Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 25/05483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 juin 2026
N° RG 25/05483 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OO2H
[B] [P]
c/
[W] [L]
Société [1]
Entreprise [2]
Société [3]
Etablissement FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
S.A. [4]
Société [5]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 octobre 2025 (R.G. 25/00163) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] suivant déclaration d’appel du 29 octobre 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 1]
Assisté par Me Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau du VAL D’OISE
INTIMÉS :
Monsieur [W] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant
Société [6] [Localité 2]
[Localité 3]
Entreprise [7] SERVICE CLIENT
Chez [8] SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 3]
Société [3]
[Adresse 4]
Etablissement FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
Service Contentieux – [Adresse 5]
S.A. [4]
ITIM/[Adresse 6]
Société [5]
[Adresse 7]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Madame Anne MURE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Audience tenue en présence de Madame Sandrine LACHAISE, Cadre-greffier
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
1-Le 21 janvier 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M [L], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 81 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 251,74 € à 244,98€ et effacement partiel des créances en fin de plan à hauteur de 9911,99€.
2-Statuant sur le recours de M [L] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Périgueux par jugement du 3 octobre 2025 a infirmé les mesures imposées, dit que M [L] ne dispose plus actuellement de capacité de remboursement, accordé à M [L] un moratoire de 24 mois et dit que l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires sera suspendue pour 24 mois.
3-Par déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2025, M [P] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026 ; l’affaire a été renvoyée à leur demande à l’audience du 23 avril 2026.
4-Par conclusions soutenues à l’audience, M.[P] demande de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M.[L] un moratoire de 24 mois
— condamner M.[L] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que M.[L] est de mauvaise foi car depuis sa condamnation datant du 6 avril 2021 à lui payer diverses sommes au titre de la remise en état du logement qu’il lui avait donné à bail, M.[L] ne lui a versé aucune somme, et ne justifie d’aucune recherche active d’emploi pour remédier à la précarité de sa situation.
5-M.[L] demande la confirmation du jugement.
Il indique qu’il vient de trouver un emploi de saisonnier contractuel et va commencer une formation d’infirmier.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
Par courriers adressés à la cour, le SIP d'[Localité 4] indique que sa créance est égale à zéro.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la bonne foi de M.[L]
6-L’article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et s’apprécie au jour où le juge statue .
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.
Seule la démonstration d’un élément intentionnel exclusif de la bonne foi permet de retenir la mauvaise foi des débiteurs.
Il appartient au créancier de démontrer la mauvaise foi des débiteurs, et donc leur conscience de créer un endettement excessif, d’aggraver leur endettement sans pouvoir ni vouloir y faire face.
7-En l’espèce, M.[P] verse aux débats le jugement du 6 avril 2021 condamnant M.[L] son ancien locataire à lui payer la somme totale de 11 995 € au titre de la remise en état du logement , un premier plan de surendettement en date du 29 janvier 2024 mettant à la charge de M.[L] une mensualité de 57,04 €ensa faveur, et divers acte d’exécution délivrés en vain à M.[L] par un commissaire de justice.
8-M.[P] n’a pas contesté la recevabilité de la première demande de surendettement ayant donné lieu au premier plan de janvier 2024.
M.[L] a déposé une nouvelle demande de surendettement dès le mois de février 2024 en raison de la modification de sa situation , qui est en effet très fluctuante puisqu’il alterne les périodes d’emploi contractuel et les périodes de chômage.
Il a perçu en 2025 une allocation de chômage de 1000 € par mois tout en recherchant un emploi comme l’indique [9] dans une attestation versée aux débats.
9-M.[P] ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses affirmations selon lesquelles M.[P] aurait bénéficié de revenus lui permettant de payer sa dette et aurait délibérément omis de le faire ou se serait complu dans l’oisiveté.
L’absence de bonne foi de M.[L] n’est pas établie.
Sur les mesures de désendettement
10-En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L’article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d’abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dans le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal'.
11-En l’espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles d’un montant total de 1140 € et des charges mensuelles d’un montant total de 1616 €.
M.[L] perçoit actuellement un revenu de 1000 € et va percevoir un revenu de 1400 € dans le cadre d’un emploi saisonnier, en attendant son entrée en formation d’infirmier.
Sa capacité de remboursement est actuellement inexistante et les mesures imposées par la commission de surendettement ne peuvent être adoptées.
Toutefois il est âgé de 49 ans ; il a des perspectives de formation et de changement professionnel.
Sa situation ne peut donc être considérée comme irrémédiablement compromise.
12-C’est dès lors à bon droit que le premier juge, accordant à M.[L] un moratoire de deux ans, a suspendu pendant ce délai l’exigibilité de ses dettes autres qu’alimentaires, en précisant que les somme dues au titre du capital ne seraient pas productrices d’intérêts pendant ce délai.
Le jugement sera confirmé.
M.[P] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Condamne aux dépens d’appel
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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