Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 février 2026, n° 23/04790
CPH Bordeaux 25 septembre 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 17 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit au paiement des rappels de commissions

    La cour a confirmé que l'employeur était redevable d'un reliquat de commissions au jour de la rupture du contrat de travail.

  • Accepté
    Droit aux indemnités de licenciement et de préavis

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi le versement des indemnités demandées.

  • Accepté
    Préjudice résultant du licenciement

    La cour a estimé que le préjudice subi par le salarié en raison de son licenciement injustifié devait être réparé par des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner l'employeur à rembourser les frais irrépétibles du salarié.

Résumé par Doctrine IA

La SARL [1] a licencié Monsieur [O] [R] pour faute grave, estimant que son comportement envers la clientèle et sa hiérarchie, ainsi que des faits d'insubordination et de jeu en ligne, rendaient impossible le maintien de la relation de travail. Monsieur [R] contestait la validité de son licenciement, le jugeant sans cause réelle et sérieuse, et réclamait des rappels de commissions et des indemnités.

Le Conseil de Prud'hommes avait condamné la SARL [1] à verser diverses sommes à Monsieur [R] au titre des rappels de commissions, des indemnités de licenciement, de préavis, de salaires durant la mise à pied conservatoire et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société [1] a fait appel de cette décision.

La Cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a accordé à Monsieur [R] les rappels de commissions, les indemnités de rupture et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a toutefois infirmé le jugement concernant les frais irrépétibles, condamnant la SARL [1] à verser 3 000 euros à Monsieur [R] à ce titre et ordonnant le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 févr. 2026, n° 23/04790
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/04790
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 25 septembre 2023, N° 22/03526
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
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Sur les parties

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