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;
Condamne la société [3] (venant aux droits de la société [2]) à verser au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [3] (venant aux droits de la société [2]) aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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