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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 20 juin 2024, n° 22/05521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05521 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN Service des affaires familiales
Chambre 2 – Cabinet 3
République Française Au nom du peuple Français EXTRAIT Des minutes du Greffe Tribunal Judiciaire de Melun (Seine et Marne)
N° DU RG: 22/05521- N° Portalis DB2Z-W-B7G-G6UU MINUTE N°: 24/ AS33 Demande en divorce autre que par consentement mutuel IG/DB
JUGEMENT DU 20 JUIN 2024
DEMANDERESSE:
Madame X, Y, Z AA épouse AB née le […] à MONT-SAINT-AIGNAN (76) domiciliée: […]
Représentée par Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEUR
Monsieur AC AB né le […] à BLIDA (ALGÉRIE) dernier domicile connu : […]
Défaillant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER:
Delphine BERBIZIER
DÉBATS:
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 Avril 2024.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Delphine BERBIZIER, Greffier, mis à disposition au greffe le vingt juin deux mil vingt quatre.
Le: 15/07/24 I grosse au demandeur en LRAR I expédition à l’avocat du demandeur I grosse +1 expédition au défendeur en LRAR
I copie dossier
2-
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X AA et Monsieur AC AB se sont mariés le […] 2000 devant l’officier de l’état civil de […], […] (GRANDE-BRETAGNE), sans contrat de mariage préalable. Ce mariage a été transcrit au consulat général de France à […] le 17 juillet 2001.
Trois enfants sont issus de cette union:
AD AE AB, né le […] à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94), dorénavant majeur, – AF AB, née le […] à MELUN (77), – AG AB, né le […] à CORBEIL-ESSONNES (91). Par acte en date du 27 juillet 2022 délivré à personne et remis au greffe le 11 novembre 2022, Madame X AA épouse AB a assigné Monsieur AC AB devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sans en indiquer le fondement.
Monsieur AC AB n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment : – attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges courantes afférentes, à compter de la décision, – dit que l’époux doit quitter les lieux dans un délai maximum d’un mois, à compter de la signification de la décision. – ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de Monsieur AC AB avec, au besoin, le concours de la force publique, – fait défense aux époux de troubler l’autre en sa résidence, – ordonné la remise des vêtements et objets personnels, – attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Volkswagen Touran immatriculé AA-163-TW, – constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, – fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, – fixé au profit du père un droit de visite et d’hébergement classique, – débouté l’épouse de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels et médicaux restant à charge entre les parents, – fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 150 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à personne le 24 juillet 2023, Madame X AA demande au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal et les mesures de publicité légales, de: – rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par l’époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, -dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom patronymique de Monsieur AB, -dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date de la demande en divorce, – lui attribuer le droit au bail, et éventuellement le droit au maintien dans les lieux afférents au local d’habitation […] […], sous réserve des droits du propriétaire, – prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires formulée, -dire que si chacun des époux a souscrit ou souscrit des crédits, chacun prenne en charge l’intégralité de leurs remboursements, -dire n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux, – renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, -dire que l’autorité parentale sera exercée en commun sur les enfants mineurs,
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère, -fixer un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père, -dire que le père devra prévenir 48h à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les vacances d’été s’il ne peut exercer son droit, -dire qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, -fixer à la somme de 50 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et à l’éducation due par le père, soit la somme totale de 150 euros,
— condamner Monsieur AB aux dépens,
— dire et juger que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il convient de se référer aux dernières conclusions pour l’exposé des moyens de la demanderesse en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné et la décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Il ne sera fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaîtra régulière, recevable et bien fondée en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Les enfants, âgés de 15 ans et 11 ans, capables de discernement et concernés par la présente procédure, a été informés de son droit prévu par l’article 388-1 du code civil à être entendus et as[…]tés par un avocat. Aucune demande d’audition n’a été présentée. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 15 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 25 avril 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, la demanderesse a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande. Dans ses dernières conclusions, elle expose que Monsieur AC AB a quitté le domicile conjugal le 30 octobre 2022. Il ressort de la déclaration de main courante du 28 avril 2023 que Madame X AA déclare que son époux a quitté le domicile conjugal le 30 octobre 2022. Elle produit deux attestations de témoins, Madame AH AI et Monsieur AJ AK, qui confirment que Monsieur AC AB a quitté le domicile conjugal le 30 octobre 2022. Ainsi, il est établi que les époux ont cessé leur communauté de vie à compter du 30 octobre 2022, ces derniers vivant séparément depuis plus d’un an au jour de la présente décision. Il convient dès lors de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Sur les mesures accessoires relatives aux époux
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports
entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, en l’absence de litige sur ce point, le principe légal sera seulement rappelé au dispositif.
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de litige sur ce point, le principe légal sera seulement rappelé au dispositif.
Sur les donations et avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Madame X AA sollicitant l’application du principe prévu par la loi et en l’absence de litige sur ce point, le principe sera seulement rappelé au dispositif.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’assignation en divorce ayant été délivrée le 27 juillet 2022, il convient de faire application de l’article 267 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Ainsi, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En l’espèce, les conditions prévues par les articles 267 et 268 du code civil n’étant pas réunies, il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, le cas échéant, de saisir le notaire de leur choix. En cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Il convient par conséquent d’inviter les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause. par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux. Madame X AA sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, […] […], dont la jouissance lui a par ailleurs été
attribuée par le magistrat conciliateur par ordonnance fixant les mesures provisoires, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle. Monsieur AC AB, étant partie défaillante à la présente procédure, ne s’oppose pas à cette attribution.
Par conséquent, il sera fait droit à cette demande.
Sur les mesures accessoires relatives aux enfants
Il convient de constater qu’au jour du présent jugement AL est majeur et qu’il ne peut donc être statué sur l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement des parents à leur égard. Seules peuvent être examinées les demandes relatives à la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Il résulte de l’article 373-2-6 du code civil que le juge aux affaires familiales règle les questions relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens des enfants avec chacun de ses parents.
Sur l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. En application des articles 372 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice.
L’article 311-25 du code civil dispose que la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. Il résulte par ailleurs des articles 312 et 313 du code civil que l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari et que la présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. En l’espèce, les enfants sont nés pendant le mariage. Il résulte de leurs actes de naissance que Madame X AA y est désignée comme étant leur mère et que Monsieur AC AB, y est désigné en qualité de père. Le principe n’étant pas remis en cause, il convient par conséquent de constater que Madame X AA et Monsieur AC AB exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants.
Il convient de rappeler que son exercice implique que : les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant et notamment celles relatives à la scolarité, la santé, l’éducation religieuse, la pratique d’un sport dangereux…. chacun informe l’autre de l’organisation de la vie de l’enfant (scolarité, pratique d’une activité sportive ou associative, traitements et soins médicaux, loisirs…). chacun des parents respecte les échanges et les liens de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
L’article 372-2 du code civil précise qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. Sont considérés comme des actes usuels, les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant.
Sur la résidence des enfants
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance
au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux. Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1. La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, 2. Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, 3. L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, 4. Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, 5. Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12, 6. Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
L’article 371-5 du code civil dispose que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs. Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en considération de l’intérêt de l’enfant mineur. L’article 373-2 alinéa 4 du code civil prévoit que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. En l’espèce, Madame X AA demande que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile.
Cette demande correspondant à la situation actuelle des enfants et en l’absence d’opposition du père, il convient d’y faire droit en ce qu’elle s’avère conforme à leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Aux termes du 3e alinéa de l’article 373-2-9 et de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent en considération de l’intérêt de l’enfant mineur. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Il résulte par ailleurs du 2e alinéa de l’article 373-2 du code civil que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, Madame X AA demande que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement classique.
Cette demande étant de l’intérêt des enfants en ce qu’il leur permet de rencontrer régulièrement le parent chez qui leur résidence habituelle n’est pas fixée, il y a lieu de l’entériner. Par conséquent, il convient de fixer au profit de Monsieur AC AB un droit de visite et d’hébergement classique dans les termes précisés au dispositif. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa ler du code civil, chacun des parents contribue
à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent. ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité. Pour fixer à 150 euros le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge de la mise en état avait retenu les situations suivantes : – pour Monsieur AC AB, une situation personnelle et financière non justifiée. pour Madame X AA, un revenu de 2.236,42 euros, des prestations familiales de 736,81 euros et des charges de 600 euros au titre du loyer. Au jour de la présente audience, il convient de souligner que la demanderesse n’apporte aucune pièce justificative de ses ressources et charges qui soit plus récente que celles déjà utilisées par le juge de la mise en état au jour de l’audience d’orientation et de fixation des mesures provisoires. Il convient donc de maintenir le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 150 euros. Enfin, il y a lieu de rappeler que l’article 373-2-2 du code civil pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires. En l’espèce, il est relevé que les parties n’ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du code civil. En effet, elles n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe. Par ailleurs, aucune n’a soulevé de contestation unilatérale, comme par exemple le fait de résider à l’étranger ou de ne pas disposer d’un compte bancaire. Ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis; étant rappelé qu’il peut être mis fin à ladite intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent et en l’absence de toute menace ou violence volontaire sur la personne du parent créancier par le parent débiteur. Par conséquent, l’intermédiation financière sera en l’occurrence prononcée et prévue directement au dispositif de la décision, laquelle sera notifiée dans les conditions prévues aux articles 678 et 1074-3 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile relatif aux dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal prévoit que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. Aucun élément ne justifiant de statuer autrement, Madame X AA sera par conséquent condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures
prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort: VU la demande en divorce en date du 27 juillet 2022,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 31 janvier 2023, CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ENTRE:
Madame X, Y, Z AA épouse AB née le […] à MONT-SAINT-AIGNAN (76)
et Monsieur AC AB né le […] à BLIDA (ALGÉRIE)
Mariés le […] à […], […](GRANDE-BRETAGNE), DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE à Madame X AA le droit au bail de l’ancien domicile conjugal […] […],
Sur les mesures relatives aux enfants:
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de AF et AM AB est exercée en commun par Madame X AA et Monsieur AC AB, RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard des enfants et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des mineurs et de préserver les relations de
l’autre parent avec les enfants,
FIXE la résidence habituelle de AF et AM AB au domicile de Madame X AA.
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur AC AB à l’égard de AF et AM AB s’exercera de la façon suivante :
Pendant les périodes scolaires:
— les fins de semaines paires du vendredi à 18h au dimanche à 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
Pendant les vacances scolaires (petites et grandes): – la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants, le premier jour (samedi) à 09h00 s’il n’y a pas école et à partir de 14h00 s’il y a école et se terminant le dernier jour à 19h00 (samedi si première moitié des vacances scolaires et dimanche si seconde moitié des vacances scolaires),
DIT que Monsieur AC AB devra aller chercher les enfants et les raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de Madame X AA,
DIT que Monsieur AC AB devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h à 18h,
FIXE à la somme de 150 euros par mois, soit 50 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur AC AB pour l’entretien et l’éducation des trois enfants, payable mensuellement, d’avance et avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame X AA, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, DIT que, conformément aux articles L.582-1 et R.582-7 du code de la sécurité sociale, cette pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’intermédiaire de la CAF ou de la caisse de MSA chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, ce dernier
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encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, CONDAMNE Madame X AA aux dépens de l’instance RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit,
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de MELUN, le 20 juin 2024.
LE GREFFIER
Delphine BERBIZIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle GUIBERT
Pour expédition certifiée conforme Délivrée au Greffe du Tribunal Judiciaire de Melun (S-&-M) Le Greffier
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