Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 24/03662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 juillet 2024, N° 15/06086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2026
N° RG 24/03662 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4WJ
[B] [C]
c/
[F] [D] épouse [S]
S.A. MAAF ASSURANCES
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 15/06086) suivant déclaration d’appel du 02 août 2024
APPELANT :
[B] [C]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
Représenté par Me Jennifer BROCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[F] [D] épouse [S]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] / FRANCE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 4] [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 5]/FRANCE
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique, en double rapporteur devant Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée de :
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [K] [H], attachée de justice
Sandrine LACHAISE, greffière
Greffière stagiaire : [T] [W]
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 23 août 2011, M. [C] a été victime d’un accident de la route alors qu’il était au volant de son véhicule et qu’il se rendait à son travail, il a été percuté, à l’arrière, par la voiture de Mme [S], assurée auprès de la Maaf.
Plusieurs examens ont été réalisés successivement entre septembre 2011 et février 2012, révélant que M. [C] souffrait d’un syndrome parkinsonien post-traumatique.
2. Par ordonnance de référé du 17 mars 2014, le Pr [I] a été désigné en qualité d’expert afin d’évaluer le préjudice de M. [C], lié à l’accident.
3. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 16 mars 2015.
4. Par exploits d’huissiers en date des 3, 4, et 12 juin 2015, M. [C] a assigné Mme [S], la Maaf, et la CPAM de la Gironde, afin d’obtenir l’homologation du rapport d’expertise et la liquidation de son préjudice corporel.
5. Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a jugé que le véhicule conduit par Mme [S], assuré par la société Maaf était impliqué dans la survenance de l’accident du 23 août 2011, que le droit à indemnisation de M. [C] était entier, mais que le syndrome parkinsonien n’était pas imputable à l’accident de circulation survenu le 23 août 2011, et que la seule mise en évidence des symptômes de la maladie de Parkinson préexistante, son aggravation transitoire ainsi que le traumatisme cervical bénin subi par M. [C] avait un lien de causalité direct et certain avec l’accident et lui étaient donc imputables, fixant la date de consolidation au 6 avril 2012.
6. Par déclaration électronique en date du 22 février 2017, M. [C] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux rendu le 11 janvier 2017.
7. Par un arrêt du 3 septembre 2018, la cour d’appel de Bordeaux a partiellement réformé le jugement de première instance, disant que la maladie de Parkinson avait été révélée par l’accident de circulation survenu le 23 août 2011, de sorte que cette affection était imputable à l’accident, et que le droit à réparation de M. [C] était intégral, a entériné le rapport d’expertise du Pr [I], et dit n’y avoir lieu à expertise complémentaire, renvoyant ainsi l’affaire devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de liquider le préjudice de M. [C].
8. Mme [S] a formé un pourvoi en cassation.
9. Par un arrêt du 20 mai 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
10. Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une nouvelle expertise, confiée au Dr [P].
11. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 3 février 2023, concluant à un DFP non inférieur à 35%, et l’absence de date de consolidation.
12. Par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— écarté la demande de sursis à statuer en l’attente d’une créance de la CPAM incluant les dépenses liées à la maladie de Parkinson,
— fixé le préjudice subi par M. [C], suite à l’accident dont il a été victime le 23 août 2011 à la somme totale de 198.860,49 euros, suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES DEFINITIFS ET ECHUS AU 1er JUILLET 2024
Dépenses de soin et FLA
6.322,25 €
289,42 €
6.032,83 €
ATP
68.471,43 €
68.471,43 €
PGP
10.564,16 €
10.564,16 €
0 €
IP
30.000 €
30.000 €
DFTP (incluant le préjudice d’agrément et sexuel)
36.502,65 €
36.502,65 €
SE
16.000 €
16.000 €
PE
5.000 €
5.000 €
Préjudice de pathologie évolutive
16.000 €
16.000 €
PREJUDICES A ECHOIR
ATP (provision)
Rente trimestrielle 2.737,50 €
DFTP (provision)
10.000 €
10.000 €
TOTAL
198.860,49 €
10.853,58 €
188.006,91 €
Provision
59.000 €
TOTAL après provision
129.006,91 €
— condamné in solidum Mme [S] et la société Maaf assurances à payer à M. [C] :
* la somme de 119.006,91 euros au titre de ses préjudices définitifs et échus au 1erjuillet 2024, après déduction des provisions préalablement versées et de la créance des tiers payeurs,
* 10.000 euros à titre de provision à valoir sur son déficit temporaire postérieur au 1er juillet 2024,
* une rente trimestrielle de 2.737,50 euros à titre de provision à valoir sur ses frais d’assistance tierce personne à compter du 1er juillet 2024, payable au début de chaque trimestre avant le 30 du 1er mois du trimestre,
— condamné in solidum Mme [S] et la société Maaf assurances à payer à M. [C] une somme représentant les intérêts au double du taux légal du 16 août 2015 au 1er octobre 2015 sur la somme de 6.975,95 euros en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances,
— condamné in solidum Mme [S] et la société Maaf assurances à payer 6.000 euros à M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [S] et la société Maaf assurances aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 17 mars 2014 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté les autres demandes des parties.
13. Par déclaration électronique en date du 2 août 2024, M. [C] a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement du 18 juillet 2024, sauf en ce qu’il a écarté la demande de sursis à statuer en l’attente d’une créance CPAM incluant les dépenses liées à la maladie de Parkinson, et ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
14. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 3 octobre 2025, M. [C] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— dire M. [C] bien fondé en ses demandes,
— confirmer le jugement du 18 juillet 2024 en ce qu’il a :
— écarté la demande de sursis à statuer en l’attente d’une créance CPAM incluant les dépenses liées à la maladie de Parkinson,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— infirmer le jugement du 18 juillet 2024 en ce qu’il a :
— fixé le préjudice subi par M. [C], suite à l’accident dont il a été victime le 23 août 2011 à la somme totale de 198.860,49 euros, suivant le détail suivant :
— condamné in solidum Mme [S] et la société Maaf assurances à payer à M. [C] :
* la somme de 119.006,91 euros au titre de ses préjudices définitifs et échus au 1er juillet 2024, après déduction des provisions préalablement versées et de la créance des tiers payeurs,
* 10.000 euros à titre de provision à valoir sur son déficit temporaire postérieur au 1er juillet 2024,
* une rente trimestrielle de 2.737,50 euros à titre de provision à valoir sur ses frais d’assistance tierce personne à compter du 1er juillet 2024, payable au début de chaque trimestre avant le 30 du 1er mois du trimestre,
— condamné in solidum Mme [S] et la société Maaf assurances à payer à M. [C] une somme représentant les intérêts au double du taux légal du 16 août 2015 au 1er octobre 2015 sur la somme de 6.975,95 euros en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances,
— condamné in solidum Mme [S] et la société Maaf assurances à payer 6.000 euros à M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [S] et la société Maaf assurances aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 17 mars 2014 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes des parties.
Partant,
— constater que le droit à indemnisation de M. [C] est entier,
— fixer le préjudice de M. [C] comme suit et,
— condamner in solidum Mme [S] et la société Maaf assurances à payer à M. [C] à titre d’indemnité :
* la somme de 62,93 euros en remboursement des frais de kinésithérapie des 18 et 29 mai 2017 et des frais d’ambulance du 14 février 2019,
* la somme de 112.787,50 euros correspondant à l’assistance d’un tiers pendant la période allant du 23 août 2011 au 30 décembre 2025, date prévisible de la décision à intervenir,
* la somme de 1.737,32 euros correspondant à ses pertes de gains professionnels actuels, après remboursement des indemnités journalières versées par la CPAM,
* la somme forfaitaire provisionnelle de 30.000 euros correspondant à ses dépenses de santé futures pour l’appareillage aidant au déplacement non remboursé par la CPAM,
* la somme provisionnelle de 7.784,70 euros correspondant à la réfection de sa salle de bain,
* la somme provisionnelle de 929,16 euros correspondant à l’acquisition d’un fauteuil roulant, d’une échelle de lit, d’une potence de lit et d’un déambulateur,
* les sommes de 2.230 euros et de 34 euros pour l’achat d’un lit et d’un réhausseur de toilette,
* la somme de 968.771,50 euros correspondant à la perte de ses gains professionnels, en arrérages échus (ou à titre subsidiaire la somme de 457.540,20 euros),
* la somme de 50.000 euros pour indemnisation de l’incidence professionnelle,
* la somme de 203.806,87 euros pour indemnisation des frais futurs d’assistance par tierce personne, à verser sous forme de capital provisionnel,
* la somme de 54.237,15 euros en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
* la somme de 16.000 euros en indemnisation de la souffrance endurée,
* la somme provisionnelle de 89.870 euros pour indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
* la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* la somme provisionnelle de 50.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre du préjudice sexuel,
* la somme de 30.000 euros au titre du préjudice lié à la conscience d’une pathologie évolutive,
— déduire du total de ces sommes les provisions de 50.000 euros versées par Axa France iard et de 9.000 euros versée par Maaf assurances,
— condamner la Maaf à payer à M. [C] le montant des indemnités allouées avec intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai, le 23 mars 2012, jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif, en application de l’article L211-13 du code des assurances,
— condamner in solidum Mme [S] et la société Maaf assurances à payer à M. [C] une indemnité de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure de première instance, compte tenu de la durée de la procédure et de l’importance des diligences effectuées pendant 13 ans,
— condamner in solidum Mme [S] et la société Maaf assurances aux entiers dépens de la présente procédure et aux dépens de la procédure de référé, en ceux compris notamment le coût de l’expertise judiciaire [I],
— condamner Mme [S] et la société Maaf assurances au règlement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure d’appel que M. [C] a été contraint de diligenter,
— dire que Mme [S] et la société Maaf assurances supporteront les dépens d’appel.
15. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 28 janvier 2025, portant appel incident, Mme [S] et la Maaf assurances demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé à 6.322,25 euros l’indemnisation due au titre des dépenses de santé et frais de logement adapté, fixé la créance de la CPAM à ce titre à 289,42 euros et alloué en conséquence à M. [C] 6.032,83 euros,
— fixé à 16.000 euros l’indemnisation due au titre des souffrances endurées,
— rejeté toute indemnisation de M. [C] au titre de pertes de gains professionnels, évalués à hauteur de la créance de la CPAM, à savoir 10.564,16 euros,
— rejeté toute indemnisation au titre des postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux permanents tels que le déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, perte de gains professionnels futurs,
— appliqué la sanction de l’article L211-13 du code des assurances sur la période du 16 août 2015 au 1er octobre 2015 et calculée sur l’offre contenue dans les conclusions du 1er octobre 2015 d’un montant de 6.975,95 euros,
— infirmer le jugement déféré pour le surplus et statuant de nouveau :
A titre principal,
— prononcer un sursis à statuer sur le surplus des réclamations, dans l’attente :
* de la production par M. [C] des créances actualisées des tiers payeurs par application de l’arrêt par la chambre sociale section B de la cour d’appel de Bordeaux le 9 juillet 2020 (pièce 60 M. [C]) tenant compte du syndrome de Parkinson,
A titre subsidiaire,
— fixer comme suit l’évaluation des préjudices subis par M. [C] :
Poste de préjudice
Evaluation
Créance tiers payeur
Solde pour la victime
ATP temporaire jusqu’au 30 décembre 2015
52.560 € subsidiairement 59.130 €
En attente
52.560 € subsidiairement 59.130 €
Postérieurement au 30 décembre 2015
Rejet subsidiairement
Rente trimestrielle de 2.737,50 € avec suspension lors d’un séjour de 45 jours en établissement
Rejet subsidiairement
Rente trimestrielle de 2.737,50 € avec suspension lors d’un séjour de 45 jours en établissement
IP
0 € subsidiairement 5.000 €
Non produit
0 subsidiairement 5.000 €
DFTP
31.948,75 €
0 €
31.948,75 €
DFP
0 € (confirmation jugement) subsidiairement 65.450 €
0 €
0 € (confirmation jugement) subsidiairement 65.450 €
PEV
18.000 €
0 €
18.000 €
PA
Rejet – voir PEV
0 €
0 €
PS
Rejet – voir PEV
0 €
0 €
— fixer les modalités de paiement de l’indemnisation du poste ATP à échoir à compter du 30 décembre 2025 sous forme de rente viagère et trimestrielle de 2.737,50 euros, à terme échu, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours,
— limiter l’application de la sanction de l’article L211-13 du code des assurances, dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement sur ce point, à la période du 20 octobre 2020 et au dépôt des conclusions concernant les préjudices résultant du syndrome de Parkinson et uniquement sur les rentes échues au 20 octobre 2020,
— entendre la CPAM de la Gironde prendre telles conclusions qu’il lui plaira,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée à M. [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute demande complémentaire dirigée à l’encontre des concluantes comme étant irrecevable et en tout état de cause mal fondée,
— déduire des sommes allouées les provisions à valoir sur la réparation des préjudices corporels de M. [C] versées à hauteur de 188.006,91 euros outre une rente trimestrielle de 2.737,50 euros, versée à compter de juillet 2024, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la scp Deffieux Garraud Jules en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
16. Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat.
17. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 mars 2026.
18. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de sursis à statuer en l’absence de date de consolidation
19. Mme [S] et la société Maaf assurances sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la transmission de la créance définitive de la CPAM, incluant les dépenses liées à la maladie de Parkinson, conformément à l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux en date du 9 juillet 2020, soutenant que la CPAM n’a pas intégré dans son dernier courrier de 2022 la prise en charge de la maladie de Parkinson et à l’arrêt de la cour de cassation du 20 mai 2020.
20. Subsidiairement, ils font valoir l’impossibilité pour la cour de fixer une provision, sauf à voir la succession de M. [C] rembourser les sommes trop perçues dans le cadre d’une indemnisation définitive. Ils soutiennent ainsi que seul le préjudice extrapatrimonial évolutif permet d’indemniser les préjudices spécifiques découlant de toutes les pathologies évolutives, incluant les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjuice d’agrément et les perturbations de la vie sociale familiale et sexuelle.
21. M. [C] sollicite la confirmation du jugement déféré qui n’a pas fait droit à la demande de sursis à statuer et la liquidaiton de son préjudice corporel de manière définitive en lui allouant une provision plus importante dans son quantum que celle retenue par le premier juge sur les postes de préjudice suivants : dépenses de santé futures, frais d’adaptration du logement, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice dagrément, préjudice sexuel outre la conscience d’une pathologie évolutive.
22. Il conteste l’application d’un préjudice extrapatromnial évolutif, le syndrome de parkinson n’étant pas une pathologie évolutive faisant suite à une contamination.
Sur ce,
23. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a écarté la demande de sursis à statuer de la société Maaf assurances et Mme [S], retenant que la caisse de sécurité sociale, dans son courriel du 26 juin 2023 avait considéré avoir listé de manière définitive les créances imputables à l’accident après plusieurs demandes faites par l’avocat et que la créance de la CPAM n’a pas vocation à évoluer.
24. Pour liquider le préjudice corporel, le jugement déféré a retenu que la maladie de Parkinson ne saurait être assimilée à un préjudice de contamination par un virus donnant lieu à une possible guérison sans nécessaire développement de nouveaux symptômes, de sorte qu’en l’absence de date de consolidation les préjudices temporaires à échoir seraient fixés sur la base de provision sur la base des préjudice temporaires échus.
— Sur la demande de sursis à statuer en l’absence de connaissance de la créance définitive de la CPAM
25. La Cour de cassation juge de manière constante, au visa de l’article 31, alinéa 1, de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 et du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit, que les juges, saisis de l’indemnisation d’un préjudice corporel, doivent, dans cet ordre, évaluer poste par poste l’ensemble des préjudices subis par la victime, puis imputer sur chacun de ces postes les prestations versées par d’éventuels tiers payeurs,et enfin répartir, poste par poste, les indemnités à la charge du responsable, entre la victime et les tiers payeurs. Ces règles sont d’ordre public et doivent être appliquées même en l’absence de demande du tiers payeur.
26. M. [C] produit en appel les mêmes échanges avec la CPAM de Bordeaux que ceux déjà versés en première instance des 14 et 23 juin 2023 dans lesquels il l’a invité à lui transmettre la créance définitive de la CPAM, incluant les sommes engagées par la sécurité sociale pour les troubles liés à son syndrome parkinsonien, suite à l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux du 9 juillet 2020 qui avait dit imputable le syndrome parkinsonien imputable à l’accident de trajet et devant être pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle relative aux accidents de trajet mais non au titre d’une maladie professionnelle jusqu’à la date de consolidation à partir de laquelle la maladie reprenant son évolution et relevait de la prise en charge en maladie.
27. Le montant de la créance ainsi arrêtée par la CPAM au 17 mars 2022 correspond aux sommes dont elle demande remboursement au titre du recours subrogatoire des dispositions de l’article L. 454-1 en accident du travail du code de la sécurité sociale, la CPAM faisant par ailleurs référence à une clôture du dossier à ce titre, dans le cadre du protocole d’accord des organismes sociaux.
28. Toutefois, la créance de la CPAM, pour les dépenses de santé à échoir reste entière, et il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande de sursis à statuer, en précisant toutefois que la CPAM conserve son droit à recours qu’elle pourrait vouloir exercer notamment sur les dépenses futures de santé, dans la limites des droits de M. [C].
— Sur l’évaluation des préjudices temporaires à échoir
29. C’est à bon droit que le jugement déféré a retenu qu’en l’absence de date de consolidation les préjudices temporaires à échoir seraient fixés sur la base de provision sur la base des préjudice temporaires échus de manière détaillée dans la décision ci-après.
II – Sur la liquidation du préjudice corporel de M. [C]
30. Ne sont pas contestés devant la cour, ni le droit à indemnisation de M. [C] qui est intégral, ni l’imputabilité des séquelles de ce dernier à l’accident de circulation du 23 août 2011.
N’est en litige devant la cour par le biais de l’appel de M. [C] et l’appel incident de Mme [S] et la Sa Maaf assurances seulement la liquidation du préjudice corporel de la victime, ainsi que la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal.
31. Pour liquider le préjudice corporel de M. [C], les parties se réfèrent notamment au rapport d’expertise judiciaire du Dr [P] du 3 février 2023, dont il ressort pour l’essentiel qu’à la suite de l’accident du 23 août 2011, celui-ci n’est pas consolidé, pour un déficit fonctionnel permanent non inférieur à 35%.
32. Le Dr [P] a précisé dans son rapport d’expertise judiciaire, après avoir sollicité l’avis de M. [M], premier vice-président chargé du contrôle des experts, que le taux du déficit fonctionnel permanent ne pouvait être inférieur à 35%, puisque s’agissant d’une maladie évolutive avec des fluctuations notamment de son état moteur, le panel thérapeutique et les progrès sont tels qu’il n’est pas possible de fixer un taux plancher au-delà des 25%, même si, au jour de l’expertise, le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel a été considéré comme à hauteur de 40%.
Sur les autres postes de préjudice, l’expert a également retenu à :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel évolutif décrit de la manière suivante :
* un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 23 août 2011 au 1er janvier 2015,
* un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016,
* un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017,
* un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019,
* un déficit fonctionnel temporaire partiel à 35% du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020,
* un déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% à compter du 1er janvier 2020 toujours en cours au jour de l’expertise judiciaire,
— des souffrances endurées non inférieures à 3,5/7,
— un dommage esthétique permanent non inférieur à 2,5/7,
— un arrêt des activités professionnelles à compter du 23 août 2011,
— aucun retentissement professionnel,
— un retentissement sur les activités de loisir pour le bricolage,
— un besoin d’une aide humanitaire évolutif, de la manière suivante :
* 1 heure par semaine du 23 mai 2014 au 31 décembre 2016,
* 3 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 30%,
* 1 heure quotidienne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 35%,
* 1 heure et demi quotidienne depuis le début de la période du déficit fonctionnel temporaire partiel à 40%.
33. A titre liminaire, il convient de rappeler que la jurisprudence a consacré l’autonomie d’un poste de préjudice qui concerne toutes les pathologies évolutives, s’agissant de maladies incurables susceptibles d’évoluer et dont le risque d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant quel.
34. Dans le cas de la maladie de Parkinson, qui n’est pas assimilée à un préjudice de contamination par un virus donnant lieu à une possible guérison, sans nécessaire développement de nouveaux symptômes, il convient de réparer le préjudice de la victime, en l’absence de date de consolidation, sur la base des préjudices temporaires échus et à échoir, sur la base de provisions, s’ils ne peuvent être alloués de manière définitive.
II-1 Sur les préjudices patrimoniaux
A) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* Sur les dépenses de santé et l’adaptation du logement :
35. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 6.322,25 euros au titre des dépenses de santé restées à la charge de M. [C] portant sur des frais d’ambulance (32,83 euros après déduction de la prise en charge de la sécurité sociale), du coût de réfection de sa salle de bain (6.000 euros), et des débours de la créance transmise par la CPAM (289,42 euros), excluant de ce poste de préjudice des frais de kinésithérapie et des équipements médicaux tels que des cannes anglaises, un déambulateur ainsi qu’un réhausseur de toilettes dont le restant à charge pour M. [C] n’était pas démontré.
36. M. [C] fait valoir que cette indemnisation n’est pas suffisante, en ce que doivent également être pris en compte les frais de kinésithérapie, à hauteur de 62,93 euros, mais également une prise en charge des traitements, réfection du logement, les appareillages et équipements, ainsi que les séances de kinésithérapie à venir.
37. Mme [S] et la Sa Maaf assurances font valoir que le jugement doit être confirmé concernant les frais de transport et de kinésithérapie, soutenant que M. [C] ne justifie pas avoir transmis les factures de kinésithérapie pour solliciter devant la cour une indemnisation sans que la sécurité sociale n’ait pu se prononcer sur une telle prise en charge, ainsi que la provision allouée par le tribunal à hauteur de 6.000 euros pour la réfection de la salle de bain uniquement.
Sur ce,
38. Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
39. En l’espèce, les parties ne contestent pas l’indemnisation restant due à M. [C] relative à des frais de transport à hauteur de 32,83 euros.
40. M. [C] justifie avoir bénéficié de deux séances de kinésithérapie sur les cinq prescrites, les 18 mai 2017 et 29 mai 2017. Le courrier de M. [Y], masseur-kinésithérapeute daté du 12 octobre 2017 indique que M. [C] doit se rendre au cabinet muni de sa carte vitale ou d’envoyer un chèque du montant de 30,10 euros pour les séances réalisées, et qu’une feuille de soins lui serait envoyée en retour.
Ce même courrier présente toutefois en bas de page la mention du numéro de chèque n°0000062, et daté du 23 novembre 2017, sans que la CPAM, dans son décompte transmis le 26 juin 2023 n’en fasse mention.
41. La facture de kinésithérapie de M. [C] d’un montant de 30,10 euros est donc restée à sa charge, et doit être prise en compte dans l’indemnisation des dépenses de santé actuelles de la victime.
42. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
43. Ce poste sera donc fixé à la somme totale de 6 232,35 euros.
* Sur l’assistance d’une tierce personne :
44. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 68.471,43 euros, sur la base d’un taux horaire de 20 euros pour une aide non spécialisée, prenant en compte une période plus importante que celle retenue par le Dr [P], dès le 23 août 2011 pour les cervicalgies post-traumatiques avec décharges électriques dans le membre supérieur et inférieur gauche relevées par le Dr [P] dès les suites de l’accident, ainsi qu’une cervico-brachialgie droite dès le mois d’octobre 2011, et des tremblements du membre supérieur droit en novembre 2011, puis une lenteur motrice hémicorporelle droite avec tremblements et somnolence diurne en juin 2013 justifiant ainsi l’allocation d’une heure par semaine à compter du 23 août 2011 au 23 mai 2014, période qui n’a pas été retenue par l’expert au titre de l’assistance d’une tierce personne.
45. M. [C] fait valoir que ce poste de préjudice doit être indemnisé sur la base d’un taux horaire de 25 euros à compter de la date de l’accident dès lors que ce dernier a ressenti des symptômes de la maladie de Parkinson dès les premiers jours qui l’ont suivi.
46. Mme [S] et la Sa Maaf assurances font valoir que l’assistance d’une tierce personne de M. [C] doit être indemnisée sur la base d’un taux horaire de 16 euros à titre principal, et 18 euros à titre subsidiaire, à compter du 23 mai 2014, estimant que les symptômes de la maladie de Parkinson n’étaient pas invalidants dans les deux premières années suivant l’accident.
Sur ce,
47. La Cour de cassation a jugé que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ 2ème, 10 novembre 2021, n°19-10.058).
La jurisprudence, constante, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale (Civ 1ère, 13 juillet 2016, n°15-21.399).
L’indemnité allouée pour favoriser l’entraide familiale ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (Civ 2ème, 17 décembre 2020, n°19-15.969).
Sur ce,
* Sur le point de départ du besoin d’assistance humanitaire :
48. En l’espèce, dans son rapport d’expertise judiciaire du 3 février 2023, le Dr [P] retient un besoin d’assistance d’une tierce personne à hauteur de :
— 1 heure par semaine du 23 mai 2014 au 31 décembre 2016,
— 3 heures par semaine du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019,
— 1 heure par jour du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020,
— 1h30 par jour depuis le 1er janvier 2020.
49. Au sein de son pré-rapport, le Dr [P] n’attribuait aucune aide humanitaire pour la période précédant le 1er janvier 2017.
50. Toutefois, l’expert a finalement pris en compte les tremblements de la main droite déclenchés par les émotions, une fatigabilité et un ralentissement en juillet 2013, et la gène qu’il rencontre du fait du regard des autres, de ne pas trouver de travail, pour effectuer des actes fins de la main droite, sa maladresse pour les gestes, qu’il ne peut plus bricoler et écrire en mai 2014, pour modifier son rapport et estimer que M. [C] a eu besoin d’une assistance humanitaire à compter du 23 mai 2014, date de l’expertise du Pr [V], dans laquelle sont mentionnées ces difficultés quotidiennes.
51. Pour estimer qu’aucune assistance humanitaire n’est nécessaire avant le 23 mai 2014, le Dr [P] a indiqué avoir utilisé la prescription de l’IRM cérébrale du Dr [Q] du 10 novembre 2011 comme élément objectif pour déterminer l’apparition des tremblements de M. [C], et a rappelé que M. [C] a un syndrome d’apnées du sommeil qui donne des troubles cognitifs, des paresthésies qui existaient cinq ans avant l’accident de circulation, et que seul le tremblement initialement localisé au niveau du membre supérieur droit existait.
52. Néanmoins, il a été relevé dès le 25 août 2011, par le Dr [A], que M. [C] a présenté un tremblement de la main droite 'associé aux céphalées'.
Lors de l’expertise réalisée par le Dr [R], la victime a signalé que les tremblements étaient apparus le 16 septembre 2011.
Aussi bien relevé également par le Dr [P], les tremblements auraient été mentionnés la première fois le 10 novembre 2011 dans le cas de la prolongation de l’arrêt de travail et dans le cadre de la prescription de l’IRM cérébrale par le Dr [Q], neurologue, qui a expliqué par un courrier du 3 février 2012 que 'la maladie s’est installée de façon quasi immédiate après son accident'.
Dans ce même sens, le médecin traitant de M. [C], le Dr [L], par un courrier du 25 mai 2012 écrit que les symptômes se sont développés 'dans les jours qui ont suivi cet accident', s’agissant notamment des tremblements de la main droite.
Le 3 juillet 2013, le Dr [A], neurologue, indique qu’il existe un tremblement de repos, de la main droite, fin, distal, rythmé, déclenché par la prise de parole ou les émotions.
Or, le Dr [P], expert judiciaire, a estimé que M. [C] subissait un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 23 août 2011 au 1er janvier 2015.
53. Compte tenu de ces nombreux éléments médicaux qui relèvent que M. [C] a connu des symptômes dès les suites de l’accident, appréciés au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15%, il est justifié de retenir une assistance de tierce personne dès l’accident de circulation et non à compter du 23 mai 2014 comme le soutiennent Mme [S] et la Sa Maaf assurances.
54. S’agissant du coût horaire, au regard du caractère évolutif de la pathologie entraînant une fatigabilité, et une dépendance importante à une tierce personne dans son quotidien, qui ont nécessairement impacté son autonomie dès les suites de l’accident de circulation, le tribunal est approuvé d’avoir retenu un coût horaire de 20 euros au titre de cette aide dont il n’est pas justifié le caractère spécialisée.
55. En conséquence, le besoin en aide humanitaire actualisé à la date du 1er mai 2026, date la plus proche de l’arrêt, est fixé ainsi qu’il suit :
— 1 heure par semaine du 23 août 2011 au 31 décembre 2016, soit 279 semaines : 279 x 20 euros = 5.580 euros,
— 3 heures par semaine du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019, soit 104 semaines : 3 x 104 x 20 euros = 6.240 euros,
— 1 heure par jour du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, soit 365 jours, 365 x 20 euros = 7.300 euros,
— 1h30 par jour du 1er janvier 2020 au 1er mai 2026 (date la plus proche de l’arrêt), soit 2.313 jours : 2.313 x 1,5 x 20 euros = 69.390 euros.
56. Soit au total la somme de 88.510 euros.
* Sur la perte de gains professionnels :
57. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté M. [C] de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels, retenant un salaire de référence moyen de 6 557 euros sur les années 2009 et 2010 et qu’ainsi, au regard des indemnités journalières perçues de la sécurité sociale, et du versement complémentaire de celle-ci pour la liquidation de ses droits issu de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux du 9 juillet 2020 statuant en matière de législation professionnelle relative aux accidents de trajet puis en maladie, et la retraite qu’il a perçue, le solde lui revenant est nul.
58. Au soutien de l’infirmation du jugement déféré, M. [C] fait valoir une perte de gains professionnels 'actuels’ à hauteur de 1.737,32 euros, sur la base d’une actualisation de la moyenne de son salaire connu au moment de l’accident.
59. Mme [S] et la Sa Maaf assurances sollicitent le débouté des demandes de M. [C] à titre principal dès lors qu’il ne justifie pas de sa perte de gain en l’absence de décompte de la créance de la CPAM au titre de la législation professionnelle alors que les règles d’imputation des prestations des tiers payeurs doivent s’appliquer même en l’absence de demande de leur part mais en l’absence de justificatif.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation du jugement déféré qui a retenu un revenu moyen sur les deux dernières années, mais y ajoutent la prise en compte de la déclaration fiscale de 2012 produite en appel permettant de fixer le revenu moyen de référence entre 2009 et 2012 à 4 187 euros, permettant de confirmer que le solde est nul.
Sur ce,
60. Les pertes de gains professionnels sont liées à l’incapacité de travail à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire aux pertes de revenus éprouvées par cette victime. Il s’agit là de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime, en considération de sa situation salariale au jour de l’accident, ou de son évolution certaine.
Bien sûr, ces pertes de gains peuvent être totales, c’est à dire priver la victime de la totalité des revenus qu’elle aurait normalement perçus pendant la maladie traumatique en l’absence de survenance du dommage, ou être partielles, c’est à dire la priver d’une partie de ses revenus.
L’évaluation judiciaire ou amiable de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime.
61. En l’espèce, dans son rapport d’expertise du 3 février 2023, le Dr [P] ne retient aucun retentissement professionnel. Il soutient toutefois que c’est en raison de l’absence de consolidation médicolégale qu’il est difficile de qualifier et de quantifier l’existence d’un impact professionnel, et souligne que 'M. [C] ne peut plus faire son activité professionnelle de rôtisseur'.
En l’espèce, au moment de l’accident, M. [C] était en effet embauché par la sarl Le bosite en qualité de rôtisseur dans un restaurant.
La nature du contrat de travail n’est pas justifié par les parties. D’après le Dr [P], ainsi que les Drs [A] et [Localité 5], il s’agissait d’un contrat à durée déterminée (CDD) qui devait prendre fin le 31 août 2011, alors que M. [C] soutient qu’il était en contrat à durée indéterminée (CDI).
62. A la suite de l’accident, M. [C] a perçu la somme de 10.564,16 euros au titre d’indemnités journalières du 16 septembre 2011 au 6 avril 2012.
63. M. [C] a obtenu l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) le 17 avril 2013 par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), pour un taux d’incapacité supérieur à 80%, rétroactivement à compter du 1er janvier 2013, pour un montant de 808,46 euros par mois, jusqu’au 31 mars 2017.
64. Depuis le 1er août 2017, M. [C] est à la retraite. Il a perçu la somme de 3.212,80 euros du 1er août 2017 au 30 novembre 2017, puis la somme mensuelle de 1.131,98 euros du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2021, et enfin la somme de 1.254,83 euros à compter du 1er janvier 2022 pour une retraite à taux plein.
65. Compte tenu des éléments médicaux ayant fait l’objet de développements précédents, et l’incapacité indéniable de travailler de M. [C] depuis l’accident la circulation, il n’est pas contesté que M. [C] ne peut plus exercer d’activité professionnelle compte tenu des troubles qu’il rencontre.
66. Toutefois, pour estimer une perte de gains professionnels, il est nécessaire que la victime justifie de revenus précédant l’accident.
Au regard de son parcours professionnel, M. [C] ne justifie pas d’une activité professionnelle entre 2005, date de fermeture de la boîte de nuit pour laquelle il travaillait en tant que physionomiste, et le contrat de travail de la société Le bosite, qui a débuté en juillet 2011.
A ce titre, M. [C] soutient que les deux bulletins de salaires qu’il verse aux débats d’un montant de 1.500 euros pour le mois de juillet 2011 et 1.823,78 euros pour le mois d’août 2011 doivent faire l’objet d’une actualisation en fonction de l’évolution monétaire à partir du moment où l’actualisation est demandée.
67. En effet, si la perte de gains éprouvée ne peut être fixée qu’en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité totale temporaire ou partielle de travail, les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
68. Toutefois, compte tenu de la nature du contrat non justifiée par M. [C], et contredite par trois experts, incluant également le paiement de congés payés pour le dernier mois travaillé d’août 2021, ces bulletins ne peuvent faire l’objet de la seule référence pour obtenir un salaire de référence moyen ; la demande de M. [C] d’une actualisation sera donc rejetée, ces salaires ne reflétant pas la réalité, ne pourront donc pas servir de base de calcul.
69. Néanmoins, M. [C] justifie d’avis d’imposition sur le revenu des années 2009, 2010, et 2011, pour lesquels ont été déclarées les sommes brutes respectives de 13.113 euros, 1 euro, et 5.024 euros.
70. Compte tenu de peu d’éléments permettant de constituer une base de référence d’un salaire mensuel, la cour retiendra la moyenne des trois dernières années déclarées au titre des avis d’imposition, soit la somme de 6.046 euros par an, ou 503,83 euros par mois.
71. Dès lors, sur la base de revenus annuels de 6.046 euros, la perte de revenus échus correspond à la somme de 88.790,59 euros (6.046 x 14 ans + 8 mois + 7 jours).
72. De ce montant doivent être déduites les indemnités journalières perçues par M. [C], s’élevant à la somme définitive de 10.564,16 euros, et les sommes perçues par la sécurité sociale au titre de la législation professionnelles des suites de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, définitif, du 9 juillet 2020, à hauteur de 1.753,32 euros.
Se déduisent également les allocations de retraite perçues, soit la somme totale de 124.053,83 euros du 1er août 2017 au 1er mai 2026.
73. Dès lors, après un calcul rendu au plus proche du présent arrêt, les sommes perçues par M. [C] demeurent supérieures à la perte de gains professionnels à laquelle il prétend.
74. Le jugement entrepris de ce chef est donc confirmé en ce qu’il a retenu que le solde revenant à M. [C] est nul.
B) Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* Sur les dépenses de santé et l’adaptation du logement :
75. Le jugement déféré n’a pas retenu de dépenses de santé futures en l’absence de justification d’un reste à charge.
76. M. [C] sollicite que lui soit attribuée au titre de ce chef de préjudice :
— la somme forfaitaire provisionnelle de 30.000 euros correspondant aux soins de kinésithérapie, les déplacements pour recevoir ces soins, une literie adaptée, l’appareillage aidant au déplacement (cannes anglaises, déambulateur, fauteuil roulant, réhausseur de toilettes),
— la somme provisionnelle de 7.784,70 euros pour la réfection de la salle de bain,
— la somme provisionnelle de 929,16 euros pour l’achat d’un fauteuil roulant, d’une échelle de lit, d’une potence de lit et d’un déambulateur,
— les sommes de 2.230 euros et 34 euros pour l’achat d’un lit et d’un réhausseur de toilettes.
77. Les intimés s’y opposent tout d’abord en raison du défaut de consolidation, cette réclamation doit être examinée au titre des préjudices patrimoniaux temporaires mais également en ce que le syndrôme de parkinson est une maladie dégénérative prise en charge à 100% et relevant du ticket modérateur, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux ayant par ailleurs mis à la charge de la CPAM la maladie de Parkinson au titre de la législation professionnelle jusqu’à consolidation, puis au titre de la maladie, de sorte que M. [C] n’aura aucune dépense à sa charge en dehors de l’aménagement de la salle de bains pour laquelle il ne produit pas de devis actualisé.
78. En l’espèce, le Dr [P] explique qu’il n’est pas possible de fixer de date de consolidation, dans le contexte de la pathologie de Parkinson, mais souligne que les doléances associent une asthénie, un tremblement bilatéral, des troubles de la mémoire, des troubles de la marche, l’arrêt de la conduite depuis environ deux ans, l’impossibilité de se faire à manger, des difficultés pour faire sa toilette avec des chutes, des difficultés pour s’habiller, et des troubles du sommeil.
Il note également qu’entre octobre 2020 et mars 2021, le traitement antiparkinsonien a été augmenté puisqu’il est passé de [Adresse 6] à [Localité 6] [Cadastre 1].
79. En matière de soins, l’expert a relevé que les soins qui devraient être en cours, sont les suivants :
— trois séances de kinésithérapie par semaine,
— une canne simple pour les déplacements extérieurs,
— la réfection de la salle de bain,
— les traitements médicamenteux : [O] LP, Modopar, Effexor, Clozapine, Stalevo 75 100 mg.
80. L’expert a néanmoins relevé que les soins prescrits de kinésithérapie le 23 février 2020, d’un déambulateur et d’un rehausseur de toilettes ainsi que divers médicaments le 19 octobre 2020 n’étaient pas réalisés en pratique. la consultation du Dr [L] du 14 janvier 2019 précise que M. [C] a besoin d’une aide technique avec mise en place d’une canne simple pour les déplacements extérieurs
81. M. [C] verse toutefois un certificat de neurologie du Dr [E] du 3 septembre 2025 attestant que la maladie a évalué progressivement avec majoration du tremblement puis apparition de signes moteurs et depuis quelques années, des troubles cognitifs et confirmé qu’il prenait un traitement médicamenteux.
82. Selon une jurisprudence constante, l’évaluation du préjudice subi par la victime doit être
faite par les juges à la date à laquelle ils se prononcent.
* les frais de kinésithérapie doivent être évaluées à 30,10 chacune à partir de la facture produite en pièce 57, en l’absence de facture plus récente et les frais de déplacement pour s’y rendre de 94 euros, dont 65% seraient pris en charge par les organismes sociaux,
* De même, le Dr [P] indique au sein de son rapport d’expertise judiciaire qu’ 'il apparaît nécessaire de procéder à l’adaptation de la salle de bain de M. [C]'.
Cette dépense étant préconisée par l’expert, et justifiée par l’appelant, il sera fait droit à cette demande d’indemnisation à hauteur du devis produit de 7.784,70 euros TTC.
* M. [C] justifie d’un devis pour l’achat d’un fauteuil roulant, l’échelle de lit, la potence de lit et le déambulateur pour un montant de 929,6 euros, et d’un réhausseur de toilette suivant facture du 6 août 2024 pour un montant de 34 euros TTC.
* enfin le matelas a été acheté, et le montage du lit réalisé, suivant facture du 19 novembre 2024 pour un montant de 2 230 euros TTC.
83. Il est clairement établi par les différents documents médicaux que M. [C] verse aux débats, notamment la prescription d’un déambulateur et un réhausseur de toilette par le Dr [L] du 19 octobre 2020, la consultation du Dr [L] du 14 janvier 2019 indiquant que M. [C] a besoin d’une aide technique avec mise en place d’une canne simple pour les déplacements extérieurs, la prescription d’un fauteuil roulant mécanique n’étant pas justifiable à ce jour ; que la victime a un réel besoin d’adapter son logement, et a besoin de certains appareils pour palier aux troubles qu’il rencontre au quotidien.
84. Dès lors, il sera fait droit à M. [C] sur présentation des devis qu’il a fournis, de l’indemniser d’un réhausseur de toilette à 34 euros provenant du devis de La vitrine médicale du bassin daté du 6 août 2024, et d’un déambulateur à 68,81 euros provenant du devis d’Ortho 33 daté du 30 août 2025.
84bis. Toutefois, le fauteuil roulant, ainsi que la literie (potence, échelle, matelas), n’étant ni prescrits ni préconisés par les experts, ou un nouveau document provenant d’un médecin à ce jour, et compte tenu de ce qu’allèguent les différents médecins, et le Dr [P] ; ne seront pas indemnisés ces équipements au titre des dépenses de santé.
85. S’élèvent donc à la somme de 37.950,44 euros les dépenses de santé et l’adaptation du logement restées à la charge et à venir de M. [C].
86. Le jugement entrepris de ce chef est donc infirmé.
* Assistance à tierce personne
87. Pour la période à venir, le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué une rentre trimestrielle de 2.737,50 euros à titre de provision pour la période à échoir, sur la base d’un taux horaire de 20 euros, à hauteur d'1h30 par jour, sans qu’il ne soit prévu une suspension en cas d’hospitalisation, retenant que le document de la Carsat correspondant à quatre prestations ne fait apparaître aucun versement de prestation de sécurité sociale imputant ce poste, et ne prévoyant aucune majoration de tierce personne.
88. M. [C] fait valoir que la rente trimestrielle est inadaptée à son cas et soutient qu’une indemnisation sous la forme d’un capital provisionnel doit lui être versé pour une bonne administration de la justice sur la base d’un taux horaire de 25 euros.
89. Mme [S] et la Sa Maaf assurances font valoir que le seul document fourni par la victime provenant de la Carsat ne suffit pas à justifier la rente trimestrielle allouée par le tribunal judiciaire de Bordeaux et soutiennent que la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) verse une pension d’inaptitude assortie d’une majoration au titre de la tierce personne, sollicitant ainsi un sursis à statuer dans l’attente de ce document à titre principal, et une confirmation du jugement à titre subsidiaire, sauf en ce qu’il prévoit que la rente ne soit pas suspendue en cas d’hospitalisation.
Sur ce,
90. La Cour de cassation considère qu’il appartient au juge, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, pour faire application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté afin d’assurer les modalités de cette réparation pour le futur (Cass. 2ème civ, 12 septembre 2019, n°18-13791).
91. En l’espèce, M. [C] verse aux débats un relevé détaillé de ses mensualités de l’assurance retraite d’Aquitaine (Carsat) du 30 août 2025, dans lequel sont mentionnés les éléments pris en compte pour calculer sa retraite, parmi lesquels ne figurent pas de prestations liées au poste d’assistance de tierce personne comme l’avait d’ores et déjà relevé le tribunal judiciaire de Bordeaux.
92. La demande de sursis à statuer de la Maaf assurances et de Mme [S] sera donc écartée.
93. M. [C] considère que la rente allouée par le tribunal judiciaire est inadaptée dès lors qu’elle le contraint à devoir envisager de ressaisir la juridiction dans un avenir proche et de façon répétée pour demander une réévaluation de ce poste, ce qui lui est préjudiciable, au regard de son état de santé qui fait l’objet d’une aggravation inéluctable au regard de sa pathologie.
Le Dr [Q] a pu en ce sens relater par un courrier daté du 3 septembre 2025 que 'la maladie a évolué progressivement avec majoration du tremblement puis apparition de signes moteurs, et depuis quelques années, il a des troubles cognitifs en lien avec la maladie avec initialement des hallucinations puis des troubles visuospatiaux et praxiques. Il (M. [C]) a une dépendance pour tous les actes de vie quotidienne, assisté et surveillé par son épouse'.
94. Compte tenu du caractère évolutif de la maladie de Parkinson, il sera en effet alloué sous la forme d’un capital provisionnel l’indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne, l’évaluation du préjudice subi par la victime devant être faite à la date à laquelle ils se prononcent
95. Le Dr [P] a estimé qu’il apparaissait licite depuis le 1er janvier 2020, d’octroyer une aide humanitaire de substitution à hauteur d'1h30 par jour à compter de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 40%.
96. S’agissant du coût horaire, comme il a été développé précédemment, le coût horaire est de 20 euros au titre de l’aide non spécialisée de M. [C], qui ne peut justifier d’une spécialisation de cette aide, même avec l’évolution de la maladie.
97. L’aide mensuelle est donc fixée à 915 euros (1,5 heures x 20 euros x 30,5 jours), soit 10.980 euros annuels.
98. Pour la période à échoir, à compter du 1er mai 2026, en fonction d’un euro de rente viagère de 13,575 pour un homme âgé de 71 ans à la liquidation, selon le dernier barème de la gazette du palais (2025) table stationnaire, ces tables incluant les données de mortalité et macro-économiques les plus récentes, et capitalisée à titre viager, il revient à la somme de 149.053,50 euros (10.980 x 13,575).
99. En conséquence, M. [C] sera indemnisé à hauteur de 149.053,50 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente.
100. Le jugement entrepris de ce chef est donc infirmé de ce chef.
* Sur la perte des gains professionnels futurs
101. N’ayant pas retenu de préjudice au titre des pertes de gains professionnels actuels, le solde revenant à M. [C] étant nul, le jugement déféré l’a débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, la perte de ses droits à retraite relevant de l’incidence professionnelle.
102. Au soutien de l’infirmation de ce jugement, M. [C] sollicite que soit fixée une perte de gains professionnels 'futurs’ à hauteur de 968.771,50 euros à titre principal et 457.540,20 euros à titre subsidiaire, soutenant s’être trouvé dans l’incapacité de retrouver un travail après l’accident, ce qui a nécessairement engendré une perte de gains professionnels qu’il soit ou non en activité professionnelle au moment des faits.
103. Mme [S] et la Sa Maaf assurances font valoir que M. [C] ne justifie d’aucune perte de gains professionnels futurs à titre principal, et sollicitent une confirmation du jugement à titre subsidiaire, laissant un solde nul au bénéfice de la victime.
Sur ce,
104. La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Il convient de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital,
— après la décision : il s’agit des arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés.
105. En l’espèce, il n’existe aucune date de consolidation du fait de la pathologie évolutive dont est victime M. [C].
106. Compte tenu de l’analyse réalisée précédemment au titre de la perte de gains professionnels actuels, la cour évalue la perte de gains professionnels futurs au jour du présent arrêt, à capitaliser.
107. Néanmoins, au regard des éléments médicaux ayant fait l’objet de développements précédents, et l’incapacité indéniable de travailler de M. [C] depuis l’accident la circulation, il n’est pas contesté que M. [C] ne peut plus exercer d’activité professionnelle compte tenu des troubles qu’il rencontre.
108. Toutefois, pour estimer une perte de gains professionnels, il est nécessaire que la victime justifie de revenus précédant l’accident.
Or, comme il l’a été relevé précédemment au cours du développement de la perte de gains professionnels actuels, après un calcul rendu au plus proche du présent arrêt, les sommes perçues par M. [C] au titre de l’AAH et de sa pension de retraite, demeurent supérieures à la perte de gains professionnels à laquelle il prétend, et la perte à laquelle il continue de prétendre au titre de la perte de gains professionnels futurs du fait des sommes qu’il aurait perçues, absorbant sa perte professionnelle.
109. Le jugement entrepris de ce chef est donc confirmé en ce qu’il a retenu que le solde revenant à M. [C] est nul.
* Sur l’incidence professionnelle :
110. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle de M. [C], au regard de l’impossibilité pour lui de reprendre son emploi de rôtisseur et de cotiser à la retraite pendant 10 ans qui ont suivi l’accident survenu à l’âge de 56 ans.
111. M. [C] fait valoir que son incidence professionnelle doit être indemnisée à hauteur de 50.000 euros compte tenu de l’absence de cotisation à la retraite pendant 10 ans du fait de l’accident, n’ayant pas réussi à retrouver un travail.
112. Mme [S] et la Sa Maaf assurances font valoir à titre principal que M. [C] doit être débouté de sa demande d’incidence professionnelle, et à titre subsidiaire doit être confirmé le jugement retenant une indemnisation de 30.000 euros.
Sur ce,
113. L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire, etc), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficulté de déplacement, pénibilité, fatigabilité, etc), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
114. Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chances. La jurisprudence est principalement relative à la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle (Civ, 2, 24 mai 2012, n°11-14.576).
115. En l’espèce, M. [C], âgé de 56 ans au moment de l’accident de circulation, a pris sa retraite en décembre 2017, soit à l’âge de 62 ans.
116. Comme sus-développé, M. [C] n’a pas pu retrouver d’une part son travail de rôtisseur, et d’autre part de retrouver d’activité professionnelle du fait d’une incapacité indéniable, et justifiée par les différents éléments médicaux.
117. M. [C] a donc nécessairement subi une perte de droit à la retraite qui a été justement appréciée par le tribunal judiciaire à hauteur de 30.000 euros.
II-2 – Sur les préjudices extra patrimoniaux
A – Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Sur le déficit fonctionnel temporaire :
118. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 36.502,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire échu au jour du jugement, et la somme de 10.000 euros à titre de provision pour la période à échoir, à compter du 1er juillet 2024, sur la base d’un taux horaire de 27 euros et des périodes retenues au sein du rapport d’expertise du Dr [P].
119. M. [C] fait valoir que l’indemnisation allouée au titre de son déficit fonctionnel temporaire doit être évaluée par la cour à la somme de 54.237,15 euros, sur la base d’un taux horaire de 33 euros compte tenu de la gravite du handicap qu’il subit, sur les mêmes périodes retenues par l’expert, et jusqu’au 30 juin 2026.
120. Mme [S] et la Sa Maaf assurances font valoir au contraire que M. [C] ne peut prétendre à une indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire jusqu’au 30 juin 2026 dès lors qu’il n’avait pas formulé une telle demande en première instance, ayant arrêté sa computation au jour du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une part, et soutient que le taux horaire ne doit pas excéder la somme de 25 euros d’autre part, soit la somme totale de 31.948,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de l’appelant.
Sur ce,
121. En l’espèce, M. [C] a soumis sa demande d’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire devant le premier juge en arrêtant la computation du délai au jour où le jugement était susceptible d’être rendu.
122. Il appartient à la cour de se positionner au jour où elle statue pour évaluer le déficit foncitonnel temporaire, de sorte que la demande d’actualisation par M. [C] ne saurait s’analyser en une majoration de ses demandes.
123. Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’incapacité totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Il permet d’évaluer le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes.
124. En l’espèce, le Dr [P] a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel évolutif décrit de la manière suivante :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 23 août 2011 au 1er janvier 2015,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019,
un déficit fonctionnel temporaire partiel à 35% du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% à compter du 1er janvier 2020 toujours en cours au jour de l’expertise judiciaire.
125. S’agissant du montant du déficit fonctionnel temporaire, il convient de confirmer l’évaluation faite par le premier juge sur la base de 27 euros par jour représentant la moitié du SMIC net pratiqué sur la période.
126. Par conséquent, la période de déficit fonctionnel temporaire est calculée au regard des conclusions de l’expert sur la base de 27 euros, de la manière suivante :
DFTP 15% = 1.227 jours x 27 euros x 15% = 4.969,35 euros,
DFTP 20% = 365 jours x 27 euros x 20% = 1.971 euros,
DFTP 25% = 365 jours x 27 euros x 25% = 2.463,75 euros,
DFTP 30% = 730 jours x 27 euros x 30% = 5.913 euros,
DFTP 35% = 365 jours x 27 euros x 35% = 3.449,25 euros,
DFTP 40% à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au jour du présent arrêt le 12 mai 2026 = 2.323 jours x 27 euros x 40% = 25.088,40 euros.
127. Soit un total de 43.854,75 euros.
128. Le jugement entrepris de ce chef est donc infirmé.
* Sur les souffrances endurées :
129. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 16.000 euros au titre des souffrances que M. [C] a endurées compte tenu de l’évaluation de l’expert.
130. Les deux parties s’accordent pour faire valoir la confirmation du jugement au titre de ce poste de préjudice.
131. Le jugement entrepris qui a indemnisé les souffrances endurées de M. [C] à hauteur de 16.000 euros est donc confirmé.
* Sur le préjudice esthétique :
132. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 5.000 euros au titre du préjudice esthétique de M. [C], compte tenu de l’évaluation du Dr [P].
133. M. [C] fait valoir que l’indemnisation du tribunal judiciaire n’est pas suffisamment importante pour indemniser la réalité de son préjudice, sollicitant ainsi de la cour une indemnisation à hauteur de 10.000 euros.
134. Mme [S] et la Sa Maaf assurances s’oppose à l’indemnisation de ce chef de préjudice, qui vient se cumuler avec le préjudice de pathologie évolutif.
Sur ce,
134bis. Le référentiel d’indemnisation est sensiblement le même que pour les souffrances endurées. Il est modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et familiale de la victime. Il est distinct du préjudice de pathologie évolutif.
135. En l’espèce, le Dr [P] a évalué le préjudice esthétique de M. [C], à un taux plancher, de sorte que son évaluation ne peut être inférieure à 2,5/7, sans le définir ou y intégrer des éléments objectifs.
136. Néanmoins, il ressort des éléments médicaux de M. [C] que ce dernier connaît un tremblement majeur du membre supérieur droit mais également axial, avec diffusion au chef, une adynamie, une amimie, une raideur importante hémi-corporelle, une légère dysarthrie hypophonique, une lenteur de parole, et utilise des cannes anglaises.
Ces éléments sont également décrits par un gêne de M. [C] quant au regard des autres.
137. Au regard de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a indemnisé le préjudice esthétique de M. [C] à la somme de 5.000 euros.
B – Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Sur le déficit fonctionnel permanent :
138. Le tribunal judiciaire de Bordeaux n’a pas retenu de déficit fonctionnel permanent à l’égard de M. [C].
139. M. [C] fait valoir qu’il doit être indemnisé de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 89.870 euros à titre de provision, se basant sur l’évaluation initiale du Dr [V] qui a retenu un taux de 43% pour définir son déficit fonctionnel permanent.
140. Mme [S] et la Sa Maaf assurances font valoir à titre principal qu’en l’absence de stabilisation de l’état de santé de M. [C], il ne peut être fait droit à une indemnisation au titre de ce poste de préjudice, et à titre subsidiaire que le point retenu du déficit fonctionnel temporaire issue de l’évaluation globale et minimale de 35% doit indemniser M. [C] à la somme de 65.450 euros.
Sur ce,
141. Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
142. En l’espèce, comme il l’a été sus-developpé, M. [C] est victime d’un syndrome parkinsonien qui évolue. C’est en raison de cette pathologie évolutive que le Dr [P] n’a pu déterminer de date de consolidation.
143. Néanmoins, le principe de la réparation intégrale du préjudice doit permettre à M. [C] d’être indemnisé du déficit fonctionnel qu’il subira encore après le présent arrêt.
144. En l’espèce, le Dr [P] a tout de même retenu un taux de déficit fonctionnel permanent ne pouvant être inférieur à 35%. Il s’agit d’un taux plancher évoqué par l’expert, qui ne peut affirmer un nombre exact, mais qui limite son indemnisation minimale.
Le Dr [I], dans son rapport d’expertise du 16 mars 2015, a pu affirmer à titre indicatif que 'le syndrome parkinsonien est actuellement responsable à lui seul d’un déficit fonctionnel permanent de 40%'. Elle a également évalué le déficit fonctionnel permanent de M. [C] à 3% pour les séquelles de cervicalgies avec contractures musculaires et mouvements modérément limités, céphalées.
145. Comme il a été également analysé précédemment, il est observé par différents médecins, et notamment le Dr [Q], neurologue, que M. [C] subit une évolution importante de sa pathologie.
146. Compte tenu de ces éléments, il convient de déterminer un taux de déficit fonctionnel permanent à plus juste proportion à hauteur de 43%.
147. Dès lors, pour un homme âgé de 71 ans, le point retenu est de 1.705 pour un DFP de 43%, soit une indemnisation à la somme de 73.315 euros (1.705 x 43).
* Sur le préjudice d’agrément :
148. Le tribunal judiciaire de Bordeaux n’a pas retenu de préjudice d’agrément.
149. M. [C] fait valoir que le tribunal judiciaire a omis de statuer sur ce poste de préjudice alors qu’il justifie d’un préjudice d’agrément, qu’il évalue à la somme de 50.000 euros.
150. Mme [S] et la Sa Maaf assurances sollicite que ce chef de préjudice soit inclus dans le préjudice de pathologie évolutive.
Sur ce,
151. Le préjudice d’agrément vise à indemniser le préjudice lié à l’impossibilité ou la limitation dans la pratique d’une activité régulière spécifique, sportive ou de loisir. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il s’apprécie in concreto et il appartient à la victime de justifier de ses activités.
152. En l’espèce, M. [C] soutient qu’il ne peut plus faire de bricolage, qu’il a toujours été sportif, et pratiquait le vélo ainsi que la course à pied très régulièrement, ce qu’il ne peut plus faire aujourd’hui. Il prétend également ne peut plus pouvoir conduire son véhicule.
153. Le Dr [P] a conclu à un retentissement sur les activités de loisirs pour le bricolage seulement.
Il indique néanmoins 'que ce soit pour le bricolage, ou le vélo, les tremblements rendent bien entendu ces pratiques impossibles. Pour ce qui concerne la marche, et sauf s’il s’agissait de randonnées ou de dite de marches rapides, les gênes et limitations sont déjà comprises dans le déficit fonctionnel permanent'.
M. [X] [U], le 30 octobre 2015, qui ne définit pas son lien avec la victime, a attesté 'connaître M. [C], et l’avoir vu pratiquer toute sorte d’activité physique, et notamment la course à pied'.
M. [J] [Z], le 29 octobre 2015, qui ne définit pas non plus son lien avec la victime, vendeur de cycles, a également témoigné pour M. [C], affirmant que ce dernier 'faisait du vélo quotidiennement, chose qu’il pratique difficilement après son accident'.
Comme il l’a été rappelé précédemment, les derniers certificats médicaux versés aux débats concluent à une évolution dans le sens d’une aggravation des symptômes de la maladie, et il en ressort qu’il est clairement établi que M. [C] a une impossibilité physique pour faire du vélo (tremblements, grand ralentissement psychomoteur, apathie, amimie, troubles cognitifs).
154. Compte tenu de l’arrêt du bricolage, et du vélo, du fait de l’impossibilité physique de M. [C], il sera alloué la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
* Sur le préjudice sexuel
155. Le tribunal judiciaire de Bordeaux n’a pas retenu de préjudice sexuel.
156. M. [C] fait valoir qu’il subit un préjudice sexuel, qui n’a pas été décrit par le Dr [P], alors qu’il était évoqué par le Pr [V].
157. Mme [S] et la Sa Maaf assurances sollicite que ce chef de préjudice soit inclus das le préjudice de pathologie évolutive.
Sur ce,
158. Le préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
159. En l’espèce, dans son rapport d’expertise du 16 mars 2015, le Dr [I] a conclu à l’existence d’un préjudice sexuel 'en lien avec la maladie de Parkinson'.
Il a également été relevé en juin 2013 que M. [C] connaissait une hypersexualité.
160. Néanmoins, le Dr [P] ne conclut pas à l’existence d’un préjudice sexuel.
161. M. [C] n’apporte pas non plus la preuve du préjudice sexuel qu’il allègue.
162. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce que le tribunal judiciaire n’a pas retenu de préjudice sexuel.
* Sur la pathologie évolutive :
163. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 16.000 euros au titre du préjudice de pathologie évolutive, se basant sur le rapport d’expertise du Dr [P] qui n’a pu retenir de date de consolidation, et a indemnisé ce seul préjudice distinctement des préjudices esthétique, d’agrément, et sexuel.
164. M. [C] fait valoir qu’il doit être indemnisé au titre du préjudice de pathologie évolutive à hauteur de 30.000 euros au regard de sa maladie, dite incurable en l’état actuel des connaissances scientifiques, et de l’évolution réelle de sa maladie.
165. Mme [S] et la Sa Maaf assurances font valoir une offre à hauteur de 18.000 euros pour indemniser les préjudices extra patrimoniaux permanents, compte tenu du caractère évolutif de la pathologie et de l’absence de consolidation.
166. Mme [S] et la Sa Maaf assurances font valoir que l’indemnisation des postes de préjudices esthétique, d’agrément, et sexuel, ne peut être soutenue une nouvelle fois s’il est fait droit à la demande de M. [C] d’être indemnisé d’un préjudice de pathologie évolutive, et le cas échéant doit être indemnisé, avec le préjudice d’agrément et sexuel, par la somme globale de 18.000 euros.
Sur ce,
167. Le préjudice spécifique de contamination concerne les pathologies évolutives, notamment les maladie incurables, dont le risque d’évolution constitue, en lui-même, un chef de préjudice distinct.
Le préjudice de contamination est en effet un préjudice autonome à caractère essentiellement moral, qui peut exister et être indemnisé en l’absence de tout dommage corporel né de la contamination.
Il se définit comme le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature, qui comporte le risque d’apparition, à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le caractère vital.
168. La Cour de cassation considère qu’il s’agit d’un préjudice global incluant l’ensemble des préjudices personnels à l’exception du déficit fonctionnel permanent.
Elle a pu préciser que le préjudice spécifique de contamination comprend l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques, résultant du seul fait de la contamination et inclut, outre les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l’espérance de vie, et la crainte des souffrances, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle, ainsi que les préjudices esthétiques et d’agrément générés par les traitements et soins subis, ainsi que le seul risque de la survenue d’affections opportunistes consécutives à la contamination. Il n’inclut ni le déficit fonctionnel, ni les autres préjudices à caractère personnel liés à la survenue de ces affections.
169. En l’espèce, il est indéniable que la maladie de Parkinson est une pathologie évolutive, et en l’état des connaissances scientifiques, et médicales actuelles, incurable.
Cette maladie incurable est susceptible d’évolution, qui constitue en elle-même un préjudice distinct lié à la conscience d’une pathologie évolutive.
170. Il résulte des derniers éléments médicaux versés aux débats par M. [C] que son état de santé s’est aggravé. Le Dr [Q], neurologue, a pu affirmer, par un certificat du 3 septembre 2025, que 'la maladie a évolué progressivement avec majoration du tremblement puis apparition de signes moteurs et, depuis quelques années, il (M. [C]) a des troubles cognitifs en lien avec la maladie avec initialement des hallucinations puis des troubles visuospatiaux et praxiques. Il (M. [C]) prend un traitement dopaminergique à base de Stalevo et Modopar dispersible et pour les troubles cognitifs de la Clozapine associée à un anti-dépresseur'.
171. Compte tenu de ces éléments, le préjudice distinct et spécifique de pathologie évolutive lié à la maladie de Parkinson doit être indemnisé conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice.
172. La conscience de la maladie de Parkinson, et d’une pathologie incurable, vécue par M. [C] sera indemnisée à plus juste proportion à hauteur de 20.000 euros au titre de son préjudice spécifique de pathologie évolutive.
***
173. En définitive, le préjudice de M. [C] s’établit à la somme totale de 479.492,27 euros, comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance de la victime
Créance de la CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
DSA et FLA
38.239,86 €
37.905,44 €
289,42 €
ATP
237.563,50 €
— échue : 88.510 €
— à échoir : 149.053,50 €
237.563,50 €
PGP
10.564,16 €
0 €
10.564,16 €
IP
30.000 €
30.000 €
DÉFICIT FONCTIONNEL [G]
43.854,75 €
43.854,75 €
DFP
73.315 €
73.315 €
SE
16.000 €
16.000 €
PE
5.000 €
5.000 €
PA
5.000 €
5.000 €
PS
0 €
0 €
Préjudice pathologie évolutive
20.000 €
20.000 €
TOTAL
479.492,27 €
468.638,69 €
10.853,58 €
Provision
59.000 €
TOTAL après provision
409.638,69 €
***
174. La Sa Maaf assurances a versé des provisions pour un montant total de 59.000 euros, montant qui n’est pas contesté par les parties :
— 50.000 euros le 26 septembre 2014 par quittance,
— 9.000 euros en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 juillet 2019.
***
III – Sur la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal
175. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a sanctionné la Sa Maaf assurances en ce qu’elle n’a pas formulé d’offre dans le délai de cinq mois à compter de la connaissance d’une date de consolidation, mais a posteriori le 1er octobre 2015 par voie de conclusions, retenant ainsi la sanction de l’assureur au doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 16 août 2015 au 1er octobre 2015 sur la somme de 6.975,95 euros.
176. M. [C] fait valoir qu’aucune offre émise par la Sa Maaf ne peut valoir offre au sens du code des assurances, de sorte que la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal doit commencer à courir le 23 mars 2012, jusqu’à la date du présent arrêt, sur la totalité de l’indemnité à verser à l’appelant.
177. La Sa Maaf assurances fait valoir qu’après des périodes de suspension du délai prévu par le code des assurances, dès sa connaissance du rapport d’expertise, elle a formulé une offre avec un retard d’un mois et seize jours par voie de conclusions le 1er octobre 2015, mais qu’avant la réception du rapport celle-ci ne pouvait émettre une offre alors qu’elle n’avait pas connaissance que la maladie de Parkinson était imputable à l’accident ; de sorte que ce retard serait appliqué sur une partie seulement de l’indemnité de M. [C], soit la somme de 6.975,95 euros.
Sur ce,
178. Selon l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L 211-13, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il s’ensuit que la sanction de l’offre simplement tardive a pour assiette non le préjudice total de la victime en ce compris les prestations des tiers payeurs et avant déduction des provisions mais l’offre elle-même.
179. La jurisprudence précise que l’offre de l’assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l’existence (Cass. 2ème civ, 25 mai 2022, n°21-10.439).
180. En l’espèce, l’accident a eu lieu le 23 août 2011. La Sa Maaf assurances bénéficiait donc d’un délai de huit mois pour émettre une offre, soit jusqu’au 23 avril 2012.
Néanmoins, à cette date, l’imputabilité de la maladie de Parkinson à l’accident était méconnue.
181. En effet, ce n’est que par le rapport d’expertise du Dr [A], déposé le 3 juillet 2013 que la maladie de Parkinson a été reconnue imputable à l’accident, avec précision du rapport qu’il était nécessaire de réaliser une expertise spécialisée.
182. Par ordonnance du 17 mars 2014 a été ordonnée une mission d’expertise.
183. Le rapport d’expertise a été déposé le 16 mars 2015 par le Dr [I], retenant également l’imputabilité de la maladie à l’accident, et conclut à une consolidation le 6 avril 2012.
Ce rapport reprend les postes de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, esthétique, agrément, sexuel, et le retentissement professionnel.
184. Compte tenu de cette information, la Maaf assurances devait donc émettre une offre dans le délai de cinq mois à compter de la connaissance de cette date de consolidation, soit jusqu’au 16 août 2015.
185. Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2015, la Sa Maaf assurances a émis une offre à M. [C] portant sur le déficit fonctionnel temporaire pour la somme de 865,95 euros, le déficit fonctionnel permanent pour la somme de 3.810 euros, les souffrances endurées pour 2.300 euros ; soit un total de 6.975,95 euros.
186. La Maaf allègue qu’elle ne pouvait émettre une offre sur des postes dont elle n’avait pas connaissance au regard du rapport d’expertise.
187. Toutefois, les conclusions du 1er octobre 2015, transmises par la Maaf assurances reprennent le rapport d’expertise du Dr [I], qui a retenu que 'le syndrome parkinsonien est responsable de cet arrêt', sachant qu’elle a imputé la maladie de Parkinson à l’accident de circulation puisqu’elle relève que 'nous n’avons trouvé aucun élément qui indique une constatation antérieure de cette pathologie'.
188. Pourtant, la Maaf assurances ne prévoit aucune indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels.
189. Or, il est de jurisprudence constante qu’une offre qui omet un poste indemnisable (ici, le retentissement professionnel) est incomplète. Le seul fait de réclamer des pièces pour ce poste ne 'complète’ pas l’offre (2ème civ, 19 juin 2025, n°23-23333).
190. Donc les conclusions du 1er octobre 2015 se traduisent par une offre incomplète et manifestement insuffisante au regard de l’indemnisation réelle de M. [C], de sorte qu’elle ne vaut pas offre au sens de l’article L211-13 du code de la consommation.
191. La Maaf assurances soutient qu’elle a transmis une offre par voie de conclusions, incluant les postes de préjudice liés au syndrome parkinsonien le 25 mars 2021.
192. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
193. En l’espèce, la Maaf assurances n’apporte pas la preuve de ces conclusions.
194. Néanmoins, le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 novembre 2021, qui reprend les dernières conclusions émises par la Sa Maaf assurances, et transmises par voie électronique le 5 juillet 2021, fait état de l’offre émise par l’assurance émet une offre, comportant tous les postes de préjudice incluant le syndrome parkinson, s’élevant à la somme totale de 307.503,80 euros.
195. Cette offre est complète et suffisante, de manière qu’elle ressort, au sens du code des assurances, satisfactoire pour valoir offre.
196. Par conséquent, la cour retient qu’aucune offre au sens du code des assurances n’a été émise par la Maaf assurances avant ses conclusions du 5 juillet 2021.
197. Il sera par conséquent appliqué la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 16 août 2015 jusqu’au 5 juillet 2021.
198. Concernant l’assiette de la sanction, la jurisprudence précise que lorsque l’assureur présente une offre précise et sérieuse d’indemnisation par voie de conclusions, la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur et non la somme allouée par le juge (Cass. 2ème civ, 16 octobre 2008, n°07-18.253, Cass. 2ème civ, 4 avril 2024, n°22-18.674).
199. En l’espèce, il ressort des conclusions émises par la Maaf assurances le 5 juillet 2021, que l’offre porte sur la somme totale de 307.503,80 euros.
200. Il sera par conséquent appliqué la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 16 août 2015 jusqu’au 5 juillet 2021, sur la somme de 307.503,80 euros.
201. Le jugement entrepris de ce chef est donc infirmé.
IV – Sur les frais irrépétibles et les dépens
202. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa Maaf assurances et Mme [S] supporteront les dépens d’appel, et seront condamnées, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme complémentaire de 5.000 euros à l’égard de M. [C].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 juillet 2024 en ce qu’il a statué sur la liquidation du préjudice corporel de M. [C], ainsi que sur la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal.
Statuant à nouveau :
Fixe le préjudice corporel de M. [C] à la somme totale de 479.492,27 euros, détaillée de la manière suivante :
Evaluation du préjudice
Créance de la victime
Créance de la CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
DSA et FLA
38.239,86 €
37.905,44 €
289,42 €
ATP
237.563,50 €
— échue : 88.510 €
— à échoir : 149.053,50 €
237.563,50 €
PGP
10.564,16 €
0 €
10.564,16 €
IP
30.000 €
30.000 €
DÉFICIT FONCTIONNEL [G]
43.854,75 €
43.854,75 €
DFP
73.315 €
73.315 €
SE
16.000 €
16.000 €
PE
5.000 €
5.000 €
PA
1.000 €
1.000 €
PS
0 €
0 €
Préjudice pathologie évolutive
20.000 €
20.000 €
TOTAL
479.492,27 €
468.638,69 €
10.853,58 €
Provision
59.000 €
TOTAL après provision
409.638,69 €
Condamne in solidum Mme [S] et la Sa Maaf assurances à payer à M. [C] la somme de 409.638,69 euros, après déduction de la créance de la CPAM et des provisions versées, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident subi le 23 août 2011,
Dit que la présente décision est opposable à la CPAM,
Dit que la sanction du doublement de l’intérêt légal s’applique sur la somme de 307.503,80 euros du 16 août 2015 jusqu’au 5 juillet 2021, conformément à l’article L211-13 du code des assurances,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
Condamne in solidum Mme [S] et la Sa Maaf assurances à payer à M. [C] la somme complémentaire de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [S] et la Sa Maaf assurances aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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