Infirmation partielle 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 26 nov. 2025, n° 23/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 18 janvier 2023, N° 21/00463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00483 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VV6I
AFFAIRE :
Société BH [Localité 8]
C/
[N] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00463
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Saïd SADAOUI de
la SELAS ÆRIGE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société BH [Localité 8]
RCS [Localité 11] N°828 279 703
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Saïd SADAOUI de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [O]
né le 06 Février 1981 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Emmanuelle LEMAITRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1964
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors du prononcé: Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] a été engagé par la société BH [Localité 8], exploitant un restaurant sous l’enseigne « Five pizza original » situé au [Adresse 2], en qualité de manager, niveau 1, échelon B, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 avril 2019.
Cette société est spécialisée dans la restauration rapide à emporter, sur place et livraison. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la restauration rapide.
Par avenant au contrat de travail du 1er juin 2020, non signé, la durée du travail de M. [O] a été réduite de 151,67h à 104 heures par mois, à compter du 1er juin 2020 et, par un nouvel avenant non signé du 1er octobre 2020, la durée du travail de M. [O] a été augmentée de 104 heures à 151,67h, à compter du 1er octobre 2020.
Par lettre du 13 décembre 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable, assorti d’une mise à pied conservatoire, en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 23 décembre 2020.
M. [O] a été licencié par lettre du 29 décembre 2020 pour faute grave dans les termes suivants :
« Le jeudi 10 décembre 2020, lors du service du soir, vous avez reçu un appel téléphonique de la part d’un équipier polyvalent d’un autre restaurant sous enseigne FIVE PIZZA ORIGINAL, situé dans le [Localité 4], restaurant au sein duquel vous avez déjà eu l’occasion de travailler (Société HW [S]).
Ce salarié du restaurant parisien vous a appelé afin que vous le « dépanniez » en miel, ingrédient nécessaire à la préparation de certains produits dont vous assuriez respectivement la gestion ce soir-là.
Vous avez refusé, sans raison valable, provoquant l’indignation de votre interlocuteur et de son équipe, qui vous ont reproché un manque de solidarité.
Le ton est monté, vous êtes devenu agressif et vous vous êtes permis d’insulter l’équipe par téléphone.
Surtout, vous n’en êtes pas resté là, puisque quelques instants plus tard, et dès la fermeture du Restaurant de [Localité 8], vous vous êtes précipité en direction du Restaurant du 14ème arrondissement, pour en découdre physiquement.
En arrivant sur place, vous avez dans un premier temps brusquement stoppé votre véhicule avec le frein à main (vous avez fait un dérapage devant le restaurant), puis provoqué un esclandre devant le restaurant, entraînant des nuisances pour le voisinage assistant à la scène, nuisant de fait à l’enseigne FIVE PIZZA ORIGINAL auprès des voisins et badauds arrêtés dans la rue.
Vous avez ensuite agressé verbalement et menacé les salariés du Restaurant (certains étant vos ex-collègues), ce qui est en soi inacceptable, et en outre aggravé par votre niveau de responsabilité sur le restaurant au sein duquel vous exerces vos fonctions de Manager.
L’ensemble des faits ci-dessus rend impossible le maintien de votre contrat de travail et justifie votre licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement. "
Par requête du 19 avril 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 18 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
. Fixé le salaire brut à 2 255,84 euros,
. Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamné la société BH [Localité 8] à verser à M. [O] :
— 5 511,68 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 551 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis,
— 1 176,96 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 755,84 euros nets à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 123,28 euros bruts à titre de congés payés,
— 127,19 euros bruts à titre du 1er mai 2019,
. Ordonné à la société BH [Localité 8] de délivrer à M. [O] les documents suivants, conformes au présent jugement :
— Le dernier bulletin de paie rectifié avec le paiement des congés payés et le paiement du 1er mai 2021,
— Le solde de tout compte avec le rappel des sommes dues,
— Une attestation pôle emploi rectifié mentionnant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et modifiant les sommes relatives à l’exécution du contrat de travail, ainsi que la date de la fin du contrat,
— Le certificat de travail rectifié modifiant la date de fin du contrat de travail,
. Condamné la société BH [Localité 8] à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du présent jugement,
. Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
. Mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse, prise en la personne de son représentant légal, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Par déclaration adressée au greffe le 15 février 2023, la société BH [Localité 8] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 26 juin 2024, la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles a enjoint aux parties de parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur la médiation mais, à l’issue de deux rendez-vous du 12 et 13 septembre 2024, les parties ont refusé d’entrer en voie de médiation le 13 septembre 2024.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société BH [Localité 8] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société BH [Localité 8] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— 5 511,68 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 551 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis,
— 1 176,96 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 755,84 euros nets à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 123,28 euros bruts à titre de congés payés,
— 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
Statuer à nouveau,
Sur le licenciement,
. Juger que le licenciement pour faute grave de M. [O] est justifié,
. Débouter en conséquence M. [O] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
En tout état de cause,
. Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
. Condamner M. [O] à verser à la société la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de :
. Débouter la société BH [Localité 8] de l’intégralité de ses demandes,
. Juger l’appel incident de M. [O] recevable et bien fondé,
A titre principal de :
. Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société BH [Localité 8] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 5 511,68 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 551 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis,
— 1 176,96 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 123,28 euros bruts à titre de congés payés,
— 127,19 euros à titre du 1er mai 2019,
. Réformer le jugement de première instance quant au montant de la somme retenue au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, condamner en conséquence la société BH [Localité 8] à la somme suivante : 5 511,68 euros (2 mois) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, condamner en conséquence la société BH [Localité 8] aux sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 1 000 euros,
— 1er mai 2020 non payé en jour férié : 127,19 euros,
— Repos compensateur suite à travail de nuit de 22 heures à minuit sur 5 jours : 305,25 euros,
— Non-respect de la visite préalable à l’embauche : 1 000 euros,
— Rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée : 1 679,69 euros,
— Indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de salaire : 167,96 euros,
A titre subsidiaire, si la cour reconnaît que le licenciement de M. [O] était justifié, de :
. Juger le de [sic] M. [O] en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse à l’exclusion d’une faute grave,
Statuant à nouveau, condamner la société BH [Localité 8] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— Indemnité légale de licenciement : 1 176,96 euros,
— Indemnité compensatrice de préavis : 5 511,68 euros (1 mois X2),
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 551 euros,
— Dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 1 000 euros,
— Congés payés non payés : 34 jours : 3 123,28 euros,
— 1er mai 2019 et 2020 non payé en jour férié : 127,19X2 soit 254,38 euros,
— Repos compensateur suite à travail de nuit de 22 heures à minuit sur 5 jours : 305,25 euros,
— Non-respect de la visite préalable à l’embauche : 1 000 euros
— Rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée : 1 679,69 euros,
— Indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de salaire : 167,96 euros,
En tout état de cause, de :
. Condamner la société BH [Localité 8] à remettre à M. [O] :
— Bulletins de paie,
— Certificat de travail,
— Attestation pôle emploi,
— Reçu pour solde de tout compte,
. Condamner la société BH [Localité 8] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis. La charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche au salarié :
— le jeudi 10 décembre 2020, lors du service du soir, d’avoir refusé, sans raison valable, de « dépanner » en miel, un équipier polyvalent d’un autre restaurant sous enseigne Five pizza original situé dans le [Localité 4], restaurant au sein duquel vous avez déjà eu l’occasion de travail (Société HW [S]), provoquant l’indignation de votre interlocuteur et de son équipe, qui vous ont reproché un manque de solidarité
— d’être devenu agressif et d’avoir insulté l’équipe (du restaurant Five pizza original situé à [Localité 12]) par téléphone
— de s’être rendu au restaurant du [Localité 3] pour en découdre physiquement, d’avoir brusquement stoppé son véhicule avec le frein à main, puis provoqué un esclandre devant le restaurant, entrainant des nuisances pour le voisinage assistant à la scène, nuisant de fait à l’enseigne Five pizza original auprès des voisins et badauds arrêtés dans la rue
— d’avoir agressé verbalement et menacé les salariés du restaurant (certains étant vos ex-collègues), ce qui est inacceptable, et aggravé par votre niveau de responsabilité sur le restaurant au sein duquel vous exercez les fonctions de manager
La cour relève d’abord qu’en vertu du contrat de travail du 17 avril 2019, M. [O] a été engagé par la société BH [Localité 8] exploitant un restaurant de type restauration rapide sous l’enseigne « Five original pizza » à [Localité 9] pour exercer les fonctions de manager.
Si les attestations produites aux débats établissent que M. [O] a refusé de prêter du miel aux salariés de la société HW [S], situé à [Localité 13], exploitant un restaurant sous la même enseigne, qui l’avait sollicité, ce qui a été à l’origine du conflit, l’employeur n’établit par aucun élément l’obligation contractuelle qui aurait imposé à M. [O] de répondre favorablement à la demande des salariés de la société [S]. Le refus de prêter l’ingrédient litigieux et le manque de solidarité reproché ne constituent donc pas un manquement contractuel, et ne sont pas de nature à étayer la faute grave.
Il convient de relever ensuite que l’employeur ne fournit aucune offre de preuve permettant d’établir que M. [O] se serait rendu au restaurant de [Localité 12] pour en découdre physiquement, ni qu’il ait provoqué un esclandre devant le restaurant entrainant des nuisances pour le voisinage, la société ne versant aucune attestation de témoin émanant de voisins ou de clients en ce sens. Ce grief n’est donc pas établi, ni davantage le fait que le comportement du salarié ait nuit à l’enseigne Five pizza original.
Enfin, l’employeur reproche au salarié son agressivité et les insultes proférées par téléphone à l’égard notamment d’un salarié du restaurant de [Localité 12], M. [Y], puis les menaces et les agressions verbales dont il aurait fait preuve après s’être rendu dans le restaurant de [S]. Il fournit à ce titre quatre attestations de salariés, dont l’une émane d’un des salariés de la société BH [Localité 8], qui indique l’avoir entendu crier au téléphone, et trois de salariés du restaurant de [Localité 12].
Les premiers juges ont retenu par des motifs propres qu’il convient d’adopter que ces attestations précisent que M. [O] était énervé, que ce soit au téléphone ou lorsqu’il s’est rendu sur place, mais que les faits relatés dans les attestations ne concordent pas avec la déclaration de main courante qui a été faite par M. [Y]. En effet, d’une part, les attestations ne datent pas les faits exposés, parlant pour l’une seulement de « jeudi soir », sans précision du jour. Ensuite, si M. [Y] atteste avoir été insulté et menacé par M. [O] le jour où il a envoyé un collègue récupérer un pot de miel au restaurant de [Localité 8], il ne date pas davantage les faits et, alors que l’employeur vise des faits qui se seraient déroulés le jeudi 10 décembre, M. [Y] indique dans la main courante déposée au commissariat de [Localité 12] le 14 décembre 2020 que M. [O] s’est présenté devant le restaurant Five pizza original de [S] dans lequel il travaillait en tant qu’employé le 11 décembre 2020 vers 22 heures pour « le prendre à partie en m’accusant de parler de lui. Cela est complètement faux car je ne le connais pas et je ne l’ai jamais vu ».
La cour relève donc que la date retenue par l’employeur et les faits dénoncés dans les attestations ne sont pas confirmés dans la main-courante produite aux débats. En outre, et alors que l’attestation de M. [Y] et la main-courant sont toutes deux datées du 14 décembre 2020, ce salarié ne parle pas d’insultes ni de menaces dans la main-courante, tandis qu’il indique dans son attestation que le responsable, M. [U], a déposé plainte le lendemain des faits, alors qu’aucune pièce n’est produite en ce sens.
Au regard des discordances émanant des pièces versées aux débats par l’employeur, et du fait qu’il n’est pas établi de lien entre les fonctions contractuelles exercées par M. [O] au sein de la société BH [Localité 8], et le conflit relaté, la cour retient que les faits reprochés au salarié ne sont pas établis
Il convient donc, par confirmation, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en l’absence de contestation par l’employeur des quantum sollicités par M. [O], de condamner la société BH [Localité 8] à verser au salarié les sommes de 1 176,96 euros bruts d’indemnité légale de licenciement, 5 511,68 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 551 euros bruts de congés payés afférents au préavis.
En cause d’appel, M. [O] formule une demande nouvelle de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 1 679,69 euros outre 167,96 euros de congés payés afférents au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire du 14 décembre au 29 décembre 2020.
L’employeur conclut au rejet de cette demande au motif que la faute grave est établie.
La faute grave n’étant pas caractérisée, et en l’absence de contestation par l’employeur de la recevabilité de cette demande et du quantum sollicité, il convient d’ajouter au jugement et de faire droit à la demande du salarié de ce chef et de condamner la société BH [Localité 8] à verser à M. [O] la somme de 1 679,69 euros bruts outre 167,96 euros bruts de congés payés à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire du 14 décembre au 29 décembre 2020.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
En l’espèce, le licenciement de M. [O] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est fondé à obtenir une indemnité en application de l’article L. 1235-3 dudit code, comprise entre un à deux mois de salaire brut, puisque M. [O] comptait un an d’ancienneté complète au sein de la société BH [Localité 8], employant plus de dix salariés.
Au regard de la rémunération perçue par le salarié (2 755,84 euros bruts), des circonstances de la rupture, de son ancienneté dans l’entreprise, de sa reconnaissance de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées, effective du 27 mars 2020 au 31 mars 2025, de ce que le salarié établit au regard des pièces produites qu’il n’a pas retrouvé d’emploi stable depuis la rupture, puisqu’il a bénéficié des allocations chômage, puis qu’il a exécuté un contrat de travail à durée déterminée en juillet 2024 et perçoit l’allocation de solidarité spécifique depuis le 23 octobre 2023, il convient d’allouer à M. [O] la somme de 5 511,68 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation, somme à laquelle il convient de condamner la société.
Sur « les congés payés »
La société conclut à l’infirmation du jugement l’ayant condamné au paiement de 34 jours de congés payés, en soulignant que les congés pris par le salarié n’ont pas été déduits du compteur de congés
payés sur les fiches de paie, par erreur du comptable. Elle souligne que M. [O] a pris 10 jours
de congés en 2019 et 9 jours de congés en 2020, comme le mentionne le bulletin de salaire de décembre 2020, que les 15 jours de congés payés ont fait l’objet d’un règlement en espèces, en juillet 2020, et que seul le reliquat à hauteur de 226,50 euros lui a été payé lors de sa sortie des effectifs.
M. [O] sollicite le paiement du reliquat de 34 jours de congés payés retenu par les premiers juges au titre des congés payés non pris 2019 et 2020, mentionnés dans le bulletin de salaire de novembre 2020 au titre des congés restant à prendre, soit 19 jours en 2019 et 15 jours en 2020. Il indique avoir pris 15 jours de congés au total, mais réfute avoir reçu le paiement de 15 autres jours de congés en espèces comme le soutient l’employeur.
**
Il ressort du bulletin de paie de novembre 2020 que le salarié avait acquis 34 jours de congés payés en 2019, qu’il a pris 15 jours de congés à ce titre, et qu’il lui reste à prendre 19 jours en 2019. Il apparaît sur ce même bulletin de paie de novembre 2020 qu’il avait acquis 15 jours de congés en 2020. En conséquence, il lui restait donc à prendre 34 jours de congés lors de son licenciement. L’employeur soutient que le salarié a été réglé en espèces, en juillet 2020, de 15 jours de congés payés , mais il ne produit aucune pièce de nature à l’établir.
L’indemnité compensatrice de congés payés s’élève donc à un montant de 3 123,28 euros bruts sur la base du salaire de référence non contesté par l’employeur.
Après déduction de l’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 226,50 euros versée au salarié lors du solde de tout compte et figurant sur le bulletin de paie de décembre 2020, somme qui n’a pas été déduite par les premiers juges, il lui reste dû la somme de 2 896,78 euros, à laquelle il convient de condamner la société, par voie d’infirmation. La cour relève que la condamnation sera prononcée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, et non de congés payés comme le sollicite improprement le salarié.
Sur les jours fériés
Le salarié sollicite la confirmation du jugement ayant condamné l’employeur à lui verser la somme de 127,19 euros au titre du 1er mai 2019 travaillé, mais l’infirmation du chef de dispositif ayant rejeté sa demande en paiement s’agissant du 1er mai 2020. Il souligne que l’employeur reconnaît lui-même l’avoir fait travailler à cette date.
La société reconnaît que le salarié a travaillé le 1er mai 2020, et qu’une régularisation est intervenue, tandis que M. [O] n’a pas travaillé le mercredi 1er mai 2019, car le mercredi était son jour de repos.
Le salarié verse un planning aux débats établissant qu’il travaillait de 18h à minuit le mercredi 1er mai 2019, tandis que l’employeur, qui soutient que tel n’était pas le cas, ne verse aucune pièce pour en justifier. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
En outre, l’employeur reconnaît que le 1er mai 2020 a été travaillé, et il n’apparaît pas sur les bulletins de paie que celui-ci a été payé. Il convient en conséquence de condamner la société à payer la somme de 127,19 euros au titre du travail le 1er mai 2020.
Sur le repos compensateur au titre du travail de nuit
Le salarié sollicite l’infirmation du chef de jugement ayant rejeté sa demande de versement de la somme de 305,25 euros à titre de repos compensateur suite au travail de nuit de 22 heures à minuit sur cinq jours. Sans énoncer de période précise, il soutient que les plannings versés aux débats justifient ses dires.
La société objecte que cette demande est infondée, car le salarié, auquel incombe la charge de la preuve, ne précise pas les jours visés, ni ne démontre en quoi il serait éligible à une telle contrepartie.
**
En l’espèce, le salarié, qui produit des plannings afférents à cinq semaines de travail non- consécutives, où figurent l’exécution d’horaires de nuit sur des jours non consécutifs, ne précise ni le fondement juridique de sa demande, ni les dates auxquelles il aurait dû prétendre à un repos compensateur au titre du travail de nuit.
En conséquence, par voie de confirmation, il convient de le débouter de ce chef de demande.
Sur le non-respect de la visite préalable à l’embauche
M. [O] sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros en réparation du préjudice nécessaire qu’il subit pour défaut de visite préalable à l’embauche, ajoutant qu’il était travailleur handicapé, et qu’il travaillait régulièrement la nuit.
La société conclut au débouté en l’absence de démonstration par le salarié de son préjudice.
**
Selon l’article L. 4624-1 du code du travail, tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier. (')
Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d’information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d’un suivi individuel adapté de son état de santé.
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article 14 de la directive 89/391/CE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail : " Pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, des mesures sont fixées conformément aux législations et/ ou pratiques nationales.
Ces mesures sont telles que chaque travailleur doit pouvoir faire l’objet, s’il le souhaite, d’une surveillance de santé à intervalles réguliers.
La surveillance de santé peut faire partie d’un système national de santé. "
Ces dispositions, qui renvoient à l’adoption de mesures définies par la législation ou la pratique nationales et permettent le choix entre diverses modalités de mise en oeuvre de la surveillance de santé, non plus qu’aucun autre texte visé par le moyen, ne confèrent au salarié de droits subjectifs, clairs, précis et inconditionnels en matière de suivi médical, de sorte qu’il appartient à celui-ci, en cas de non-respect par l’employeur des prescriptions nationales en la matière, de démontrer l’existence d’un préjudice. (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n°22-16.129, publié)
De même, le manquement de l’employeur à son obligation de suivi médical du travailleur de nuit n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice qui en résulterait afin d’en obtenir la réparation intégrale. (Soc., 11 mars 2025, pourvoi n°21-23.557).
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’employeur que M. [O], engagé le 16 avril 2019, n’a pas fait l’objet d’une visite d’information et de prévention en application des dispositions précitées.
S’il est également établi qu’à compter du 27 mars 2020, M. [O] a été reconnu travailleur handicapé, il n’en a informé son employeur qu’en date du 4 novembre 2020, alors qu’il a été licencié le 29 décembre 2020.
Enfin, si les plannings produits aux débats démontrent que le salarié a travaillé ponctuellement sur des horaires de nuit, il ne soutient pas qu’il était travailleur de nuit au sens des dispositions légales, de sorte qu’il aurait dû bénéficier d’un suivi individuel régulier de son état de santé.
Le salarié n’établissant pas la réalité et la consistance de son préjudice, il convient de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts, par voie de confirmation.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Si M. [O] sollicite dans la partie « Discussion » de ses conclusions des dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail par son employeur, et, aux termes de son dispositif, il sollicite une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.
Le salarié invoque, pêle-mêle :
— avoir subi un préjudice économique résultant de son licenciement, en se fondant sur les attestations établies par Pôle emploi, en soulignant que les premiers juges ont ainsi retenu à torts qu’il ne démontrait pas suffisamment son préjudice,
— le fait que son employeur a adopté un comportement déloyal au cours de la relation de travail, en le déclarant en chômage partiel alors qu’il travaillait sans arrêt, et percevait une indemnité d’activité partielle moins élevée que sa rémunération habituelle,
— le cumul d’emploi, durant plusieurs mois, au sein de deux restaurants de la même enseigne, portant son temps de travail à 208 heures par mois, et le travail durant les jours fériés et de nuit sans être payé, et ce, alors qu’il est reconnu travailleur handicapé.
La société conclut à la confirmation du jugement ayant débouté le salarié de ce chef de demande. Elle souligne que le salarié fait peser sur la société la responsabilité de son temps de travail cumulé de quelques mois, lorsqu’il travaillait sur deux restaurants, ce qui correspondait à sa volonté de travailler au sein du restaurant [S] en plus de la société BH [Localité 8], alors même que la société BH [Localité 8] avait réduit son temps de travail de 151,67 heures par mois à 104 heures par mois, par avenant au contrat, pour lui permettre de trouver un rythme lui convenant, à charge pour la société HW [S] de ne pas le faire travailler trop d’heures par mois. La société ajoute que le salarié ne démontre pas l’existence de son préjudice.
**
La cour relève d’abord, s’agissant de la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique, tirée des allocations chômage perçues, qu’elle se fonde non pas sur l’exécution déloyale du contrat de travail, mais sur le préjudice résultant de la rupture du contrat, qui a été indemnisé au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au salarié.
Ensuite, il a été retenu que l’employeur n’avait pas réglé les salaires du 1er mai 2020, mais le défaut de paiement des heures de nuit n’est pas établi, tandis que le salarié n’établit pas le lien de causalité avec sa situation de travailleur handicapé, qui a été reconnue en mars 2020, mais qu’il n’a déclaré à son employeur qu’en novembre 2020.
Enfin, le salarié soutient qu’il a été déclaré en situation de chômage partiel, alors qu’il travaillait sans arrêt, mais il ne produit aucune pièce permettant de l’établir, les plannings produit sur cinq semaines non consécutives ne concernant pas la période de chômage partiel, et n’étant donc pas probants.
Le salarié indique également qu’il a cumulé durant la période d’activité partielle les heures de travail au sein de la société [S], exploitant sous la même enseigne un restaurant à [Localité 12], à compter du 1er mai 2020 et il ressort en effet du certificat de travail produit aux débats par la société BH [Localité 8], et des bulletins de salaire produits par le salarié qu’alors qu’un avenant au contrat a réduit son temps de travail à 104 heures au sein de la société BH [Localité 8] à compter du 1er juin 2020, et jusqu’au 1er octobre 2020, date à laquelle il est repassé à temps complet, il a travaillé en parallèle au sein de la société [S] à hauteur de 83,17 heures en mai, puis 104 heures en juin, juillet, septembre et octobre 2020.
Ces éléments établissent un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté. Cependant, le salarié, qui a cumulé deux employeurs, les salaires et les indemnités de chômage partiel sur cette période, n’établit pas la preuve du préjudice moral et financier dont il sollicite la réparation à hauteur de 1 000 euros. Il convient donc de le débouter, par voie de confirmation.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, sauf à préciser que le dernier bulletin de paie sera rectifié aux fins de mentionner le paiement du 1er mai 2019 et du 1er mai 2020, et non du 1er mai 2021 comme l’indique de manière erronée le dispositif des premiers juges.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société BH [Localité 8] sera également condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à verser au salarié la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il condamne la société BH [Localité 8] à verser à M [O] les sommes de 3 123,28 euros bruts à titre de congés payés, de 2 755,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il déboute M. [O] de sa demande de paiement du 1er mai 2020, et en ce qu’il ordonne la rectification du bulletin de salaire au titre du paiement du 1er mai 2021,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société BH [Localité 8] à verser à M. [O] les sommes de :
— 1 679,69 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire du 14 décembre au 29 décembre 2020, outre 167,96 euros bruts de congés payés afférents,
— 5 511,68 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 896,78 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 127,19 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du 1er mai 2020,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement et du présent arrêt pour le surplus.
Ordonne la remise du dernier bulletin de paie rectifié mentionnant notamment le paiement du 1er mai 2019 et du 1er mai 2020,
Condamne BH [Localité 8] à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne BH [Localité 8] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Métal ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Accord d'entreprise ·
- Agence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Cession ·
- Site ·
- Contrats ·
- Gestion ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Jugement ·
- Indépendant ·
- Signification ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Heure de travail ·
- Diligences ·
- Horaire ·
- Montant ·
- Titre ·
- Commune ·
- Facturation ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Intérimaire ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Poste ·
- Charges ·
- Législation ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Commentaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tierce personne ·
- Certificat médical ·
- Révision ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Dispositif ·
- Résolution ·
- Jugement ·
- Titre
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Devis ·
- Pompe à chaleur ·
- Rétractation ·
- Formulaire ·
- Crédit affecté ·
- Nullité du contrat ·
- Consommateur ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Exploitation ·
- Jugement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Indicateur économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Climatisation ·
- Procédure prud'homale ·
- Conseil ·
- Contentieux ·
- Traitement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Santé
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Notaire ·
- Conseil régional ·
- Mise en état ·
- Décret
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.