Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 juin 2026, n° 23/04076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 juin 2023, N° 21/08719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUIN 2026
N° RG 23/04076 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNJL
[E] [V]
[K] [X] épouse [V]
[I] [S]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE EN COPROPRIETE [Adresse 1]
c/
[O] [C]
[H] [F]
[Q] [N]
[B] [M] épouse [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 21/08719) suivant déclaration d’appel du 01 septembre 2023
APPELANTS :
[E] [V]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[K] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[I] [S]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE EN COPROPRIETE LE [Adresse 1] agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 4]
Représentés par Me Marie-françoise LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[O] [C]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
[H] [F]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
[Q] [N]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
[B] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d’avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me FOURCADE Margaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 avril 2026 en audience publique, en double rapporteur devant Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Tatiana PACTEAU, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré devant la cour composée de :
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sandrine LACHAISE
en présence de [G] [D], attachée de justice et de [A] [L], étudiante
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La copropriété '[Adresse 1]' est propriétaire des parcelles cadastrées section BA n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées çà [Localité 8] (33) sur lesquelles se trouve un ensemble immobilier. Le lot n°1, consistant en un terrain bâti de 198 m2, avec maison élevée d’un rez-de-chaussée et cabanon, appartient à M. [E] [V] et Mme [K] [X] épouse [V]. Le lot n°2 consistant en un terrain d’une surface de 531 m2, avec maison d’habitation élevée d’un rez-de-chaussée, mitoyenne à celle du lot n°1, et deux dépendances, appartient à Mme [I] [S] veuve [R].
La parcelle [Cadastre 2] est contiguë à la parcelle N°[Cadastre 3] qui appartient à M. [Q] [N] et Mme [B] [M] épouse [N], sur laquelle ces derniers ont fait bâtir en 2015 une maison d’habitation en R+1 en deuxième ligne par rapport à la rue. La parcelle est constituée, depuis la rue, d’un chemin d’accès qui se trouve entre la parcelle [Cadastre 2] et la parcelle n°[Cadastre 4]. Cette dernière appartient à M. [H] [F] et Mme [O] [C] qui ont fait procéder, en 2016, à la rénovation de la maison d’habitation qui y était présente et dont ils ont fait partiellement rehausser le rez-de-chaussée d’un niveau.
2. Se plaignant de ce que les constructions à étage édifiées sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3] avaient créé des vues sur leur immeuble en copropriété, les époux [V], Mme [S] et le syndicat des copropriétaires 'le [Adresse 1]' ont, par actes du 11 mai 2018, assigné les époux [N] et les consorts [F] – [C] en référé aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et d’obtenir la pose de brise-vues sur les balcons des terrasses de leurs voisins.
Par ordonnance du 15 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire en raison des vues et a rejeté la demande de pose de brise vue.
3. Le rapport d’expertise a été déposé le 30 décembre 2019 par M. [Y].
4. Par exploits d’huissiers en date des 25 octobre et 9 novembre 2021, les époux [V], Mme [S], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 1]' ont assigné les époux [N], Mme [C], et M. [F] afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils disent subir du fait des vues constitutives d’un trouble anormal de voisinage.
5. Par jugement en date du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté l’intégralité des demandes des époux [V], Mme [S], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1],
— rejeté les demandes des époux [N], M. [F], et Mme [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [V], Mme [S], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé dont les frais d’expertise judiciaire,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
6. Par déclaration électronique en date du 1er septembre 2023, les époux [V], Mme [S], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ont interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu en date du 27 juin 2023.
7. Par des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 mars 2026, les époux [V], Mme [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 1]' demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
1/ Réformer le jugement en ce qu’il a considéré n’y avoir lieu à trouble anormal de voisinage, en ce qu’il a rejeté les demandes en mesures réparatrices présentées par les demandeurs à l’instance, et en ce qu’il les a condamnés à supporter les dépens,
Statuant à nouveau :
2/ Juger constitués, les troubles anormaux de voisinage invoqués à l’encontre des consorts [F]-[C] et des époux [N] par les époux [V], Mme [S], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1],
3/ Statuant à nouveau sur les mesures réparatrices :
A titre principal,
— condamner solidairement les époux [N] à démolir le garde corps qui a été mis en place en méconnaissance du permis de construire PC 03301115K0006 accordé par arrêté de M. le maire d'[Localité 8] le 31 mars 2015,
— les condamner en remplacement à mettre en place et sur l’entier pourtour de la terrasse ceinturant le 1er étage de la villa édifiée sur la parcelle cadastrée sur la commune D'[Localité 8] en Gironde AB [Cadastre 3], au médian des piliers de soutènement de la toiture, un garde corps en bois d’une hauteur de 1,80m consistant sur la hauteur partant du point 0 du plancher haut du balcon et finissant à 1,60m à compter de ce point 0, en lattes d’une largeur maximum et dont l’extrémité inférieure sera fixée de façon pérenne en oblique vers leur bien en observant un angle compris entre 40 et 45°, et consistant sur la hauteur commençant à 1,60m et finissant à 1,80m en lattes fixées de façon pérenne à l’horizontale et présentant une largeur minimum de 15cm et un écartement entre elles, de 8 centimètres au maximum,
— dire que l’exécution des travaux de démolition et d’aménagement devra être achevée dans les 60 jours de la signification de l’arrêt à venir,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 60 jours qui aura couru à compter de la signification de l’arrêt à venir,
— condamner solidairement M. [F] et Mme [C] à mettre en place sur l’entier pourtour (partie avant et les deux côtés) de la terrasse édifiée au 1er étage du bien cadastré sur la commune d'[Localité 8] en Gironde AB [Cadastre 4], un garde corps en bois d’une hauteur de 1,80m consistant sur la hauteur partant du point 0 du plancher haut du balcon et finissant à 1,60m à compter de ce point 0, en lattes d’une largeur minimum de 8 cm écartées les unes les autres de 5 cm au maximum et dont l’extrémité inférieure sera fixée de façon pérenne en oblique vers leur bien en observant un angle compris entre 40 et 45°, et consistant sur la hauteur commençant à 1,60m et finissant à 1,80m, en lattes fixées de façon pérenne à l’horizontale et présentant une largeur minimum de 15cm et un écartement entre elles, de 8cm au maximum,
— dire que l’exécution des travaux devra être achevée dans les 60 jours de la signification de l’arrêt à venir,
— assortir cette condamnation précitée d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 60 jours qui aura couru à compter de la signification de l’arrêt à venir,
A titre subsidiaire,
Pour le cas où la cour estimerait n’y avoir lieu à condamnation aux aménagements sollicités ci-dessus, alors il lui serait demandé de :
— condamner les intimés solidairement à payer en réparation de la dépréciation foncière occasionnée par leur fait aux biens respectifs des appelants :
* à Mme [S] la somme de 110.000 euros sauf à actualiser cette somme en cours de procédure,
* à Mme et M. [V], la somme de 122.500 euros sauf à actualiser cette somme en cours de procédure,
— dire que les deux sommes allouées de ce chef produiront intérêt au taux légal depuis le 9 novembre 2021, qui est la date la plus proche des assignations au fond qui ont été délivrées et que ces intérêts donneront lieu à capitalisation,
4/ Statuant sur l’indemnisation des préjudices subis autres que la dépréciation vénale des biens :
— condamner solidairement M. [F] et Mme [C] à payer aux époux [V], pris ensemble, à compter du mois de juin 2016 inclus, une indemnité mensuelle de 200 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence subis, et ce, jusqu’à l’exécution de la mesure de remédiation aux vues qui aura été ordonnée par la cour ou à défaut, jusqu’au paiement du montant de la condamnation à indemnisation de perte vénale qui aura été prononcée,
— condamner solidairement les époux [N] à payer aux époux [V], pris ensemble, à compter du mois de juillet 2015 inclus, une indemnité mensuelle de 200 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence subis, et ce, jusqu’à l’exécution de la mesure de remédiation aux vues qui aura été ordonnée par la cour ou à défaut, jusqu’au paiement du montant de la condamnation à indemnisation de perte vénale qui aura été prononcée,
— condamner solidairement M. [F] et Mme [C] à payer à Mme [S], à compter du mois de juin 2016 inclus, une indemnité mensuelle de 250 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence subis, et ce, jusqu’à l’exécution de la mesure de remédiation aux vues qui aura été ordonnée par la cour ou à défaut, jusqu’au paiement du montant de la condamnation à indemnisation de perte vénale qui aura été prononcée,
— condamner solidairement les époux [N] à payer à Mme [S], à compter du mois de juillet 2015 inclus, une indemnité mensuelle de 250 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence subis, et ce, jusqu’à l’exécution de la mesure de remédiation aux vues qui aura été ordonnée par la cour ou à défaut, jusqu’au paiement du montant de la condamnation à indemnisation de perte vénale qui aura été prononcée,
— condamner solidairement les époux [N], M. [F], et Mme [C] à payer aux époux [V] pris ensemble au titre de la perte locative subie chacun des étés 2019, 2020, 2021, et 2022, à titre de dommages et intérêts une somme de 3.905 euros par an, sauf à parfaire en cours de procédure,
5/ Statuant sur les frais de procès et les dépens :
— condamner solidairement les époux [N], M. [F], et Mme [C], à payer aux appelants pris ensemble une indemnité de 12.000 euros au titre des frais de procédure pour tenir compte des frais d’avocat au stade de la procédure de référé, des frais d’avocat au stade de la représentation et de l’assistance aux opérations d’expertise, des frais d’avocat au stade de la procédure au fond, des frais d’expertise amiable des cabinets CEC et Lesieur et des frais d’avocat devant la cour,
— condamner solidairement les époux [N], M. [F], et Mme [C], à supporter les entiers dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond devant le tribunal et à supporter les frais de l’expertise judiciaire menée par M. [Y].
8. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2026, portant appel incident, les époux [N], M. [F] et Mme [C] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d’appel consistant à solliciter la condamnation in solidum des intimés à payer à Mme [S] la somme de 110.000 euros au titre de la perte de valeur vénale de son bien et à payer aux époux [V] la somme de 122.500 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur bien,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 juin 2023, sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes des époux [N], M. [F], et Mme [C], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— débouter les époux [V], Mme [S] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions,
— condamner in solidum les époux [V], Mme [S] et le syndicat des copropriétaires à verser à M. [F] et Mme [C] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 et en ce qu’elle comprend les frais de défense devant le juge des référés, dans le cadre des opérations d’expertise et dans le cadre de la première instance,
— condamner in solidum les époux [V], Mme [S] et le syndicat des copropriétaires à verser aux époux [N] la somme de 6.00 euros au titre de l’article 700 et en ce qu’elle comprend les frais de défense devant le juge des référés, dans le cadre des opérations d’expertise et dans le cadre de la première instance,
— condamner in solidum les époux [V], Mme [S] et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de la première instance et de l’instance devant le juge des référés,
En toute hypothèse :
— condamner in solidum les époux [V], Mme [S] et le syndicat des copropriétaires à verser aux époux [N] d’une part et à M. [F] et Mme [C] d’autre part, la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
9. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 avril 2026.
10. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire des appelants
11. Les consorts [N], [F] et [C] soulèvent in limine litis, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande formée à titre subsidiaire par les appelants devant la cour, tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation de la dépréciation foncière de leurs biens respectifs, faisant valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel destinée à indemniser un préjudice autonome de l’indemnisation de la perte de loyer sollicitée en première instance et qui n’est ni le complément, ni l’accessoire de la demande d’indemnisation du préjudice moral, préjudice extra-patrimonial.
12. En réponse, les époux [V], Mme [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] soulèvent l’irrecevabilité de cette fin de non-recevoir, faisant valoir qu’elle aurait dû être soulevée devant le conseiller de la mise en état.
Subsidiairement, ils font valoir que leur prétention formulée à titre subsidiaire est recevable sur le fondement des articles 565 et 566 du code de procédure civile comme étant, d’une part au regard du premier de ces textes, une demande touchant à la protection du droit de propriété foncière à l’instar de la demande d’indemnisation de la perte de la valeur locative de sorte que ces demandes tendent aux mêmes fins, et, d’autre part en application du second texte, une demande accessoire et complémentaire à la demande d’indemnisation des troubles anormaux du voisinage.
Sur ce,
— sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée
13. Il résulte des articles 789 et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au présent litige, que la cour d’appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. L’examen des fins de non-recevoir édictées à l’article 564 du code de procédure civile, relatives à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève de l’appel et non de la procédure d’appel, de sorte que seule la cour d’appel est compétente pour en connaître.
14. C’est donc à juste titre que les intimés ont soulevé la présente fin de non-recevoir devant la cour et non devant le conseiller de la mise en état. Cette fin de non-recevoir est dès lors recevable.
— sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir soulevée
15. Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 poursuit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l’article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
16. En l’espèce, il n’est pas contesté que les appelants n’ont jamais présenté, en première instance, une demande tendant à l’indemnisation de la dépréciation des valeurs vénales de leurs biens respectifs en raison des vues plongeantes sur leurs biens.
17. En première instance, ils ont demandé, à titre principal, l’installation, sous astreinte, de gardes-corps en bois sur les terrasses des balcons de leurs voisins avec des spécifications quant à leur hauteur et leur consistance, ainsi que des indemnités mensuelles au titre du trouble dans les conditions d’existence et du préjudice moral subis à compter de juin 2016 inclus à l’encontre des consorts [F] – [C] et de juillet 2015 inclus contre les époux [N], outre des indemnités annuelles au titre de la perte locative subie depuis l’été 2019.
Aucune prétention n’avait été formulée à titre subsidiaire.
18. En cause d’appel, ils ont maintenu la demande principale destinée à obtenir l’installation de gardes-corps d’une hauteur et d’un type particuliers et y ont adjoint la demande subsidiaire en question aux fins de paiement d’une indemnité au titre de la dépréciation foncière de leurs biens respectifs, au cas où la cour estimerait n’y avoir lieu à condamnation aux aménagements sollicités, tout en conservant les autres prétentions indemnitaires.
19. Toutes ces demandes sont motivées par les troubles anormaux du voisinage que les appelants disent subir en raison des vues exercées sur leurs fonds depuis les terrasses des étages des propriétés voisines. La demande nouvelle tend donc à la même fins que les autres demandes indemnitaires, à savoir la réparation de l’entier préjudice que ces propriétaires disent subir, c’est-à-dire à la fois leur préjudice moral et leur préjudice patrimonial.
20. Cette demande nouvelle formulée à titre subsidiaire est donc recevable.
Sur les troubles anormaux du voisinage
21. Les époux [V], Mme [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] font valoir qu’il résulte clairement du rapport d’expertise déposé par M. [Y] que les constructions des terrasses des consorts [F] – [C] et des époux [N] ont créé des vues à 180° sur leurs propres fonds, à l’extérieur sur les jardins, ainsi qu’à l’intérieur de deux des dépendances de Mme [S] et de la pièce de vie de la maison des époux [V].
Ils affirment en outre que les vues depuis le fonds des époux [N] se sont aggravées depuis le dépôt du rapport d’expertise : ils exposent que la terrasse a été construite plus rapprochée de leur fonds et plus vaste que ce qui était prévu au permis de construire.
Ils approuvent ainsi les premiers juges qui ont considéré l’existence desdites vues.
Ils contestent en revanche leur appréciation quant à l’anormalité des troubles induits.
Ils soutiennent que ces vues entraînent pour eux une perte d’intimité dans leur jardin et à l’intérieur des bâtis, par la sensation d’être observés et la crainte de pouvoir être observés, que leurs parcelles sont situées dans le quartier pittoresque des pêcheurs et qu’il doit être recherché une proportionnalité entre le droit de leurs voisins à améliorer leurs biens fonciers et leur propre droit au respect de leur intimité et de leur vie privée et familiale.
22. Les intimés leur opposent l’absence de démonstration de l’existence des troubles qu’ils prétendent subir, à savoir des vues intrusives sur leurs fonds leur causant un trouble dans les conditions d’existence par la construction de balcons.
Ils contestent toute vue directe sur le jardin et les ouvertures depuis la propriété des consorts [F] – [C] grâce au garde-corps non ajouré qu’ils ont installé de même que depuis la terrasse à l’étage de la maison des époux [N] depuis la pose d’une balustrade pleine.
Si la cour estimait qu’il subsiste des vues, il soutiennent que celles-ci ne constituent pas un trouble anormal du voisinage puisque les constructions litigieuses se trouvent en milieu urbain dense et que ce type de construction en R+1 avec un balcon destiné à apercevoir le bassin d'[Localité 9] est coutumier, y compris à proximité de la propriété des appelants.
Sur ce,
23. Le droit reconnu au propriétaire par l’article 544 du code civil de jouir de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou les règlements, trouve sa limite dans l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un trouble anormal du voisinage d’en rapporter la preuve.
Il s’agit d’une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire.
Il est admis que le respect des dispositions légales et des règles d’urbanisme n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédants les inconvénients normaux du voisinage. De la même manière, la violation d’une règle préexistante, qu’elle soit d’origine législative, réglementaire ou contractuelle, ou d’une autorisation administrative n’aboutit pas nécessairement à la caractérisation d’un trouble anormal. Le caractère anormal d’un trouble de voisinage doit s’apprécier in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
24. En l’espèce, le rapport d’expertise conclut le 30 décembre 2019 par M. [Z] indique que, depuis la pièce à l’étage de la maison de M. [F] et de Mme [C] et a fortiori depuis le balcon ainsi que depuis le balcon de la maison en bois en construction des époux [N], 'il s’offre au regard une vue à 180° dans le secteur Nord-Est à Sud-Ouest de l’environnement urbain et donc, en particulier, sur les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] constitutives du clos des pêcheurs'. Les photographies jointes au rapport montrent néanmoins que la vue offerte depuis l’étage de chacune de ces constructions est principalement le bassin d'[Localité 9].
25. Il est également noté que 'la pose d’un écran opaque sur la hauteur du garde-corps du balcon de la maison de M. [F] et de Mme [C] a atténué l’effet direct de vue d’une propriété à l’autre'. A ce sujet, la cour relève que cette maison est une résidence secondaire, que ledit balcon est attenant à une chambre à coucher et que la présence de personnes y est donc ponctuelle. Il est de plus d’une largeur de 90 cm de sorte qu’il ne constitue pas un lieu de vie en soi. Le garde-corps est d’une hauteur de 114 cm.
26. En outre, depuis le dépôt du rapport, les époux [N] ont également fait poser des garde-corps opaques autour de leur terrasse à l’étage de la maison, d’une hauteur de 118 cm. Ce faisant, ils sont allés au-delà de ce que prévoyait le permis de construire, à savoir une balustrade ajourée d’un mètre de hauteur. Si la terrasse de cette maison est plus profonde et permet d’accueillir du mobilier de jardin, il appert de relever que le constat de commissaire de justice produit aux débats démontre, par photographies, que, depuis les assises, seuls les hauteurs des toits sont visibles. Il doit également être relevé que les mesures des constructions ne révèlent aucune irrégularité par rapport au permis de construire ni à la réglementation relative aux distances à respecter entre deux propriétés contiguës.
27. Il subsiste certes des vues sur les propriétés des appelants depuis les balustrades des maisons des intimés mais limitées à certaines parties du jardin et sur quelques ouvertures des maisons, mais non à l’intérieur même des bâtiments. En revanche, depuis les fenêtres et baies donnant sur les balcon et terrasse litigieux, seuls les toits avoisinants et le bassin d'[Localité 9] sont visibles.
28. Il importe de plus de tenir compte de la localisation des immeubles concernés, à savoir une zone urbaine dense de la commune d'[Localité 8] (33) ne bénéficiant pas d’une protection particulière. D’autre part, ils sont implantés dans une rue permettant, depuis l’étage, d’observer les eaux du bassin d'[Localité 9]. Plusieurs immeubles sont d’ailleurs construits de manière similaire en R+1 y compris un immeuble récent en 2025 au voisinage de la propriété des appelants. Par ailleurs, ces derniers ne bénéficient d’aucune servitude non aedificandi envers les parcelles des intimés limitant le droit de ceux-ci de construire sur leur propre fonds. Ils ont eu connaissance des permis de construire déposés qu’ils n’ont pas contestés.
29. Au regard de ces éléments, force est de constater que les vues atténuées persistantes ne constituent pas des troubles anormaux du voisinage, de sorte que les appelants seront déboutés de toutes leurs demandes.
30. Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
31. La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
32. En cause d’appel, les époux [V], Mme [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], qui succombent en leur recours, seront condamnés in solidum aux dépens.
33. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des intimés l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû engager en cause d’appel. Les appelants seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [N] d’une part et aux consorts [F] – [C] d’autre part.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
DECLARE recevable la demande nouvelle formée devant la cour à titre subsidiaire par les appelants tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation de la dépréciation foncière de leurs biens respectifs ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [E] [V] et Mme [K] [X] épouse [V], Mme [I] [S] veuve [R] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] in solidum aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [E] [V] et Mme [K] [X] épouse [V], Mme [I] [S] veuve [R] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] in solidum à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [Q] [N] et Mme [B] [M] épouse [N] d’une part et à M. [H] [F] et Mme [O] [C] d’autre part.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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