Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 févr. 2026, n° 23/04790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 25 septembre 2023, N° 22/03526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04790 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPHZ
S.A.R.L. [1]
c/
Monsieur [O] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 septembre 2023 (R.G. n°22/03526) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 24 octobre 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
assistée et représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [O] [R]
né le 11 Février 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté pra Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère
en présence de Madame [K], élève avocat
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
***
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
1.M. [O] [R] a été engagé en qualité d’orthopédiste par la SARL [1], en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2017. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques.
2. M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er juin 2022 et informé de sa mise à pied à titre conservatoire, par un courrier du 18 mai 2022. Il été licencié pour faute grave par un courrier du 17 juin 2022. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits au titre la rémunération variable, il a saisi le conseil de prud’hommes par une requête reçue le 11 août 2022. Par un jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a ;
— condamné la société [1] à lui payer 263,58 euros bruts à titre de rappels de commissions et 26,35 euros bruts pour les congés payés afférents, 3 531,32 euros à titre d’indemnité de licenciement, 5 381,06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 538,10 euros bruts pour les congés payés afférents, 2 500 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période de la mise à pied et 250 euros bruts pour les congés payés afférents, 8 071,59 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [R] de sa demande sur l’article 700 du code de procédure civile et des autres demandes ;
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société [1] aux entiers dépens.
3. La société [1] a relevé appel par une déclaration du 24 octobre 2023. L’ordonnance de clôture est en date du 21 novembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2023, pour être plaidée.
4. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2024, la société [1] demande à la cour de :
' – réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. [R] de son éventuel appel incident, l’équité commandant de ne mettre à la charge de la société concluante aucun frais irrépétibles ;
— condamner M. [R] au paiement d’une somme de 2 500 euros tant en première instance qu’en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [R] de son appel incident relatif au quantum des dommages et intérêts et de sa demande d’article 700 du code de procédure civile, l’équité commandant de ne mettre à la charge de la société [1] aucun frais irrépétibles;
— condamner M. [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hervé
Maire.'
4. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 février 2024, M. [R] demande à la cour de':
' – confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 25 septembre 2023, en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [R] les sommes suivantes : 263,58 euros bruts à titre de rappels de commissions et 26,35 euros bruts pour les congés payés afférents, 3 531,32 euros à titre d’indemnité de licenciement, 5 381,06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 538,10 euros bruts pour les congés payés afférents, 2 500 euros bruts à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied et 250 euros bruts pour les congés payés afférents ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 25 septembre 2023, en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme de 8 071,59 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant de nouveau condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 16 143,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 25 septembre 2023, en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et statuant de nouveau condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure prud’homale qu’au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens,
— ordonner que les sommes concernées produisent intérêt au taux légal, à compter du
jour où la société a reçu la convocation pour l’audience devant le bureau de conciliation.'
5. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur le bien fondé du licenciement
6. La société [1] fait valoir que le comportement de M. [R], auquel elle avait déjà adressé un avertissement, a rendu la poursuite de la relation de travail immédiatement impossible.
7. M. [R] soutient que les griefs ne sont pas, voire prescrits, que son licenciement a en réalité été orchestré par l’employeur qui lui avait trouvé une remplaçante, qui a rejoint son poste dès le 20 mai 2022.
Réponse de la cour
8. La lettre du 17 juin 2022, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, est libellée comme suit:
« Monsieur,
Le 18 mai 2022, nous vous avions adressé par voie d’huissier, puis par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que par courriel une convocation à un entretien préalable assortie d’une mise à pied conservatoire.
Vous vous êtes présenté à cet entretien préalable du 1er juin assisté d’un conseiller du salarié comme vous y étiez invité.
Au cours de ce dernier, je vous avais fait part des griefs qui vous sont reprochés et avais recueilli vos explications.
Cependant, vos explications n’ont pas permis de tirer une interprétation différente de vos fautes et j’ai par conséquent le regret de vous annoncer ma décision de vous licencier pour faute grave.
Cette décision est motivée par les faits suivants, qui vous ont été exposés lors de l’entretien :
1. Comportements désobligeants envers la clientèle du magasin.
Pour rappel, vous avez été embauché en date du 2 mai 2017 en qualité d’orthopédiste au sein du magasin [1] de [Localité 2].
En cette qualité, et conformément à votre contrat de travail, vous avez notamment la charge de gérer la relation commerciale avec les clients.
Or, il a été porté à ma connaissance à plusieurs reprises que vous aviez adopté des comportements incompatibles avec votre fonction envers la clientèle du magasin.
En effet, en date du 2 avril 2022, Madame [B], cliente du magasin, adressait une réclamation auprès de la société dans laquelle elle indiquait que vous ne l’aviez absolument pas accueillie lors de sa venue au magasin.
A son arrivée, alors qu’elle sollicitait des conseils sur des produits, vous n’avez même pas pris la peine de vous déplacer de votre bureau pour lui répondre.
Après que Madame [B] ait insisté, elle précise que vous lui avez répondu de manière désinvolte, toujours sans vous déplacer au comptoir pour lui adresser la parole en face.
Ce comportement n’est pas acceptable de la part d’un professionnel de la vente de produits de santé qui a 5 ans d’ancienneté.
Plus récemment, Madame [C] a adressé un courrier en date du 6 mai 2022 dans lequel elle relate un incident qui a eu lieu lors de son rendez-vous à [1] qui avait pour objet la confection par vos soins d’une orthèse digitale thermoformée.
En tant qu’orthopédiste, vous êtes de surcroît censé avoir les compétences requises pour une telle procédure.
Cependant, elle indique que vous lui avez pris la main sans précaution et que, souffrant d’une rupture des ligaments croisés, elle a retiré sa main par réflexe.
Vous lui avez alors dit que si elle avait mal, ça ne servait à rien qu’elle vienne car vous ne pouviez pas faire l’orthèse.
Elle indique vous avoir répondu qu’il s’agissait d’un mouvement réflexe dû à ses douleurs et à vos manipulations peu précautionneuses.
Vous lui avez ensuite demandé à plusieurs reprises de bouger son doigt, ce qu’elle ne pouvait faire puisqu’elle était justement immobilisée avant son opération.
Vous avez fini par lui dire de partir car vous étiez incapable de faire l’orthèse soit disant à cause d’elle et lui avez seulement dit que les chirurgiens se débrouilleront lors de l’opération.
Madame [C] indique donc être partie du magasin complètement désarçonnée par votre comportement et votre incompétence.
Elle précise pour finir qu’elle a alors été contrainte de solliciter les services d’un autre professionnel en urgence qui n’a eu aucune difficulté à confectionner son orthèse, qui plus est sans lui causer aucune douleur.
Force est de constater que les faits rapportés par Madame [C] sont gravement fautifs à deux titres.
D’une part, votre comportement envers cette dernière était totalement irrespectueux, désobligeant et particulièrement blessant pour la patiente que vous avez renvoyée hors du magasin sans l’avoir aiguillée sur les solutions possibles.
D’autre part, il ressort de cette réclamation que vous n’avez pas accompli la prestation pour laquelle Madame [C] avait pris rendez-vous et qui rentre pourtant dans le champ de vos obligations professionnelles en tant qu’orthopédiste ce qui constitue une faute professionnelle.
Un tel comportement est inacceptable de la part d’un orthopédiste en contact avec des clients et chargé de procéder à des manipulations sur les patients.
Enfin, je vous rappelle que ce n’est pas la première fois que nous constatons de tels agissements de votre part.
En effet, le 2 novembre 2021, vous receviez une sanction disciplinaire suite à un courrier de Madame [U] du 20 octobre 2021 dans lequel elle se plaignait de votre attitude agressive, à la limite de la violence, lors de sa venue au magasin quelques jours avant.
Force est de constater que vous n’avez pas pris la mesure des fautes qui vous étaient reprochées puisque vous les avez réitérées.
2. Insubordination et comportements hostiles envers votre hiérarchie
Il m’a été rapporté à plusieurs reprises vos différentes insubordinations et vos comportements provoquants envers votre hiérarchie et notamment vis-à-vis de Madame [D], la co-gérante de [1].
Tout d’abord, il a été constaté des comportements agressifs de votre part envers votre responsable Madame [D] avec qui vous adoptez une attitude hostile et menaçante.
En août 2020, Madame [D] avait d’ailleurs été amenée à déposer une main courante contre vous à la gendarmerie, or, force est de constater que cela n’a pas impliqué une amélioration de votre comportement depuis lors.
De plus, cette dernière a remarqué que, quasiment tous les jours, vous jouiez sur un site de tiercé sur votre ordinateur professionnel à votre poste de travail et pendant vos heures de travail au lieu d’effectuer vos tâches et de soulager vos collègues, et ce même lorsque des clients étaient en train d’attendre.
Nous avons d’ailleurs en notre possession une photographie du sous-main qui était devant votre ordinateur et sur lequel il est noté les chevaux joués et les gains remportés.
Enfin, votre hiérarchie a aussi relevé que vous refusiez presque systématiquement depuis quelques temps de procéder à la confection de semelles orthopédiques conformément aux prescriptions du Docteur [T], alors que cela constitue l’une de vos principales missions en tant qu’orthopédiste.
Ces faits constituent des fautes d’une particulière gravité, accrue par la nature de la patientèle avec laquelle vous êtes quotidiennement en relation, principalement constituée de personnes potentiellement âgées, et/ou atteintes d’handicaps physiques temporaires ou permanents.
C’est pourquoi votre maintien dans l’entreprise est impossible et votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jour suivants sa notification par lettre recommandée avec avis de reception. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de reception. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Nous vous demandons de vous rendre le mardi 28 juin 2022 à 9h00 au magasin [1] de [Localité 2] afin de récupérer vos effets personnels et de nous restituer les clés et le badge appartenant à la société.
Bien évidemment, nous vous ferons parvenir vos documents de fin de contrat dans votre solde de tout compte dans les meilleurs délais.
Enfin, nous vous informons que vous conserverez le maintien des garanties de prévoyance et de frais de santé appliquées au sein de notre structure pendant une durée de 12 mois sous réserve de votre indemnisation par Pôle Emploi.
Nous vous prions d’agréer, Monsieurs, nos salutations distinguées.
Monsieur [M] [V]
Gérant »,
ce dont il résulte que M. [R] a été licencié pour de première part, avoir adopté un comportement inapproprié envers la clientèle, singulièrement Mme [B] et Mme [C], de deuxième part, avoir adopté un comportement hostile et fait preuve d’insubordination envers sa hiérarchie, singulièrement Mme [D], de troisième part, avoir joué au tiercé en ligne, à partir de son poste de travail durant ses heures de travail, de dernière part, avoir refusé de confectionner les semelles orthopédiques prescrites par le docteur [T].
9. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
10. Pour justifier du comportement inapproprié de M. [R] envers la clientèle et de sa récurrence, la société [1] se prévaut du témoignage de Mme [B] et de celui de Mme [C], du courriel que Mme [E] lui a adressé le 2 avril 2020 pour se plaindre de l’accueil que l’intéressé lui avait réservé le 27 mars précédent et de la mise à pied de trois jours qu’elle lui a notifiée le 2 novembre 2021 pour des faits de même nature, dont elle précise que l’annulation excipée par M. [R] résulte d’un strict problème procédural.
Mme [B] relate en réalité un fait isolé, pas même daté, en même temps que les échos défavorables prétendûment recueillis auprès d’autres clients ne sont aucunement documentés. Le grief n’est pas fondé.
Si Mme [C] explique que M. [R] a refusé de réaliser l’orthèse qui lui avait été prescrite par le chirurgien qui s’apprêtait à l’opérer parce que l’appréhension qu’elle avait manifestée lorsqu’il avait voulu manipuler sa main l’avait agacé, M. [R] soutient pour sa part ne pas avoir été en mesure de prendre les mesures nécessaires en raison des douleurs ressenties par l’intéressée et conteste avoir été désobligeant. En l’absence d’autre élément, il existe un doute sur le caractère délibéré du refus et le comportement inapproprié de M. [R], qui doit lui profiter.
La preuve du comportement de M. [R] envers Mme [B] et Mme [C] qui a fondé le licenciement n’est ainsi pas rapportée, la possibilité offerte à l’employeur d’invoquer des faits antérieurs de plus de deux mois à l’engagement des poursuites disciplinaires procédant d’un comportement identique n’y suppléant pas.
11. Le dépôt d’une main courante par Mme [D], la responsable de l’agence, à l’encontre de M.[R] remonte au 24 août 2020, soit bien au-delà du délai de l’article de l’article L.1332-4 du code du travail, tandis que les manifestations d’insubordination, les provocations et l’agressivité de M. [R] envers sa hiérarchie, récurrentes, qui fondent le licenciement ne sont aucunement documentées. Le grief n’est pas établi.
12. La photographie de son sous-main ( pièce appelante n° 31) et le courriel que le site zone-turf.fr lui a adressé le 7 septembre 2022 à l’adresse [Courriel 1] établissent que M. [R] jouait au tiercé en ligne à partir de son ordinateur professionnel.
Si M. [F] atteste n’avoir jamais vu M. [R] déjeuner dans l’agence et tenir de ce dernier qu’il avait pour habitude de rentrer chez lui pour le déjeuner, M. [R] soutient qu’il jouait pendant sa pause déjeuner. En l’absence d’autre élement, il existe un doute sur la matérialité de la connexion pendant les heures de travail alléguée, qui doit profiter au salarié. Le grief n’est pas établi.
13. Le refus de M. [R] de confectionner les semelles orthopédiques prescrites par le docteur [T] ne ressort d’aucun des éléments du dossier. Le grief n’est pas établi.
14. La cour juge pour les raisons sumentionnées qu’aucun des griefs qui ont fondé le licenciement n’est établi, de sorte que le licenciement de M. [R] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les demandes subséquentes à la requalification du licenciement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
15. L’employeur conclut à l’infirmation du jugement de ces chefs et au débouté du salarié mais sans développer de moyen spécifique, autre que celui tenant au rejet de la demande de requalification et au caractère exorbitant des sommes allouées en première instance.
16. M. [R] poursuit la confirmation du jugement dans ses dispositions relatives au rappel de salaire retenu au titre de la mise à pied conservatoire et aux indemnités de rupture, à son infirmation quant au quantum des dommages et intérêts motif pris qu’il est toujours pris en charge par France Travail.
Réponse de la cour
17. M. [R], dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peut prétendre au paiement du salaire retenu au titre de la période de mise à pied, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement ainsi qu’à la réparation du préjudice qui a résulté de la perte de l’emploi, soit en l’espèce,
— un rappel de salaire s’établissant à la somme de 2 500 euros, majorée de la somme de 250 euros pour les congés payés afférents, que la société [1] est condamnée à payer, le jugement déféré étant confirmé de ce chef,
— une indemnité compensatrice de préavis s’établissant à la somme de 5 381,06 euros, majorée de la sommee de 538,10 euros pour les congés payés afférents, que la société [1] est condamnée à payer, le jugement déféré étant confirmé de ce chef,
— une indemnité de licenciement s’établissant à la somme de 3 531,32 euros, que la société [1] est condamnée à payer, le jugement déféré étant confirmé de ce chef,
— des dommages et intérêts s’établissant au regard de l’ancienneté de M.[R], de son âge au jour de son licenciement, du montant de son salaire brut mensuel, de sa capacité à retrouver un emploi, à la somme de 8 071,59 euros, que la société [1] est condamnée à payer, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
18. En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
II – Sur la demande de rappel de commissions
19. L’employeur conclut à l’infirmation du jugement et au débouté du salarié, sans développer de moyen spécifique.
20. M. [R] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’employeur à payer la somme de 263,58 euros, sans développer de moyen spécifique.
Réponse de la cour
21. La cour dispose des éléments suffisants pour juger que l’employeur était redevable au jour de la rupture du contrat de travail d’un reliquat de commissions de 290,20 euros en ce compris l’indemnité de congés payés afférents. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
III – Sur les autres demandes
20. La société [1], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d’appel et en conséquence être déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs.
22. L’équité commande de ne pas laisser à M. [R] la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel. La société [1] est condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.
23. Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles qui déboutent M. [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [1] à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Signé par Madame Marie-Paule Menu,présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Lachaise MP. Menu
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