Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 mai 2025, n° 23/01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 15 décembre 2022, N° 11-22-85 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 MAI 2025
N° RG 23/01388 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFQW
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL D ALSACE ET DE LORRAINE
c/
[Z] [T]
[X] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Tribunal de proximité de SARLAT (RG : 11-22-85) suivant déclaration d’appel du 20 mars 2023
APPELANTE :
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL D ALSACE ET DE LORRAINE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
[Z] [T]
demeurant [Adresse 4]
Non représentée, assignée à étude par acte de commissaire de justice
INTERVENANT :
[X] [G]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 5] (93)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Le 30 juin 2017, un contrat de prêt personnel regroupant 6 crédits à la consommation amortissables et 3 crédits à la consommation renouvelables outre un découvert en compte, a été conclu entre la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine, d’une part et M. [X] [G] et Mme [U] [G] née [M], d’autre part, d’un montant de 98. 000 euros remboursable en 144 mensualités au taux effectif global de 4,93% (taux nominal de 4,25%), sans assurance.
2 – Mme [G] est décédée le [Date décès 2] 2021.
3 – La société Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine a mis en demeure, de manière infructueuse Mme [Z] [F], en qualité d’ayants droit de Mme [G].
4 – Par acte d’huissier du 12 octobre 2022, la société Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine a fait assigner Mme [F], en qualité d’ayants droit de Mme [G], devant le tribunal de proximité de Sarlat, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au remboursement du prêt.
5 – Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de proximité de Sarlat a :
— déclaré la société Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine irrecevable en ses demandes dirigées contre Mme [F] ;
— condamné la société Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine aux paiements des entiers dépens.
6 – La société Crédit Foncier Communal d’Alsace et Lorraine a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 mars 2023, en ce qu’il a :
— déclaré la société Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine irrecevable en ses demandes dirigées contre Mme [F] ;
— condamné la société Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine au paiement des entiers dépens.
7 – Par dernières conclusions déposées le 5 mars 2025, la société Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine demande à la cour de :
— juger recevable l’appel en cause de M. [G] effectué par assignation du 5 juillet 2023 ;
— réformer le jugement du 15 décembre 2022, rendu par le tribunal de proximité de Sarlat en ce qu’il a :
— déclaré la société Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine irrecevable en ses demandes dirigées contre Mme [F] ;
— condamné la société Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine au paiement des entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
à titre principal :
— juger l’action de la société Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine recevable à agir à l’encontre de Mme [T] en raison de sa qualité d’ayant droit ;
— juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
— condamner M. [G] et Mme [T], à payer sans délai, à la société Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine, la somme principale de 83 149,01 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 août 2022 ;
— condamner M. [G] et Mme [T] à payer à la société Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine, la somme de 1 000 euros au titre de dommage s et intérêts.
À titre subsidiaire :
si la Cour devait considérer que l’appelante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme :
— juger que les emprunteurs ont commis un manquement grave à leurs obligations contractuelles en cessant d’honorer les échéances du prêt.
En conséquence :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
— condamner M. [G] et Mme [T], à payer sans délai, à la société Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine, la somme principale de 83 149,01 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 août 2022.
À titre infiniment subsidiaire :
si la Cour devait considérer que la concluante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire :
— condamner M. [G] et Mme [T], en qualité d’ayants droit de Mme [G], au paiement des échéances échues impayées d’un montant de 5 600 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du contrat de prêt ainsi qu’au paiement des mensualités du prêt ;
— condamner M. [G] et Mme [T], en qualité d’ayants droit de Mme [G], au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
8 – Par acte du 5 juillet 2023, la société Crédit Communal d’Alsace et Lorraine a fait assigner en intervention forcée M. [G] devant la cour d’appel de Bordeaux.
9 – Ni M. [G], ni Mme [F] n’ont constitué avocat. Ils ont été assignés et les dernières conclusions par remise de l’acte à l’étude.
10 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 27 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11 – La cour est saisie de la demande d’infirmation du jugement ayant déclaré l’action irrecevable pour défaut du droit d’agir de la défenderesse en ce que n’était pas justifiée la qualité d’héritière de la fille de la co-empruntrice principale décédée ni de ce qu’elle aurait accepté la succession.
12 – En appel, l’appelante produit l’acte de dévolution successorale du 21 décembre 2021 reçu en copie le 17 avril 2023, la sommation interpellative par exploit d’huissier du 6 avril 2023 sommant l’intimée d’opter, le courrier du greffe du tribunal judiciaire de Bergerac du 30 mars 2023 indiquant et celui du service des renonciations à succession près le tribunal judiciaire de Bordeaux qui respectivement les 30 mars 2023 et 20 juin 2023 ont indiqué ne pas avoir reçu de renonciation de la part de Mme [Z] [F].
13 – La banque ayant en appel mis en cause le second co-emprunteur principal sollicite leur condamnation solidaire à lui rembourser le solde restant dû, subsidiairement demande la résiliation du contrat de prêt et très subsidiairement fixe la somme en cas de déchéance du droit aux intérêts.
14 – A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
I – sur la recevabilité de la demande
15 – En cas d’engagement solidaire des deux époux, conformément à l’article 1418, alinéa 2, du code civil, chacun engage la communauté et ses biens propres, qui constituent le gage du créancier, pour la totalité de la créance. Toutes les dettes dont le défunt était tenu de son vivant font en principe partie du passif successoral.
16 – Aux termes de l’article 785, alinéa 1er, du code civil, 'l’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent'.
17 – En l’espèce, le contrat de crédit a été signé par M. [X] et Mme [U] [G] en qualité de co-emprunteurs. Si l’action de l’appelante à l’égard de M. [G], co-emprunteur ne fait pas débat, le décès de Mme [U] [G] le [Date décès 2] 2021 laisse deux héritiers, Mme [Z] [G] et M. [E] [G]. Seule un des héritiers est appelé pour rembourser les dettes solidaires de Mme [U] [G].
18 – La banque, créancière de l’obligation contractée solidairement par M. et Mme [G] a fait le choix s’adresser à deux des co-débiteurs pour la totalité conformément à l’article 1313 alinéa 2 du code civil, étant précisé que l’héritier qui a payé le créancier poursuivant au-delà de sa part héréditaire dispose de recours contre ses cohéritiers.
19 – Il ressort de la sommation interpellative du 6 avril 2023 et des réponses données par le greffe du tribunal judiciaire de Bergerac ainsi que du service des renonciations du tribunal judiciaire de Bordeaux que Mme [Z] [G] n’a pas renoncé à la succession de sa mère de manière expresse, dès lors elle est tenue du passif successoral.
19 – La demande de l’appelante est donc recevable. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
II – Sur le bien fondé de la demande en paiement
20 – Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
21 – En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
22 – Il ressort des pièces communiquées que les co-emprunteurs ont cessé de régler les échéances du prêt le 14 avril 2020, que Mme [G] est décédée le [Date décès 2] 2021 et que par décision du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 16 février 2021, M. [G] a été autorisé à suspendre le paiement des échéances du prêt pendant 24 mois à compter du 2 février 2021, mais qu’à l’issue de ce délai, il n’a pas repris les paiements. L’appelante qui a fait parvenir à M. [G] une demande de règlement des échéances impayées le 29 avril 2021 lui demandant de régulariser dans les 15 jours, puis une lettre du 1er juin prononçant la déchéance du terme était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
23 – Par courrier du 27 septembre 2022, la banque a mis en demeure Mme [Z] [G] à lui rembourser le solde restant dû au titre du prêt souscrit par sa mère en sa qualité d’ayant droit.
24 – M. [G] et Mme [Z] [G] seront condamnés à payer au Crédit foncier communal Alsace et Lorraine la somme de 83.149,01 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû à la date de la déchéance du terme, lesquelles produiront intérêts au taux contractuel de 4,93% à compter du 31 août 2022.
III – sur la demande en dommages et intérêts
25 – La banque qui sollicite la condamnation de Mme [G] en dommages et intérêts ne justifie pas d’un préjudice distinct du défaut de paiement qui est déjà réparé par leur condamnation.
26 – Sa demande sera rejetée.
IV – Sur les dépens et les frais irrépétibles
27 – Les intimés, succombant en appel seront condamnés aux dépens, l’équité justifiant qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [X] [G] et Mme [Z] [F] à payer au Crédit foncier communal Alsace et Lorraine la somme de 83.149,01euros, au titre des échéances impayées exigibles, avec intérêts au taux contractuel de 4,93% à compter du 31 août 2022,
Déboute le Crédit foncier communal Alsace et Lorraine de ses demandes en dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [X] [G] et Mme [Z] [F] aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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