Infirmation partielle 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 17 mars 2025, n° 23/02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 septembre 2023, N° 19/01076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL [L] NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 17 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02235 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIFZ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire [L] VAL [L] BRIEY,
R.G.n° 19/01076, en date du 20 septembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 26] (54)
domicilié [Adresse 15]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau [L] NANCY
INTIMÉS :
Madame [F] [J]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 29] (54)
domiciliée [Adresse 14]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-54395-2023-6892 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle [L] [Localité 28]
Représentée par Me Yves STELLA, avocat au barreau [L] NANCY
Madame [O] [J], épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 26] (54)
domiciliée [Adresse 17]
Représentée par Me Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, substituée par Me Marianne VICQ, avocats au barreau [L] NANCY
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 28] (54)
domicilié [Adresse 10] (CANADA)
Représenté par Me Constance POLLET, avocat au barreau [L] NANCY
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 28] (54)
domicilié [Adresse 16]
Représenté par Me Constance POLLET, avocat au barreau [L] NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Madame [W] [M]
née le [Date naissance 12] 1991 à [Localité 28] (54)
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Constance POLLET, avocat au barreau [L] NANCY
COMPOSITION [L] LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique devant la Cour composée [L] :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président [L] Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président [L] Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025, en application [L] l’article 450 alinéa 2 du code [L] procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code [L] Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [A] [J] et Madame [B] [G] se sont mariés le [Date mariage 9] 1953 devant l’officier d’état-civil [L] la commune [L] [Localité 27], sous la communauté [L] biens meubles et acquêts à défaut [L] contrat [L] mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
— [N] [J], né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 27],
— [O] [J] épouse [M], née le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 27].
Monsieur [N] [J] a eu trois enfants :
— [F] [X],
— [C] [J],
— [E] [J].
Madame [O] [J] épouse [M] a également eu trois enfants :
— [S] [M],
— [K] [M],
— [W] [M].
Aux termes d’un acte du 6 août 1974 reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 21], Madame [B] [G] a fait donation à son conjoint survivant, pour le cas [L] survie seulement, [L] l’usufruit [L] l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant [L] sa succession, ou encore du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit ou enfin, [L] la quotité disponible ordinaire des mêmes biens, le tout au choix exclusif du conjoint.
[B] [G] est décédée le [Date décès 4] 2011 à [Localité 27].
Par acte [L] notoriété successorale du [Date décès 4] 2012, les ayants-droits [L] [B] [G] ont accepté purement et simplement sa succession, Monsieur [A] [J] renonçant à la donation entre époux et optant pour l’usufruit [L] la totalité des biens dépendant [L] la succession.
Par testament authentique du 12 août 2014, conclu devant Maître [R] [I], notaire à [Localité 24], Monsieur [A] [J] a déclaré léguer la pleine propriété [L] la quotité disponible au jour [L] son décès, [L] tous les biens qui composeraient sa succession, sans exception ni réserve, aux légataires suivants, l’acte prévoyant qu’en cas [L] précédés [L] l’un ou l’autre des légataires, le bénéfice [L] sa part en serait pour ses co-légataires :
— [O] [J] épouse [M], sa fille,
— [S] [M], son petit-fils, fils [L] [O] [J], né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 28],
— [K] [M], son petit-fils, fils [L] [O] [J], né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 28],
— [W] [M], sa petite-fille, fille [L] [O] [J], née le [Date naissance 12] 1991 à [Localité 28],
— [F] [J] épouse [P], sa petite fille, fille [L] [N] [J].
Ledit testament précisait également que Monsieur [A] [J] désignait tous les légataires ci-dessus nommés en qualité [L] bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie qu’il avait souscrit [L] son vivant auprès [L] [23], dont le numéro du contrat était DMO0 05623280042.
[A] [J] est décédé le [Date décès 7] 2015 à [Localité 27].
Composaient notamment la succession [L] [A] [J] :
— un contrat d’assurance-vie [22], souscrit le 19 septembre 1991, dont les primes ont été versées avant le 13 octobre 1998,
— un contrat d’assurance-vie Avantage OY n°14121380 souscrit auprès des [18] le 15 mai 2013,
— un bien immobilier situé [Adresse 13] [Localité 25], lequel a fait l’objet d’une vente par acte notarié du 24 juillet 2019 devant Maître [D] [V], notaire à [Localité 24], pour un prix [L] 190000 euros, la somme ayant été séquestrée entre les mains [L] la comptabilité du notaire.
Par actes des 18 et 19 septembre 2019 et 12 octobre 2019, Monsieur [N] [J] a fait assigner en partage judiciaire devant le tribunal [L] grande instance [L] Val-[L]-Briey, Madame [O] [J] épouse [M], Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [M], Madame [W] [M] et Madame [F] [J].
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire [L] Val-[L]-Briey a :
— déclaré la requête [L] Monsieur [N] [J] recevable,
— ordonné l’ouverture des opérations [L] comptes, liquidation et partage [L] la succession [L] [A] [J], décédé le [Date décès 7] 2015 à [Localité 27],
— commis Monsieur le Président [L] la [19] Nancy pour procéder à ces opérations, avec faculté [L] délégation à tout membre [L] sa chambre, à l’exception [L] tous notaires [L] la SAS [R] [I] – Alain Griller – [D] [V], notaires associés à Longuyon, et [L] tout notaire [L] la SCP Bletoux, Paquin, Houillon et Burte, notaires à Nancy,
— rappelé que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que :
— le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable,
— il dispose d’un délai d’un an à compter [L] sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’à la remise du rapport,
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production [L] tout document utile à l’accomplissement [L] sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter [L] lui toute mesure [L] nature à faciliter le déroulement des opérations,
— si un acte [L] partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture [L] la procédure,
— en cas [L] désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle [L] la mise en état,
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
— commis le juge commis au partage successoral du tribunal judiciaire [L] Val-[L]-Briey pour surveiller le déroulement des opérations,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande [L] la partie la plus diligente,
— rejeté la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant à dire que Monsieur [A] [J] doit récompense à la communauté [L] la valeur du contrat d’assurance-vie [22],
— rejeté la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant à la nullité du testament authentique [L] [A] [J] du 12 avril 2014,
— rejeté la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant au rapport à succession des sommes perçues au titre [L] l’assurance-vie [23] par Madame [O] [J], Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [M], Madame [W] [M] et Madame [F] [J],
— rejeté la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant au rapport ou subsidiairement à la réduction des primes versées par [A] [J] sur les contrats d’assurance-vie souscrits par lui,
— dit n’y avoir lieu à enjoindre Madame [O] [J], Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [M], Madame [W] [M] et Madame [F] [J] à communiquer au débat le justificatif des versements [L] l’assurance-vie susvisée,
— dit que Monsieur [S] [M] a reçu [L] [A] [J] des dons manuels à hauteur [L] 20000 euros,
— dit que Monsieur [K] [M] a reçu [L] [A] [J] des dons manuels à hauteur [L] 20000 euros,
— dit que Madame [W] [M] a reçu [L] [A] [J] des dons manuels à hauteur [L] 30000 euros,
— dit que Madame [F] [J] a reçu [L] [A] [J] des dons manuels à hauteur [L] 10000 euros,
— dit qu’il appartiendra au notaire chargé [L] la succession [L] [A] [J] [L] procéder si nécessaire à la réduction [L] ces libéralités eu égard aux termes du testament olographe du [L] cujus en date du 12 août 2014, instituant notamment Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [M], Madame [W] [M] et Madame [F] [J], légataires [L] sa quotité disponible,
— rejeté la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant au rapport à succession [L] la donation reçue par Madame [E] [J] [L] [A] [J],
— ordonné le rapport à la succession [L] Monsieur [A] [J] [L] la donation reçue par Monsieur [N] [J] pour la somme [L] 15244,90 euros,
— rejeté la demande [L] Madame [O] [J] tendant à condamner Monsieur [N] [J] à payer à la succession [L] Monsieur [A] [J] la somme [L] 110000 euros [L] dommages et intérêts en raison [L] son inertie dans la vente du bien indivis,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés [L] liquidation et [L] partage,
— ordonné l’exécution provisoire [L] la présente décision,
— dit qu’une copie [L] la présente décision sera notifiée par le greffe à Monsieur le Président [L] la [19] [Localité 28].
Pour statuer ainsi sur la recevabilité [L] la requête initiale,
Les 1ers juges ont retenu que, même si les assignations [L] Monsieur [N] [J] à l’intention des défendeurs ne comportaient pas [L] mention des tentatives [L] partage amiable préalables à la saisine du tribunal, celles-ci n’en demeuraient pas moins réelles et cela avant l’assignation, et que leur mention avait été portée aux conclusions du demandeur. Ils ont déclaré la requête [L] Monsieur [N] [J] recevable.
Pour statuer ainsi sur l’ouverture des opérations [L] comptes, liquidation et partage, le tribunal a relevé que depuis le décès, aucun accord n’a été trouvé entre les héritiers sur le partage amiable [L] la succession, en particulier s’agissant du rapport d’un contrat d’assurance-vie et [L] donation entre vifs, et a ordonné l’ouverture des opérations [L] compte, liquidation et partage [L] la succession [L] [A] [J].
Pour statuer ainsi sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis, le tribunal ayant constaté que plusieurs notaires étaient intervenus à la procédure sans qu’un accord amiable ait pu être trouvé entre les parties et qu’un désaccord persistait sur le choix du notaire, a désigné Monsieur le Président [L] la [20], avec faculté [L] délégation [L] tout notaire [L] cette chambre à l’exception des notaires étant intervenus dans le cadre [L] l’affaire ;
Sur la récompense à la communauté, le tribunal a relevé que les droits [L] la communauté avaient d’ores et déjà été liquidés avec prise en compte [L] la valeur [L] rachat dudit contrat d’assurance-vie, le 27 mars 2013 lors du règlement [L] la succession [L] [B] [G] ; les primes du contrat d’assurance-vie ne constituaient plus que des biens propres échappant à la succession, selon les dispositions [L] l’article L 132-12 du code des assurances ;
Il a débouté Monsieur [N] [J] [L] sa demande tendant à dire que Monsieur [A] [J] devait récompense à la communauté [L] la valeur dudit contrat d’assurance-vie ;
Sur la nullité du testament authentique, le tribunal a indiqué que la volonté [L] Monsieur [A] [J] [L] priver son fils, héritier réservataire [L] la quotité disponible n’excluait pas l’intention libérale [L] celui-ci vis a vis [L] ses autres enfants et n’avait aucune incidence sur la validité [L] l’acte ;
S’agissant des stipulations du testament concernant l’assurance vie, les 1ers juges ont relevé que l’assurance-vie n’était plus composée que [L] fonds propres qui échappaient à la succession ; les mentions concernant les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie ne faisaient que reprendre celles prévues avec la compagnie d’assurance et le non-respect [L] la réserve héréditaire n’était pas une cause [L] nullité du testament mais ouvrait le cas échéant, droit à une action en réduction [L] la libéralité, laquelle n’avait pas été sollicitée par Monsieur [N] [J] ce qui justifiait le débouté [L] ce chef ;
Sur le rapport à succession des primes versées au titre du contrat d’assurance-vie, les premiers juges ont considéré que les versements effectués par Monsieur [A] [J] entre 1991 et 1998 n’apparaissent pas manifestement exagérés au regard [L] son âge, [L] sa situation familiale, [L] sa situation [L] fortune au moment [L] chacun desdits versement et [L] leur utilité pour lui ;
Le débouté des demandes [L] rapport des sommes perçues par les bénéficiaires [L] l’assurance-vie à la succession [L] Monsieur [J] père ont été rejetées.
Sur le rapport à succession des dons manuels, le tribunal a relevé, selon courrier [L] Madame [O] [M] transmis à Maître [I] le 18 mai 2015, que Monsieur [S] [M] avait perçu un don manuel en 2011 [L] son grand-père [L] 20000 euros, Monsieur [K] [M] [L] 20000 euros, Madame [W] [M] [L] 30000 euros, Madame [F] [J] [L] 10000 euros et Mme [E] [J] [L] 10000 euros ; à cette date, l’actif net [L] la communauté s’établissait à 645595,27 euros ;
Il a considéré que ces dons, compte tenu des ressources [L] [A] [J], étaient des présents d’usage au sens [L] l’article 852 du code civil et ne devaient donc pas être pris en compte ;
Or les dons manuels n’étant susceptibles que d’une éventuelle réduction en cas d’atteinte à la réserve héréditaire et non d’un rapport, le tribunal a débouté Monsieur [N] [J] [L] sa demande [L] rapport [L] ces sommes à la succession [L] son père ;
Néanmoins, il a ajouté qu’en cas d’atteinte à la réserve héréditaire, le notaire chargé [L] la succession [L] [A] [J] devrait procéder si nécessaire à leur réduction, Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [M], Madame [W] [M] et Madame [F] [J] étant légataires [L] la quotité disponible [L] la succession [L] leur grand-père ;
Sur la demande reconventionnelle [L] rapport à succession [L] l’avancement [L] part successorale,
le tribunal a relevé que le document daté du 3 mai 1991 faisant état d’une avance sur héritage n’avait pas été rédigé [L] la main [L] Monsieur [A] [J] mais du bénéficiaire [L] ces dons, Monsieur [N] [J], ce qui ne permettait pas [L] retenir l’intention des époux [J] d’avoir souhaité faire un avancement d’hoirie ; les chèques joints n’avaient pas été libellés au nom [L] Monsieur [N] [J] mais à celui [L] Maître [T] ; il a considéré que cette somme devait alors être analysée comme une donation et a ordonné le rapport à succession [L] la donation d’un montant [L] 15244,90 euros perçue par Monsieur [N] [J], ce dernier ayant la qualité d’héritier réservataire.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour la succession,
le tribunal a relevé qu’aucun élément ne permettait [L] dire que la dévaluation [L] la maison familiale vendue, résulterait des retards pris dans sa vente ou [L] sa dégradation ; Madame [O] [M] ne rapportait pas la preuve du lien [L] causalité entre les retards pris dans la vente et le comportement [L] Monsieur [N] [J] ce qui justifie le débouté cette dernière [L] sa demande.
¿¿¿¿¿
Par déclaration reçue au greffe [L] la cour, sous la forme électronique, le 20 octobre 2023, Monsieur [N] [J] a relevé appel [L] ce jugement.
Au dernier état [L] la procédure, par conclusions reçues au greffe [L] la cour d’appel sous la forme électronique le 25 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 32, 122, 565 et 954 du code [L] procédure civile, 843, 912, 920, 921, 1401 et 1437 du code civil, [L] :
— recevoir Monsieur [N] [J] en son appel et le déclarer recevable et bien fondé,
— déclarer irrecevable pour défaut [L] qualité, la demande subsidiaire [L] Madame [O] [J] épouse [M] tendant à ce que la cour déclare irrecevable la demande subsidiaire [L] Monsieur [N] [J] en rapport à la succession formulée à l’égard [L] Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [M], Madame [W] [M] et Madame [F] [J],
— rejeter l’intégralité des fins [L] non-recevoir soulevées par Madame [O] [J] épouse [M], Madame [F] [J], Monsieur [K] [M], Monsieur [S] [M] et Madame [W] [M],
— déclarer recevables l’intégralité des demandes [L] Monsieur [N] [J],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire [L] Val-[L]-Briey en date du 20 septembre 2023 en ce qu’il a :
— rejeté la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant à dire que Monsieur [A] [J] doit récompense à la communauté [L] la valeur du contrat d’assurance-vie [23],
— rejeté la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant à la nullité du testament authentique du 12 avril 2014 [L] [A] [J],
— rejeté la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant au rapport à succession des sommes perçues au titre [L] l’assurance-vie [23] par Madame [O] [J], Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [M], Madame [W] [M] et Madame [F] [J],
— rejeté la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant au rapport ou subsidiairement à la réduction des primes versées par Monsieur [A] [J] sur les contrats d’assurance-vie souscrits par lui,
— dit n’y avoir lieu à enjoindre Madame [O] [J], Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [M], Madame [W] [M] et Madame [F] [J] à communiquer au débat le justificatif des versements [L] l’assurance-vie susvisée,
— rejeté la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant au rapport à succession [L] la donation reçue par Madame [E] [J] [L] Monsieur [A] [J],
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire que Monsieur [A] [J] doit récompense à la communauté [L] la valeur du contrat d’assurance-vie [23] financé par des deniers communs,
— annuler le testament authentique du 12 août 2014 en ce qu’il porte atteinte à la réserve héréditaire [L] Monsieur [N] [J],
— condamner Madame [O] [J], Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [M], Madame [W] [M] et Madame [F] [J] à payer à l’actif [L] la succession [L] Monsieur [A] [J], la part reçue par chacun au titre du contrat d’assurance-vie [23], soit 59441,80 euros à valeur actualisée au jour du partage,
— enjoindre à Madame [O] [J], Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [M], Madame [W] [M] et Madame [F] [J] [L] communiquer aux débats le justificatif [L] versement [L] [23],
— réserver à Monsieur [N] [J] le droit [L] parfaire ses prétentions après communication du justificatif [L] versement [L] [23],
— constater qu’au titre d’une avance sur héritage, Madame [E] [J] a perçu 10000 euros,
En conséquence,
— ordonner qu’il appartiendra au notaire chargé [L] la succession [L] Monsieur [A] [J] [L] procéder si nécessaire à la réduction [L] cette libéralité,
A titre subsidiaire,
— condamner Madame [O] [J], Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [M], Madame [W] [M] et Madame [F] [J] à rapporter chacun à la succession [L] [A] [J] la part du capital du contrat d’assurance-vie [23] perçue en vertu du testament authentique du 12 août 2014, soit la somme [L] 59441,80 euros chacun, à valeur actualisée au jour du partage,
— ordonner la réduction des legs [L] la quotité disponible [L] tous les biens composant la succession [L] [A] [J] consentis par testament authentique du 12 août 2014 à Madame [O] [J], Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [M], Madame [W] [M] et Madame [F] [J],
— ordonner qu’il appartiendra au notaire chargé [L] la succession [L] [A] [J] [L] procéder à la réduction [L] ces libéralités et à ses conséquences,
— enjoindre à Madame [O] [J], Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [M], Madame [W] [M] et Madame [F] [J] [L] communiquer aux débats le justificatif [L] versement [L] [23],
— réserver à Monsieur [N] [J] le droit [L] parfaire ses prétentions après communication du justificatif [L] versement [L] [23],
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la réduction des legs portant sur la part du capital du contrat d’assurance-vie [23] consentis à Madame [O] [J], Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [M], Madame [W] [M] et Madame [F] [J] par testament authentique du 12 août 2014,
— ordonner qu’il appartiendra au notaire chargé [L] la succession [L] [A] [J] [L] procéder à la réduction [L] ces libéralités et à ses conséquences,
— enjoindre à Madame [O] [J], Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [M], Madame [W] [M] et Madame [F] [J] [L] communiquer aux débats le justificatif [L] versement [L] [23],
— réserver à Monsieur [N] [J] le droit [L] parfaire ses prétentions après communication du justificatif [L] versement [L] [23],
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire [L] Val-[L]-Briey du 20 septembre 2023 pour le surplus,
Sur les appels incidents,
— statuer ce que [L] droit sur la recevabilité des appels incidents [L] Madame [O] [J], [L] Madame [F] [J], [L] Monsieur [K] [M], [L] Monsieur [S] [M] et [L] Madame [W] [M],
— les déclarer mal fondés.
— débouter Madame [O] [J], Madame [F] [J], Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [M] et Madame [W] [M] [L] l’intégralité [L] leurs demandes, fins et prétentions.
En tout état [L] cause,
— débouter Madame [O] [J], Madame [F] [J], Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [M] et Madame [W] [M] [L] l’intégralité [L] leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame [O] [J], Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [M], Madame [W] [M] et Madame [F] [J] à payer à Monsieur [N] [J] la somme [L] 4000 euros au titre [L] l’article 700 du code [L] procédure civile,
— ordonner que les dépens [L] première instance et [L] la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés [L] liquidation et [L] partage,
— débouter tous les intimés [L] leurs demandes [L] condamnation [L] Monsieur [N] [J] aux frais [L] partage judiciaire,
— débouter Madame [O] [J], Monsieur [K] [M], Monsieur [S] [M], Madame [W] [M] et Madame [F] [J] [L] leurs demandes [L] condamnation [L] Monsieur [N] [J] aux entiers frais et dépens et au titre [L] l’article 700 du code [L] procédure civile.
Au dernier état [L] la procédure, par conclusions reçues au greffe [L] la cour d’appel sous la forme électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 843, 857, 912, 927 et 1401 et suivants du code civil, 5, 9 et 768
du code [L] procédure civile et L132-12 du code des assurances, [L] :
S’agissant [L] l’appel principal formé par Monsieur [N] [J],
A titre principal,
— déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant à la reconnaissance d’une récompense due à la communauté par Monsieur [A] [J] au titre [23],
Subsidiairement,
— débouter Monsieur [N] [J] [L] sa demande tendant à la reconnaissance d’une récompense due à la communauté par Monsieur [A] [J] au titre [23] en ce qu’elle est infondée,
— confirmer en tout état [L] cause le jugement du tribunal judiciaire [L] Val-[L]-Briey du 20 septembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant à dire que Monsieur [A] [J] doit récompense à la communauté [L] la valeur du contrat d’assurance-vie [23],
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire [L] Val-[L]-Briey du 20 septembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant à la nullité du testament authentique [L] [A] [J] du 12 avril 2014,
— débouter en conséquence Monsieur [N] [J] [L] sa demande tendant à condamner Madame [F] [J] à payer à l’actif [L] la succession [L] [A] [J], la part reçue au titre du contrat d’assurance-vie [23],
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire [L] Val-[L]-Briey du 20 septembre 2023 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu a enjoindre Madame [F] [J] à communiquer au débat le justificatif des versements [L] l’assurance-vie,
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant à condamner Madame [F] [J] à rapporter à la succession [L] [A] [J], la part du capital du contrat d’assurance-vie [23] perçue,
— cumulativement, déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt et [L] qualité à agir la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant à condamner Madame [F] [J] à rapporter à la succession [L] [A] [J], la part du capital du contrat d’assurance-vie [23] perçue,
— subsidiairement, débouter Monsieur [N] [J] [L] sa demande tendant à condamner Madame [F] [J] à rapporter à la succession [L] [A] [J], la part du capital du contrat d’assurance-vie [23] perçue, en ce qu’elle est infondée,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire [L] Val-[L]-Briey du 20 septembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant au rapport à succession des sommes perçues au titre [L] l’assurance-vie [23] par Madame [F] [J],
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant à ordonner la réduction des legs portant sur la part du capital du contrat d’assurance-vie [23] consenti à Madame [F] [J],
— cumulativement, déclarer irrecevable comme prescrite la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant à ordonner la réduction des legs portant sur la part du capital du contrat d’assurance-vie [23] consenti à Madame [F] [J],
— subsidiairement, débouter Monsieur [N] [J] [L] sa demande tendant à ordonner la réduction des legs portant sur la part du capital du contrat d’assurance-vie [23] consenti à Madame [F] [J], en ce qu’elle est infondée,
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant à ordonner la réduction des legs [L] la quotité disponible [L] tous les biens composant la succession [L] [A] [J], consentis par testament authentique du 12 août 2014 à Madame [F] [J],
— cumulativement, déclarer irrecevable comme prescrite la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant à ordonner la réduction des legs [L] la quotité disponible [L] tous les biens composant la succession [L] [A] [J], consentis par testament authentique du 12 août 2014 à Madame [F] [J],
— subsidiairement, débouter Monsieur [N] [J] [L] sa demande tendant à ordonner la réduction des legs [L] la quotité disponible [L] tous les biens composant la succession [L] [A] [J] consentis par testament authentique du 12 août 2014 à Madame [F] [J], en ce qu’elle est infondée,
— confirmer en tout état [L] cause le jugement du tribunal judiciaire [L] Val-[L]-Briey du 20 septembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant au rapport ou subsidiairement à la réduction des primes versées par Monsieur [A] [J] sur les contrats d’assurance-vie souscrits par lui,
A titre subsidiaire,
— fixer à 42271,48 euros la somme perçue par Madame [F] [J] au titre [L] l’assurance-vie [23],
Sur l’appel incident [L] Madame [F] [J],
— déclarer l’appel incident [L] Madame [F] [J] recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire [L] Val-[L]-Briey du 20 septembre 2023 en ce qu’il a :
— dit que Madame [F] [J] a reçu [L] Monsieur [A] [J] des dons manuels à hauteur [L] 10000 euros,
— dit qu’il appartiendra au notaire chargé [L] la succession [L] [A] [J] [L] procéder si nécessaire à la réduction [L] ces libéralités eu égard aux termes du testament olographe du [L] cujus en date du 12 août 2014, instituant notamment Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [M], Madame [W] [M] et Madame [F] [J], légataires [L] sa quotité disponible,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés [L] liquidation et [L] partage,
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [N] [J] [L] l’intégralité [L] ses demandes, fins et prétentions contraires relatives à une quelconque avance sur héritage perçue par Madame [F] [J],
— condamner Monsieur [N] [J] aux entiers dépens [L] l’instance et aux frais [L] partage judiciaire,
En tout état [L] cause,
— débouter Monsieur [N] [J] [L] l’intégralité [L] ses demandes, fins et prétentions.
Au dernier état [L] la procédure, par conclusions reçues au greffe [L] la cour d’appel sous la forme électronique le 7 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] [J] demande à la cour [L] :
— déclarer la constitution et l’appel incident [L] Madame [O] [J] recevables et bien fondés,
L’appel principal,
*Irrecevabilités,
— déclarer prescrite la demande [L] Monsieur [N] [J] tenant à la reconnaissance d’une récompense due à la communauté par la succession du [L] cujus,
A titre subsidiaire,
— se déclarer non saisie d’une demande relative à un droit [L] récompense due à la communauté par la succession,
— déclarer nouvelle la demande subsidiaire [L] Monsieur [N] [J] en rapport à la succession du capital [L] l’assurance vie [23] et en conséquence, déclarer irrecevable cette demande en rapport à la succession,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable la demande subsidiaire [L] Monsieur [N] [J] en rapport à la succession formulée à l’égard [L] Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [M], Madame [W] [M] et Madame [F] [J],
— déclarer nouvelle la demande subsidiaire [L] Monsieur [N] [J] des legs [L] la quotité disponible des biens autre que l’assurance vie institués par testament authentique [L] [A] [J] et en conséquence, déclarer irrecevable cette demande en réduction,
Cumulativement,
— déclarer prescrite la demande subsidiaire [L] Monsieur [N] [J] en réduction des legs [L] la quotité disponible des biens autre que l’assurance vie institués par testament authentique [L] Monsieur [A] [J] et en conséquence, déclarer irrecevable cette demande en réduction,
— déclarer nouvelle la demande infiniment subsidiaire [L] Monsieur [N] [J] en réduction du capital [L] l’assurance vie [23] et en conséquence, déclarer irrecevable cette demande en réduction,
Cumulativement,
— déclarer prescrite la demande infiniment subsidiaire [L] Monsieur [N] [J] en réduction du capital [L] l’assurance vie [23] et en conséquence, déclarer irrecevable cette demande en réduction,
En conséquence,
— débouter Monsieur [N] [J] [L] sa demande visant à infirmer le jugement entrepris et [L] ses demandes en découlant,
*Le fond,
A titre principal,
— débouter Monsieur [N] [J] [L] sa demande visant à infirmer les chefs du jugement entrepris expressément critiqués,
— débouter Monsieur [N] [J] [L] sa demande visant à faire reconnaître un droit [L] récompense due à la communauté par la succession,
— débouter Monsieur [N] [J] [L] sa demande tenant à l’annulation du testament authentique [L] Monsieur [A] [J] et en conséquence, le débouter [L] sa demande tenant à la restitution des sommes reçues par Madame [O] [J], Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [M], Madame [W] [M] et Madame [F] [J] au titre du contrat d’assurance vie [23],
— débouter Monsieur [N] [J] [L] sa demande relative à la communication du justificatif du versement [L] [23],
— débouter Monsieur [N] [J] [L] sa demande tenant au rapport à la succession par Madame [O] [J], Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [M], Madame [W] [M] et Madame [F] [J] du capital reçu titre du contrat d’assurance vie [23],
— débouter Monsieur [N] [J] [L] sa demande tenant à la réduction des legs [L] la quotité disponible reçus au titre du testament [L] [A] [J] par Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [M], Madame [W] [M] et Madame [F] [J],
— débouter Monsieur [N] [J] [L] sa demande tenant à la réduction du capital reçu titre du contrat d’assurance vie [23] [L] Madame [O] [J], Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [M], Madame [W] [M] et Madame [F] [J],
A titre subsidiaire,
— fixer à 42271,48 euros la somme dont serait redevable Madame [O] [J],
L’appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande [L] Madame [O] [J] tendant à condamner Monsieur [N] [J] à payer à la succession [L] [A] [J] la somme [L] 110000 euros [L] dommages et intérêts en raison [L] son inertie dans la vente du bien indivis,
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [N] [J] à payer à la succession [L] [A] [J] la somme [L] 110000 euros au titre [L] la perte [L] chance [L] vendre le bien au prix [L] 300000 euros en raison [L] sa faute,
Demandes à hauteur [L] Cour,
— condamner Monsieur [N] [J] à payer à Madame [O] [M] née [J] la somme [L] 5000 euros au titre [L] son préjudice moral et procédure abusive en raison [L] la présente instance à hauteur [L] cour,
— condamner Monsieur [N] [J] à payer à Madame [O] [J] la somme [L] 4000 euros au titre [L] l’article 700 du code [L] procédure civile à hauteur [L] cour,
— condamner Monsieur [N] [J] aux entiers dépens au titre [L] la présente procédure et aux frais [L] partage judiciaire,
— débouter Monsieur [N] [J] [L] sa demande [L] condamnation aux entiers dépens et au titre [L] l’article 700 du code [L] procédure civile,
En tout état [L] cause,
— débouter Monsieur [N] [J] [L] toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions contraires.
Au dernier état [L] la procédure, par conclusions reçues au greffe [L] la cour d’appel sous la forme électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] [M], Monsieur [S] [M] et Madame [W] [M] demandent à la cour [L] :
— recevoir Monsieur [N] [J] en son appel et le déclarer mal fondé,
Sur l’appel principal formé par Monsieur [N] [J],
— déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant à la reconnaissance d’une récompense due à la communauté par Monsieur [A] [J] au titre du contrat [23],
Subsidiairement,
— débouter Monsieur [N] [J] [L] sa demande tendant à la reconnaissance d’une récompense due à la communauté par Monsieur [A] [J] au titre du contrat [23] en ce qu’elle est infondée,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire [L] Val-[L]-Briey en date du 20 septembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande Monsieur [N] [J] tendant à dire que Monsieur [A] [J] doit récompense à la communauté [L] la valeur du contrat [23],
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire [L] Val-[L]-Briey le 20 septembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant à la nullité du testament authentique [L] [A] [J] du 12 avril 2014,
— débouter Monsieur [N] [J] [L] sa demande tendant à condamner Monsieur [K] [M], Monsieur [S] [M] et Madame [W] [M] à payer à l’actif [L] la succession [L] [A] [J] la part reçue au titre du contrat d’assurance-vie [23],
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire [L] Val-[L]-Briey le 20 septembre 2023 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à enjoindre Monsieur [K] [M], Monsieur [S] [M] et Madame [W] [M] à communiquer au débat le justificatif des versements [L] l’assurance vie,
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant à condamner Monsieur [K] [M], Monsieur [S] [M] et Madame [W] [M] à rapporter à la succession [L] [A] [J] la part en capital du contrat d’assurance-vie [23] perçue,
Cumulativement,
— déclarer irrecevable et pour défaut d’intérêt et [L] qualité à agir, la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant à condamner Monsieur [K] [M], Monsieur [S] [M] et Madame [W] [M] à rapporter à la succession [L] [A] [J] la part du capital du contrat d’assurance vie [23] perçue,
Subsidiairement,
— débouter Monsieur [N] [J] [L] sa demande tendant à condamner Monsieur [K] [M], Monsieur [S] [M] et Madame [W] [M] à rapporter à la succession [L] [A] [J] la part du capital du contrat d’assurance vie [23] perçue, en ce qu’elle est infondée,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire [L] Val-[L]-Briey le 20 septembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande Monsieur [N] [J] tendant aux rapports à succession des sommes perçues au titre du contrat d’assurance vie [23] par Monsieur [K] [M], Monsieur [S] [M] et Madame [W] [M],
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant à ordonner la réduction des legs portant sur la part du capital du contrat d’assurance vie [23] consentie à Monsieur [K] [M], Monsieur [S] [M] et Madame [W] [M],
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant à ordonner la réduction des legs portant sur la part du capital du contrat d’assurance vie [23] consentie à Monsieur [K] [M], Monsieur [S] [M] et Madame [W] [M],
Subsidiairement,
— débouter Monsieur [N] [J] [L] sa demande tendant à ordonner la réduction des legs portant sur la part du capital du contrat d’assurance vie [23] consentie à Monsieur [K] [M], Monsieur [S] [M] et Madame [W] [M], en ce qu’elle est infondée,
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant à ordonner la réduction des legs [L] la quotité disponible [L] tous les biens composant la succession [L] [A] [J] consentie par testament authentique le 12 avril 2014 à Monsieur [K] [M], Monsieur [S] [M] et Madame [W] [M],
Cumulativement,
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant à ordonner la réduction des legs [L] la quotité disponible [L] tous les biens composant la succession [L] [A] [J] consentie par testament authentique le 12 avril 2014 à Monsieur [K] [M], Monsieur [S] [M] et Madame [W] [M],
Subsidiairement,
— débouter Monsieur [N] [J] [L] sa demande tendant à ordonner la réduction des legs [L] la quotité disponible [L] tous les biens composant la succession [L] [A] [J] consentie par testament authentique le 12 avril 2014 à Monsieur [K] [M], Monsieur [S] [M] et Madame [W] [M] en ce qu’elle est infondée,
— confirmer en tout état [L] cause, le jugement rendu par tribunal judiciaire [L] Val-[L]-Briey le 20 septembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant au rapport ou subsidiairement à la réduction des primes versées par Monsieur [A] [J] sur les contrats d’assurance-vie souscrits par lui,
Sur l’appel incident [L] Monsieur [K] [M], Monsieur [S] [M] et Madame [W] [M],
— déclarer l’appel incident [L] Monsieur [K] [M], Monsieur [S] [M] et Madame [W] [M] recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire [L] Val-[L]-Briey le 20 septembre 2023 en ce qu’il a dit que Monsieur [K] [M], Monsieur [S] [M] ont reçu [L] Monsieur [A] [J] un don manuel [L] 20000 euros et Madame [W] [M] un don manuel [L] 30000 euros,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire [L] Val-[L]-Briey le 20 septembre 2023 en ce qu’il a dit qu’il appartient au notaire chargé [L] la succession [L] [A] [J] [L] procéder si nécessaire à la réduction [L] ces libéralités eu égard aux termes du testament olographe du [L] cujus en date du 12 août 2014 instituant notamment Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [M], Madame [W] [M] et Madame [F] [J] légataires [L] sa quotité disponible,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire [L] Val-[L]-Briey le 20 septembre 2023 en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés [L] liquidation et [L] partage,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire [L] Val-[L]-Briey le 20 septembre 2023 sur le surplus,
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [N] [J] [L] l’intégralité [L] ses demandes fins et prétentions contraires relatives à une quelconque avance sur héritage perçue par Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [M] et Madame [W] [M],
— condamner Monsieur [N] [J] à verser à Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [M] et Madame [W] [M] la somme [L] 4500 euros en application des dispositions [L] l’article 700 du code [L] procédure civile,
— condamner Monsieur [N] [J] aux frais [L] partage judiciaire,
— condamner Monsieur [N] [J] aux entiers dépens d’appel et [L] première instance.
La clôture [L] l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024.
L’audience [L] plaidoirie a été fixée le 6 janvier 2025 et le délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS [L] LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [N] [J] le 25 novembre 2024, par Madame [F] [J] le 12 septembre 2024, par Madame [O] [J] le 7 novembre 2024 et par Monsieur [K] [M], Monsieur [S] [M] et Madame [W] [M] le 31 octobre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient [L] se référer expressément en application [L] l’article 455 du code [L] procédure civile,
Vu la clôture [L] l’instruction prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024,
Sur les fins [L] non recevoir
Monsieur [N] [J] demande à la cour [L] rejeter l’intégralité des fins [L] non-recevoir soulevées par Madame [O] [J], sa soeur, Madame [F] [J], sa fille ainsi que les consorts [M], ses neveux et nièce ;
Sur l’irrecevabilité [L] la demande au visa [L] l’article 564 du code [L] procédure civile
Madame [F] [J] demande à la cour [L] déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes [L] Monsieur [N] [J] tendant à :
— la condamner à rapporter à la succession [L] [A] [J], la part du capital du contrat d’assurance-vie [23] perçue,
— ordonner la réduction des legs portant sur la part du capital du contrat d’assurance-vie [23] consenti à Madame [F] [J],
— ordonner la réduction des legs [L] la quotité disponible [L] tous les biens composant la succession [L] [A] [J], consentis par testament authentique du 12 août 2014 à Madame [F] [J],
Madame [O] [J] conclut à ce que la demande subsidiaire [L] Monsieur [N] [J] portant sur les legs [L] la quotité disponible des biens autres que l’assurance vie, institués par testament authentique [L] Monsieur [A] [J], soit déclarée irrecevable, tout comme sa demande en réduction du capital [L] l’assurance vie [23], comme nouvelle en cause d’appel ;
Aux termes [L] l’article 564 du code [L] procédure civile 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour [L] nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées [L] l’intervention d’un tiers, ou [L] la survenance ou [L] la révélation d’un fait’ ;
'Les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent’ ajoute l’article 565 du même code ;
En outre selon l’article 566 du code [L] procédure civile 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ ;
En l’espèce, les demandes [L] Monsieur [J] concoururent toutes à la liquidation [L] la succession [L] son père, [A] [J] ; les demandes formulées en appel ne sont pas nouvelles au visa des articles sus cités dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles développées devant le premier juge soit, le rapport à succession des sommes transmises par le [L] cujus par l’assurance vie, la contestation du testament authentique [L] son père disposant [L] la quotité disponible en faveur des intimés, ainsi que le rapport à la succession des dons manuels ;
A ce titre l’exception d’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [N] [J] à hauteur [L] cour, sera rejetée ;
Sur la fin [L] non recevoir tirée [L] la prescription [L] l’action
Madame [F] [J] demande à la cour [L] déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant à la reconnaissance d’une récompense due à la communauté par [A] [J], au titre du contrat [23], ainsi que sa demande tendant à ordonner la réduction des legs portant sur la part du capital du contrat d’assurance-vie [23] consenti à Madame [F] [J], outre celle tendant à ordonner la réduction des legs [L] la quotité disponible [L] tous les biens composant la succession [L] [A] [J], consentis par testament authentique du 12 août 2014 à Madame [F] [J] ;
Madame [O] [J] réclame [L] la cour qu’elle déclare prescrite la demande [L] Monsieur [N] [J] tendant à la reconnaissance d’une récompense due à la communauté par la succession, ainsi que [L] déclarer prescrite sa demande subsidiaire en réduction des legs, [L] la quotité disponible des biens autre que l’assurance vie, institués par testament authentique [L] [A] [J] et en conséquence, déclarer irrecevable cette demande en réduction ;
Les consorts [M] ont pris des conclusions venant au soutien [L] celles des autres intimées ;
Aux termes [L] l’article 2224 du code civil 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant [L] l’exercer’ ;
En l’espèce, la demande [L] Monsieur [N] [J] a été formée pour la première fois le 8 janvier 2020, pour une succession [L] sa mère ouverte et réglée le 27 mars 2013 ; il pouvait agir sans que le contrat d’assurance [L] capitalisation, ouvert au nom [L] [A] [J], ne soit dénoué nonobstant ses affirmations contraires ; qui plus est, il a réclamé une récompense au profit [L] la communauté des époux, alors qu’elle est dissoute depuis le décès [L] [B] [G] épouse [J], le [Date décès 4] 2011 ;
En conséquence l’action [L] Monsieur [N] [J] portant sur la demande [L] récompense au profit [L] la communauté des époux [J], est irrecevable ;
S’agissant [L] la deuxième demande [L] Monsieur [N] [J] portant sur la réduction du legs portant sur le capital du contrat d’assurance vie, légué par testament authentique du 12 août 2014, demande subsidiaire, Monsieur [N] [J] a repris ses contestations précédentes portant sur le rapport [L] la part [L] capital [L] l’assurance vie [23], perçue en vertu du testament authentique du 12 août 2012, ainsi que la réduction des legs [L] la quotité disponible [L] tous les biens composant la succession [L] [A] [J], consentis par testament authentique du 12 août 2014 à Madame [O] [J], Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [M], Madame [W] [M] et Madame [F] [J] ;
Aux termes [L] l’article 921 du code civil ' le délai [L] prescription [L] l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter [L] l’ouverture [L] la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance [L] l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ' ;
[A] [J] étant décédé le [Date décès 7] 2015, sa succession s’est donc ouverte à cette date ;
Aussi les demandes en réduction des legs issus du testament en date du 12 août 2014, ont été formées par Monsieur [N] [J] le 3 janvier 2024, soit plus [L] 5 ans après l’ouverture [L] la succession du [L] cujus le [Date décès 7] 2015 ;
En conséquence, ces demandes seront déclarées irrecevables car prescrites ;
Sur la fin [L] non recevoir tiré [L] la qualité et [L] l’intérêt à agir
Madame [F] [J] demande à la cour [L] déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt et [L] qualité à agir, les demandes suivantes [L] Monsieur [N] [J] :
— tendant à condamner Madame [F] [J] à rapporter à la succession [L] [A] [J], la part du capital du contrat d’assurance-vie [23] perçue,
— en rapport à la succession formulée à l’égard [L] Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [M], Madame [W] [M] et Madame [F] [J] ;
Monsieur [N] [J] demande à la cour [L] déclarer irrecevable pour défaut [L] qualité pour agir, la demande subsidiaire [L] Madame [O] [J] tendant à déclarer irrecevable sa propre demande [L] rapport à la succession formulée à l’encontre des consorts [U] ; il conclut également au rejet [L] l’intégralité des fins [L] non-recevoir soulevées par Madame [O] [J], sa soeur, Madame [F] [J], sa fille ainsi que les consorts [M], ses neveux et nièce ;
Aux termes [L] l’article 122 du code [L] procédure civile 'constitue une fin [L] non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut [L] droit d’agir, tel que le défaut [L] qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’ ;
De plus l’article 843 du code [L] procédure civile précise que 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence [L] l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ; '
L’article 857 du même code ajoute que 'Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ;'
Il est admis en conséquence, que le rapport des libéralités à la succession n 'est dû que par les héritiers ab intestat ;
Il n’en résulte pas cependant un défaut [L] qualité pour agir [L] Monsieur [J] , ou pour défendre des consorts [M] et [J], s’agissant d’un argument touchant au fond du litige ;
Aussi cette fin [L] non recevoir opposée par Madame [J] aux demandes [L] l’appelant sera rejetée comme non justifiée ;
Sur le bien fondé des demandes
Sur la demande [L] nullité du testament
Monsieur [N] [J] réclame au visa [L] l’article 912 du code civil, l’annulation du testament établi le 12 août 2014 par son père, au seul motif qu’il porte atteinte à l’égalité entre les héritiers et d’une éventuelle atteinte à la réserve ;
Il résulte des développements précédents que sa demande en rapport des legs résultant [L] la rédaction [L] ce testament authentique, formée par Monsieur [J] est recevable ;
Il la motive par une atteinte à la réserve héréditaire ;
'La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit [L] tout ou partie [L] ses biens ou [L] ses droits au profit d’une autre personne.
Il ne peut être fait [L] libéralité que par donation entre vifs ou par testament’ indique l’article 893 du code civil ;
Les articles 901 et 902 du même code énoncent les dispositions applicables au testateur à savoir : 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence’ ;
'Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables ;'
En outre selon l’article 912 du même code ' La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre [L] charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ;'
De plus selon l’article 919-2 du code civil’ La libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction ;'
Enfin l’action en réduction est régie par les dispositions del’article 920 du même code qui prévoient que 'Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors [L] l’ouverture [L] la succession ;'
Il est admis que ces dispositions s’appliquent uniquement entre héritiers, ce qui n’est pas le cas des petits-enfants, légataires universels au cas d’espèce ;
De plus il résulte des développements précédents que la demande [L] réduction des legs prévus dans le testament [L] [A] [J], formée par l’appelant soumise au délai [L] prescription [L] 5 années est en l’espèce irrecevable ;
Pareille demande en réduction des legs fondée sur le rapport [L] sommes perçues dans le cadre [L] l’exécution [L] la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie a également été déclarée irrecevable, pour cause [L] prescription ;
En conséquence le jugement déféré qui a exclu toute demande en nullité [L] ce testament, en l’absence [L] fondement et [L] motif sera confirmé ;
En effet la sanction [L] l’atteinte à la réserve n’est pas la nullité des dispositions qui ont prévu ce type [L] libéralités sur la quotité disponible en faveur [L] légataires non réservataires ;
Sur les demandes relatives aux dons manuels
L’appelant a constaté que le jugement déféré a retenu que les différentes libéralités faites par [A] [J] à ses petits-enfants étaient des dons manuels ;
Il demande cependant l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il n’a pas dit qu’il appartiendra au notaire chargé [L] régler la succession [L] procéder si besoin à la réduction [L] la libéralité ;
Les consorts [M] et Madame [F] [J] considèrent que les premiers juges ont statué ultra petita en indiquant que le notaire chargé [L] la succession, devra procéder si nécessaire à la réduction [L] ces dons alors que cette prétention n’avait pas été faite par Monsieur [J] en première instance ; ils réclament l’infirmation du jugement déféré sur ce point et la constatation que cette demande est prescrite ;
A supposer ce point établi, les concluants n’en tirent aucune conséquence quant à la validité du jugement déféré ; cette demande est sans objet, dès lors que l’appelant a formé cette demande en appel, laquelle a été déclarée irrecevable comme prescrite ;
Enfin, il y a lieu [L] rappeler que les petits-enfants ne sont pas des héritiers, ce qui exclut tout demande [L] rapport à la succession les concernant ;
L’infirmation du jugement déféré sera prononcée uniquement sur le point dénoncé par l’appelant ;
Sur la demande relative au retard apporté à la vente [L] l’immeuble commun
A l’appui [L] son appel incident, Madame [O] [J] précise que son frère [N], s’est opposé à la vente [L] l’immeuble familial depuis longtemps ; elle produit à cet égard une lettre du 16 février 1976 ; elle justifie du mauvais état d’entretien [L] l’immeuble inoccupé, et [L] l’urgence à agir dénoncée par le notaire, Maître [I] le 10 février 2016, puis le 18 février 2016 qui vise l’effet inévitable [L] moins value [L] l’immeuble ;
Il est constant que l’accord [L] vente n’a été donné par Monsieur [N] [J] qu’en 2018, sans qu’il ne s’occupe cependant d’effectuer les démarches pratiques pour y parvenir ;
Madame [O] [J] réclame contre lui une indemnisation [L] 110000 euros au titre [L] la perte [L] chance [L] réaliser la vente immobilière à un meilleur prix en affirmant que la faute d’obstruction et [L] réticence à la vente est parfaitement établie à l’encontre [L] son frère Monsieur [N] [J] ;
Cependant la faute n’est pas établie à l’égard [L] Monsieur [J], par sa seule opposition à la vente [L] l’immeuble familial, laquelle pouvait être motivée par des réticences personnelles voire morales ou affectives ;
la perte alléguée sur le prix [L] vente ne suffit pas à justifier la demande [L] Madame [J], laquelle sera, dès lors rejetée ;
Sur la demande [L] dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive
Pour faire prospérer cette demande Madame [O] [J] doit démontrer qu’elle subit un préjudice moral du fait d’une faute imputable à son frère ; aucune faute n’ayant été retenue du chef [L] la vente [L] l’immeuble indivis, elle échoue dans la démonstration d’une telle faute, ; le seul fait que son frère se soit opposé au partage amiable et à la réalisation [L] l’immeuble est une attitude qui, compte tenu [L] contexte du litige, n’est aucunement abusive ; sa demande sera par conséquent rejetée ;
Sur l’article 700 du code [L] procédure civile et les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés [L] partage, les contestations [L] ce litige tenant à la détermination [L] la masse partageable ;
Il est en outre équitable que Monsieur [N] [J] soit condamné à verser aux intimés, soit Madame [F] [J], Madame [O] [J] et les consorts [M], la somme [L] 1500 euros chacun, au titre [L] l’article 700 du code [L] procédure civile ; en revanche il sera débouté [L] sa propre demande [L] ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu les article 564 et suivants du code [L] procédure civile,
Déclare recevables comme n’étant pas nouvelles, les demandes formées par Monsieur [N] [J] à hauteur [L] cour ;
Déclare irrecevables comme prescrites, les demandes [L] Monsieur [N] [J] portant sur la demande [L] récompense au profit [L] la communauté des époux [J], celle portant sur le rapport [L] la part [L] capital [L] l’assurance-vie [23] perçue en vertu du testament authentique du 12 août 2012, ainsi que celle en réduction des legs [L] la quotité disponible [L] tous les biens composant la succession [L] [A] [J] ;
Rejette les fins [L] non recevoir tirées du défaut [L] qualité ou d’intérêt pour agir ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il n’a pas dit qu’il appartiendra au notaire chargé du régler la succession [L] procéder si besoin à la réduction [L] la succession ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite cette demande ;
Y ajoutant,
Déboute Madame [O] [J] [L] sa demande incidente en dommages et intérêts concernant la vente [L] l’immeuble indivis ;
Déboute Madame [O] [J] [L] sa demande [L] dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés [L] partage ;
Condamne Monsieur [N] [J] à payer à Madame [O] [J] la somme [L] 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre [L] l’article 700 du code [L] procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [J] à payer à Madame [F] [J] la somme [L] 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre [L] l’article 700 du code [L] procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [J] à payer aux consorts [M] la somme [L] 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre [L] l’article 700 du code [L] procédure civile ;
Déboute Monsieur [N] [J] [L] sa demande formée sur le même fondement.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente [L] la première chambre civile [L] la Cour d’Appel [L] NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute [L] la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en vingt-deux pages.
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