Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 mai 2026, n° 24/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 19 décembre 2023, N° 2022F01808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MAI 2026
N° RG 24/00519 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTYR
S.A.R.L. [E]
c/
S.A.S. LE PRIMEUR
S.E.L.A.R.L. [J] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 26 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2023 (R.G. 2022F01808) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 février 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [E], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. LE PRIMEUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [J] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la société LE PRIMEUR, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
1. Par acte authentique du 20 décembre 2021,M. [Z] [H] a cédé à la société Le Primeur le fonds de commerce de vente de fruits à légumes, produits laitiers et épicerie fine qu’il exploitait jusqu’alors en nom personnel à [Localité 1]; et il est ensuite devenu salarié de cette société, jusqu’à son licenciement survenu le 22 mars 2023.
La SARL [P], désormais dénommée [E], grossiste en fruits et légumes, a poursuivi avec la société Le Primeur les relations commerciales entretenues avant le 20 décembre 2021 avec M. [H].
La société [P] a adressé plusieurs factures à la société Le Primeur pour un montant total de 84 676,71 euros en se prévalant de commandes passées entre le 31 décembre 2021 et le 20 juin 2022.
2.Par acte extrajudiciaire du 7 juillet 2022, la société [P] a fait délivrer à la société Le Primeur une sommation de payer la somme de 83 689,88 euros au titre de ces factures, demeurée infructueuse.
Dans ces conditions, la société [P] a obtenu sur requête une ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 1er août 2022 enjoignant à la société Le Primeur de lui payer la somme de 83 689,88 euros en principal. Cette ordonnance a été signifiée à la société Le Primeur le 11 août 2022.
Le 21 octobre 2022, la société Le Primeur a formé opposition à l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 1er août 2022.
3. Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit la société Le Primeur SAS recevable en son opposition en la forme,
— condamné la société Le Primeur SAS à payer à la société [P] SARL la somme de 16 633,29 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022,
— débouté la société [P] SARL de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société Le Primeur SAS à payer à la société [P] SARL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Le Primeur SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
4. Par déclaration au greffe du 5 février 2024, la société [E] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Le Primeur.
5.Par ordonnance du 25 mars 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, et ordonné ladite médiation par ordonnance du 20 juin 2024.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
6.Par jugement du 18 septembre 2024, sur assignation de la société [E], le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Le Primeur et désigné la société Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2024, la société [E] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la SELARL [J] [Y] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire en remplacement de la société Ekip'.
Par jugement du 3 septembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure en liquidation judiciaire et maintenu la société [J] [Y] en qualité de liquidateur.
7. Par acte extrajudiciaire du 4 février 2025, la société [E] a fait assigner la société [J] [Y], ès qualités, en intervention forcée devant la cour.
La société [J] [Y] n’a pas constituée avocat.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
8. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 4 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [E] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article L. 110-3 du code de commerce,
Vu les articles1405 et suivants et 700 du code de procédure civile,
— déclarer la société [E] recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
débouté la société [E] de sa demande de condamnation de la société Le Primeur à lui régler la somme de 83 689,88 euros au titre des factures des 31 décembre 2021, 20 et 31 janvier, 14, 15, 16, 17, 18 et 20 juin 2022 dues,
débouté la société [E] de sa demande de condamnation de la société Le Primeur à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la résistance abusive au paiement,
Statuant de nouveau,
— confirmer l’ordonnance du 1er août 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux,
— fixer au passif de la société Le Primeur la somme de 83 689,88 euros au titre des factures des 31 décembre 2021, 20 et 31 janvier, 14, 15, 16, 17, 18 et 20 juin 2022 dues,
— fixer au passif de la société Le Primeur la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la résistance abusive au paiement,
— débouter la société [J] [Y], ès qualités, de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Le Primeur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [J] [Y], ès qualités, à régler à la société [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [J] [Y], ès qualités, aux entiers dépens en ce compris le coût de la procédure en injonction de payer, de la sommation de payer du 7 juillet 2022, des procès- verbaux de signification des 11 août et 28 septembre 2022, de la saisie attribution du 7 octobre 2022 et de la saisie des véhicules du 10 octobre 2022.
9. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 5 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Le Primeur demande à la cour de :
— débouter la société [E] anciennement [P] de son appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société [E] anciennement [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
La cloture a été prononcée le 14 avril 2026 par ordonnance du meme jour.
MOTIF DE LA DECISION:
Sur la demande de fixation au passif de la société Le Primeur de la somme de 83 689,88 euros au titre des factures impayées :
Moyens des parties :
10. Se fondant sur les articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil et sur l’article L 110-3 du code de commerce, la société [E] fait valoir que les juges de première instance auraient du faire droit à l’intégralité de sa demande sans se borner à retenir les factures fondées sur un bon de livraison signé.
Elle soutient que toutes les marchandises visées dans les bons de commandes ont bien été livrées, que les bons de livraison ne sont pas tous signés car il était d’usage de laisser la marchandise devant le magasin en cas d’absence du personnel de la société Le Primeur et que cet usage a perduré après la vente du fonds de commerce le 21 décembre 2021.
Elle précise que cet usage est établi par le fait que les factures éditées entre février 2021 et décembre 2021 ont toutes été réglées alors qu’elle n’étaient pas toujours fondées sur des bons de livraison signés et que cet usage est également établi par les attestations des livreurs et de M. [Z] [H].
Elle indique également que si les bons de commande ne sont pas tous signés, ils constituent un commencement de preuve corroboré par la production de ses factures, qui apparaissent dans sa comptabilité et qui n’ont pas été contestées à reception, par la production des feuilles de route des livreurs avec les horaires de livraison notés, et par la production des attestations des livreurs et de celle de M. [Z] [H] qui confirment les livraisons.
11. La société Le Primeur réplique que la créance dont la société [E] se prévaut n’est pas fondée au delà de la somme de 16 633.29 euros octroyée en première instance en l’absence de bons de livraison signés prouvant la délivrance de la marchandise.
Elle indique que l’usage en cours avant la vente du fonds de commerce consistant à déposer la marchandise hors la présence d’un membre de son personnel ne peut lui être opposé et que les attestations y faisant référence proviennent de salariés de la société [E], et sont donc contestables, et de M. [Z] [H] qui est en conflit ouvert avec la société Le Primeur.
Elle ajoute que les factures, l’extrait du grand livre et du compte client et les bons de livraisons avec les horaires de livraison ne suffisent pas à établir l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible en l’absence de bons de livraison signés par un membre de son personnel.
Réponse de la cour,
12. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le principe de la liberté des modes de preuve en matière commerciale et tout particulièrement la dispense dont bénéficient les commerçants de l’obligation de se préconstituer une preuve par écrit prévu à l’article L 110-3 du code de commerce n’a pas pour effet de faire échapper le droit commercial aux exigences de l’article 1353 du code civil.
13.Lorsque dans une vente, la livraison de la chose par le vendeur doit précéder le paiement du prix par l’acheteur, il incombe au vendeur, débiteur de l’obligation de délivrance et qui, se prétendant libéré, demande le paiement du prix, de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation à savoir la mise de la chose vendue à la disposition de l’acheteur.
14.En l’espèce il n’est pas contesté que la société [E] avait comme usage de déposer ses commandes devant le magasin de la société Le Primeur de février à décembre 2021 et que les factures ont toutes été réglées durant cette période, y compris lorsque les bons de livraison n’étaient pas signés.
15.Il est également établi que le fonds de commerce a été vendu le 21 décembre 2021 et que toutes les factures litigieuses ont été éditées après cette date.
16. Or, et comme l’ont rappelé justement les premiers juges, les usages en vigueur avant le 21 décembre 2021 entre M. [H] et la société [E], en ce qui concerne les modalités de livraison des marchandises, sans nécessité de signature des bons correspondants, ne sont pas opposables à la société Le Primeur, nouvel exploitant du fonds de commerce, en l’absence de tout élément objectif démontrant la commune intention des parties de les poursuivre à l’identique.
17.La société [E] ne peut donc pas se prévaloir des usages commerciaux établis avant la vente du fonds de commerce.
18.Par ailleurs les attestations communiquées par la société [E] émanent de ses préposés et de Monsieur [Z] [H], en conflit notamment prud’hommal avec la société Le Primeur : elles ne présentent donc pas de garanties suffisantes d’impartialité.
19.La société [E] n’apportant en outre aucun élement permettant de déterminer la date de la reception des factures litigieuses par la société Le Primeur, l’absence de contestation de ces factures ne peut être prise en compte.
Par ailleurs, la production des feuilles de route des livreurs ne constitue pas un élément suffisamment objectif et probant en ce qu’il s’agit de pièces éditées par la société Le Primeur.
20.En conséquence, et nonobstant les bon de livraisons détaillés et l’inscription de la créance dans la comptabilité de la société [E], cette dernière n’établit pas la preuve de la livraison de la marchandise au delà des bons de livraison signés.
21.La demande de la société [E] sera donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a condamné la société Le Primeur à payer à la société [P] devenue la société [E] la somme de 16 633,29 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022.
Sur la demande de condamnation de la société [J] [Y] ès qualités à lui payer la somme de 5000 euros au titre de dommages intérets :
Moyens des parties :
22.Au soutien de sa demande de condamnation, la société [E] indique que la mauvaise foi de la société Le Primeur est établie par le fait qu’elle n’a pas payé les factures malgré les nombreuses demandes envoyées et procédures diligentées.
Réponse de la cour,
23.Le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage.
24.En l’espèce la société Le Primeur a en partie obtenu gain de cause devant les juges de première instance et la cour a confirmé le jugement : le non paiement des factures, qui était en partie justifié, ne peut donc pas être considéré comme fautif.
25.La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté la société [P], devenue la société [E], de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
26.Les dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de la procédure en injonction de payer, et des procès-verbaux de signification des 11 août et 28 septembre 2022, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Le Primeur; le surplus de la demande au titre des dépens étant rejeté.
27.Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour. les parties seront donc déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arret réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement du 18 septembre 2024 du tribunal de commerce de Bordeaux ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la société Le Primeur,
Confirme, en toutes ses dispositions contestées, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 19 décembre 2023, sauf en ce qu’il porte condamnation à paiement et fixe comme suit les créances de la société Sodiman, anciennement [P], au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Primeur:
-16 633,29 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022, à titre principal,
-1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Déboute la SARL [E] et la SAS Le Primeur de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel, incluant le coût de la procédure en injonction de payer, et des procès-verbaux de signification des 11 août et 28 septembre 2022, en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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