Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 11 juin 2026, n° 24/04806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 octobre 2024, N° 22/01741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 juin 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/04806 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N72E
Madame [D] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N33063-2024-014591 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
c/
Organisme CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2024 (R.G. n°22/01741) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 31 octobre 2024.
APPELANTE :
Madame [D] [U]
née le 11 Décembre 1989 à [Localité 2] (88)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Organisme CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.
Activité : , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
en présence de madame [O] [K], attachée de justice
en présence de madame [B] [Z], attachée de justice
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Mme [D] [U], salariée d’une boulangerie, a bénéficié d’un congé maternité du 28 septembre 2020 au 31 janvier 2021 suivi d’un congé parental à temps partiel à compter du 1er février 2021 avant d’être en arrêt de travail pour raison de santé du 6 au 20 mars 2022 puis du 12 avril 2022 au 2 octobre 2022.
2- Le 22 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a notifié à Mme [U] un refus de versement d’indemnités journalières au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions ouvrant droit à cette prestation.
3- Mme [U] a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
* le 6 septembre 2022, devant la commission de recours amiable (en suivant, la CRA) de la CPAM de la Gironde, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 25 octobre 2022,
* le 26 décembre 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a, par jugement du 15 octobre 2024 :
— dit qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des prestations en espèce pour ses arrêts maladie,
— dit qu’aucune faute ou même de négligence de la caisse ne pouvait être retenue dans la prise de décision tardive en réponse à sa demande,
En conséquence,
— l’a déboutée de toutes ses demandes y compris sa demande de frais irrépétibles,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution du présent jugement.
4- Par déclaration électronique du 31 octobre 2024, Mme [U] a relevé appel de ce jugement.
5- L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2026 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
6- Par conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 10 mars 2026, reprises et complétées oralement à l’audience, Mme [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que les conditions pour bénéficier des prestations en espèces pour ses arrêts maladie sont remplies,
— ordonner à la caisse de liquider ses droits,
— condamne la CPAM de la Gironde à lui payer la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la CPAM de la Gironde à payer à Me [E] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, à charge pour Me [E] de renoncer à percevoir la rétribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
7- Se fondant sur les dispositions des articles L.313-1, R.313-3 et R.313-8 du code de la sécurité sociale et sur la circulaire interministérielle DDS/SD2/2015/179 du 26 mai 2015 relative aux modalités d’attribution des indemnités journalières dues au titre de la maladie, elle soutient qu’elle remplissait la condition d’activité professionnelle préalable à l’arrêt de travail sur une période supérieure à celle requise par les textes. Elle explique que dans la mesure où elle n’avait pas repris son travail à temps complet depuis le 27 août 2020, la période de référence à retenir aurait dû être celle des 6 ou 12 mois précédant l’arrêt de travail soit du 1er février 2020 au 31 juillet 2020 ou du 1er août 2020 au 31 juillet 2020. Elle ajoute avoir perçu des prestations en espèces lors de son congé maternité mais également lors de son arrêt maladie de sorte qu’elle remplissait la condition d’activité professionnelle préalable, lors de son départ en congé maternité, qu’elle soit exprimée en montant de cotisations ou en heures. Elle prétend qu’elle remplissait toujours cette condition en retenant la période de référence de la caisse. Elle précise qu’en tant qu’épouse du dirigeant, ses bulletins de salaire n’étaient pas établis sur une base horaire mais affirme qu’elle travaillait habituellement 35 heures par semaine, précisant que lors de son congé parental partiel elle travaillait environ 113 heures par mois.
8- Elle affirme que la caisse a commis des manquements dans le traitement de son dossier, lui causant ainsi préjudice dont elle sollicite l’indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle indique à cet effet qu’elle a fait l’objet d’un arrêt maladie du 6 mars 2022 au 20 mars 2022 puis du 12 avril 2022 au 2 octobre 2022 dans un contexte de séparation d’avec son époux. Elle précise avoir été plongée dans un état dépressif réactionnel, se retrouvant seule avec deux enfants sans aucun revenu. Elle estime que rien ne justifiait un délai de 4 mois et demi pour que la caisse lui notifie une décision de refus d’indemnisation. Elle soutient que cette notification tardive l’a privée de toute possibilité de rechercher une autre solution pour subvenir à ses besoins, notamment au titre de l’aide sociale. Elle en conclut avoir subi un préjudice pécuniaire mais aussi moral, aggravant son état de santé dans un contexte déjà très difficile.
9- Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 20 février 2026, reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [U] de ses demandes,
— condamner Mme [U] aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10- Après avoir rappelé les termes des articles L.161-8, R.313-3 et R.313-8 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde souligne qu’en application des articles L.1225-47 et L.1225-54 du code du travail, la période d’activité à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, est assimilée à une période de travail effectif. Elle en conclut avoir à juste titre considéré qu’elle devait s’attacher aux périodes précédant les arrêts de travail pour maladie et non à la date, comme soutenue par Mme [U], de la dernière cessation d’activité professionnelle avant le congé maternité. Elle précise que dans la mesure où les bulletins de salaire de Mme [U] ne mentionne aucune heure de travail, seule l’étude portant sur les cotisations était possible. Elle explique que pour l’arrêt de travail du 6 au 20 mars 2022, la recherche du montant des cotisations a été faite sur la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 mais que la condition relative au montant des cotisations n’était pas remplie. S’agissant de l’arrêt de travail du 12 avril 2022, elle explique que la recherche de la condition portant sur les cotisations a été faite sur la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 mais que la condition n’était pas remplie. Elle considère que la demande d’équivalence formulée par Mme [U] est contraire à l’article R.313-8 du code de la sécurité sociale qui n’évoque aucune équivalence avec la prestation versée par la CAF au titre de l’accueil d’un jeune enfant. Elle ajoute que l’assurée sociale ne justifie pas du nombre d’heures travaillées durant cette période, précisant que les témoignages produits devant la cour ne sont pas encore assez précis.
11- Elle ne nie pas que Mme [U] ait pu rencontrer des difficultés financières mais conteste toute faute de sa part. Elle souligne que si elle a bien réceptionné les avis d’arrêts de travail dans les délais, l’attestation de salaire établie par l’employeur qui permet de vérifier le droit aux prestations en espèces n’a été établie que le 13 juin 2022 pour l’arrêt du 5 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnités journalières
12- Selon l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations, au sens de l’article L. 242-1, au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
13- Conformément à l’article R.313-1, 2°, du code de la sécurité sociale, les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail.
14- L’article R.313-3 du même code, dans sa version en vigueur du 6 mai 2017 au 20 août 2023, précise que :
'1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail.'
15- L’article R.313-8 du même code mentionne encore que :
'Pour l’ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :
1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l’invalidité ainsi que chaque journée de perception de l’allocation journalière de maternité à l’exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ;
2°) chaque journée d’interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l’assuré n’a pas perçu l’indemnité journalière de l’assurance maladie soit parce qu’elle est comprise dans les trois premiers jours de l’incapacité de travail, à condition que l’arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l’attribution d’indemnités journalières, soit parce que l’assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu’ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l’incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;
3°) chaque journée d’incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l’assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d’au moins 66 2/3 % ;
4°) chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l’article R. 481-1 par le titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l’incapacité à laquelle cette rente correspond;
5°) chaque journée pendant laquelle l’assuré fait l’objet d’une détention provisoire.
Pour l’ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6, chaque journée de perception de l’allocation journalière de présence parentale est considérée comme équivalant à quatre fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à quatre heures de travail salarié.'
16- Ainsi, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, l’assuré social doit justifier, au jour de l’interruption de travail, une condition d’activité professionnelle préalable, exprimée :
— soit par une condition de versement de cotisations: le montant des cotisations dues au titre de l’assurance maladie assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence,
— soit par une condition de durée du travail : avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
Ces conditions sont alternatives (2 civ., 22 février. 2007, nº 05-16.026).
17- Le salarié doit ainsi justifier, au jour de l’interruption de travail :
— avoir cotisé au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, dans les six mois civils précédents sur au moins 1 015 fois le Smic horaire en vigueur au premier jour de la période de référence (soit pour une période de référence antérieure au 1er janvier 2022, sur une rémunération de 10,25 euros x 1 015 = 10 403,75 euros ; pour une période de référence postérieure à cette date : 10,57 euros x 1 015 = 10 728,55 euros)
— ou bien avoir travaillé au moins 150 heures dans les trois mois civils ou 90 jours précédant l’arrêt de travail.
De plus, le droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie s’apprécie sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l’interruption de travail (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 21-18.015).
18- En l’espèce, il résulte de la lecture des bulletins de salaire de Mme [U] que celle-ci était employée en qualité de directrice générale depuis le 1er mai 2018.
19- S’agissant de la période de référence, contrairement à ce que soutient Mme [U], la période d’activité à temps partiel dans le cadre d’un congé parental est assimilée à une période de travail effectif. Par conséquent, avant son arrêt maladie du 6 mars 2022, Mme [U] n’était ni en cessation d’activité ni en interruption de travail. C’est donc à juste titre que la caisse puis le tribunal ont considéré que pour l’arrêt de travail débutant le 6 mars 2022, la période de référence était comprise entre le 1er septembre 2021 et le 28 février 2022 et que pour l’arrêt de travail débutant le 12 avril 2022, la période de référence était comprise entre le 1er octobre 2021 et le 31 mars 2022.
20- Les bulletins de Mme [U] ne font état d’aucun horaire de travail, seul étant indiqué un salaire de base. La pièce n° 3 produite par Mme [U] qui est un courrier, non signé, à l’entête du cabinet comptable [1] est rédigée de la manière suivante : 'le salaire de base de Mme [U] s’élève à 1690 euros par mois. Mme [U] était en congé parental à temps partiel du mois de février 2021 jusqu’au mois d’avril 2022, réduisant son activité et temps de travail initial. Pendant cette période, Mme [U] a perçu un salaire brut de 1253,98 euros. Par conséquent, si 1690 euros représente un travail à temps complet, 1253,98 euros représenterai un temps de travail d’environ de 113 heures par mois. Ce qui laisserait entendre que Mme [U] aurait travaillé plus de 150h sur le trimestre précédent son arrêt'. Ce courrier, rédigé au conditionnel, ne permet pas de retenir avec certitude le nombre d’heures réellement travaillées par Mme [U] sur la période de référence précédant son arrêt maladie du 6 mars 2022 puis du 12 avril 2022, et ce d’autant plus que le rédacteur du courrier procède à un calcul purement hypothétique.
21- Si les attestations produites par Mme [U] à hauteur d’appel sont plus précises que celles produites en première instance, puisque tant Mme [V] [A] que M. [R] [M] affirment qu’entre le 1er février 2021 et le 6 mars 2022, Mme [U] travaillait 28 heures de travail par semaine les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 16h30 avec 30 minutes de pause, la cour constate qu’elles ont été rédigées en novembre 2024 dans des termes exactement similaires et ne correspondent pas aux plannings produits par Mme [U] dont il ressort qu’en septembre 2021, elle aurait travaillé le lundi de 10h à 19h45 (voire de 9h30 à 19h45), le mardi, jeudi et vendredi de 10h à 16h de sorte que ces attestations ne permettent pas de retenir le nombre d’heures exact travaillées par Mme [U] sur les périodes de référence. Il est ajouté que Mme [A] était employée en qualité de pâtissière et que M. [A] était employé en qualité de boulanger de sorte qu’ils n’occupaient ni l’un ni l’autre des postes en rapport avec celui de Mme [U], directrice générale, et qu’ils ne pouvaient donc pas connaître de manière précise l’emploi du temps de cette dernière. La cour, à l’instar du tribunal, considère donc que la preuve n’est pas rapportée que Mme [U] avait travaillé au moins 150 heures dans les trois mois civils ou 90 jours précédant ses arrêts de travail.
22- S’agissant enfin de la condition de versement de cotisations pour l’arrêt du 6 au 20 mars 2022, le montant des cotisations à retenir, au cours de la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, est de 7 520 euros de sorte que la condition n’est pas remplie. Pour l’arrêt de travail du 12 avril 2022, le montant des cotisations à retenir, au cours de la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2022, est de 7 520,97 euros de sorte que la condition n’est pas davantage remplie.
23- La condition d’activité professionnelle préalable n’étant pas satisfaite, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [U] de sa demande d’indemnités journalières.
Sur la demande de dommages et intérêts
24- En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, la responsabilité d’un organisme de sécurité sociale peut être retenue si la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité est rapportée.
25- C’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a considéré que si la décision de refus de la CPAM de la Gironde est intervenue le 22 juillet 2022, soit 4 mois après l’arrêt de travail de Mme [U], l’attestation de salaire, nécessaire à l’étude des droits de la salariée par la caisse, n’a été établie par l’employeur que le 13 juin 2022 de sorte que la tardiveté de la réponse de la CPAM de la Gironde ne lui est pas imputable. Par conséquent, aucune faute ni aucune négligence ne peut être retenue de sorte que Mme [U] ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
26- Il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions statuant sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
27- Mme [U] qui succombe à hauteur d’appel doit en supporter les dépens et être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La situation économique de l’appelante justifie de débouter également la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [U] aux dépens
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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