Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 juin 2026, n° 23/05763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 23 novembre 2023, N° 22/00439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUIN 2026
N° RG 23/05763 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR5F
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
c/
Groupement GFA D’AVRIL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 22/00439) suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2023
APPELANTE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant au droit de la SA AVIVA ASSURANCES, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]/FRANCE
Représentée par Me Thibault LAFORCADE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me NABUCET
INTIMÉE :
GFA D’AVRIL, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 avril 2026 en audience publique, en double rapporteur devant Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Tatiana PACTEAU, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré devant la cour composée de :
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sandrine LACHAISE
en présence de [A] [K], attachée de justice et de [P] [Q], étudiante
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le GFA d’Avril exerce une activité de culture de la vigne à [Localité 1] (33). Il était assuré auprès de la compagnie Aviva au titre du risque 'grêle et aléas climatiques'.
Le 31 mars 2020, il a déclaré avoir été victime du gel sur plusieurs parcelles,
L’expert s’est rendu sur place en mai et juin 2020. un constat de pertes ayant été établi avec l’expert de la compagnie d’assurance le 29 décembre 2020.
L’assureur a finalement refusé de prendre en charge le sinistre.
2. Par exploit d’huissier en date du 28 mai 2021, après avoir été autorisé par ordonnance du 25 mai 2021, le GFA d’Avril a assigné à jour fixe la SA Aviva assurances devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir indemnisation de son préjudice au titre de son contrat d’assurance.
3. Par jugement du 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Libourne et a réservé le surplus des demandes.
4. Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— condamné la SA Abeille iard et santé à payer au GFA d’Avril la somme de 240.573 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2021,
— condamné la SA Abeille iard et santé à payer au GFA d’Avril la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— rejeté le surplus des prétentions des parties,
— condamné la SA Abeille iard et santé aux dépens.
5. Par déclaration électronique en date du 20 décembre 2023, la SA Abeille iard et santé a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Libourne rendu le 23 novembre 2023.
6. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 2 septembre 2024, la SA Abeille iard et santé demande à la cour d’appel de Bordeaux :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne rendu le 23 novembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la SA Abeille iard et santé à payer au GFA d’Avril la somme de 240.573 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2021,
— condamné la SA Abeille iard et santé à payer au GFA d’Avril la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des prétentions des parties,
— condamné la SA Abeille iard et santé aux dépens.
Statuant de nouveau, il est sollicité de la cour qu’elle :
— déclare la SA Abeille iard et santé venant aux droits de la SA Aviva assurances recevable et bien fondée en son appel,
A titre principal :
— prononce la déchéance de garantie à l’encontre du GFA d’Avril,
En conséquence,
— déboute le GFA d’Avril de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
— prononce l’exclusion de la garantie contractuelle,
En conséquence,
— déboute le GFA d’Avril de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— désigne tel expert qu’il plaira de nommer qui aura notamment pour mission de :
— examiner l’ensemble des documents contractuels ainsi que l’ensemble des formalités déclaratives effectuées par le GFA d’Avril,
— entendre les experts mandatés sur les lieux,
— examiner la situation comparée des viticulteurs proches géographiquement et/ou membres des caves de [Localité 2],
En tout état de cause, il est sollicité de la cour qu’elle :
— condamne le GFA d’Avril à verser 5.000 euros à la Sa Abeille iard et santé au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le GFA aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d’expertise.
7. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 6 juin 2024, le GFA d’Avril demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 23 novembre 2023,
— débouter la société Abeille iard et santé de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Abeille iard et santé à payer au GFA d’Avril la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Abeille iard et santé aux entiers dépens.
8. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 avril 2026. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le principe d’indemnisation au titre de la garantie contractuelle
9. Au soutien de l’infirmation du jugement déféré, l’appelante fait valoir les fausses déclarations de l’assurée qui a exagéré son dommage, corroborées par les constatations faites de ce que seul l’intimée a déclaré le sinistre de gel dans un rayon de 5km du risque assuré, par les données de Météo France issues du bulletin de santé végétale du 7 avril 2020, le comparatif des dernières années de récolte et le déclaratif des pertes ainsi que les constatations de l’expert en juin 2021 d’une absence de gel sur la région et sur les récoltes.
Elle rappelle que le gérant du GFA, également exploitant gérant de la société Daxap Viti est aguerri aux fausses déclarations, ayant déjà fait part d’un sinistre de grêle sur ses parcelles l’année précédente alors que dans le même temps les rendements de la société Daxap Viti étaient surévalués et que par arrêt du 19 février 2024, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Libourne qui l’avait débouté de ses demandes de garanties en raison d’une omission de certaines parcelles concernées dans sa déclaration de sinistre.
Elle sollicite ainsi la déchéance du droit à garantie, l’assuré n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles, subsidiairement son exclusion de garantie prévue au contrat selon laquelle sont exclus les dommages provoqués par un événement garanti qui, dans un rayon de 5 km autour du risque assuré, n’endommagerait que les vignes garanties par le présent contrat.
Plus subsidiairement l’appelante sollicite une expertise sur pièces permettant d’examiner l’ensemble des documents contractuels et formalités déclaratives, les déclarations des experts et la situation comparée des viticulteurs proches géographiquement des Caves de [Localité 2].
10. L’intimé confirme la sincérité de ses déclarations, validées par l’expert de la compagnie d’assurance venu sur place constater les pertes le 29 décembre 2020 dont il ressort qu’après avoir indiqué un rendement moyen de 8,50 hl/ha il n’a formulé aucun commentaire qui invaliderait ces chiffres.
Il soutient que le refus de garantie n’est fondé sur aucun élément pertinent, la compagnie d’assurance ne démontrant pas quelles exploitations voisines auraient réalisé des rendements supérieurs, faisant référence au surplus aux constatations de l’expert de mars 2021portant sur les récoltes de l’année suivante. Il oppose à la compagnie d’assurance qu’elle ne démontre pas non plus que le gel n’aurait pas endommagé d’autres parcelles dans un rayon de 5 km lui permettant de faire jouer la clause contractuelle d’exclusion de garantie.
Il s’oppose au prononcé d’une expertise judiciaire qui ne ferait que retarder le versement de l’indemnisation.
sur ce
11. Aux termes de l’article L. 172-28 du code des assurances, 'l’assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l’assurance'.
L’article 3 des conditions générales du contrat souscrit par le GFA d’Avril précise qu’ 'en cas de fausses déclarations, notamment si vous exagérez le montant des dommages ['] ou usez de moyens frauduleux, vous perdez tout droit à indemnité'.
Le jugement déféré a débouté la compagnie d’assurance au motif que celle-ci se basait sur des preuves qu’elle s’était constituées à elle-même sans démontrer de manière objective l’exagération des déclarations de perte de récolte du GFA d’Avril ni l’absence de dégâts dans les exploitations voisines dans un rayon de 5km.
— Sur la déchéance du droit à garantie pour déclarations mensongères
12. Le GFA d’Avril a souscrit auprès de la compagnie Abeille deux contrats d’assurance « grêle et aléas climatiques » : un contrat de base n°77322876 pour 40hl/ha et un contrat complémentaire n°77874624 pour 9hl/ha, l’ensemble pour une surface exploitée de 60,48 ha à hauteur de 49 hl par hectare (40 au titre du contrat de base n°77322876, et 9 hl par hectare au titre du contrat complémentaire n°77874624). Le prix assuré est de 120 euros par hectare.
Dans le premier contrat, il était mentionné par le GFA d’Avril un rendement moyen du GFA variable d’une année sur l’autre (64.37 hl en 2016, 14.14 hl en 2017, 50.45 hl en 2018 et 8.26 hl en 2019) et dans le second un rendement stable de 9hl par hectare chaque année.
13. Le GFA d’Avril a déclaré un sinistre sur ses récoltes, le 31 mars 2020, suite à un épisode de gel en ces termes ' j’ai fais le tour des parcelles suite au gel de ce matin et j’ai constaté avoir été touché à la fois sur DAXAP VITI et sur le GFA d’AVRIL. Certaines parcelles présentent des boutons gelés'.
14. Après s’être déplacé en mai et juin, un constat de pertes après récolte a été signé avec l’expert le 29 décembre 2020, faisant état d’une récolte par le GFA d’Avril de 514.29 hl en 2020, au lieu d’un rendement assuré de 2 963 hl/hectares, soit un rendement moyen de 8.50 hl par hectare, correspondant à une perte de 80% de la récolte.
Il est constant que le rapport de l’expert en assurance intitulé 'rapport définitif’ s’est fondé sur l’étude des lieux, s’étant déplacé à deux reprises, mais aussi sur les justificatifs fournis par l’assuré et pas seulement sur ses propres déclarations. Ce rapport n’est accompagné d’aucune photographie ni de commentaire. Ce constat permet toutefois à la compagnie d’assurance de définir la valeur des biens endommagés selon les dispositions contractuelles. Il est signé par l’expert et par le GFA d’Avril lequel 'reconnaît l’exactitude des pertes indiquées sur le présente contrat de permets et accepte le calcul de l’indemnité qui en découlera', une mention en bas du contrat précisant toutefois qu’en cas de non respect des obligations de l’assuré après sinistre, la compagnie se réserve d’exercer à son encontre les droits, les exclusions et les déchéances prévues par les conditions générales.
15. Ce n’est qu’en mars 2021 que l’expert dit avoir étudié les résidus de récoltes de l’année précédente encore visibles depuis la voie publique, sans rentrer sur la propriété, pour contester la faiblesse de la récolte de 2020 ainsi que les déclarations des exploitations du voisinage pour revenir sur l’expertise du 29 décembre 2020 et proposer en réalité l’indemnisation d’une perte de 276,76 hl/hectare (au lieu de 2 448,71 hl/ha déclarés en décembre 2020).
C’est ainsi que par courriel du 23 mars 2021, la compagnie d’assurance a refusé sa garantie aux motifs que « les volumes récoltés sont sans rapport avec les constatations effectuées lors des expertises, invalidant les données des déclarations de récolte ».
16. L’expert indique le 23 mars 2021 dans un courriel à la compagnie d’assurance : 'je ne m’explique pas l’écart puisque ayant constaté un gel modéré sur une partie du vignoble et une part non négligeable de parcelle(s) exemptes de dommages les chiffres de la DR [déclaration de récolte] sont incompatibles avec les dégâts constatés.
Aussi, après visite sur site les 16 et 17 mars, j’ai pu constater sur les rares vignes encore non descendues, une présence de rafles laissant présager d’une récolte convenable. Des
photographies ont été réalisées afin d’en attester. De plus, chez les plus proches voisins, les DR [déclaration de récolte] sont loin d’être aussi faméliques'.
L’expert était même encore plus précis écrivant dans un courriel du 29 mai 2021 '['] permet de constater la présence de deux rafles par rameau (la raffle étant le squelette de la grappe) ['] et donc d’affirmer que la récolte est supérieure aux minimis déclarés sur la DR'.
Le courriel accompagnant ces constatations précise toutefois que les photographies auraient été prises dans les exploitations du voisinage 'on peut sûrement utiliser les photographies prises depuis la route en zoomant, on doit pouvoir déceler la présence d’un potentiel récolte. A vérifier si légalement nous sommes dans notre bon droit'.
17. Dans tous les cas, ces éléments ne sont accompagnés d’aucune photographie des lieux, ne sont pas contradictoires, et ne semblent pas être tirés des constatations des vignes appartenant au GFA d’Avril ni sur les parcelles touchées par la grêle puisque l’expert relevait déjà en décembre que certaines n’avaient pas du tout été touchées.
La compagnie ne peut donc opposer les seules constatations lacunaires de l’expert au GFA pour remettre en cause la réalité des données signées par lui quelques mois auparavant.
Par ailleurs, ces constatations non contradictoires ont été effectuées un an après la déclaration de sinistre, après la récolte de 2020 et ne permettent pas de tirer des conséquences sur une éventuelle exagération des déclarations du GFA d’Avril le 31 mars 2020.
18. De même, pour dénier son droit à garantie, l’appelante soutient l’incohérence entre la déclaration de perte et la déclaration de récolte en 2021, de laquelle il faudrait tirer comme conséquence une perte de plus de 80% de la récolte alors que la fiche de suivi de l’expert des 12 et 25 mai 2020 dans le relevé d’expertise provisoire atteste que :
'- parcelles [Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4] : pas de dégâts
— parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] : gel entre 10 et 20 % de la totalité des superficies sinistrées
— parcelle [Cadastre 8] : gel 20 % de la totalité des superficies sinistrées
— parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] : gel entre 5 et 10%' de la totalité des superficies sinistrées.'
19. Toutefois, ces relevés manuscrits sur des papiers sans entête ne sont pas contradictoires, ne sont accompagnés d’aucune date et aucun élément ne permet de les rattacher à la propriété du GFA d’Avril sur l’année 2020. S’ils ont été pris par l’expert en mai et juin 2020, ils sont toutefois en contradiction avec les montants signés par ce même expert en décembre 2020.
20. Outre les relevés de l’expert, l’appelante se base également sur des moyennes des volumes récoltés relevées sur les 24 contrats d’assurance qu’elle détient sur les exploitations des communes avoisinantes, qui n’auraient pas déclaré de gel sur les exploitations, le rendement moyen ayant été 56,5 hl/ha, 2 exploitations seulement ayant eu des rendements qui ont été en baisse en 2020 :
· 1 contrat à 18,65 hl/ha sans sinistre ouvert en 2020 par cette exploitation ;
· 1 contrat à 16,8 hl/ha sans sinistre ouvert pour des raisons de gel.
21. La compagnie d’assurance ne peut toutefois se baser sur un tableau comparatif qu’elle a elle-même réalisé portant sur les rendements de 24 exploitations viticoles autour de celle de l’intimée, sans préciser l’origine de ces données ni leur mode de calcul, pas plus que des garanties couvertes.
Le bulletin météo du 7 avril 2020, que l’appelante produit pour contester l’épisode de gel ne couvre toutefois pas la période du sinistre du 31 mars 2020 et ne peut venir confirmer ni même infirmer le gel qu’a déclaré le GFA d’Avril.
22. Elle conteste enfin la bonne foi de l’intimé qui a déjà obtenu une indemnisation de 240.370 euros au titre de la perte des récoltes précédentes en 2019 due à un épisode de gel quand aucun des 24 autres contrats souscrits par des exploitations voisines n’ont déclaré un rendement aussi bas cette année là non plus, sans toutefois en rapporter la preuve, versant aux débats la précédente confirmation du refus de garantie opposant la société DAXAP VITI et la compagnie d’assurance au sujet d’un dégât des vignes par des chèvres.
23. Au contraire, au soutien de la baisse du rendement 2020, l’intimé verse l’attestation de la coopérative Les caves de [Localité 2], à laquelle elle confie la totalité de ses récoltes, aux termes de laquelle sur l’ensemble des coopérateurs, 26 ont déclaré un rendement inférieur à 20hl par hectare pour la récolte 2020. Si la compagnie d’assurance relève qu’il s’agit de 26 vignerons sur 312 appartenant à la même coopérative et que le rendement moyen attesté est encore supérieur de moitié à celui déclaré par le GFA d’Avril, elle échoue à démontrer que la baisse de récolte déclarée ait été exagérée, ne procédant que par affirmation.
24. Il convient de confirmer le jugement déféré qui a retenu que la compagnie d’assurance échouait à démontrer les déclarations mensongères pour déchoir le GFA d’avril du droit à garantie.
— sur l’exclusion du droit à garantie
25. L’appelante soulève l’exclusion du droit à garantie opposable au GFA d’Avril dès lors qu’elle démontre l’absence de gel subi par les exploitations voisines dans un rayon de 5km.
26. L’intimé s’oppose à cette demande, en l’absence d’éléments objectifs.
Sur ce :
27. Conformément au paragraphe 'exclusions’ figurant dans les garanties liées au gel, sont exclus de toutes les garanties, 'les dommages provoqués par un événement garanti qui, dans un rayon de 5 kilomètres autour du risque assuré, n’endommagerait que les vignes garanties par le présent contrat'.
28. La fiche des rendements moyens Bordeaux rouge faite par 'viti-agreste’ faisant apparaître des rendements en Bordeaux rouge inférieurs (respectivement 33 en 2017 et 38 hl/ha en 2021) à ceux de l’année 2020 durant laquelle le rendement est évalué à 46 hl/ha, fait toutefois apparaître des rendements d’un niveau supérieur en 2018 (54 hl/ha), et en 2019 (48 hl/ha), sans que l’on puisse en tirer de conséquence sur les propriétés exploitantes dans un rayon de 5km autour de celle du GFA d’Avril pour la nuit du 30 au 31 mars 2020.
29. Le fichier Excell des contrats d’assurance en cours sur exploitations voisines faisant apparaître en 2020 un rendement moyen de 55,85 hl/ha est un document interne à la compagnie d’assurance, avec une carte issue d’une capture d’écran d’Internet, qui ne permettent pas de démontrer l’absence de baisse de rendement dans le rayon de 5 Km.
30. Le bulletin de santé végétale daté du 7 avril ne concerne que la fin du mois de mars, sur une vigne peu développée. Toutefois ce bulletin relève des écarts de températures dans la journée les plus basses enregistrées à [Localité 3] (-1,6°C) et 4,3 °C en moyenne sur le Nord Aquitaine contre des températures de 18,3 °C en moyenne et évoque la gelée du 27 mars avec des dégâts variant selon le stade phénologique plus ou moins avancé, y compris sur une même parcelle.
Le GFA D’avril qui dit avoir subi un épisode de gel dans la nuit du 31 mars n’est pas contredit par ce bulletin météo, qui prend fin le vendredi 27 mars, le bulletin étant publié 10 jours après.
31. Enfin, un courriel de l’expert en date du 19 mai 2021 ayant constaté qu’en raison des récoltes des propriétés voisines, il n’y avait pas eu de gel dans la région est seulement déclaratif et n’est étayé par aucune pièce.
32. La compagnie d’assurance échoue à démontrer que la cause d’exclusion concernant l’endommagement des seules vignes garanties dans le contrat autour d’un rayon de 5 km est applicable au GFA d’Avril pour le sinistre déclaré le 31 mars 2020.
II – Sur la demande d’expertise
33. Il est constant que les dispositions de l’article 146 du code procédure civile, qui dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
34. En l’espèce, la mesure d’expertise sollicitée par la compagnie d’assurance n’est étayée par aucun fait objectif et ne viendrait que suppléer sa carence dans la démonstration de déclarations mensongères par le GFA d’Avril sur la réalité du sinistre déclaré le 31 mars 2021.
35. Cette demande sera par conséquent rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
III – Sur le montant de l’indemnisation
36. L’intimé sollicite la confirmation du jugement déféré qui a condamné la société Abeille à lui payer la somme de 240 573 euros, au titre de l’indemnisation due en vertu du contrat d’assurance 'grêle et aléas climatiques', assortie des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 27 avril 2021.
37. La compagnie d’assurance ne formule aucune remarque sur le montant sollicité en dehors du rejet de toute garantie.
Sur ce
38. En application des conditions particulières des deux contrats d’assurance, prévoyant une garantie pour un rendement de 2 419,20 hl/ha pour une superficie de 60,48 hectares avec un prix unitaire de 120 euros par hectare, déduction à faire de la franchise de 10%, il convient de confirmer le jugement déféré qui a fixer à 240 573 euros le montant de l’indemnisation due au titre du sinistre de gel sur l’année 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2021.
IV – Sur les dépens et les frais irrépétibles
39. L’appelante succombant en son appel sera condamnée aux dépens outre au versement au GFA d’Avril de la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré
y ajoutant
Condamne la SA Abeille Iard & santé aux dépens
Condamne la SA Abeille Iard & santé à verser au GFA d’Avril la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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