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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 17]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 16 octobre 2025
Ordonnance n° 434
PV – N° RG 25/00378 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKK7
[X] [E] / [G] [Z]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 12], décision attaquée en date du 06 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00016
ORDONNANCE rendue le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [X] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-000499 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]-FD)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Evelyne RIBES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE et demanderesse à l’incident
ET :
M. [G] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non représenté
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 4 septembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 16 octobre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2023, Mme [X] [E] a acquis auprès de M. [G] [Z] un véhicule FIAT SCUDO immatriculé [Immatriculation 11] pour un montant de 3.350,00 € TTC. Ce vehicule ayant ensuite manifesté des dysfonctionnements et des pannes, Mme [E] a saisi le 30 novembre 2023 M. [L], conciliateur exercant au tribunal judiciaire d’Aurillac, ce dernier ayant dressé un procès-verbal de constat de carence le 2 fevrier 2024 à la suite de la non-présentation de M. [Z] à la réunion de conciliation.
Mme [E] a dès lors saisi le 11 mars 2024 le tribunal judiciaire d’Aurillac qui, suivant un jugement n° RG-24/00016 rendu de manière réputée contradictoire le 6 décembre 2024, a :
— débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes formées aux fins de résolution de ce contrat de vente en allégation de vices cachés de la chose vendue, de restitution du prix de vente de ce véhicule à hauteur de 3.350,00 €, de condamnation de M. [Z] à récupérer à ses frais ce véhicule sous astreinte de 10,00 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement et de condamnations pécuniaires de M. [Z] à lui payer la somme mensuelle de 45,00 € du 20 novembre 2023 à la date de récupération du véhicule ainsi qu’une indemnité de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation de ce dernier aux dépens de l’instance ;
— condamné Mme [X] [E] aux dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 5 mars 2025, le conseil de Mme [E] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909 et 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 9 avril 2025, le conseil de Mme [X] [E] a demandé de :
— au visa des articles 143 et suivants et 789 du code de procédure civile ;
— désigner tel expert qu’il plaira au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [E] avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier, convoquer les parties et se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque FIAT SCUDO immatriculé AQ 296 RE ;
* entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution de la mission d’expertise ;
* se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ;
* examiner le véhicule de marque FIAT SCUDO immatriculé AQ 296 RE ;
* décrire les désordres présentés par ce véhicule et en rechercher leur origine ;
* indiquer si le véhicule est en mesure de circuler ;
* donner un avis sur le caractère apparent ou caché des vices éventuels pour un professionnel de l’automobile ;
* indiquer et évaluer le coût des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule ;
* indiquer les postes de préjudice annexes y compris le trouble et/ou la privation de jouissance ;
* de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige ;
— dire que l’expert devra déposer un pré-rapport ;
— débouter toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire ;
— réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance au fond.
Aucunes conclusions de défense à incident n’ont été notifiées par le RPVA pour M. [Z] qui n’a pas constitué avocat. Les significations de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant diligentées à son égard ont donné lieu à la remise des actes en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire (le 24 avril 2025).
Cet incident contentieux a été évoqué lors de l’audience de mise en état du 4 septembre 2025 à 09h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En cas d’application de la procédure ordinaire d’appel avec mise en état telle que prévue aux articles 901 à 904 et 907 à 914-5 du code de procédure civile, le Conseiller de la mise en état peut le cas échéant recourir à la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire en application des dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile, disposant notamment que « Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour : / (') / 9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155 [du code de procédure civile]. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ; / (') ».
En matière de demande de recours préalable à l’expertise judiciaire, le pouvoir d’appréciation du Conseiller de la mise en état doit s’exercer à l’instar de celui du Juge des référés ou des requêtes en prenant en considération la notion d’intérêt légitime, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suivant lesquelles « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’occurrence, il ressort de toute évidence des pièces versées aux débats par Mme [E] que le véhicule litigieux qu’elle a acheté le 20 novembre 2023 dans le département de l’Yonne présentait le jour même de la vente un moteur défectueux le rendant impropre à sa destination pour être tombé en panne environ 4 heures plus tard dans le département du Loir-et-Cher. Suivant les constatations du garagiste ayant remorqué ce véhicule après la panne dans son garage automobile de [Localité 15] (Loir-et-Cher), l’allumage de ce véhicule provoquait en réalité de grosses fumées noires à l’échappement et un bruit de côté au niveau de la distribution tout en déclenchant le voyant diagnostic moteur allumé. Selon le garagiste dépanneur susmentionné, ces éléments seraient révélateurs d’une mauvaise combustion et d’un mode de fonctionnement du moteur avec seulement 3 cylindres sur 4.
Mme [E] communique par ailleurs un procès-verbal de contrôle technique obligatoire effectué le 19 novembre 2025, soit la veille de la vente, et qui contre toute attente émet après contrôle un avis favorable sur la mise en circulation du véhicule. Cette contradiction entre la capacité théorique de fonctionnement du véhicule et le constat de la panne survenue quelques heures seulement après son utilisation ainsi que l’impossibilité pour un acheteur profane de détecter par lui-même l’absence de fonctionnement de l’un des cylindres du véhicule suffisent à objectiver un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction, conformément aux dispositions précitées de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera dès lors fait droit à cette demande d’expertise judiciaire, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
Les dépens de l’incident seront réservés, devant suivre les dépens qui seront ultérieurement statués au fond.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule FIAT SCUDO immatriculé [Immatriculation 11], acheté le 20 novembre 2023 par Mme [X] [E] à M. [G] [Z], de manière commune et opposable aux deux personnes susnommées.
DÉSIGNE en qualité d’expert judiciaire :
M. [B] [J]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 16]
À défaut : M. [S] [M]
Cabinet les Z’Experts
[Adresse 3]
[Localité 9]
Mail : [Courriel 14]
Cette mesure d’expertise judiciaire comportera la mission ci-après libellée :
Après avoir procédé à une ou plusieurs visites et vérifications techniques du véhicule litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications pendant les opérations expertales et, sur la base d’un pré-rapport préalablement diffusé, avoir procédé à l’éventuelle audition de tous sachants, s’être le cas échéant adjoint de tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties ainsi qu’à une orientation vers une transaction amiable ou vers la solution judiciaire du litige :
— préalablement lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des griefs allégués par Mme [X] [E] sur le véhicule litigieux ;
— examiner les désordres allégués, en vérifier l’existence, en déterminer l’origine et dire de manière motivée si ceux-ci rendent ou non ce véhicule impropre à sa destination de mise en circulation et d’utilisation ;
— fournir tous éléments techniques et factuels de nature à permettre à la juridiction qui sera le cas échéant ultérieurement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer si nécessaire les préjudices subis ;
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des désordres de ce véhicule en chiffrant dès lors le coût des travaux nécessaires de remise en état et en conformité en vue d’une mise en circulation de ce véhicule dans des conditions normales d’utilisation et de sécurité.
CONSTATE que la rémunération de l’expert judiciaire commis interviendra dans le cadre de la décision complétive d’aide juridictionnelle totale / n° de demande C-63113-2025-000499 ayant été prononcée le 2 mai 2025 à l’occasion de la présente procédure d’appel par le Bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
DIT que l’expert judiciaire commis devra avoir rempli sa mission et établi son rapport avant le 27 février 2026.
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du conseiller de la mise en état chargé du contrôle de l’expertise, à qui il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement ;
RÉSERVE les dépens de la procédure d’incident qui seront statués en même temps que la procédure de fond.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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