Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 mars 2025, n° 23/18611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2023, N° 21/16163;23/14488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18611 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRTZ
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 19 octobre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section (RG n° 21/16163) et jugement rectificatif en erreur matérielle du
16 novembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section (RG n°23/14488)
APPELANTS
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.C.I. [Localité 6]-[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIREN : 538 790 528
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Clément PIALOUX, avocat au barreau de Paris, toque : D0760, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
[Adresse 5]
[Localité 2]
N°SIREN : 382 506 079
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
Ayant pour avocat plaidant Me Clarisse CARNIEL de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 3 janvier 2012, la société anonyme Caisse d’Epargne Ile-de-France a accordé à la société civile immobilière [Localité 6]-[Localité 4] un prêt d’un montant de 377 030 euros au taux conventionnel de 4,85 % et au taux effectif global de 5,38 % l’an.
Par actes du 7 janvier 2012, M. [F] [L] et Mme [J] [B] se sont portés cautions solidaires de la SCI [Localité 6]-[Localité 4] à hauteur de la somme de 245 069,50 euros.
Par acte sous seing privé du 2 janvier 2012, la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), s’était préalablement engagée en qualité de caution solidaire, pour garantir le remboursement du prêt.
Des échéances étant demeurées impayées pour un montant de 25 165,24 euros, la Caisse d’Epargne a mis en demeure la SCI [Localité 6]-[Localité 4] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2021 de régulariser la situation.
Par correspondances du même jour, la Caisse d’Epargne Ile-de-France a informé M. [F] [L] et Mme [J] [B] des échéances demeurées impayées et les a mis en demeure, en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la SCI [Localité 6]-[Localité 4], de régulariser la situation.
Puis, à défaut de régularisation, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2021, la Caisse d’Epargne Ile-de-France a prononcé la déchéance du terme du prêt et en a exigé le remboursement immédiat.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du même jour, la Caisse d’Epargne Ile-de-France a informé M. [F] [L] et Mme [J] [B] de ce qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et les a mis en demeure de régler la dette de la SCI [Localité 6]-[Localité 4].
Par courriers en date des 23 juin 2021 et 5 juillet 2021, la CEGC a informé la SCI [Localité 6]-[Localité 4], M. [F] [L] et Mme [J] [B] de la demande en paiement reçue de la banque et les a invités à se rapprocher de ses services afin de trouver une solution amiable.
Selon quittance subrogative du 25 octobre 2021, la CEGC a réglé à la Caisse d’Epargne Ile-de-France la somme de 269 758,10 euros.
Par exploit d’huissier en date du 29 décembre 2021, la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner en paiement la SCI [Localité 6]-[Localité 4], M. [F] [L] et Mme [J] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 10 mars 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et de sa signification soulevée par la SCI [Localité 6]-[Localité 4], M. [F] [L] et Mme [J] [B], a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’inopposabilité des exceptions soulevée par la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions.
Par jugement rendu le 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la société civile immobilière [Localité 6]-[Localité 4] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 269 758,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021 ;
— condamné M. [F] [L], en qualité de caution solidaire de la société civile immobilière [Localité 6]-[Localité 4], à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 68 619,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021 ;
— condamné Mme [J] [B], en qualité de caution solidaire de la société civile immobilière [Localité 6]-[Localité 4], à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 68 619,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021 ;
— débouté la société civile immobilière [Localité 6]-[Localité 4], M. [F] [L] et Mme [J] [B] de leurs demandes de délais de paiement ;
— ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société civile immobilière [Localité 6]-[Localité 4], M. [F] [L] et Mme [J] [B] solidairement à payer à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société civile immobilière [Localité 6]-[Localité 4], M. [F] [L] et Mme [J] [B] solidairement aux dépens ;
— rappelé que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de la société civile immobilière [Localité 6]-[Localité 4], M. [F] [L] et Mme [J] [B] dans les conditions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement rectificatif en erreur matérielle du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— ordonné la rectification du jugement n° RG 21/16163 en date du 19 octobre 2023, rendu par la troisième section de la neuvième chambre du tribunal judiciaire de Paris ;
— dit que le dispositif du jugement est ainsi rectifié :
— condamné la société civile immobilière [Localité 6]-[Localité 4] à payer à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 269 758,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021 ;
— condamné M. [F] [L], en qualité de caution solidaire de la société civile immobilière [Localité 6]-[Localité 4], à payer à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 68 619,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021 ;
— condamné Mme [J] [B], en qualité de caution solidaire de la société civile immobilière [Localité 6]-[Localité 4], à payer à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 68 619,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021 ;
— débouté la société civile immobilière [Localité 6]-[Localité 4], M. [F] [L] et Mme [J] [B] de leurs demandes de délais de paiement ;
— ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société civile immobilière [Localité 6]-[Localité 4], M. [F] [L] et Mme [J] [B] solidairement à payer à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société civile immobilière [Localité 6]-[Localité 4], M. [F] [L] et Mme [J] [B] solidairement aux dépens ;
— rappelé que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de la société civile immobilière [Localité 6]-[Localité 4], M. [F] [L] et Mme [J] [B] dans les conditions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le délai de l’article 528 du code procédure civile ne court qu’à compter de la notification du présent jugement rectificatif.
Par déclaration du 20 novembre 2023, la société civile immobilière [Localité 6]-[Localité 4], M. [F] [L] et Mme [J] [B] ont relevé appel du jugement du 19 octobre 2023.
Cette affaire a été distribuée sous le numéro RG 23/18611.
Par déclaration du 20 novembre 2023, la société civile immobilière [Localité 6]-[Localité 4], M. [F] [L] et Mme [J] [B] ont relevé appel du jugement du 16 novembre 2023.
Cette affaire a été distribuée sous le numéro RG 23/18609.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le magistrat en charge de la mise en état de cette cour a ordonné la jonction de ces procédures et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 23/18611.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la société civile immobilière [Localité 6]-[Localité 4], M. [F] [L] et Mme [J] [B] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
— débouter la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SCI [Localité 6]-[Localité 4] ;
— débouter la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [F] [L] ;
— débouter la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [J] [B] ;
A titre subsidiaire,
— prononcer un report de 24 mois de l’obligation de payer de la SCI [Localité 6]-[Localité 4] ;
— prononcer un report de 24 mois de l’obligation de payer de M. [F] [L] ;
— prononcer un report de 24 mois de l’obligation de payer de Mme [J] [B] ;
En tout cas,
— condamner la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions à payer la somme de 2 000 euros à M. [F] [L] ;
— condamner la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions à payer la somme de 2 000 euros à Mme [J] [B] ;
— condamner la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions à payer la somme de 2 000 euros à la SCI [Localité 6]-[Localité 4] ;
— condamner la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions demande, au visa des articles 1343-5, 2305 et 2310 du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile, à la cour de :
— la recevoir en ses présentes écritures ;
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2023, rectifié suivant jugement du 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
— débouter la SCI [Localité 6]-[Localité 4], M. [F] [L] et Mme [J] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— condamner la SCI [Localité 6]-[Localité 4] au paiement de la somme de 269 758,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
— condamner M. [F] [L] et Mme [J] [B] à payer chacun la somme de 89 919,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation ;
— condamner solidairement la SCI [Localité 6]-[Localité 4], M. [F] [L] et Mme [J] [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du même code, en ce compris tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement contre le débiteur principal
Sur les exceptions inhérentes à la dette
La SCI [Localité 6]-[Localité 4] soutient, au visa de l’article 2308 du code civil, que la CEGC doit être déchue de son droit à recours à son encontre au motif qu’elle ne justifie pas avoir été poursuivie par le créancier principal avant d’effectuer le paiement, ni l’avoir préalablement avertie, alors qu’elle avait le moyen de faire déclarer la dette éteinte tiré de l’inopposabilité de la déchéance du terme au motif que la dette payée par la CEGC n’était pas exigible, aucun décompte n’étant joint au courrier de la Caisse d’Epargne Ile-de-France du 16 avril 2021 prononçant la déchéance du terme.
La CEGC expose qu’elle est recevable à agir contre la débitrice principale sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Elle relève que les trois conditions cumulatives exigées par l’article 2308 du code civil ne sont pas réunies en l’espèce, dans la mesure où :
— elle a bien été appelée en paiement par la Caisse d’Epargne Ile-de-France par courrier en date du 8 octobre 2021,
— elle a informé la SCI [Localité 6]-[Localité 4], M. [F] [L] et Mme [J] [B] par courrier en date des 23 juin 2021 et 5 juillet 2021 de la demande en paiement reçue de la banque et les a invités à se rapprocher de ses services afin de trouver une solution amiable,
— la SCI [Localité 6]-[Localité 4] n’avait pas les moyens de faire déclarer la dette éteinte.
En l’espèce, la CEGC exerce à l’encontre de la SCI [Localité 6]-[Localité 4] le recours personnel ouvert à la caution contre le débiteur principal par l’article 2305, ancien, du code civil, et non le recours subrogatoire prévu par l’article 2306, ancien, du même code.
En effet, l’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel, en application de l’article 2305 du code civil (Civ. 1re, 29 nov. 2017, no 16-22.820).
Lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur principal ne peut lui opposer les exceptions et moyens qu’il aurait pu opposer à la banque, comme l’irrégularité de la déchéance du terme, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations (Civ.1ère, 9 novembre 2022, n° 21-18.806).
De surcroît, le moyen qu’elle soulève tenant à l’absence de communication d’un détail de créance joint au courrier de la Caisse d’Epargne du 16 avril 2021 prononçant la déchéance du terme n’est pas une cause d’extinction de son obligation, mais de la justification de son montant étant de surcroît relevé qu’il est précisé à ce courrier qu’un décompte y est annexé (pièce n° 7 de l’intimée).
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la SCI [Localité 6]-[Localité 4], de ses demandes tirées de l’irrégularité de la déchéance du terme.
Sur les sommes dues
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il a condamné la société civile immobilière [Localité 6]-[Localité 4] à payer à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 269 758,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date du paiement, il sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
La SCI [Localité 6]-[Localité 4] qui sollicite, au visa de l’article 1343-5 du code civil, un report de paiement de sa dette de 24 mois, ne justifie pas de sa situation financière actuelle, de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de délais de paiement, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement contre les cautions
Sur la déchéance de la CEGC de ses recours
Les appelants soutiennent que la dette du débiteur principal à hauteur du paiement effectué pour la somme de 269 758 euros n’était pas exigible, leurs engagement de cautionnement étaient disproportionnés, la banque ne les a pas mis en garde s’agissant des risques de leurs engagements et n’a pas respecté l’obligation d’information annuelle de la caution, prévue par les dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier.
La CEGC réplique que ces arguments tirés des conditions contractuelles et de l’engagement de caution ne peuvent utilement être opposés à la caution qui n’est pas le banquier puisqu’ils sont purement personnels à la relation contractuelle entre la SCI [Localité 6]-[Localité 4], M. [F] [L] et Mme [J] [B], d’une part, et la Caisse d’Epargne Ile-de-France d’autre part. Elle rappelle que la CEGC et la Caisse d’Epargne sont deux entités juridiques différentes, elle n’est donc pas le cocontractant de la SCI [Localité 6]-[Localité 4], de M. [F] [L] et de Mme [J] [B], elle ne vient pas non plus aux droits et obligations de la banque. Elle est uniquement subrogée dans les droits et actions de la banque à l’encontre de la SCI [Localité 6]-[Localité 4] conformément aux articles 2305 et suivants du code civil. L’existence de ce recours n’est pas contestable puisque le paiement est établi par la quittance. Aucun fondement juridique ne permet à un cofidéjusseur d’opposer à un autre cofidéjusseur des exceptions, lorsqu’elles sont inhérentes à la dette, plus particulièrement lorsqu’elles lui sont personnelles.
Selon l’article 2310 (ancien article 2033) du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige 'Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion…'
Il en résulte que la CEGC qui a acquitté la dette a un recours contre M. [L] et Mme [B] en leurs qualités de cofidéjusseurs.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que dans le cadre du recours personnel de la caution contre les cofidéjusseurs, ceux-ci ne peuvent lui opposer les exceptions qu’ils auraient pu opposer au créancier principal, tirées de leurs rapports avec celui-ci.
Par conséquent, M. [L] et Mme [B], en leur qualité de cofidéjusseurs, ne peuvent opposer à la CEGC, les exceptions tirées de l’inexigibilité de la dette, du défaut d’information annuelle et du défaut de mise en garde qu’ils auraient pu opposer à la banque, laquelle n’est pas partie à la présente instance.
Sur les demandes de décharge des engagements de cautionnement
M. [L] et Mme [B] soutiennent que leur cautionnement était disproportionné à leurs biens et revenus à la date de leur souscription.
La CEGC réplique qu’ils ne rapportent pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements.
Les cautions peuvent, à la supposer avérée se prévaloir de la disproportion de leur cautionnement à leurs biens et revenus consacrée par l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable en l’espèce qui dispose que :
'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
La sanction prévue prive le contrat d’effet tant à l’égard du créancier que des cofidéjusseurs.
Il s’en déduit que le cofidéjusseur ne peut agir, sur le fondement de l’article 2310, ancien, du code civil, contre la caution qui excipe de la disproportion manifeste de son engagement (Ch. mixte., 27 fév. 2015, no 13-13.709 ; 1re Civ., 26 sept. 2018, no 17-17.903).
Il appartient à la caution qui entend opposer à son cofidéjusseur les dispositions du texte précité du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
M. [F] [L] et Mme [J] [B] soutiennent que le revenu fiscal de M. [L] était de 38 808 euros, soit 3 243 euros par mois et que le revenu fiscal de Mme [B] était de 55 541 euros, soit 4 628 euros par mois. Or, les mensualités du crédit souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France s’élevaient à la somme de 2 519,04 euros et ils avaient par ailleurs souscrit un crédit immobilier et quatre crédits à la consommation dont deux auprès de la Caisse d’Epargne, un auprès de l’organisme Challenge et un auprès de la FNAC portant le montant total de leur endettement à la somme de 4 887,30 euros par mois, soit un ratio d’endettement de 65 % de leurs revenus.
Fore est de constater que M. [L] et Mme [B] se contentent de produire leur avis d’impôt sur le revenu de l’année 2010, établi antérieurement à la souscription de leurs engagements de caution du 7 janvier 2012, et non l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2011, précédant leurs engagements.
Ces avis d’impôts mentionnent pour Mme [B] des revenus de capitaux mobiliers sur lesquels les appelants n’apportent aucun élément.
Il s’en induit que les appelants ne rapportent pas la preuve de leurs ressources.
Par ailleurs, il ressort de la fiche d’immeuble versée aux débats par la CEGC que M. [L] et Mme [B] sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Localité 7], acquis pour la somme de 286 600 euros suivant acte de vente du 14 mai 2004, soit antérieurement à la souscription de leurs engagements de caution (pièce n°13 de la CEGC). Les appelants ne produisent pas le contrat de prêt et le tableau d’amortissement y afférents, de sorte qu’ils ne justifient pas des mensualités contractées au titre de ce prêt.
Ils produisent par ailleurs une synthèse de crédits à la consommation souscrits auprès de la Caisse d’Epargne, de l’organisme Challenge et de la FNAC, mais ne versent pas aux débats les contrats en question de nature à justifier le montant des mensualités alléguées à ce titre.
Il en résulte que M. [L] et Mme [B] ne rapportent pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements de cautionnement à la date de leur souscription.
Sur la contribution des cofidéjusseurs
Les appelants sollicitent la confirmation du jugement déféré sur ce point estimant que le tribunal a retenu une clé de répartition correcte.
La CEGC soutient que M. [L] et Mme [B] se sont tous trois portés cautions solidaires pour 100 % de la dette et donc pour la même portion, de sorte qu’en l’espèce, la 'part et portion’ de chacune des cautions est égale à un tiers de la dette du prêteur de deniers, s’élevant à la somme de 269 758,10 euros selon quittance subrogative en date du 25 octobre 2021. Elle a donc payé au créancier principal une somme qui excédait sa propre part (269 758,10 euros – 89 919,37 euros = 179 838,73 euros) et M. [L] et Mme [B] doivent lui rembourser chacun la somme de 89 919,37 euros (179 838,73 euros / 2 = 89 919,37 euros).
En l’espèce, la dette s’élève à la somme de 269 758,10 euros. La société Compagnie européenne de Garanties et Cautions s’est engagée à hauteur de 377 030 euros, soit 43,47 % de la dette et M. [L] et Mme [B] se sont engagés chacun à hauteur de 245 069 euros, soit 28,26 % de la dette.
Cependant, si la clé de répartition retenue par le tribunal est exacte, en revanche le calcul effectué relatif à la contribution à la dette des cautions est inexact, puisque 269 758,10 euros x 28,26 % = 76 233,63 euros et non, comme retenu par le tribunal, 68 619,32 euros.
Il convient donc de condamner M. [L] et Mme [B] à verser, chacun, à la société CEGC la somme de 76 233,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021, date de l’assignation, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la demande délais de paiement
M. [L] et Mme [B] ne justifient pas de leur situation financière actuelle, se contentant de soutenir que leur situation est sans rapport avec celle du créancier.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande de délais de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SCI [Localité 6]-[Localité 4], M. [F] [L] et Mme [J] [B] seront donc condamnés in solidum aux dépens en ceux compris les frais d’inscription d’hypothèque provisoire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la SCI [Localité 6]-[Localité 4], M. [F] [L] et Mme [J] [B] seront condamnés in solidum à payer à la société CEGC la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME les jugements du tribunal judiciaire de Paris des 19 octobre 2023 et 16 novembre 2023, sauf sur le montant des condamnations prononcées à l’encontre de M. [F] [L] et de Mme [J] [B] ;
Statuant à nouveau des chefs des jugements infirmés ;
CONDAMNE M. [F] [L], en qualité de caution solidaire de la société civile immobilière [Localité 6]-[Localité 4], à payer à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 76 233,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021 ;
CONDAMNE Mme [J] [B], en qualité de caution solidaire de la société civile immobilière [Localité 6]-[Localité 4], à payer à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 76 233,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SCI [Localité 6]-[Localité 4], M. [F] [L] et Mme [J] [B] à payer à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Localité 6]-[Localité 4], M. [F] [L] et Mme [J] [B] aux entiers dépens d’appel en ceux compris les frais d’inscription d’hypothèque provisoire ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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