Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 12 nov. 2025, n° 23/02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 6 septembre 2023, N° F22/00588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02659
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDCZ
AFFAIRE :
[I] [L]
C/
Société SBJ TRANSPORT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : C
N° RG : F 22/00588
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [L]
né le 28 mai 1973 en Algérie
de nationalité algérienne
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136
APPELANT
****************
Société SBJ TRANSPORT
N° SIRET : 795 081 876
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 50
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] a été embauché par la société SBJ transport par contrat à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2015 en qualité de chauffeur livreur VL.
La société SBJ transport a pour domaine d’activité le transport routier de poids lourds. Son effectif était de plus de 11 salariés au jour de la rupture du contrat de travail. La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers.
Le salarié a été victime d’un accident du travail le 13 juin 2013, a fait une rechute en avril 2019 et a été en arrêt de travail.
Lors de la visite de pré-reprise le 10 juin 2020, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : ' Au moment de la reprise, un poste avec les restrictions suivantes serait adapté : sans port de charge supérieur à 5 [5] sans marche prolongée au-delà de 30 min- sans flexion répétée ou en force du genou gauche ' sans travail en position accroupie, ni à genoux ' sans montée ou descente répétée d’escalier ' sans travail en hauteur- sans station debout au-delà de 30 min, sans station assise prolongée au-delà de 1 h- doit pouvoir alterner la station debout assis, sans conduite de véhicule sans boîte de vitesse automatique.'.
Par lettre du 3 juillet 2020 signée avec la mention ' Bon pour accord', le salarié a accepté un reclassement au poste de préparateur et entretien matériel VL.
Le 13 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail et apte à un poste avec reprise en intégralité des restrictions mentionnées dans l’avis de pré-visite.
Par lettre du 17 février 2021, le salarié a réclamé à l’employeur les documents de fin de contrat.
Par lettre du 25 mars 2021, la société SBJ transport a convoqué le salarié à un entretien préalable.
Par lettre du 12 avril 2021, M. [L] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants: ' (…) Vous occupez le poste de chauffeur VL depuis le 9 décembre2015 dans notre entreprise.
Vous êtes en arrêt de travail depuis 2019 et le 2 juillet 2020, nous nous sommes rencontrés afin de vous présenter un nouveau poste de travail à savoir Préparateur et Entretien matériel VL dans l’entreprise, suite à la décision de la médecine du travail qui nous informait que votre état de santé n’était pas compatible avec le poste pour lequel nous vous avions recruté.
Lors de cet entretien, vous avez accepté ce poste qui était en adéquation avec les recommandations de la médecine du travail et votre état de santé.
Depuis l’accord que vous avez signé, nous sommes obligés de constater que vous n’avez jamais repris votre poste de travail dans l’entreprise avec vos nouvelles fonctions.
Au mois de février 2021, vous nous relancez pour obtenir votre solde de tout compte pour inaptitude professionnelle, en prétextant que vous n’avez pas obtenu de reclassement professionnel.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour abandon de poste ce qui constitue une faute grave.
Notre entreprise a besoin d’un personnel fiable afin de pérenniser sa productivité et sa bonne santé.
Votre licenciement prendra effet dès réception de la présente lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.(…)'.
Par requête du 7 février 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins de contestation de son licenciement et du paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 6 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [L] est justifié par une faute grave,
— dit et jugé que le licenciement de M. [L] n’est pas motivé par une violation du principe de non-discrimination,
— dit et jugé que le licenciement de M. [L] intervenu le 12 avril 2020 n’est pas fondé sur l’état de santé de M. [L],
— debouté M. [L] de sa demande au titre de :
— la nullité du licenciement intervenu le 12 avril 2020,
— le licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 12 avril 2020,
— des rappels de salaires,
— la réintégration au sein de la société SBJ transport,
— l’indemnité spéciale de licenciement,
— l’indemnité pour licenciement nul,
— l’indemnité de préavis et congés payés afférents,
— l’indemnité en dommage et intérêts pour la perte d’indemnité temporaire d’inaptitude,
— l’indemnité au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
— des dommages et intérêt pour retard dans la remise de l’attestation Pôle Emploi,
— la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme,
— l’astreinte pour retard dans la communication d’une attestation Pôle Emploi,
— l’exécution provisoire du jugement,
— l’intérêt au taux légal,
— l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société SBJ transport de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— mis les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 26 septembre 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] demande à la cour de :
. infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [L] est justifié par une faute grave,
— dit et jugé que le licenciement de M. [L] n’est pas motivé par une violation du principe de non-discrimination,
— dit et jugé que le licenciement de M. [L] intervenu le 12 avril 2020 n’est pas fondé sur l’état de santé de M. [L],
— debouté M. [L] de sa demande au titre de :
— la nullité du licenciement intervenu le 12 avril 2020,
— le licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 12 avril 2020,
— des rappels de salaires,
— la réintégration au sein de la société SBJ transport,
— l’indemnité spéciale de licenciement,
— l’indemnité pour licenciement nul,
— l’indemnité de préavis et congés payés afférents,
— l’indemnité en dommage et intérêts pour la perte d’indemnité temporaire d’inaptitude,
— l’indemnité au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
— des dommages et intérêt pour retard dans la remise de l’attestation Pôle Emploi,
— la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme,
— l’astreinte pour retard dans la communication d’une attestation Pôle Emploi,
— l’exécution provisoire du jugement,
— l’intérêt au taux légal,
— l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société SBJ transport de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— mis les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
En conséquence,
. annuler le licenciement de M. [L],
. ordonner la réintégration de M. [L],
. condamner la société SBJ transport au versement des sommes suivantes :
A titre principal :
. 105 784 euros à titre d’indemnité correspondant aux salaires depuis la date du licenciement jusqu’à la réintégration effective arrêtée au 12 décembre 2025 outre 10 578 euros de congés payés afférents,
subsidiairement, à défaut de réintégration :
. 18 890 euros d’indemnité pour licenciement nul et à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 778 d’indemnité de préavis outre 377,80 euros de congés payés afférents,
. 5 195 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
. 10 000 euros pour retard dans la remise de l’attestation pôle emploi,
En tout état de cause :
. 1 889 euros de dommages-intérêts pour perte de l’indemnité temporaire d’inaptitude,
. 15 112 euros à titre de salaires (L.1226-11) outre les congés payés 1 511 euros,
. 10 000 euros dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. à défaut de réintégration ordonner la remise d’une attestation pôle emploi conforme, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
. débouter la société de ses demandes,
. assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil s’agissant des créances salariales et de l’indemnité légale de licenciement,
. condamner aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société SBJ transport demande à la cour de :
. déclarer la société SBJ transport recevable et bien fondée en ses conclusions,
. confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 6 septembre 2023 en ce qu’elle a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [L] est justifié par une faute grave,
— dit et jugé que le licenciement de M. [L] n’est pas motivé par une violation du principe de non-discrimination,
— dit et jugé que le licenciement de M. [L] intervenu le 12 avril 2020 n’est pas fondé sur l’état de santé de M. [L],
— debouté M. [L] de sa demande au titre de :
— la nullité du licenciement intervenu le 12 avril 2020,
— le licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 12 avril 2020,
— des rappels de salaires,
— la réintégration au sein de la société SBJ transport,
— l’indemnité spéciale de licenciement,
— l’indemnité pour licenciement nul,
— l’indemnité de préavis et congés payés afférents,
— l’indemnité en dommage et intérêts pour la perte d’indemnité temporaire d’inaptitude,
— l’indemnité au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
— des dommages et intérêt pour retard dans la remise de l’attestation Pôle Emploi,
— la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme,
— l’astreinte pour retard dans la communication d’une attestation Pôle Emploi,
— l’exécution provisoire du jugement,
— l’intérêt au taux légal,
— l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en date du 6 septembre 2023 en ce qu’elle a :
— débouté la société SBJ transport de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
. qualifier le courrier du 17 février 2021 comme étant un courrier de rupture du contrat de travail du salarié, imputable au salarié emportant les conséquences d’une démission,
. constater que le courrier de M. [L] du 17 février 2021 s’analyse comme un courrier de prise d’acte emportant les conséquences d’une démission,
en conséquence,
. débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
y ajoutant,
. condamner M. [L] à verser à la société SBJ transport la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [L] aux dépens.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Le salarié indique que le licenciement est nul car discriminatoire en raison de son état de santé et qu’il a été licencié pour un motif d’absence pourtant justifiée par son inaptitude prononcée par le médecin du travail. Il expose que l’employeur ne peut pas soutenir qu’il aurait été en abandon de poste dès lors qu’il a été déclaré inapte à une période postérieure au prétendu accord de sa part à un reclassement. Il ajoute que sa lettre du 17 février 2021 ne consiste pas en une prétendue prise d’acte du contrat de travail emportant les conséquences d’une démission comme le soutient à tort l’employeur, le licenciement du 12 avril 2021 restant l’unique mode de rupture du contrat de travail.
L’employeur réplique que la lettre du salarié du 17 février 2021 doit s’analyser comme une prise d’acte du contrat de travail emportant les conséquences d’une démission en ce que le salarié verbalise expressément que son contrat a pris fin, lui fait grief ne n’avoir pas procédé à son reclassement et de ne pas avoir obtenu les documents de fin de contrat, précisant qu’il entend saisir le conseil de prud’hommes. Il ajoute qu’il a proposé un poste de reclassement au salarié après la visite de pré-reprise, lequel a accepté ce reclassement et qu’il a ensuite réitéré ses demandes de reprise de poste auprès du salarié à plusieurs reprises, en vain. Il soutient qu’il n’a jamais eu l’intention de 'se séparer de son salarié en raison de son état de santé’ mais à la suite de son abandon de poste.
**
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, (…) en raison de son état de santé (…).
Selon l’article L.1132-4 du code du travail, tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
L’article L.1134-1 prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Selon les dispostions de l’article L.1226-2 du même code, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
L’obligation qui pèse sur l’employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail (Cass. soc., 5 juill. 2023, n° 21-24.703, publié).
Il résulte des dispositions d’ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude, peu important qu’il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause ( Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-16.258, publié).
Enfin, la prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
**
Au cas présent, à l’appui de la discrimination alléguée, le salarié se prévaut de l’absence de licenciement pour inaptitude par l’employeur dès lors que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le 13 juillet 2020.
Il est établi que l’employeur n’a jamais engagé la procédure de licenciement pour inaptitude conformément aux dispositions précédemment rappelées.
La chronologie des faits, dont il ressort que le salarié a été licencié pour faute grave après l’avis d’inaptitude du médecin du travail, la procédure de licenciement ayant été engagée 8 mois et 30 jours après le prononcé de cet avis, fait supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé du salarié, lequel ne se trouvait pas en abandon de poste mais dans l’attente de la suite donnée à l’avis d’inaptitude.
Il revient donc à l’employeur de prouver que ses décisions sont étrangères à toute discrimination.
L’employeur se prévaut de ce que le salarié n’a pas repris son travail après avoir accepté le 3 juillet 2020 un poste de reclassement en qualité de préparateur et entretien matériel VL.
Toutefois, l’obligation de reclassement naît à la date de la déclaration d’inaptitude (13 juillet 2020) et s’impose à l’employeur quand bien même le salarié a accepté un poste de reclassement le 3 juillet 2020 antérieurement à l’avis d’inaptitude.
L’employeur n’a donc pas satisfait à son obligation de reclassement et le salarié n’était pas tenu de reprendre son travail sur le poste préalablement proposé. L’abandon de poste n’est donc pas caractérisé.
En tout état de cause, un abandon de poste ne pouvait caractériser un manquement fautif de l’intéressé susceptible de justifier un licenciement pour faute, seul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement pouvant être mis en oeuvre par l’employeur.
Enfin, l’employeur soutient à tort que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail.
En effet, par une première lettre du 1er septembre 2020, le salarié a réclamé à l’employeur l’attestation de fin de contrat.
Par nouvelle lettre du 8 septembre 2020, le salarié a demandé à l’employeur de lui fournir une attestation de fin de contrat en précisant que l’employeur 'l’a considéré en abondon de poste’ mais qu’à la suite de l’avis d’inaptitude du médecin du travail, il devait régulariser sa situation.
En réponse, l’employeur a demandé au salarié le 10 septembre 2020 de reprendre son travail au poste de préparateur et entretien matériel VL sous peine d’être licencié pour abondon de poste.
Par dernière lettre du 17 février 2021 de ' réclamation des documents de fin de contrat', le salarié a rappelé à l’employeur l’absence de reclassement à la suite de l’avis d’inaptitude et le défaut de remise des documents sociaux de fin de contrat, le salarié informant l’employeur de ce qu’il allait saisir le conseil de prud’hommes pour 'obtenir régularisation et réparation du préjudice subi.' .
Ces échanges du salarié avec l’employeur depuis le mois de septembre 2020 excluent la matérialité d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, le salarié réclamant uniquement la régularisation de sa situation en raison de l’inaptitude prononcée.
Dès lors, l’employeur ne prouve pas que ses agissements sont étrangers à toute discrimination en raison de l’état de santé du salarié et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il en résulte que la discrimination en raison de l’état de santé du salarié est établie.
En conséquence, et par infirmation de la décision entreprise, la cour retient que le licenciement est discriminatoire et le déclare nul.
Sur les conséquences du licenciement nul
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, applicable au litige, le salarié victime d’un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s’il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l’employeur est tenu de faire droit sauf s’il justifie d’une impossibilité de procéder à cette réintégration (Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-25.221, publié).
Dès lors qu’il caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, peu important qu’il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période (Soc., 27 septembre 2023, pourvoi n° 21-22.449, diffusé).
Au cas présent, le salarié sollicite sa réintégration, l’employeur sollicitant le débouté de cette demande sans davantage de précision.
La rupture du contrat de travail du salarié ayant été jugée nulle pour discrimination liée à son état de santé, l’employeur sera condamné à lui payer une indemnité d’éviction représentant le montant des salaires qu’il aurait dû percevoir entre le 12 avril 2021, date de la rupture, et la date de sa réintégration effective, sur la base d’un salaire mensuel brut de 1 889 euros, sans qu’il soit fait déduction des revenus de remplacement éventuellement perçus par le salarié, outre paiement des congés payés afférents.
Si le salarié arrête la date de reprise au 12 décembre 2025 et forme une demande de condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 105 784 euros entre le 12 avril 2021 et le 12 décembre 2025, la cour relève que la présente décision est mise en délibéré au 12 novembre 2025.
L’indemnité d’éviction s’élève donc à la somme de 103 895 euros bruts (55 mois x 1889), outre congés payés afférents.
En conséquence, par voie d’infirmation du jugement, l’employeur est condamnée au paiement de ce tte somme.
Enfin, les conditions d’application de l’article L 1235 – 4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite d’un mois d’indemnités.
Sur la perte de l’indemnité temporaire d’inaptitude
Le salarié prétend à l’indemnisation de la perte de chance de bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, en indiquant que si l’origine professionnelle de son inaptitude n’a pas été reconnue au sens de la sécurité sociale, son inaptitude est bien d’origine professionnelle. Il soutient que bien que le médecin du travail ait confirmé le lien entre l’inaptitude et sa maladie professionnelle, l’employeur n’a pas informé la caisse primaire d’assurance maladie de la date de son reclassement ou son licenciement et qu’il a subi un préjudice important de ce fait.
L’employeur conteste tout manquement de sa part et affirme avoir accompli l’ensemble des obligations qui lui incombaient.
**
Selon l’article D.433-2 du code de sécurité sociale, la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R.4624-31 du code du travail a droit à une indemnité temporaire d’inaptitude pendant la période d’un mois qui suit l’avis d’inaptitude.
La cour relève que le salarié ne sollicite pas de voir reconnaître que l’inaptitude est d’origine professionnelle et il ne soumet d’ailleurs pas à la cour de moyens à ce titre mais il se prévaut d’une perte de chance de percevoir une indemnité temporaire d’inaptitude en raison de la carence de l’employeur.
Le salarié produit au dossier la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude qu’il a adressée à la caisse primaire d’assurance maladie par imprimé cerfa n° 14103*01 et dont un volet a été complété par le médecin du travail, lequel mentionne ainsi avoir établi le 13 juillet 2020 un avis d’inaptitude qui ' est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 11 juin 2013.'.
Toutefois, le salarié ne justifie pas qu’il a transmis cet imprimé à l’employeur afin que ce dernier remplisse le dernier volet qui lui était réservé, l’initiative de cette procédure étant réservée au salarié et non à la caisse primaire d’assurance maladie ou à l’employeur.
Le salarié n’établit donc pas que l’employeur a été informé de sa demande et qu’il a ensuite refusé de la traiter de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
Dès lors, le salarié n’est pas fondé à solliciter des dommages-intérêts pour perte de chance du bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude. Il sera donc débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire du 13 août 2020 au 12 avril 2021
À l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise, l’employeur doit verser au salarié déclaré inapte, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Cette obligation s’applique dans deux hypothèses, lorsque le salarié n’est pas reclassé et lorsque le salarié n’est pas licencié.
Au cas d’espèce, le salarié n’a été ni reclassé ni licencié à compter de l’avis d’inaptitude du 13 juillet 2020 et l’employeur reste donc redevable du paiement des salaires à compter du 13 août 2020 jusqu’au 12 avril 2021, date du licenciement.
Il convient dès lors de condamner l’employeur à verser au salarié la somme de 15 112 euros à titre de rappel de salaires outre 1 511 euros de congés payés afférents et d’infirmer le jugement.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
Le salarié se prévaut à juste titre d’un préjudice moral distinct de la perte de son emploi en raison de l’inertie de l’employeur pendant plusieurs mois faute de procéder à son reclassement ou au licenciement pour inaptitude.
Certes, l’employeur a pu par méprise croire qu’il avait respecté les dispositions légales après l’étude de poste effectuée avec le médecin du travail le 23 juin 2020, estimant qu’il n’était pas nécessaire de réitérer sa proposition puisque les préconisations du médecin du travail étaient identiques dans l’avis de reprise à celles de l’avis de pré-reprise et que le salarié avait accepté le reclassement proposé sur le poste de préparateur et entretien matériel VL le 3 juillet 2020.
Toutefois, l’insistance du salarié après l’avis d’inaptitude du 13 juillet 2020 lui demandant dès le mois de septembre 2020 de régulariser sa situation aurait dû conduire l’employeur à s’interroger sur les conséquences contractuelles de cet avis médical, dont le salarié lui a fait part, ce qu’il n’a pas fait.
Le salarié, qui s’est retrouvé sans salaire, a donc subi un préjudice économique et financier qui sera réparé par la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts à titre d’indemnisation, le jugement déféré de ce chef étant infirmé.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l=employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’employeur qui succombe, doit supporter la charge des dépens de première instance et d’appel et ne saurait bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais par lui exposés en première instance et en cause d’appel non compris dans les dépens, qu’il conviendra de fixer à la somme indiquée dans le dispositif de ses conclusions, soit la somme totale de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déboute M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de l’indemnité temporaire d’inapatitude et déboute la société SBJ transport de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT nul le licenciement pour faute grave de M. [L] au titre d’une discrimination en raison de son état de santé,
CONDAMNE la société SBJ transport à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— 103 895 euros bruts d’une indemnité d’éviction outre 10 389,50 euros bruts de congés payés afférents,
-15 112 euros bruts à titre de rappel de salaires outre 1 511 euros bruts de congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
ORDONNE le remboursement par la société SBJ transport aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [L] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnité de chômage,
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter de la présente décision, et à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation pour les créances salariales,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société SBJ transport à verser à M. [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SBJ transport à verser à M. [L] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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