Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 1er avr. 2026, n° 25/18796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 octobre 2025, N° 2014049788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
(n° /2026, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18796 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIVA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2025 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014049788
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
SOCIÉTÉ APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, société de droit irlandais
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] – IRLANDE
S.A.R.L. APPLE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Martine KARSENTY RICARD et Me Jean-Philippe ARROYO de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de PARIS, toque : R156
à
DÉFENDEURS
MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETE INDUSTRIELLE, ENERGETIQUE ET NUMERIQUE, représenté par Mme Sarah LACOCHE, Directrice générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
DGCCRF
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Madame Aurélie BILLAULT, rédactrice, munie d’un mandat spécial
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – S.F.R.
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Et assistée de Me Pierre-Olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R139
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Février 2026 :
Un jugement contradictoire du tribunal de commerce de Paris en date du 10 octobre 2025 a :
— débouté Apple Distribution International, Apple Sales International et Apple France de leur exception d’incompétence et d’application du droit anglais ; s’est dit compétent ; dit la loi française applicable :
— débouté Apple Distribution International, Apple Sales International et Apple France de leur demande de mise hors de cause d’Apple France ;
— débouté Apple Distribution International, Apple Sales International et Apple France de leur demande de communication de l’entier dossier d’enquête ;
— écarté des débats les consultations juridiques produites par Apple Distribution International et Apple France ;
— constaté la nullité des clauses : limitant la possibilité de SFR d’établir sa propre politique tarifaire (clauses 2.3(b) et 3.6 ; annexe 1 et appendice 1 de l’annexe 2) ; obligeant l’opérateur à certifier à Apple que les subventions moyennes respectent les exigences contractuelles (clause 2.3 d) ; les clauses 2.3 e) et 14 permettant à Apple de réaliser des audits sur le taux moyen de subvention et plus largement de vérifier que SFR conserve les registres nécessaires à la vérification du respect des conditions du contrat ; imposant à SFR de transmettre à Apple ses rapports d’inventaire et ses résultats des ventes unitaires (clause 3.8) ; imposant des conditions de commandes strictes à SFR alors qu’Apple ne prend aucun engagement relatif au respect des commandes et des livraisons (clauses 4.1 ; 4.2 ; 4.3 et 6.1) ; permettant à Apple d’utiliser librement les marques appartenant à SFR (clauses 8.2 et 8.5(a)) ; prévoyant la contribution de SFR à un fonds publicitaire utilisé à la discrétion d’Apple (clause 8.3) ; permettant à Apple de connaître gratuitement les performances du réseau de SFR (clause 9.3 et annexe 7) ; permettant l’utilisation sans rémunération des brevets de SFR (clause 12.3) ;
— enjoint aux sociétés Apple Distribution International, Apple Sales International et Apple France de cesser les pratiques consistant à mentionner les clauses litigieuses dans leurs contrats ;
— condamné in solidum les sociétés Apple Distribution International, Apple Sales International et Apple France à payer au Trésor public, à charge pour celui-ci de reverser la somme à SFR, la somme de 7 708 330 euros ;
— condamné in solidum les sociétés Apple Distribution International, Apple Sales International et Apple France au paiement d’une amende civile de 2 000 000 euros ;
— condamné in solidum Apple Distribution International, Apple Sales International et Apple France à verser au ministre de l’Economie la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum les mêmes à verser à SFR la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum Apple Distribution International et Apple France aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 560,16 dont 92,04 euros de TVA ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Apple Distribution International Limited et la société Apple France ont fait appel de cette décision par déclaration du 20 octobre 2025.
Par actes de commissaire de justice du 10 novembre 2025, la société Apple Distribution International Limited et la société Apple France a fait citer M. le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et la société Société française du radiotéléphone (S.F.R.) devant le premier président de la cour d’appel de Paris, en référé, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, afin de voir :
— déclarer les sociétés Apple Distribution International Limited et Apple France recevables et bien fondées en leurs demandes,
et, y faisant droit,
à titre principal
— juger que l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 octobre 2025 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a statué par les chefs suivants :
— constaté la nullité des clauses : limitant la possibilité de SFR d’établir sa propre politique tarifaire (clauses 2.3(b) et 3.6 ; annexe 1 et appendice 1 de l’annexe 2) ; obligeant l’opérateur à certifier à Apple que les subventions moyennes respectent les exigences contractuelles (clause 2.3 d) ; les clauses 2.3 e) et 14 permettant à Apple de réaliser des audits sur le taux moyen de subvention et plus largement de vérifier que SFR conserve les registres nécessaires à la vérification du respect des conditions du contrat ; imposant à SFR de transmettre à Apple ses rapports d’inventaire et ses résultats des ventes unitaires (clause 3.8) ; imposant des conditions de commandes strictes à SFR alors qu’Apple ne prend aucun engagement relatif au respect des commandes et des livraisons (clauses 4.1 ; 4.2 ; 4.3 et 6.1) ; permettant à Apple d’utiliser librement les marques appartenant à SFR (clauses 8.2 et 8.5(a)) ; prévoyant la contribution de SFR à un fonds publicitaire utilisé à la discrétion d’Apple (clause 8.3) ; permettant à Apple de connaître gratuitement les performances du réseau de SFR (clause 9.3 et annexe 7) ; permettant l’utilisation sans rémunération des brevets de SFR (clause 12.3) ;
— enjoint aux sociétés Apple Distribution International, Apple Sales International et Apple France de cesser les pratiques consistant à mentionner les clauses litigieuses dans leurs contrats.
— condamner tout contestant aux entiers dépens de la présente procédure de référé.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 février 2026 et développées oralement par leur conseil, elles maintiennent leurs prétentions initiales et, y ajoutant, elles demandent de :
— débouter le Ministre de l’Economie de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société SFR de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le Ministre de l’Economie à verser aux sociétés Apple Distribution International Limited et Apple France chacune la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SFR à verser aux sociétés Apple Distribution International Limited et Apple France chacune la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que, bafouant les règles les plus élémentaires applicables en matière de déséquilibre significatif, le tribunal a formulé une injonction vague et générale enjoignant Apple de « cesser les pratiques consistant à mentionner les clauses générales litigieuses dans leurs contrats ». Elles considèrent que cette injonction est insusceptible de se voir appliquée et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elles allèguent que le tribunal n’a apporté aucune précision sur la nature des contrats concernés, ni l’identité des cocontractants d’Apple, alors que le litige ne concerne que le contrat de distribution ; que le tribunal n’a donné aucune précision sur l’étendue de la nullité. Elles relèvent que Apple France n’est pas signataire du contrat. Elles estiment qu’elles ne sont pas en mesure d’appréhender les parties comme les clauses visées par l’injonction et sont exposées à un risque important de détournement de l’injonction.
Elles soutiennent que l’injonction dépasse ouvertement les demandes du Ministre de l’Economie ; que certaines clauses n’étaient pas visées dans les prétentions de ce dernier ; qu’il est impossible de présumer que le contexte n’ait pas évolué depuis les années 2010 et que les clauses seraient déséquilibrées dans les contrats subséquents ; que l’injonction prononcée est incompatible avec la nature de l’affaire, dans la mesure où un seul contrat est concerné par la procédure.
Elles font valoir que les risques auxquels elles sont exposées présentent un caractère irréversible, lié au fait qu’il serait extrêmement difficile d’insérer à nouveau ces clauses dans de nouveaux contrats de distribution, si le jugement du tribunal venait à être annulé ; que ce risque se traduirait également par un impact économique, financier et opérationnel démesuré dans la mesure où l’ensemble des échanges et des flux liés à la distribution de l’iPhone se trouveraient affectés, de même que les bénéfices tirés par chaque partie, ce qui deviendrait irréalisable en pratique car cela modifierait l’écosystème même de la distribution de l’iPhone, avec des conséquences graves pour l’ensemble des parties concernées.
Elles en concluent que les termes de l’injonction créent une situation d’insécurité juridique qui ne saurait perdurer pendant toute la durée de la procédure d’appel.
Elles allèguent, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, que l’injonction n’est pas motivée ; que les premiers juges ne peuvent faire l’économie d’une motivation quant à la cessation des pratiques ; qu’il serait excessif de les contraindre à exécuter le jugement précité alors même que le premier juge n’a pas pris soin de motiver les raisons qui justifieraient une telle injonction.
Elles soutiennent que les allégations des défenderesses démentent le caractère parfaitement clair des injonctions invoqué par le Ministre ; qu’il existe ainsi des fluctuations de leur périmètre dans les conclusions du Ministre ; que l’appréciation des conséquences de l’injonction ne peut se faire qu’à la lecture des termes de l’injonction elle-même ; que le fait qu’elles aient, dès la procédure de première instance, invoqué des conséquences à une injonction aussi vague que celle proposée par le Ministre, ne fait pas obstacle à ce qu’elles soulignent de nouveau ces risques.
Elles font valoir qu’alors que la société Apple Sales International n’était pas partie à la procédure de première instance et qu’elle n’a pas été impliquée, le Ministre affirme aujourd’hui que la mention erronée de cette société serait parfaitement fondée ; que le risque de détournement de l’injonction est important.
Elles soulignent s’agissant de la difficulté d’inclure de nouveau les clauses, dans l’hypothèse d’une infirmation, le fait que l’issue de négociations futures est incertaine et ne dépend pas de leur seule volonté. A titre subsidiaire, elles invoquent le fait que l’injonction telle que prononcée est interdite par la loi, au visa de l’article 524 (ancien) du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées et développées oralement à l’audience par son représentant, M. le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique demande de :
à titre principal,
— rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 octobre 2025 formée par les sociétés Apple Distribution International et Apple France.
— juger que l’exécution provisoire du jugement du 10 octobre 2025 du tribunal de commerce de Paris n’entraîne pas de conséquences manifestement excessives,
— rejeter, comme étant mal fondée, la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 octobre 2025 formées par les requérantes, en ce qu’il a statué par les chefs suivants :
« constate la nullité des clauses : limitant la possibilité de SFR d’établir sa propre politique tarifaire (clauses 2.3(b) et 3.6 ; annexe 1 et appendice 1 de l’annexe 2) ; obligeant l’opérateur à certifier à Apple que les subventions moyennes respectent les exigences contractuelles (clause 2.3 d) ; les clauses 2.3 e) et 14 permettant à Apple de réaliser des audits sur le taux moyen de subvention et plus largement de vérifier que SFR conserve les registres nécessaires à la vérification du respect des conditions du contrat ; imposant à SFR de transmettre à Apple ses rapports d’inventaire et ses résultats des ventes unitaires (clause 3.8) ; imposant des conditions de commandes strictes à SFR alors qu’Apple ne prend aucun engagement relatif au respect des commandes et des livraisons (clauses 4.1 ; 4.2 ; 4.3 et 6.1) ; permettant à Apple d’utiliser librement les marques appartenant à SFR (clauses 8.2 et 8.5(a)) ; prévoyant la contribution de SFR à un fonds publicitaire utilisé à la discrétion d’Apple (clause 8.3) ; permettant à Apple de connaître gratuitement les performances du réseau de SFR (clause 9.3 et annexe 7) ; permettant l’utilisation sans rémunération des brevets de SFR (clause 12.3).
— enjoint aux sociétés Apple Distribution International, Apple Sales International et Apple France de cesser les pratiques consistant à mentionner les clauses litigieuses dans leurs contrats "
en tout état de cause,
— débouter les sociétés Apple Distribution International et Apple France de l’ensemble de leurs moyens, fins et demandes.
— condamner les sociétés Apple Distribution International et Apple France à verser chacune 10 000 euros au ministre chargé de l’économie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les sociétés Apple Distribution International et Apple France aux entiers dépens de la présente instance.
Il souligne que la jurisprudence constante retient que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire doit s’apprécier uniquement en considérant la situation du débiteur, sans jamais porter sur la régularité ou le bien-fondé de la décision attaquée. Il en déduit que la demande d’Apple est irrecevable en ce qu’elle repose sur une remise en cause directe de la décision de fond qui relève exclusivement de la compétence de la cour d’appel.
Il conteste le fait que l’injonction soit imprécise, vague ou indéterminée. Il fait valoir que les contrats conclus sont forcément ceux concernant Apple et l’opérateur en question, parties à la procédure au fond ; que le dispositif identifie explicitement chacune des clauses concernées ; que la pertinence de l’inclusion des clauses dans la démonstration de la pratique de déséquilibre significatif a bien été débattue dans les conclusions des parties. Il souligne que la participation d’Apple France a fait l’objet d’un débat.
Il allègue que l’injonction ne dépasse pas ses demandes en ce que les clauses annulées par le tribunal et incluses dans son injonction sont des clauses accessoires qui garantissent l’exécution d’autres clauses. Il considère que l’inclusion de la société Apple Sales International dans l’injonction est fondée, en matière de pratiques restrictives de concurrence, le juge peut viser toute personne morale ayant contribué à la pratique sans que la signature du contrat ne soit nécessaire.
Il allègue que retenir que l’injonction de cessation des pratiques entraînerait des conséquences manifestement excessives viderait de tout sens l’article L.442-6 I 2° du code de commerce, le Ministre étant le garant de l’ordre public économique, le Conseil constitutionnel ayant reconnu la constitutionnalité d’une telle injonction.
Il souligne que le tribunal ayant caractérisé l’existence d’un déséquilibre significatif à partir de l’examen du contrat alors conclu entre les parties, l’injonction ne saurait se limiter formellement à ce contrat pris isolément mais à tout contrat ayant un objet identique.
Il allègue que l’argument du caractère irréversible de la suppression n’est assorti d’aucun élément de démonstration ; qu’il n’y a rien d’irréversible dans la modification éventuelle des échanges et des flux liés à la distribution de l’iPhone. Il estime que la preuve des risques allégués n’est pas rapportée et relève qu’il n’est fait état d’aucune fragilité particulière. Il souligne qu’il n’est pas allégué une impossibilité matérielle d’exécution ou un préjudice irréversible.
Il expose que la critique relative à l’absence de motivation de l’injonction ne peut être formulée que devant le juge du fond et il conteste cette allégation.
Il considère que l’exécution provisoire est au contraire nécessaire afin de prévenir des man’uvres dilatoires des requérantes, lesquelles n’ont cessé devant le premier juge de multiplier les initiatives procédurales, tenant notamment à des questions préjudicielles intégrées à leurs conclusions huit ans après l’introduction de l’instance.
Suivant conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société Société française du radiotéléphone – SFR, représentée par son conseil, demande de :
à titre principal,
— rejeter la demande de Apple Distribution International Limited et Apple France tendant à ce qu’il soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a statué par les chefs suivants :
« constate la nullité des clauses : limitant la possibilité de SFR d’établir sa propre politique tarifaire (clauses 2.3(b) et 3.6 ; annexe 1 et appendice 1 de l’annexe 2) ; obligeant l’opérateur à certifier à Apple que les subventions moyennes respectent les exigences contractuelles (clause 2.3 d) ; les clauses 2.3 e) et 14 permettant à Apple de réaliser des audits sur le taux moyen de subvention et plus largement de vérifier que SFR conserve les registres nécessaires à la vérification du respect des conditions du contrat ; imposant à SFR de transmettre à Apple ses rapports d’inventaire et ses résultats des ventes unitaires (clause 3.8) ; imposant des conditions de commandes strictes à SFR alors qu’Apple ne prend aucun engagement relatif au respect des commandes et des livraisons (clauses 4.1 ; 4.2 ; 4.3 et 6.1) ; permettant à Apple d’utiliser librement les marques appartenant à SFR (clauses 8.2 et 8.5(a)) ; prévoyant la contribution de SFR à un fonds publicitaire utilisé à la discrétion d’Apple (clause 8.3) ; permettant à Apple de connaître gratuitement les performances du réseau de SFR (clause 9.3 et annexe 7) ; permettant l’utilisation sans rémunération des brevets de SFR (clause 12.3).
enjoint aux sociétés Apple Distribution International, Apple Sales International et Apple France de cesser les pratiques consistant à mentionner les clauses litigieuses dans leurs contrats "
en tout état de cause,
— condamner in solidum Apple Distribution International Limited et Apple France à payer à SFR la sommer de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Apple Distribution International Limited et Apple France aux entiers dépens de l’instance.
La société S.F.R. fait valoir que Apple développe essentiellement des arguments de fond par lesquels elle critique l’injonction prononcée par le jugement ; qu’il est jugé de manière constante que de tels arguments sont inopérants. Elle rappelle qu’il n’appartient pas au premier président, saisi d’une demande fondée sur l’article 524 du code de procédure civile, de porter une appréciation sur la régularité de la décision entreprise. Elle souligne que le caractère manifestement excessif ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur.
Elle expose que Apple ne présente pas le moindre argument s’agissant de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des clauses litigieuses.
Elle considère que les références omniprésentes à la décision du tribunal établissent à elles seules que les arguments d’Apple ne tendent qu’à critiquer ce qu’ont décidé les premiers juges et la manière dont ils l’ont décidé et exprimé dans le dispositif du jugement et qu’il s’agit d’éléments inopérants dans le cadre de la présente demande.
Elle soutient que la question de savoir si l’injonction est prétendument disproportionnée ou anormalement générale relève exclusivement du débat sur la régularité et le bien-fondé du jugement, ce qui n’est nullement de nature à établir que son exécution risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elle relève que l’ordonnance du 1er juillet 2020 citée par Apple n’est pas transposable en l’espèce, puisqu’elle n’a pas été rendue sous le fondement de l’article 524 (ancien) mais L464-8 alinéa 2 du code de commerce et dans une espèce où le défaut de précision de l’injonction ne mettait en mesure la partie condamnée de se conformer aux exigences prescrites.
Elle considère que Apple avait parfaitement saisi les contours de l’injonction, puisqu’elle en avait demandé le cantonnement au seul contrat de distribution en cause.
Elle souligne que la critique quant au fait que le tribunal aurait statué ultra petita relève du fond et est donc inopérante, de même que l’absence alléguée de motivation.
Elle soutient qu’en l’espèce, seuls deux paragraphes de l’assignation sont consacrés aux prétendues conséquences manifestement excessives ; qu’Apple admet qu’il ne serait pas impossible d’insérer de nouveau les clauses litigieuses dans de futurs contrats de distribution. Elle souligne qu’au demeurant elle ne peut pas se priver de la distribution d’un appareil aussi essentiel que l’iPhone.
Elle fait valoir que les demanderesses n’expliquent pas qu’elles seraient les conséquences prétendument démesurées ; que les clauses ont des conséquences essentiellement financières de sorte que leur retrait aura principalement pour effet de priver Apple de revenus ; que cependant la solidité financière de cette société est hors du commun.
A titre surabondant, elle allègue que l’injonction est la stricte application des dispositions de l’article L.442-6 III du code de commerce dans sa version applicable au litige qui vise la cessation des pratiques ; que ces dispositions visent par ailleurs « le partenaire commercial » plus large que celle de cocontractant.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (').
Les conséquences manifestement excessives supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur. Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président saisie d’une telle demande d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise. (cf. Cass., civ. 2,, 6 décembre 2007, 06-19.134, Publié au bulletin).
L’absence alléguée de motivation de l’injonction, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, est sanctionnée par l’annulation de la première décision. Elle est dès lors sans pertinence s’agissant des conséquences manifestement excessives. A titre surabondant, la simple lecture de la décision dément l’absence de motivation alléguée, les clauses visées par l’injonction font l’objet d’une analyse particulièrement détaillée en fonction de leur nature.
S’agissant de l’imprécision de la mesure d’injonction, dans l’ordonnance de la présente cour invoquée à plusieurs reprises par les demanderesses (CA [Localité 6] 5-15, ord. du 1er juillet 2020 – RG 20/03760), il était enjoint à des sociétés de « mettre en conformité les Statuts (') avec le droit de la concurrence », ce qui revêtait un caractère particulièrement imprécis puisqu’aucune stipulation spécifique n’était visée.
En l’espèce, le dispositif de la décision constate la nullité de clauses expressément désignées par leurs numéros, et il est demandé de cesser les pratiques consistant à mentionner lesdites clauses.
Dans l’ordonnance précitée du 1er juillet 2020, il s’agissait en outre d’une injonction de l’Autorité de la concurrence et conformément à la jurisprudence en la matière, il était fait référence au fait que la violation du principe du contradictoire entraîne un risque sérieux d’annulation de la décision attaquée, ce qui est un critère non pertinent s’agissant des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ici en cause.
Les clauses annulées sont visées, la motivation de la décision permet d’en connaître précisément le contenu, la mesure d’injonction concerne les contrats de distribution conclus par Apple avec un opérateur désigné et partie au litige et non tout contrat de distribution en général avec tout opérateur.
La mise en cause d’Apple France a fait l’objet d’un débat devant le premier juge. L’inclusion de la société Apple Sales International aux côtés des deux autres sociétés n’est pas susceptible en elle-même de créer une impossibilité d’exécution particulière.
Les dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce dans sa version applicable au présent litige font état de « partenaire commercial » et non uniquement de cocontractant.
Le fait que le tribunal aurait statué ultra petita, comme le prétendent les défenderesses ou, au contraire, qu’il ait tiré les conséquences de l’annulation au titre de clauses accessoires, et non autonomes, comme l’expose le Ministre, procède d’un débat de fond et est sans lien avec le risque de conséquences manifestement excessives.
Il sera rappelé que les difficultés d’exécution d’un titre sont de la compétence du juge de l’exécution et que par ailleurs, avant de faire appel, les demanderesses auraient pu saisir le premier juge d’une requête en interprétation sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce dans sa version applicable au litige prévoient que le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques litigieuses.
Cette question relative à la portée de l’injonction notamment au titre d’autres contrats a été débattue en première instance et de fait, les demanderesses sollicitent que la présente juridiction substitue son analyse à celle du premier juge pour le contredire.
L’impact économique, financier et opérationnel invoqué par les demanderesses n’est étayé d’aucun élément concret, telle des prévisions chiffrées. Le volume représenté par la distribution en cause n’est pas même évoqué, aucune donnée financière ou opérationnelle n’est apportée. Ainsi ces considérations formulées en des termes particulièrement généraux sont insusceptibles d’étayer le risque invoqué. Il en résulte que les demanderesses ne démontrent pas les conséquences concrètes de l’exécution provisoire sur leur situation, au-delà des inconvénients nécessairement subis par une partie perdante à un procès et découlant de sa condamnation.
Le fait qu’il serait particulièrement difficile d’insérer à nouveau les clauses en question, dans l’hypothèse où la première décision serait infirmée, revêt lui-aussi un caractère théorique.
De nouveau, en l’absence de tout élément chiffré, rien ne caractérise, de manière concrète, un déséquilibre économique tel, cette fois en leur défaveur, que les demanderesses seraient dans l’impossibilité d’insérer de nouveau lesdites clauses, qui auraient pourtant été reconnues licites par la cour. Cette allégation est purement hypothétique et doit être mise en regard avec l’importance pour les opérateurs de la distribution de l’appareil en cause. De fait, la licéité des clauses signifierait, comme l’expose le Ministre de l’Economie, qu’elles sont le fruit de la négociation effective des parties et que leur renégociation est possible.
Il convient de relever que les griefs des demanderesses à l’encontre de la première décision visent en réalité à remettre en cause son bien-fondé et partant à invoquer des moyens d’annulation ou de réformation et non un risque de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions susvisées. Il n’appartient pas au premier président de substituer son analyse à celle du juge du fond.
Une telle demande excède les pouvoirs que le premier président tient de l’article 524 (ancien) du code de procédure civile.
La preuve d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation n’est pas rapportée, de sorte que le risque de conséquences manifestement excessives n’est pas établi.
A titre subsidiaire, les demanderesses se prévalent des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile (ancien) dont il résulte que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée par le premier président, « si elle est interdite pas la loi ».
Cette demande procède d’une confusion sur la portée de ces dispositions qui visent l’hypothèse où l’exécution provisoire elle-même est interdite par la loi, par des dispositions expresses, comme par exemple l’article R. 153-8, alinéa 2 du code de commerce, et non l’allégation en l’espèce de l’absence de précision de la décision.
Le risque de conséquences manifestement excessives qui résulterait de l’exécution provisoire de la première décision n’est pas démontré. La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la première décision sera rejetée.
Les demanderesses seront condamnées aux dépens, ainsi qu’à payer (ensemble) la somme de 10 000 euros au Ministre et à la société S.F.R., chacun. Aucune disposition ne s’oppose à ce que le Ministre puisse être indemnisé des frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 octobre 2025 ;
Condamnons in solidum les sociétés Apple Distribution International Limited et Apple France à payer à la Société française de téléphonie – S.F.R. la somme totale de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les sociétés Apple Distribution International Limited et Apple France à payer au Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique la somme totale de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les sociétés Apple Distribution International Limited et Apple France aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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