Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 sept. 2025, n° 22/06745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 3 juin 2022, N° F20/00299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06745 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCOX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F20/00299
APPELANT
Monsieur [V] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Bernard BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E2061
INTIMES
Maître [S] [C] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.R.L. AUBERGE DE L’EPINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
S.A.R.L. AUBERGE DE L’EPINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sanja VASIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1929
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieurr Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [I] [U] a été engagé par la société Auberge de l’Epine, pour une durée indéterminée à compter du 22 février 2016, en qualité de plongeur.
La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
La société avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 22 avril 2013 et le 7 avril 2014, un plan de redressement a été arrêté jusqu’en 2024, Maître [C] ayant été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Monsieur [I] [U] a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 25 août 2017, a été placé en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er mars 2020, et le 9 juillet 2020, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste.
Entre-temps, le 15 juin 2020, Monsieur [I] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, ainsi que de demandes relatives à la rupture et à l’exécution de son contrat de travail.
Par lettre du 21 juillet 2020, Monsieur [I] [U] était convoqué pour le 31 juillet à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 4 août suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 3 juin 2022, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a débouté Monsieur [I] [U] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [I] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2022, Monsieur [I] [U] demande l’infirmation du jugement, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Auberge de l’Epine à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 3 980 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 398 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 950,07 € ;
— dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 € ;
— rappel de salaire sur la garantie incapacité de travail : 11 068,27 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 106,83 € ;
— rappel de salaire sur période de maintien de salaire à la charge de l’employeur : 1 134,69 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 113,47 € ;
— rappel de salaire du 8 avril 2020 au 4 août 2020 : 7 619,82 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 761,82 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— Monsieur [I] [U] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte journalière de 100 € par document.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [I] [U] expose que :
— pendant ses arrêts de travail, l’employeur n’a jamais rempli ses obligations légales et conventionnelles relatives au maintien de son salaire puis à la mise en 'uvre des garanties conventionnelles auprès de l’organisme de prévoyance, le privant de tout salaire ;
— la société a également fait preuve d’une inertie fautive pour organiser les visites médicales de reprise ; la visite de reprise aurait dû intervenir au plus tard le 8 mars 2020, de sorte qu’à compter du 8 avril, à défaut d’avoir été reclassé ou licencié l’employeur devait reprendre le versement des salaires ;
— ces manquements justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— il rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2022, la société Auberge de l’Epine demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [I] [U] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. A titre subsidiaire, elle demande la limitation du montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 875,56 euros, outre 387,55 euros de congés payés afférents et du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 969 euros. Elle fait valoir que :
— compte tenu de la situation liée à la pandémie de Covid, elle n’a pu organiser une visite de reprise auprès de la médecine du travail que le 9 juillet 2020 ;
— Monsieur [I] [U] a bénéficié du maintien de son salaire conformément aux dispositions applicables ;
— elle a effectué toutes les diligences requises auprès de l’organisme de prévoyance ;
— à titre subsidiaire, la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dépasse le montant maximal du barème applicable eu égard à l’ancienneté de Monsieur [I] [U] et il ne justifie pas du préjudice allégué.
Bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice du 22 septembre 2022, Maître [C], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire relative à la garantie pour incapacité de travail
Aux termes des articles L.1226-1, D.1226-1 et D.1226-5 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, égale à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler, pendant les trente premiers jours, puis pendant les trente jours suivants, à deux tiers de cette même rémunération, l’employeur pouvant déduire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l’employeur. L’article D.1226-3 du même code prévoit un délai de carence de sept jours en cas d’accident de trajet.
Aux termes de l’article D.1226-4 du même code, pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application des articles D.1226-1 et D.1226-2.
En l’espèce, Monsieur [I] [U] a fait l’objet d’arrêts de travail du 25 août 2017 au 9 juillet 2020 et il résulte implicitement des explications concordantes des parties sur ce point qu’un accident de trajet en est l’origine.
Par ailleurs, Monsieur [I] [U] ne conteste pas le fait qu’il avait précédemment fait l’objet d’arrêts de travail du 3 avril au 23 avril 2017, soit pendant 21 jours.
Au vu de ces éléments, il résulte de l’examen des bulletins de paie de Monsieur [I] [U] ainsi que des décomptes qui y étaient annexés que Monsieur [I] [U] a été indemnisé dans le respect des paramètres établis par les règles susvisées.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de rappel de salaires relative à l’incapacité de travail
Au soutien de sa demande, Monsieur [I] [U] se prévaut des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants relatives à la garantie en cas d’incapacité de travail.
La société Auberge de l’Epine répond qu’elle n’a pu régler à Monsieur [I] [U] les sommes correspondantes à cette garantie que lorsqu’il lui a adressé ses décomptes de sécurité sociale, permettant à l’organisme de prévoyance de prendre en charge le complément de salaire, ce dont elle justifie en produisant des courriers, ainsi que la copie du chèque daté du 9 juillet 2020, que Monsieur [I] [U] ne conteste pas avoir reçu et encaissé.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de rappel de salaires du 8 avril au 4 août 2020
Au soutien de sa demande, Monsieur [I] [U] fait valoir qu’ayant, le 13 mars 2020, informé l’employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie, sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartenait à ce dernier de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail et il en déduit que, conformément aux dispositions de l’article L.1226-4 du code du travail, il est fondé à obtenir paiement du salaire jusqu’au jour de notification de son licenciement.
Cependant, la société Auberge de l’Epine objecte et justifie avoir reçu le 6 avril 2020 le pli de Monsieur [I] [U] contenant le titre de pension d’invalidité, mais que suite à la pandémie de Covid, il ne lui a été possible d’organiser la visite de reprise que le 9 juillet suivant.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de cette demande, Monsieur [I] [U] expose que la société Auberge de l’Epine ne lui a pas remis ses bulletins de paie chaque mois, n’a pas respecté ses obligations légales et conventionnelles en matière de maintien de salaire pendant une période d’arrêt maladie et na pas organisé en temps utile de visite médicale de reprise.
Cependant, tous les bulletins de paie de Monsieur [I] [U] sont produits et il ne fournit aucune explication sur les dates de leur remise.
Par ailleurs, il résulte des explications qui précèdent que ses autres griefs ne sont pas fondés.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [I] [U] invoque les mêmes griefs que ceux énoncés au soutien de sa demande de dommages et intérêts et qui ne sont pas fondés.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, ainsi que ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.
Sur les frais hors dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [I] [U] ayant pu se méprendre sur ses droits.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement ;
Déboute Monsieur [V] [I] [U] de ses demandes ;
Déboute la société Auberge de l’Epine de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [V] [I] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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