Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 23/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 JUIN 2026
N° RG 23/00295 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCOR
[B] [U]
c/
[I] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Angoulême (RG : 21/00178) suivant déclaration d’appel du 17 janvier 2023
APPELANT :
[B] [U]
né le 01 Mai 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[I] [U]
né le 18 Janvier 1953 à [Localité 2]
de nationalité Française
Retraité,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Benoît GAGNADOUR, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
Audience tenue en présence de Monsieur [O] [F], de Monsieur [S] [G] et de Monsieur [H] [T], auditeurs de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
De l’union de [P] [U], né le 22 mai 1919, et de [M] [N], son épouse, née le 16 mai 1923, sont nés neuf enfants, dont M. [I] [U] et M. [B] [U].
Par actes des 12 février 1955 et 10 octobre 1956, [P] [U] et [M] [N] ont acquis plusieurs parcelles situées dans la commune [Localité 1] (16).
Par acte authentique du 24 mai 1976, ils ont cédé à leur fils, M. [I] [U], l’une de leurs parcelles cadastrée section C n° [Cadastre 1], devenue section ZM n° [Cadastre 2], pour une contenance de 62 ares et 80 centiares, moyennant le prix de 10 000 francs.
Le 4 mai 2005, dans le cadre de la liquidation de la succession de [M] [N], décédée le 5 mai 2003, [P] [U] a fait donation en avancement d’hoirie à chacun de ses enfants du neuvième des parts lui appartenant dans les autres parcelles situées [Localité 1], partagées entre eux par attribution à M. [B] [U] contre le versement d’une soulte, que chacun de ses frères et soeurs a accepté de voir compenser avec la dette de chacun d’eux à l’égard de leur frère pour s’être occupé de leurs parents et leur avoir apporté aide financière et présence.
Aux termes d’un testament authentique du 8 février 2008, [P] [U] a indiqué souhaiter que la parcelle ZM [Cadastre 2] revienne à M. [B] [U], hormis le terrain sur lequel est construit l’atelier de M. [I] [U] et un emplacement devant la porte métallique face au fonds de Mme [E] appelé le parking.
[P] [U] est décédé le 24 septembre 2014. Un différend est alors survenu au sujet de l’occupation de la parcelle ZM [Cadastre 2] et par acte du 29 octobre 2021, M. [B] [U] a fait assigner M. [I] [U] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de se voir déclarer propriétaire de cette parcelle, par application de la prescription trentenaire, et de voir commettre un géomètre-expert avec mission d’établir un plan de partition de ladite parcelle avec la partie demeurant la propriété du défendeur et de dresser un plan de bornage.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté M. [B] [U] de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [B] [U],
— condamné M. [B] [U] à payer à M. [I] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. [B] [U] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que, s’il existe un doute sur la date de l’acte authentique de vente de la parcelle litigieuse à M. [I] [U], celle du 24 mai 1976, et non 1975, est manifestement exacte puisque l’acte se réfère à un permis de construire délivré le 12 mai 1976 ; que, si dans son testament authentique [P] [U] a affirmé que cet acte ne correspondait pas à sa volonté réelle, qui était d’autoriser son fils à construire un atelier sur une partie de la parcelle litigieuse, dont il souhaitait lui faire une donation, et qu’il n’avait jamais perçu le prix de vente, cette version des faits est toutefois peu vraisemblable au regard de la mission des notaires rédacteurs d’actes, qui est de s’assurer de la bonne compréhension de ces actes avant d’en recevoir la signature des parties et de s’assurer du versement du prix de vente, et de la possibilité de l’expliquer par des raisons subjectives tenant à l’existence d’un conflit entre ses fils ; que, du fait même de l’acte du 24 mai 1976, la possession par M. [B] [U] ne remplit pas la condition d’être non équivoque ; que cette possession n’est pas non plus paisible au regard de la double revendication de propriété, et qu’au vu des pièces et attestations versées par chacune des parties, il n’est pas établi que M. [B] [U] puisse se prévaloir d’une possession rassemblant les caractères légaux pour prescrire.
Le 17 janvier 2023, M. [B] [U] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Malgré l’injonction délivrée aux parties par décision du 2 février 2023 d’avoir à rencontrer un médiateur, celles-ci ne sont pas parvenues à un accord.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a débouté M. [B] [U] de sa demande de production de la minute de l’acte du 24 mai 1976 par le notaire détenteur des minutes de Maître [X] et l’a condamné à payer à M. [I] [U] la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 février 2026.
Exposé des prétentions et des moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, M. [B] [U] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 5 janvier 2023,
— dire et juger que lui est inopposable l’acte du 24 mai 1976 contenant donation déguisée,
— dire et juger qu’il a acquis par prescription trentenaire la propriété de la parcelle ZM [Cadastre 2] au lieu-dit [Adresse 3], à l’exception de l’emprise de l’emplacement du local professionnel et de son parking de M. [I] [U],
— commettre tel géomètre-expert qu’il plaira à la cour de désigner, lequel aura pour mission de :
— entendre les parties, celles-ci préalablement convoquées sur les lieux ainsi que leurs conseils,
— se faire remettre tous documents utiles à la poursuite de sa mission,
— établir un plan de partition de la parcelle ZM [Cadastre 2] entre la partie propriété de M. [I] [U] correspondant à son local professionnel et à son parking et le reste de la propriété qu’il a acquis,
— dresser un plan de bornage des deux héritages respectifs,
— dresser du tout un rapport qui sera déposé au greffe de cette cour,
— dire et juger qu’après bornage, l’arrêt rendu sera publié au service foncier pour valoir titre de propriété,
— débouter M. [I] [U] de toutes ses demandes,
— condamner M. [I] [U] à lui payer la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [U] aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût du procès-verbal de bornage et les frais de publication 'du présent acte’ au service de la publicité foncière.
Il fait valoir que les déclarations et les actes réalisés par [P] [U], notamment son testament du 8 février 2008, établissent que ce dernier n’a jamais eu l’intention de céder la totalité de la parcelle ZM [Cadastre 2] à M. [I] [U] et que seule une autorisation de construire sur cette parcelle était envisagée afin de lui permettre d’exercer son activité professionnelle. Il soutient que l’acte dont M. [I] [U] se prévaut ne peut qu’être frauduleux, différant de celui régulièrement publié, quant à sa date et quant à la contenance de la parcelle concernée, et ne reflétant pas la volonté de ses parents qui avaient une mauvaise compréhension de la langue française, de sorte qu’il ne peut s’en prévaloir. Il ajoute que M. [I] [U] ne démontre pas avoir payé le prix de la vente du 24 mai 1976 et que, si [P] [U] ne l’a jamais réclamé, c’est que son intention n’a jamais été de vendre cette parcelle, tel que le révèle son testament, et que l’acte litigieux est ainsi une donation déguisée, acceptée par M. [I] [U] et dont l’étendue reste indéterminée puisqu’elle ne peut concerner la totalité de la parcelle.
Il affirme que les attestations qu’il produit démontrent que sa possession, après celle de son père, a été paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire, depuis 1976 et jusqu’en 2020, que M. [I] [U] ne s’est lui-même jamais comporté comme propriétaire ou possesseur de la parcelle litigieuse, les attestations qu’il produit étant imprécises, ou établies par des témoins non présents sur une période de trente ans, ou manifestement orientées à son encontre, et que les autres bâtiments présents sur la parcelle n’ont été utilisés que par l’appelant ou d’autres membres de la famille, ce non-usage démontrant la parfaite connaissance de M. [I] [U] des limites de sa mutation de propriété et de l’intention de ses parents de préserver la parcelle au profit de son frère. Il ajoute qu’il apparaît explicitement au sein de l’acte de donation du 4 mai 2025 que tous ses frères et soeurs savaient que l’intégralité du patrimoine de leurs parents lui était dévolu, reconnaissant être débiteurs à son égard pour s’être occupé de leurs parents jusqu’à leurs décès.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023, M. [I] [U] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 5 janvier 2023,
— débouter M. [B] [U] de toutes ses autres demandes,
— condamner M. [B] [U] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que l’acte de vente ne peut être considéré comme faux puisqu’il a effectivement été publié, que le dépôt d’une demande de permis de construire avant la vente de la parcelle aux fins d’y établir un local professionnel et une maison d’habitation n’est qu’une pratique courante, que la seule erreur de date en dernière page ne peut remettre en cause la validité de l’acte, et que la parfaite compréhension de la portée de cet acte par leurs parents ne peut davantage être remise en cause au regard de la mission et du respect de ses obligations par le notaire. Il ajoute avoir payé le prix de cette acquisition.
Il soutient M. [B] [U] ne démontre pas que les conditions de la prescription acquisitive sont réunies à son profit, qu’en effet, sa possession n’est ni paisible, ni équivoque, ni même à titre de propriétaire en raison de l’existence de l’acte notarié du 24 mai 1976 et au vu des attestations produites, notamment celle de M. [L] [R], qui confirme, comme ses voisins et proches, que M. [I] [U] en est l’unique propriétaire, qu’à l’inverse, les attestations produites par M. [B] [U] sont imprécises et non circonstanciées, et émanent pour certaines d’entre elles de membres de la famille témoignant ainsi de leur rancoeur. Il ajoute s’être toujours comporté comme propriétaire sur sa parcelle, notamment en l’entretenant ou y organisant des activités sportives ou des événements familiaux, et soutient que, conformément aux dispositions de l’article 2262 du code civil, les actes de tolérance qu’il a pu avoir tant vis-à-vis de son père avec la cour des poules que vis-à-vis de son frère en lui permettant de garer son véhicule sur sa parcelle, ne consistent en rien en une reconnaissance de leur possession d’une partie de cette parcelle.
Il fait enfin valoir que l’absence de mention de la parcelle litigieuse dans la donation du 4 mai 2005 montre qu’il était connu de tous et non contesté qu’elle lui appartenait, de sorte que le prétendu testament de son père en 2008 est inopérant et démontre l’influence de M. [B] [U] sur ce dernier pour tenter d’en obtenir la propriété.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acte du 24 mai 1976 et sa qualification
Aux termes de l’article 893 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
L’article 894 du même code dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Un acte à titre onéreux est susceptible d’être requalifié en donation déguisée si une volonté de simulation est caractérisée, révélatrice du désir de créer une apparence trompeuse.
En application de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui invoque l’existence d’une donation d’établir l’intention libérale du donateur et son appauvrissement.
En l’espèce, si l’acte de vente produit par M. [I] [U] comporte des différences avec celui qui a été publié à la conservation des hypothèques le 22 juillet 1976, l’intimé a convenu, notamment au cours de la procédure d’incident, qu’il avait été établi le 24 mai 1976 et que la parcelle sur laquelle il portait, désormais cadastrée ZM [Cadastre 2], avait une contenance de 62 a 80 ca, conforme à l’extrait de matrice cadastrale produit, tel qu’il est établi par l’acte publié et par l’attestation du notaire du 12 juillet 2003.
Pour prétendre à l’existence d’une donation déguisée au profit de son frère, M. [B] [U] verse aux débats la copie du testament authentique de leur père, dressé le 8 février 2008, selon lequel 'Notre fils [A] [M. [I] [U]], qui vivait chez nous avec [Y] [W], voulait construire un atelier. Nous lui avons donc donné l’autorisation de le faire sur une partie de notre champs, attenant à la cour des poules, et correspondant à l’atelier actuel. Ceci a été écrit le 28 août 1975 pour lui permettre d’entreprendre les démarches nécessaires.
(…) Les raisons de mon testament
Parce que je veux que mes enfants et surtout ceux qui étaient mineurs, sachent pour la 1er fois, par moi-même ce que je souhaitais le 29 août 1975 alors qu’ils étaient au courant par leur mère.
Parce que [Q], [J], [Z] m’ont reproché d’avoir privilégié un enfant.
Parce que je voulais faire une donation à [A] d’une partie du champ pour un atelier et qu’il nous a conduit chez le notaire Me [X] le 24 mai 1976, et ne nous a jamais dit ce qu’il avait fait et qui n’avait rien à voir avec notre souhait, sachant que nous ne comprenions pas le français. (…)
Parce que la copie de l’acte du 24 mai 1976 atteste que [A] a transformé notre voeu en une vente de tout le champ pour 10.000 francs.
Je déclare sur l’honneur n’avoir jamais eu cet argent.
(…) Ainsi mes dernières volontés sont les suivantes :
Je veux que le terrain acheté à Monsieur [V] (où est en partie la cour des poules et le toit à cochon) revienne en totalité à [B], comme l’ont été les autres biens pour s’être occupé de maman.
Je veux que [A] conserve seulement le terrain sur lequel est construit l’atelier uniquement comme nous l’avons voulu le 28 août 1975 avec un emplacement devant la porte métallique face à Madame [E], ce que l’on appelle le parking'.
[P] [U] avait concomittament fait réaliser, le 3 janvier 2008, un procès-verbal de constat dans lequel l’huissier de justice indique que le requérant lui a exposé 'Qu’il est propriétaire d’un immeuble acheté le 01/08/1954 au lieu dit [Adresse 4] avec un terrain situé de l’autre côté de la route et d’un bâtiment. Que sur le plan cadastral ne figure pas la cour mais une seule parcelle qui, appartiendrait à son fils [I]. Que pour la sauvegarde de ses intérêts il me demandait de constater la présence de la parcelle située entre le bâtiment à usage de garage et la maison d’habitation de son fils [I]'.
Il ne résulte nullement de ces actes que les parties à l’acte authentique du 24 mai 1976 auraient eu une quelconque volonté de dissimulation de la nature exacte du contrat, qui, sous couvert d’un acte à titre onéreux, serait en réalité gratuit au profit de M. [I] [U]. Aucune de leurs mentions ne fait ainsi référence à une volonté de créer une apparence trompeuse quant à la nature réelle de l’acte.
Quand bien même la démonstration ne serait pas faite du paiement du prix par M. [I] [U], ce testament et cette démarche auprès d’un huissier de justice, réalisés par [P] [U] plus de 31 ans après l’acte du 24 mai 1976, ne peuvent pas plus établir que la volonté réelle des vendeurs au jour de celui-ci était de donner à leur fils M. [I] [U] la seule assiette sur laquelle il a édifié un bâtiment et que l’établissement d’un acte de vente sur l’ensemble de la parcelle résulterait d’une incompréhension de leur part.
En effet, tel que l’a relevé le premier juge, l’acte du 24 mai 1976 a été dressé et reçu par un notaire, chargé de s’assurer de sa compréhension avant d’en recevoir la signature des parties.
Par ailleurs, trois ans avant l’établissement du testament de [P] [U], par un acte authentique du 4 mai 2005 ayant recueilli l’accord et la signature, tant du donateur, que des donataires, dont les parties au présent litige, le défunt faisait donation en avancement d’hoirie à chacun de ses enfants des parts lui appartenant dans l’ensemble des parcelles autres que la parcelle litigieuse, et aucun élément concomittant n’est apporté pour établir qu’il aurait existé un quelconque désaccord quant à la propriété de la parcelle non concernée par cet acte, qui avait fait l’objet d’une cession 29 ans auparavant.
Aucun élément n’est en outre produit quant à la volonté de [M] [N] épouse [U] au jour de l’acte du 24 mai 1976, dont il n’est pas démontré qu’elle divergerait de celle exprimée par sa signature d’un acte qualifié de vente et portant sur l’intégralité de la parcelle désormais cadastrée AM [Cadastre 2].
Enfin, tel que relevé par le premier juge et que l’y invitent les mentions portées sur son testament par [P] [U], relatives aux reproches reçus de certains de ses enfants, la version d’une donation partielle émise dans le testament du défunt, établi plus de 30 ans après l’acte litigieux, peut s’expliquer par le confit entre ses fils quant à la propriété de la parcelle litigieuse, qui l’aurait amené à remettre en cause a posteriori l’acte de 1976. Elle peut également se comprendre par la volonté de gratifier désormais M. [B] [U] pour s’être occupé de son épouse lors de sa fin de vie, tel qu’indiqué par ailleurs dans son testament, dont les termes ne peuvent ainsi permettre d’établir l’intention libérale alléguée en 1976.
En conséquence, il n’y a pas lieu de requalifier l’acte du 24 mai 1976 en donation déguisée et aucun motif ne justifie de le déclarer inopposable à M. [B] [U], tel que sollicité.
Sur la prescription acquisitive
Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Selon l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’article 2262 précise que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
L’article 2272 prévoit que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
M. [B] [U], qui prétend en l’espèce avoir, lui-même ou par son père décédé, acquis par prescription, contre le titre de propriété de son frère, la portion de la parcelle litigieuse non construite par ce dernier, est tenu d’en rapporter la preuve.
S’agissant de la partie sud de la parcelle, exploitée par M. [L] [R], si ce dernier a attesté le 10 août 2020 que 'Mr [U] père nous a autorisé, dans les années 1980, à cultiver gracieusement une partie de son champ situé en face de sa maison, et attenant à nos terres', il a ensuite établi deux attestations, l’une le 17 novembre 2020, selon laquelle il paie 'un fermage à Mr [U] [K] [fils de M. [I] [U]] correspondant à une partie de la parcelle ZM [Cadastre 3] et une partie de la parcelle ZM [Cadastre 2]", l’autre le 16 juillet 2022, aux termes de laquelle il 'déclare payer un fermage à Mr [I] [U] pour la parcelle ZM [Cadastre 2] depuis 1985 date de [son] installation. Depuis 2012 s’est rajoutée la parcelle ZM [Cadastre 3] appartenant à Mr [U] [K] et, à la demande de Mr [I] [U] [il paie] la totalité des fermages des parcelles ZM [Cadastre 2] et ZM [Cadastre 3] à Mr [K] [U]. En 2017, ayant des problèmes de stock de fourrages, [il a] demandé la permission de faire paturer [ses] animaux aux propriétaires [I] [U] (ZM [Cadastre 2]) et [B] [U] (ZM [Cadastre 4]) ainsi qu’aux voisins'. M. [B] [U] n’établit donc pas qu’il serait, après son père, le seul interlocuteur de M. [R] pour l’exploitation de cette terre, tel qu’il l’allègue, et ne justifie pas d’une possession continue, publique, non équivoque et en qualité de propriétaire de cette partie de parcelle ZM [Cadastre 2] pendant au moins trente années.
Plusieurs attestations qu’il verse aux débats montrent que l’appelant stationnait son véhicule ou entreposait du matériel sous le hangar présent sur la parcelle ZM [Cadastre 2] et que [P] [U], puis M. [B] [U], ont fait des actes d’entretien et ont usé de la 'cour des poules', située sur la même parcelle. Il n’est toutefois pas démontré que le hangar serait utilisé par le seul M. [B] [U] et qu’il ne le serait pas par l’intimé également et que la cour serait, de même, du seul usage de l’appelant depuis au moins trente années. Il n’est pas non plus justifié de l’entretien de la cour de manière continue. Cette possession n’est enfin pas établie de manière non équivoque et en qualité de propriétaire, alors que des attestations produites par l’intimé montrent l’absence de doute dans l’esprit de tiers, qui ont fréquenté régulièrement les lieux pendant la période alléguée, quant à la qualité de propriétaire de M. [I] [U] (attestations de M. [D] [C], Mme [SK] [IN], M. [EC] [QT], M. [IC] [WB]). Il n’est ainsi pas démontré que cet usage aurait dépassé des actes de simple tolérance et auraient été de nature à fonder une possession.
Quant au surplus de la parcelle AM [Cadastre 2], les attestations produites par l’appelant sont, pour certaines, imprécises quant aux terrains entretenus par M. [B] [U] (attestations de M. Claude [E], M. [CR] [JJ], M. [HZ] [EH], M. Jean [SA], M. [L] [FU], M. [SZ] [YI], M. [ZC] [CT] et M. [K] [DJ]) et, dans tous les cas, y compris celles établies par des frères et soeurs des parties, insuffisantes à en établir une possession tant continue que publique, non équivoque et à titre de propriétaire. En effet, l’intimé produit lui-même des attestations de tiers fréquentant les lieux et la famille depuis les années 1950, 1970 1980 ou 1990 montrant un entretien régulier de cette parcelle par ses soins et leur connaissance de sa qualité de propriétaire (attestations de Mme [KA] [AZ], M. [D] [C], Mme [SK] [EX], M. [QG] [FH], Mme [KS] [JB], Mme [DW] [QT], Mme [AU] [CP], M. [IC] [WB]).
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’il n’était pas établi que M. [B] [U] puisse se prévaloir d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la parcelle ZM [Cadastre 2], et ce même en partie, et qu’il n’avait ainsi pu en acquérir la propriété par prescription, et en ce qu’il a en conséquence débouté M. [B] [U] de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [B] [U], partie perdante, supportera les dépens d’appel et paiera à M. [I] [U] une somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 5 janvier 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [U] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [B] [U] à payer à M. [I] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [B] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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