Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 mai 2026, n° 24/02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 14 mai 2024, N° 2023F01280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. [ D ] c/ S.A.S. ADVENTERA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MAI 2026
N° RG 24/02711 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZ6K
[Z] [D]
c/
Maître [N] [W]
S.A.S. ADVENTERA
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ SO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 13 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mai 2024 (R.G. 2023F01280) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 juin 2024
APPELANTE :
E.U.R.L. [D], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 879 647 154, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Maître [N] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ADVENTERA, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
S.A.S. ADVENTERA, anciennement dénommée ITEMS MEDIA CONCEPT, immatriculée au RCS sous le numéro 418 310 462, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ SO, agissant en qualité d’ancien administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.S. ADVENTERA, domicilié en cette qualité [Adresse 4]
Représentés par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de maître Camille GHEZALI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
En présence de Madame Aurore PHENIX et Monsieur Anastase PIROUNAKIS
auditeurs de Justice
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. M. [X] [L], ingénieur et enseignant, a constitué en 1998 avec d’anciens élèves la société Items Media Concept, ayant pour objet toutes prestations d’études et de conseils en informatique.
M. [L] est également gérant de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [D], immatriculée le 10 décembre 2019 au Registre du commerce de Bordeaux, qui est une société holding.
Par acte de cession de titres du 13 décembre 2019, la société New Co IMC, présidée par la société Etxe [B], elle-même majoritairement détenue par M. [K] [B], a acquis 60 % des actions de la société Items Media Concept.
À la suite de cette opération, M. [L] a démissionné de ses fonctions de président. Les 30 % du capital qu’il conservait ont été apportés à sa holding personnelle, la société [D], qui a été désignée directeur général de la société Items Media Concept par décision de l’assemblée générale du 13 décembre 2019 ; la société New Co IMC, représentée par M. [B], est devenue président de la société New Co IMC..
Par procès-verbal du 28 mars 2023, le président de la société Items Media Concept a révoqué la société [D] de ses fonctions de directeur général.
Par décision de l’assemblée générale du 30 juin 2023, la société Items Media Concept a modifié sa dénomination sociale pour devenir la société Adventera.
2. À la suite de plusieurs mises en demeure restées vaines, la société [D] a, par acte d’huissier du 17 août 2023, fait assigner la société Items Media Concept devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins, principalement, de paiement de la somme de 39 845,03 euros.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société Adventera en redressement judiciaire et désigné la Selarl Ascagne AJ SO en qualité d’administrateur judiciaire et Me [N] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
3. Par jugement prononcé le 14 mai 2024, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— déboute la société [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne la société [D] à payer à la société Adventera la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société [D] à payer les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2024, la société [D] a déclaré sa créance d’un montant de 44 747,16 euros entre les mains de Me [W] en sa qualité de mandataire judiciaire.
4. Par déclaration au greffe du 12 juin 2024, la société [D] a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Adventera, Me [W], ès qualités, et la Selarl Ascagne AJ SO, ès qualités.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 février 2026, la société [D] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1343-2 du code civil,
— recevoir la société [D] en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 14 mai 2024 en toutes ses dispositions,
— fixer la créance de la société [D] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Adventera à la somme de 44 747,16 euros, laquelle se détaille comme suit :
39 845,03 euros en principal au titre des trois factures impayées n°2023/001, 2023/002, 2023/003,
1 724,04 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, date de la mise en demeure et arrêtés au 2 mai 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens, et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi que les dépens de l’instance d’appel.
***
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 décembre 2024, la société Adventera et Me [W], agissant en qualité de liquidateur de la société Adventera, demandent à la cour de :
— recevoir la société Adventera anciennement dénommée Items Media Concept et Me [N] [W], ès qualité de liquidateur de la société Adventera, en leurs demandes, fins et prétentions et les en déclarer bien fondés,
— débouter la société [D] de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société [D] à payer à la société Adventera anciennement dénommée Items Media Concept et à Me [N] [W], ès qualité de liquidateur de la société Adventera, une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
7. La société [D] expose qu’au titre des prestations fournies pour son compte par M. [L], elle a toujours été rémunérée par la société Items Media Concept pendant quatre années consécutives, à montant identique au cours de l’année 2022, et que cette pratique constante atteste de l’existence d’un accord des parties tant sur le principe que sur le quantum ; que les factures litigieuses portent le libellé que les parties ont déterminé tout au long de la relation ; que le tribunal ne pouvait lui faire grief d’un libellé que l’intimée n’a jamais discuté.
L’appelante se prévaut d’un courriel de M. [B] du 10 janvier 2023, dont elle soutient qu’il vaut reconnaissance non équivoque de l’engagement de la société Items Media Concept, l’emploi du terme « la prochaine facture » témoignant de ce que le principe et le règlement de la rémunération ne souffraient aucune discussion.
La société [D] indique qu’elle a déployé son activité au bénéfice de l’intimée jusqu’à sa révocation ; elle fait valoir que la réalité de ses diligences ressort des nombreux échanges de courriels avec la présidence et les clients de la société et soutient que les mises en demeure adressées à l’intimée n’ont suscité aucune protestation sur le principe de la créance.
8. La société Adventera et Maître [W] ès qualités répondent que les statuts subordonnent expressément la rémunération du directeur général à la fixation de ses modalités dans la décision de nomination et que l’assemblée générale du 13 décembre 2019 ayant nommé la société [D] n’a fixé aucune modalité de rémunération, de sorte qu’aucun accord conforme aux statuts n’a fondé la facturation pratiquée.
Les intimés indiquent que, dès le mois de décembre 2022, M. [L] a été tenu à l’écart de la société à la suite de dénonciations de faits de harcèlement par des collaboratrices et que les échanges intervenus ensuite se sont bornés à la récupération d’informations qu’il détenait, ce afin d’assurer la continuité de l’activité ; qu’aucune prestation n’a donc été effectivement exécutée sur la période litigieuse, ce qui est démontré par le planning de la société pour les semaines couvrant la période concernée.
Réponse de la cour
9. Il est constant en droit que la rémunération du dirigeant d’une société par actions simplifiée est de nature purement contractuelle et qu’il convient de s’en rapporter aux statuts de la société pour en déterminer les modalités.
Lorsque les statuts organisent expressément le mode de fixation de cette rémunération, celle-ci ne peut être valablement instaurée que selon ces stipulations, seuls les statuts fixant, en matière de société par actions simplifiée, les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
Il est par ailleurs de principe que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que la preuve de l’existence d’une convention distincte du mandat social, par laquelle la société se serait engagée à rémunérer son dirigeant pour des prestations particulières excédant le périmètre de ses fonctions, suppose que soit caractérisé un objet déterminé, distinct de l’exécution ordinaire du mandat.
10. En l’espèce, l’article 21 des statuts de la société Items Media Concept, devenue Adventera, dans leur rédaction du 4 décembre 2019, prévoit que le directeur général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination, qu’elle peut être fixe, proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d’affaires.
Or l’assemblée générale du 13 décembre 2019, qui a désigné la société [D] en qualité de directeur général, n’a fixé aucune modalité de rémunération. Aucune décision collective des associés n’a, depuis lors, organisé cette rémunération conformément aux prévisions statutaires.
11. La société [D] ne revendique certes pas le bénéfice des statuts et le principe d’une rémunération de son mandat social.
Elle soutient que les sommes facturées correspondaient au prix de prestations de services rendues pour son compte par M. [L] et qu’elles s’inscrivaient dans une convention dont l’existence et l’exécution constante seraient attestées par les paiements opérés pendant quatre années, par les facturations au libellé inchangé et par le courriel de M. [B] du 10 janvier 2023.
12. Toutefois, il faut tout d’abord relever qu’aucune convention écrite organisant des prestations de services entre la société [D] et la société Items Media Concept n’est produite.
Les factures établies par la société [D] se bornent à mentionner « Prestations de services » suivi de la désignation du mois concerné, sans aucune précision sur l’objet, le périmètre, l’unité d''uvre ou le tarif des prestations qui auraient été convenues.
Or une convention distincte du mandat social suppose, à tout le moins, que son objet soit identifiable.
13. Ensuite, la société [D] fait état dans ses écritures, au soutien de la réalité de son activité, de prestations telles que le recrutement de personnel, les démarches commerciales auprès des clients, la gestion des grands comptes et la participation aux opérations de facturation.
Ces prestations sont précisément celles qui relèvent de l’exercice ordinaire des fonctions de direction générale. Aucune des activités décrites ne se distingue des attributions inhérentes au mandat social.
La société [D] ne fait ainsi état d’aucune prestation technique ou opérationnelle exécutée hors le périmètre du mandat dont elle était investie.
14. Enfin, le courriel du 10 janvier 2023, sur lequel l’appelante fonde l’essentiel de sa démonstration, est inopérant à rapporter la preuve de l’existence d’une convention de prestations de services.
En effet, ce message électronique est relatif à une évolution de la masse salariale, et à la diminution d’une facture à venir de M. [L] (sans qu’il soit précisé si l’émetteur de la facture sera M. [L] ou la société [D]).
Ce message est donc sans portée probante en ce qui concerne la rémunération du mandat de directeur général en dehors du cadre statutaire et il ne caractérise pas davantage l’objet d’une convention de prestations de services qu’il ne décrit pas.
15. Par ailleurs, l’attestation de M. [U] [E], expert-comptable du cabinet Sageo, en date 15 décembre 2023 et le tableau des paiements qui y est annexé ne font qu’établir la matérialité des virements opérés par la société Items Media Concept au bénéfice de la société [D] entre décembre 2019 et décembre 2022.
Cette matérialité n’est pas discutée, mais elle ne porte que sur l’exécution d’une pratique qui ne peut, par sa seule continuité, suppléer à l’absence de décision sociale conforme aux statuts ni caractériser l’objet d’une convention de prestations distincte du mandat.
16. Il est par ailleurs sans incidence sur la solution du litige que la chambre régionale de discipline des experts-comptables de Nouvelle-Aquitaine ait, par décision du 3 mars 2025, prononcé un blâme avec inscription au dossier à l’encontre de Mme [G] [Q] et de la société SDV Associés à raison de manquements caractérisés lors des opérations de cession des titres de la société Items Media Concept en 2019, ces faits étant étrangers à la question, seule soumise à la cour, de la cause des sommes facturées par la société [D] au titre des mois de janvier, février et mars 2023.
17. Il s’ensuit que, sous quelque qualification que la société [D] entende placer les sommes qu’elle réclame, sa demande doit être rejetée.
Si ces sommes correspondent à la rémunération du mandat social de directeur général, elles ne peuvent être valablement réclamées en l’absence de fixation des modalités de cette rémunération conformément aux prévisions statutaires ; si elles correspondent au prix d’une convention de prestations de services distincte du mandat, l’existence d’une telle convention n’est pas rapportée et l’objet de prestations qui se distingueraient des attributions du mandat n’est pas caractérisé.
18. C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté la société [D] de l’ensemble de ses demandes en paiement. Le jugement sera confirmé de ce chef ainsi qu’en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
19. La société [D], qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Maître [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Adventera la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 14 mai 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société [D] au paiement des dépens.
Condamne la société [D] à payer à Maître [N] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Adventera la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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