Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 juin 2026, n° 24/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 septembre 2023, N° 20/08608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 JUIN 2026
N° RG 24/02714 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZ6Q
[K] [L]
c/
S.C.I. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 20/08608) suivant déclaration d’appel du 11 juin 2024
APPELANT :
[K] [L]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. [1]
[Adresse 2]
Non représentée, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses (selon article 659 du CPC)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Greffier lors du prononcé : Sandrine LACHAISE
En présence de [U] [D], auditrice de justice et de [I] [E] greffière stagiaire
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte authentique en date du 3 avril 2002, M. [K] [L] et Mme [S] [R] – mariés sous le régime de la séparation des biens – ont constitué, à des 'ns patrimoniales, une Société Civile Immobilière dénommée '[1]' immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le capital social, composé de 120 parts sociales de dix euros chacune, est réparti comme suit :
— M. [L] : 12 parts sociales (10 %)
— Mme [R] : 108 parts sociales (90 %)
La SCI [1] a fait l’acquisition d’un terrain d’un montant de 105 190 euros sur lequel a été édifiée une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2] et ce, au moyen de fonds propres apportés par M. [L] à la SCI [1]. La construction de la maison a été financée par un emprunt immobilier souscrit le 28 novembre 2011 d’un montant de 240 000 euros remboursable en 240 échéances mensuelles auprès de la [2].
M. [L] et Mme [R] sont cautions solidaires de l’emprunt immobilier.
M. [L] considère que les mensualités de l’emprunt immobilier ont été intégralement payées par apport de ses fonds propres sur le compte courant de la SCI
[1].
Par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 21 novembre 2019, le divorce de M. [L] et Mme [R] est prononcé suite à une ordonnance de non conciliation du 12 mai 2017.
Le 12 mai 2017, les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. M. [L] estime que le montant de son compte courant s’élevait à 154 190 euros, il reproche à la gérante, Mme [R], de ne pas convoquer d’assemblées générales et de ne pas rendre de comptes, l’immeuble est inoccupé et il craint que celui-ci ne se détériore, cette situation le conduit à solliciter son retrait.
Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder.
2. Par actes des 29 octobre et 2 novembre 2020, M. [L], invoquant des difficultés rencontrées avec son associée concernant la gérance de la société [1], a fait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’être autorisé, notamment, à se retirer de la société [1] au visa de l’article 1869 du code civil.
3. Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté le retrait de M. [L] de la SCI [1] ;
— dit ce retrait parfait en raison de l’acceptation unanime des associés ;
— dit que la valeur des droits sociaux de M. [L] sera fixée à la date de clôture du dernier exercice social approuve précédant la notification de la demande de retrait, soit à l’amiable, soit, à défaut d’accord amiable, par un expert désigné conformément à l’article 1843-4 du code civil ;
— débouté M. [L] de sa demande en remboursement d’un compte courant ;
— débouté à ce stade Mme [R] de sa demande de production de pièces ;
— dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— ordonne l’emploi des dépens en frais de liquidation des droits de M. [L] au sein de la SCI [1].
4. M. [L] a relevé appel de ce jugement à l’encontre de la SCI [1] par déclaration du 11 juin 2024, en ce qu’il a :
— débouté M. [L] de sa demande en remboursement d’un compte courant.
5. Par dernières conclusions déposées le 23 juillet 2024, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 septembre 2023 (RG N°20/08608) en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de remboursement de son compte courant d’associé ;
Statuant à nouveau :
— juger que M. [L] a droit au remboursement de son compte courant d’associé dans la SCI [1] ;
— fixer le montant du compte courant d’associé de M. [L] à la somme de 132 088,80 euros ;
— condamner la SCI [1] à payer à M. [L] la somme de 132 088,80 euros en remboursement de son compte courant d’associé ;
— confirmer le surplus du jugement.
En tout état de cause :
— condamner la SCI [1] à payer à M. [L] la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d’appel.
6. La société SCI [1] n’a pas constitué avocat. Elle s’est vu signifier la déclaration d’appel du 11 juin 2024, le 25 juillet 2024, suivant acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
7. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2026.
8. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 19 mars 2026.
9. Par courrier du 17 mars 2026, il a été demandé à l’avocat de M. [L] ses observations relatives à la recevabilité de l’appel interjeté. Il était rappelé qu’un premier appel contre la même partie intimée et relatif à la même décision déférée, enrôlé sous le numéro RG 23/05270, avait fait l’objet d’une caducité partielle à l’égard de la SCI [1].
10. Le conseil de l’appelant a répondu par écrit le 19 mars 2026 que les dispositions de l’article 916 du code de procédure civile ne s’appliquaient pas à l’appel litigieux puisque la caducité avait été prononcée sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile qui ne figure pas dans les hypothèses rendant irrecevable un second appel contre le même jugement et à l’égard de la même partie après une caducité du précédent recours. Il a ajouté que la décision entreprise n’avait pas été signifiée de sorte que le délai d’appel n’était pas expiré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11. Il appert de relever que la cour n’est pas compétente pour statuer sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [L] qui ressort de la seule compétence du conseiller de la mise en état. Elle ne peut donc que considérer recevable cet appel interjeté à la suite d’un premier appel déclaré caduc sur le fondement de l’article 911 alinéa 1 du code de procédure civile et alors qu’il n’est pas justifié d’une signification du jugement querellé.
12. A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, il résulte de l’article 954 du même code, que la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
13. Pour débouter M. [L] de sa demande en remboursement de son compte courant d’associé, seul chef de la décision déférée dont la cour est saisie, le premier juge a considéré que, en raison de son retrait de la SCI [1], il avait ' droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux et non pas, comme il le prétend, au montant des sommes qu’il a versé au titre du dépôt de garantie puis du paiement des échéances de prêt et qu’il estime à tort constituer son 'compte courant’ .
14. M. [L] conteste cette motivation qui, selon lui, ne précise pas la nature juridique des sommes qu’il a apportées.
Sans mentionner de fondement juridique précis à ses demandes à l’exception du visa des articles 1869 et suivants du code civil, il expose avoir versé plusieurs sommes depuis ses comptes personnels sur les comptes bancaires de la SCI [1] qui constituent, selon lui, des avances en compte courant pour que cette dernière s’acquitte de ses dettes auprès de ses créanciers, de sorte qu’elle lui en doit le remboursement à la suite de la perte de sa qualité d’associé consécutive à son retrait.
Sur ce,
15. Il résulte des éléments du dossier que la SCI [1] a été créée le 3 avril 2002 par M. [L] et son épouse Mme [R], alors mariés sous le régime de la séparation des biens. Le capital social fixé à 1200 euros était divisé en 120 parts : 12, soit 10%, étaient attribuées à M. [L] qui avait apporté la somme de 120 euros et les 108 autres à Mme [R] qui avait apporté 1080 euros.
16. En 2002, la SCI [1] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] (40). Le montant total de l’acquisition, frais inclus, a été payé au moyen de :
— un prêt de 84 000 euros contracté par la SCI [1] remboursé par des échéances mensuelles de 702,13 euros prélevées sur le compte de la société qui était alimenté chaque mois par des versements de chacun des associés au prorata des parts sociales détenues mais dont le capital restant dû a été remboursé par anticipation le 28 octobre 2011 au moyen d’un virement de 39 252,80 euros depuis le compte personnel de M. [L],
— un dépôt de garantie de 5260 euros payé par M. [L],
— une provision sur frais et le solde du prix de vente représentant un total de 21 657 euros payés depuis le compte de la société alimenté notamment par un virement de M. [L] de 10 950 euros.
17. Par la suite, en novembre 2011, la SCI [1] a contracté un prêt immobilier de 240 000 euros dont les époux [L] étaient cautions solidaires, pour le financement de la construction d’un bien immobilier à usage de résidence secondaire au [Adresse 3] à [Localité 2] (40). Ce prêt était remboursé au moyen de prélèvements opérés sur le compte de la société dans les livres de la société [2].
L’examen des relevés de compte du 5 décembre 2011 au 30 septembre 2022 révèle que, au cours de cette période, 200 728,49 euros ont été débités et que le compte a été alimenté par des virements émanant des comptes personnels des associés et celui de la mère de Mme [R]. Les apports émanant du compte personnel de M. [L] représentent sur cette même période un montant total de 56 773,27 euros.
18. Il n’est pas contesté que la SCI ainsi constituée n’avait pas de revenus, de sorte que les sommes versées par chacun des associés sur son compte pour le paiement de ses dettes ont constitué, au profit de ceux-ci et pour les sommes excédant le quantum de leurs parts dans ladite société, des comptes courants d’associés, non expressément formalisés. Seul l’article 28 des statuts intitulé 'avances en comptes courants', rédigé comme suit y faisait référence :
'Chaque associé pourra, avec le consentement du gérant, verser dans la caisse sociale en compte courant les sommes dont la société aurait usage.
L’assemblée générale ordinaire décidera chaque année du principe et des conditions de leur rémunération et notamment de leurs modalités de retrait ; aucun retrait ne pourra avoir lieu avant la tenue de cette assemblée.
Sauf convention contraire avec la société, aucun des associés ne pourra faire de retrait, pour quelque cause que ce soit, sans avoir avisé la gérance, au moins trois mois à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les retraits effectués annuellement par chaque associé ne devront pas être supérieurs à vingt pour cent du montant de son compte courant au jour de la demande sauf décision contraire plus favorable à l’associé'.
19. En considérant donc que les dettes de la société devaient être assumées par les associés au prorata des parts détenues par chacun d’eux dans le capital social, soit 10% pour M. [L], il peut être déduit de ces éléments que :
— pour l’acquisition initiale, M. [L] a effectué des virements représentant 10% de chaque échéance mensuelle du prêt qui ne doivent donc pas être portés au crédit de son compte courant d’associé mais constituent sa participation régulière aux dettes de la société au prorata des parts sociales détenues. Il a toutefois versé, en sus, et après déduction de la part qu’il devait assumer, soit 10% de la dépense, des sommes excédant sa part dans le capital social de la société à hauteur de :
* 5260 – (10% x 5260) = 4734 euros au titre du dépôt de garantie,
* 39 252,80 – (10% x 39 252,80) = 35 327,52 euros au titre du remboursement anticipé du prêt de la société,
* 10 950 – (10% x 21657) = 8784,30 euros au titre de la provision sur frais et du solde du prix de vente,
— pour le remboursement du second prêt et les dettes fiscales de la société qui ont donné lieu à des débits sur le compte de la société pour un montant total de 200 728,49 euros, M. [L] a apporté la somme totale de 56 773,27 euros au crédit soit un excès de : 56 773,27 – (10% x 200 728,49) = 36 700,42 euros.
20. Ces fonds doivent être considérés comme une avance en compte courant d’associé de M. [L] à la SCI [1] qui se retrouve débitrice à son égard de la somme de 85 546,24 euros.
21. En l’absence de convention particulière à ce sujet, M. [L] pouvait en solliciter le remboursement à tout moment. Il en a régulièrement fait la demande, en vain, à Mme [R], par courrier recommandé avec accusé de réception.
22. M. [L], qui n’est désormais plus associé de ladite SCI, va certes obtenir le remboursement de la valeur de ses droits sociaux, mais il est également bien fondé à obtenir le remboursement de sa créance au titre du solde créditeur de son compte courant d’associé.
23. La SCI [1] sera donc condamnée à lui payer, à ce titre, la somme de 85 546,24 euros.
24. La SCI [1], qui succombe en cette procédure d’appel, devra en supporter les dépens et sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [K] [L] de sa demande en remboursement d’un compte courant ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la SCI [1] à payer à M. [K] [L] la somme de 85 546,24 euros au titre du solde créditeur de son compte courant d’associé ;
CONDAMNE la SCI [1] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SCI [1] à payer à M. [K] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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