Confirmation 25 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 25 nov. 2022, n° 21/05167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 mars 2021, N° 2020005356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ART DU NUMERIQUE c/ S.A.S. SBG LUTECE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05167 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKBI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n°2020005356
APPELANTE
S.A.S. ART DU NUMERIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3] / France
immatriculée au registre national du commerce et des sociétés sous le numéro 531 394 617
Représentée par Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 445 304 637
Représentée par Me Atilla BALIKCI, avocat au barreau de PARIS, toque C0538
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marion PRIMEVERT, Conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties conformémemt aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la sas Art du numérique est spécialisée dans la réparation de machines et équipements bureautiques tels que photocopieurs, fax.
La sas SBG Lutèce, sise à [Localité 4], intervient en bâtiment tous corps d’état, gros 'uvre, maçonnerie et rénovation.
Les 6 février 2015 (contrat n° CH 14095) et 26 février 2017 (contrats n° CM 14189 et CM 14188), Art Du Numerique et SBG Lutèce ont conclu trois contrats de maintenance de matériel bureautique de type photocopieurs (pièce 1 appelante) à effet pour le premier du 20 février 2015 avec une redevance annuelle de 550€ HT, et du jour du contrat pour les seconds comprenant un forfait mensuel de 45€ HT chacun ainsi qu’un forfait par copie réalisée.
Considérant que SBG Lutèce avait procédé à la résiliation des trois contrats en débranchant le système automatique de transmission des compteurs des copieurs, Art du numérique lui a adressé trois factures comprenant l’évaluation qu’elle revendiquait des indemnités de résiliation qu’elle visait au contrat, pour un total de 95.468,52€. SBG Lutèce s’est opposée aux prélèvements présentés sur son compte bancaire pour cette somme, contestant toute résiliation.
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 mars 2021 qui a :
— Dit qu’il n’y a pas eu résiliation des contrats par la société S.B.G Lutèce, et déboute en conséquence la société Art du Numérique de sa demande de condamnation de la société S.B.G Lutèce au paiement de la somme de 95 438,52 euros TTC au titre des factures de résiliation qu’elle a émise ; Que les seules sommes dont la société S.B.G Lutèce est redevable est la partie fixe de contrats sous réserve d’émission des factures correspondantes en temps et en heure ;
— Condamne la société Art du Numérique à payer 3 500 euros à la société S.B.G Lutèce au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société Art du Numérique aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
— Ordonne l’exécution provisoire
Vu l’appel interjeté par la sas Art du numérique le 18 mars 2021,
***
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juin 2021 pour la sas Art du numérique par lesquelles elle demande à la cour de :
vu l’article 1103 du code civil anciennement 1134 du même code,
vu l’article 1104 du code civil anciennement 1134 du même code,
vu l’article 1231-1 du code civil anciennement 1147 du même code,
vu les pièces versées aux débats,
— recevoir la société art du numerique en ses conclusions d’appel, l’y déclarant bien fondée ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de paris du 10 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que la société s.b.g lutece a procédé à la résiliation anticipée des trois contrats de maintenance conclus avec la société art du numerique ;
— condamner la société s.b.g lutece à verser à la société art du numerique la somme de 95.468,52 € avec intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 24 mai 2019 ;
— condamner la société s.b.g lutece à verser à la société art du numerique une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er septembre 2021 pour la sas SBG Lutèce par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces produites par la société SBG LUTECE,
— Confirmer la décision attaquée,
— Condamner la Société ART DU NUMERIQUE à payer à la société SBG LUTECE la somme de 5.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société ART DU NUMERIQUE aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 15 septembre 2022,
SUR CE, LA COUR,
Sur les conditions d’exécution de la convention
En application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. Les contrats litigieux en l’espèce, conclu pour l’un en février 2015 et pour les deux autres en février 2017 sont pour le premier soumis au code civil dans sa rédaction antérieure à cette ordonnance, et pour les deux autres à la nouvelle rédaction.
En application de l’article 1134 du code civil devenu 1103 et 1104, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, si les 3 contrats prévoient en leur article 5 que le « contrat de maintenance est fixé pour une durée irrévocable de 5 années » et s’il n’est pas contesté que les compteurs des photocopieurs concernés par cette maintenance ont indiqué un nombre de copie égal à zéro entre le 5 juillet et le 2 octobre 2018, il résulte des mêmes termes des contrats que :
— une base forfaitaire était définie mensuellement, indépendamment du nombre de copies effectuées, pour couvrir « l’intervention du technicien, la main d''uvre, toutes les pièces détachées et le toner si celui-ci a été coché, exceptés le papier et les agrafes » (article 1er des conditions générales du contrat),
— aucun volume minimal de copie n’est prévu aux contrats de février 2017 qui prévoient pourtant un prix de 0,008€HT par page noir et blanc et 0,08€HT par page couleur,
— aucune clause ne prévoit d’exclusivité pour la maintenance de ces appareils.
Par ailleurs, l’appelante ne justifie ni du débranchement des compteurs de copie en juillet 2018, alors qu’elle ne démontre pas non plus que celui-ci aurait été fait en fraude du contrat, et alors en outre qu’aucun des contrats ne comporte de case « toner » cochée comme prévue à l’article 1 des conditions générales.
Enfin, Art du numérique ne rapporte pas la preuve que des factures éditées pour les forfaits mensuels seraient restées impayées à compter de juillet 2018.
Dans ces circonstances, aucune résiliation à l’initiative de SBG Lutèce ne peut être constatée et aucune indemnité telle que prévue à l’article 7 des conditions générales des contrats litigieux n’est due.
Le jugement sera ainsi confirmé dans l’ensemble de ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement étant confirmé il le sera également en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles en première instance.
En cause d’appel, l’appelante, déboutée, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 3.500€ au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la sas Art du numérique aux dépens,
Condamne la sas Art du numérique à payer à la sas SBG Lutèce la somme de 3.500 € (trois mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Qualités ·
- Partie ·
- Provision
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Vigne ·
- Parcelle ·
- Plantation ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Fermages ·
- État ·
- Expert ·
- Tribunaux paritaires
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Fourniture ·
- Droit de rétractation ·
- Services financiers ·
- Matériel ·
- Fournisseur ·
- Location financière ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Guinée ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Durée ·
- Délivrance
- A.t.m.p. : demande en paiement de cotisations d' a.t.m.p ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Agression ·
- Risque professionnel ·
- Stress ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Physique ·
- Souffrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Morale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Décret ·
- Contestation ·
- Connaissance
- Pension d'invalidité ·
- Assurance maladie ·
- Dépassement ·
- Salaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Suspension ·
- Sécurité ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Grief ·
- Adresses ·
- Registre du commerce
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Protocole ·
- Caducité ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Sursis à statuer ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Procédure ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.