Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 3 juin 2025, n° 23/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 6 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/455
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 03 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00060
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7KN
Décision déférée à la Cour : 06 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Pierre DULMET de la SELARL SELARL D’AVOCATS DULMET – DORR, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S.U. RADIO SYSTEMES INGENIERIE VIDEO TECHNOLOGIES (RSI),
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Radio systèmes ingénierie vidéo technologies (RSI) a embauché M. [U] [F] en qualité de responsable industriel à compter du 8 mars 2010. En 2019, suite à l’annonce d’une nouvelle organisation dont il appréhendait les conséquences sur ses conditions de travail, le salarié a demandé à l’employeur des garanties pour préserver sa santé ; faute de réponse, il a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 5 juillet 2019.
M. [U] [F] a ensuite saisi le conseil de prud’hommes afin de faire juger que cette prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement d’arriérés de salaire, outre une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 6 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a dit que la prise d’acte de rupture s’analyse en une démission et a débouté M. [U] [F] de ses demandes en paiement de rémunérations, mais a condamné la société RSI au paiement de la somme de 48 826 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, outre une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la rupture du contrat de travail, le conseil de prud’hommes a considéré que, avant la prise d’acte de rupture, l’employeur n’avait pas porté atteinte aux responsabilités du salarié, que les conditions de travail dont celui-ci se plaignait remontaient à plusieurs années et que la nouvelle organisation qu’il redoutait n’avait pas encore été mise en place ; il a également relevé que le salarié n’avait pas demandé à quitter l’entreprise dans les plus brefs délais mais qu’il avait au contraire demandé à prolonger la relation de travail durant deux mois au titre d’un préavis ; il en a déduit que les manquements reprochés par M. [U] [F] à la société RSI n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier la prise d’acte de rupture. En ce qui concerne le temps de travail, le conseil de prud’hommes a estimé qu’en l’absence d’éléments précis étayant la demande du salarié il n’était pas en mesure de quantifier les heures supplémentaires réalisées ; en revanche, il a relevé que la société RSI, qui n’ignorait pas le dépassement de la durée légale du travail par un salarié qui ne remplissait aucune des conditions du cadre dirigeant, avait eu l’intention de dissimuler le temps de travail réel de celui-ci.
Le 27 décembre 2022, M. [U] [F] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 février 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 avril 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 10 août 2023, M. [U] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, sauf en ce qui concerne l’indemnité allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile, de dire que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société RSI à lui payer la somme de 199 055,63 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, celle de 19 905,56 euros au titre des congés payés afférents, celle de 79 230 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, celle de 155 245,99 euros, ou subsidiairement 140 605,45 euros, à titre d’indemnité au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires, celle de 39 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du droit au repos, à la santé et à une vie familiale normale, celle de 118 845 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 41 069,94 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, celle de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des droits aux « stock-options », celle de 2 747,07 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés et celle de 13 205 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail ; il sollicite également les intérêts au taux légal de ces sommes, à compter respectivement de la demande en justice ou du présent arrêt, la remise de bulletins de paie et d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée, et une indemnité de 3 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [F] affirme avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires sans être rémunéré à ce titre ; il précise qu’il accédait aux locaux de l’entreprise au moyen d’un badge et que les relevés enregistrés par ce système électronique démontrent ses horaires effectifs, s’élevant en moyenne à 60 heures hebdomadaires, lesquels sont confirmés par les attestations d’autres salariés et corroborés par des échanges de courriels ; il ajoute qu’il avait alerté la direction de la société dès octobre 2017 sur cette charge de travail importante ; il conteste avoir eu la qualité de cadre dirigeant.
M. [U] [F] reproche également à la société RSI de l’avoir privé progressivement de ses responsabilités en divisant par onze le nombre de salariés placés sous sa direction, en lui retirant toute autonomie et en le mettant à l’écart ; de surcroît le projet de réorganisation aurait entraîné une dégradation supplémentaire de ses conditions de travail. Ces manquements de l’employeur à ses obligations justifieraient la prise d’acte de rupture du contrat de travail.
Par conclusions déposées le 5 septembre 2024, la société RSI demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré, de débouter M. [U] [F] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RSI soutient que M. [U] [F] avait la qualité de cadre dirigeant, qu’il siégeait à ce titre au comité de direction, qu’il était habilité à prendre des décisions de manière autonome, qu’il n’était pas astreint à des horaires de travail et qu’il percevait une rémunération se situant dans les plus haut niveau du système appliqué dans l’entreprise. Elle ajoute qu’il n’a jamais formulé la moindre réclamation au titre d’heures supplémentaires et que les relevés auxquels il se réfère manquent de précision ; les témoignages qu’il produit ne seraient pas pertinents. En tout état de cause, elle conteste avoir eu l’intention de commettre le délit de travail dissimulé.
En ce qui concerne la rupture du contrat de travail, la société RSI conteste les reproches formulés par M. [U] [F] et fait valoir que celui-ci, qui invoque l’ancienneté de la situation, ne lui avait jamais adressé aucune réclamation ni aucune alerte. Le projet de réorganisation à l’origine de la prise d’acte de rupture n’aurait pas concerné le service dirigé par M. [U] [F] et celui-ci aurait invoqué des conséquences purement hypothétiques ; en réalité, le salarié aurait eu comme projet de changer d’entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité de cadre dirigeant
Conformément à l’article L. 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des relatives à la durée du travail, aux repos et aux jours fériés, et sont considérés comme tels les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
En l’espèce, le contrat de travail conférait à M. [U] [F] une « initiative personnelle » pour organiser son travail dans le cadre des instructions qui lui étaient données et fixait un temps de travail de 37 heures par semaine, avec une répartition horaire sur cinq jours par semaine ; il donnait au salarié, « compte tenu des dispositions en vigueur dans l’entreprise », la « latitude d’aménager son temps de travail », en lui imposant cependant d’être présent dans l’entreprise durant certaines plages horaires, en ajoutant que ces horaires pouvaient être modulés « en fonction des impératifs de la mission »
Il en résulte que M. [U] [F] était soumis aux règles relatives à la durée du travail et à la répartition et à l’aménagement des horaires.
En conséquence, M. [U] [F] n’avait pas la qualité de cadre dirigeant.
Sur le temps de travail
Conformément à l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [U] [F] produit un historique de relevés de badgeages permettant de justifier d’arrivées et de départs des locaux de l’entreprise, des exemples de courriels démontrant qu’il travaillait en-dehors des horaires fixés par le contrat de travail et des attestations d’autres salariés qui mentionnent qu’il faisait face à une charge de travail importante qui nécessitaient l’accomplissement de nombreuses heures de travail.
La société RSI, qui se contente de critiquer les documents versés aux débats par M.[U] [F], ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ou permettant d’évaluer sa charge de travail et le temps nécessaire pour en venir à bout. La circonstance que le salarié n’avait jamais émis de réclamation avant la rupture du contrat de travail est indifférente.
Les éléments dont dispose la cour ne permettent pas de quantifier précisément le temps de travail et ne permettent pas davantage d’organiser une mesure d’instruction pour le déterminer.
En revanche, les éléments produits par M. [U] [F] rendent certaine l’existence d’heures supplémentaires impayées et, au regard des horaires de travail réels qui peuvent se déduire des relevés de badgeage, il convient d’allouer à M. [U] [F] une somme de 37 000 euros à titre de rappel de salaire, outre une somme de 3 700 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés.
Les éléments étant insuffisants pour démontrer un dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 130 heures par la convention collective, M. [U] [F] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la privation du droit au repos
M. [U] [F] ne rapporte aucune preuve de ce que sa durée de travail hebdomadaire aurait dépassé 48 heures au cours d’une semaine donnée.
Il soutient avoir « dû travailler quasiment tous les week-ends, et fréquemment durant ses congés », sans se référer à aucun élément de preuve.
La circonstance que M. [U] [F] a envoyé des courriels professionnels durant des jours de repos ne suffit pas, en l’absence de preuve d’une contrainte, à démontrer une atteinte portée par l’employeur au droit au repos.
M. [U] [F] est donc mal fondé à demander d’être indemnisé au titre d’une telle atteinte.
Sur le délit de travail dissimulé
Conformément à l’article L. 8221-5 du code du travail, est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l’espèce, M. [U] [F] n’invoque aucun élément démontrant que la société RSI avait connaissance du nombre d’heures de travail réellement accomplies et qu’elle a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre inférieur. La circonstance que, dans un courriel à son supérieur hiérarchique, il a déclaré qu’il allait devoir prolonger la durée de ses journées au-delà de vingt-quatre heures, manifeste le refus d’une charge de travail supplémentaire mais ne donne aucune indication sur le nombre d’heures de travail réel du salarié
M. [U] [F] est ainsi mal fondé à solliciter le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail.
Sur la rupture du contrat de travail
Par lettre du 5 juillet 2019, M. [U] [F] a déclaré à la société RSI qu’il n’avait d’autre choix que de lui « confirmer » son départ de l’entreprise en attribuant celui-ci à :
1) une charge de travail importante dépassant fréquemment les 60 heures par semaine depuis plusieurs années et accrue depuis le rachat de l’entreprise en mars 2018,
2) une perte de responsabilités,
3) la compromission de son avenir professionnel en raison de la décision de transférer le site recherches et développement vers une autre société et l’absence de réponse à sa demande de garanties.
Cette lettre, qui attribue la rupture du contrat de travail à des violations des obligations incombant à l’employeur, s’analyse en une prise d’acte de rupture du contrat de travail.
Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié rapporte la preuve de manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
M. [U] [F] ne verse aux débats aucun élément démontrant qu’à la date de cette prise d’acte de rupture il avait alerté son employeur sur les risques liés à un projet de réorganisation et sollicité des explications sur l’avenir de son emploi ; son désaccord avec des décisions stratégiques des dirigeants de la société RSI ne permet pas de caractériser une violation des obligations du contrat de travail.
En ce qui concerne la perte de responsabilités, le contrat de travail définissait les fonctions du salarié, engagé en qualité de responsable industriel, par les attributions suivantes : suivi des productions ainsi que des plannings de fabrication et gestion des équipes correspondantes, suivi des relations avec les sous-traitants, supervision des approvisionnements et du niveau des stocks, planification des expéditions et livraisons clients, supervision de la qualité et du contrôle qualité des produits livrés par les sous-traitants, définition et proposition à la direction de la société de stratégies industrielles, participation à la définition/conception de nouveaux produits en vue d’en réduire les coûts et d’en simplifier le processus de fabrication, supervision du lancement en fabrication de nouveaux produits, supervision de l’activité SAV de la société. M. [U] [F] démontre également, par la production d’un organigramme de la société RSI, qu’en 2015 il était placé sous l’autorité directe du dirigeant de l’entreprise et qu’il supervisait effectivement le service des achats, celui de l’administration des ventes, la cellule tests et industrialisation et le responsable de production. Il produit deux attestations concordantes dont il ressort que, après l’acquisition de la société RSI par le groupe Honeywell, l’employeur lui a progressivement retiré la responsabilité du service achats, puis celle de l’administration des ventes et enfin l’industrialisation. L’un des témoins détaille de manière précise et circonstanciée la perte de maîtrise de M. [U] [F] sur les livraisons alors que le contrat de travail lui attribuait expressément cette tâche.
Il est ainsi démontré que postérieurement à l’année 2017 la société RSI a porté atteinte aux fonction définies par le contrat de travail en privant progressivement M. [U] [F] de son pouvoir de direction. L’organigramme établi à la date du 14 novembre 2017, produit en pièce n°14 par l’employeur, confirme la place qu’occupait M. [U] [F] à l’époque du rachat de la société RSI par le groupe Honeywell et ne permet pas de démentir la perte progressive de ses responsabilités décrite par les témoins, et notamment la réduction importante du nombre de collaborateurs placés sous son autorité.
Il est ainsi suffisamment démontré que la société RSI a progressivement privé M. [U] [F] de son pouvoir de décision et de direction pour en faire un simple « manager » chargé de mettre en 'uvre les décisions d’autrui.
Ce faisant, la société RSI a manqué gravement aux clauses du contrat de travail et, en privant le salarié des attributions essentielles de son poste, a rendu impossible la poursuite du contrat de travail.
En outre ce comportement fautif de l’employeur a causé un préjudice au salarié qu’il convient de réparer par une somme de 5 000 euros.
Sur les conséquences de la rupture
Compte tenu des heures supplémentaires effectuées par M. [U] [F], sa rémunération mensuelle moyenne au cours des douze derniers mois de travail doit être fixée à 11 149 euros.
En conséquence, la société RSI sera condamnée à lui payer la somme de [1/3 x 9,33 x 11 149] 34 673,39 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
M. [U] [F] est également fondé à solliciter le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans les limites fixées par l’article L. 1235-3 du code du travail. Compte tenu de son ancienneté de neuf années révolues et du montant de son salaire moyen, et en l’absence d’éléments concernant un préjudice particulier causé par la rupture du contrat de travail, il convient de condamner la société RSI au paiement de la somme de 50 000 euros.
Sur l’attribution d’actions
La rupture du contrat de travail a fait perdre à M. [U] [F] une chance de bénéficier d’actions de la société employeur ; le comportement de la société RSI étant à l’origine de cette perte de chance, il importe peu que les actions auxquelles le salarié aurait pu prétendre aient été attribuées par une autre société du groupe, ainsi que le soutient l’employeur.
En revanche, la société RSI fait valoir à juste titre que M. [U] [F] ne produit aucun élément permettant d’apprécier la valeur des actions dont il aurait pu solliciter l’attribution et la probabilité de cet événement.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice effectif, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le solde de congés payés
M. [U] [F] reproche à la société RSI de l’avoir indemnisé, lors de son départ de l’entreprise, au titre de neuf jours de congés payés seulement alors que son solde s’élevait à dix-sept jours.
Pour justifier du droit dont il se prévaut il invoque « le système informatique de la société et le bulletin de paie du mois d’août », mais se réfère à une pièce n°4 comprenant les bulletins de paie d’avril 2018 à avril 2019 seulement.
Ainsi, il ne justifie pas de la créance qu’il allègue et doit, en conséquence, être débouté de sa demande.
Sur la remise de documents
M. [U] [F] est fondé à réclamer la remise d’un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées par le présent arrêt ainsi qu’une attestation destinée à faire valoir ses droits à l’assurance chômage, rectifiée afin de tenir compte de sa rémunération mensuelle réelle.
En revanche, les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’assortir la disposition en ce sens de l’exécution provisoire dès son prononcé.
Sur les intérêts moratoires
Les sommes allouées à titre de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020, date de la demande en justice.
Les autres sommes, qui réparent un préjudice évalué à la date du présent arrêt, produiront intérêts à compter de ce jour.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société RSI, qui succombe à titre principal, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société RSI à payer à M. [U] [F] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel sauf en ce qu’il a :
1) dit que la prise d’acte de rupture s’analyse en une démission,
2) dit qu’il y a intention de dissimulation de travail par la société RSI,
3) condamné la société RSI à payer à M. [U] [F] la somme de 48 826 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
4) débouté M. [U] [F] de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et de complément d’indemnité de congés payés sur heures supplémentaires,
5) débouté M. [U] [F] de sa demande de dommages et intérêts en raison de l’exécution fautive du contrat de travail,
6) débouté M. [U] [F] de ses demandes en paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
INFIRME le jugement déféré de ces chefs ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société RSI à payer à M. [U] [F] la somme de 37 000 euros (trente sept mille euros) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 3 700 euros (trois mille sept cents euros) à titre de complément d’indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020 ;
DÉBOUTE M. [U] [F] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
CONDAMNE la société RSI à payer à M. [U] [F] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’exécution fautive du contrat de travail ;
DIT que la lettre du salarié du 5 juillet 2019 s’analyse en une prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société RSI à payer à M. [U] [F] la somme de 34 673,39 euros (trente quatre mille six cent soixante treize euros et trente neuf centimes) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
CONDAMNE la société RSI à payer à M. [U] [F] la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les indemnités et dommages et intérêts fixés ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société RSI à remettre à M. [U] [F] un bulletin de paie mentionnant les sommes ci-dessus ainsi qu’une attestation destinée à l’assurance-chômage rectifiée ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la disposition ci-dessus d’une astreinte ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société RSI aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [U] [F] une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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