Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 23/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 17 janvier 2023, N° 11-20-0009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01347 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PX7H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 18]
N° RG 11-20-0009
APPELANTE :
Madame [J] [N]
née le 17 Décembre 1957 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Rim AYADI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Juliette ABRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Rim AYADI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000431 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
INTIME :
Monsieur [C], [X], [I] [M] (décédé le 27 août 2024)
né le 16 Novembre 1959 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabienne CASTANY-ASTOR, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Madame [H] [B] veuve [M]
née le 31 Juillet 1967 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne CASTANY-ASTOR, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Madame [L] [M]
née le 14 Février 1995 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne CASTANY-ASTOR, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Madame [Z] [M]
née le 19 Juillet 1999 à [Localité 14]
[Adresse 1],
[Adresse 19]
[Localité 12]
Représentée par Me Fabienne CASTANY-ASTOR, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
révocation de l’ordonnance de clôture du 12 mai 2025 avant l’ouverture des débats et nouvelle ordonnance de clôture du 16 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Emmanuel GARCIA, Conseiller en remplacement de Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre empêchée, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 1999, M. [C] [M] a donné à bail à Mme [J] [N] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 7], prenant effet le 1er août 1999, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 2 800 francs soit 426,86 euros.
Le 8 octobre 2019, Urbanis a établi un rapport préconisant la réalisation de travaux obligatoires en vue de la mise en conformité du logement pris à bail aux regard des critères prévus à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte d’huissier de justice du 29 janvier 2020, M. [C] [M] a délivré à Mme [J] [N] un congé pour vente, prenant effet le 31 juillet 2020.
A l’expiration du délai de préavis, Mme [J] [N] s’est maintenue dans les lieux.
Par acte d’huissier de justice du 23 septembre 2020, M. [C] [M] a assigné Mme [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 18], aux fins d’expulsion en vertu du congé délivré, sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Le jugement contradictoire rendu le 17 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 18] :
Valide le congé pour vente délivré à Mme [J] [N] du 29 janvier 2020 pour le 31 juillet 2020 ;
Constate l’occupation sans droit ni titre de Mme [J] [N], depuis le 1er août 2020 du fait de ce congé, du bien situé [Adresse 9] ;
Ordonne, en conséquence, l’expulsion de Mme [J] [N], dudit bien, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [J] [N] à payer à M. [C] [M], le 10 de chaque mois, à compter du 1er août 2020, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 426,86 euros, correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient dus être réglés en cas de poursuite du bail, jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés, les charges pouvant être ajoutées sur présentation de justificatifs mais sans indexation prévue au contrat de bail ;
Déclare irrecevables les demandes de réalisation des travaux, de consignation du loyer et de fixation des travaux formées par Mme [J] [N] ;
Condamne M. [C] [M] à payer à Mme [J] [N] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [M] et Mme [J] [N] par moitié aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le premier juge accueille la demande formulée par M. [C] [M] au titre de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation, déclarant le congé délivré valable, de sorte que Mme [J] [N] est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 1er août 2020. A ce titre, il relève qu’à défaut de mentionner une description précise des lieux faisant objet d’une offre, le congé pour vente renvoie néanmoins au contrat de bail, lequel contient une telle description. Il ajoute que Mme [J] [N] ne démontre pas que l’intention de vendre de M. [C] [M] n’était pas réelle, constatant que le bailleur a fait diligenter une partie des travaux obligatoires préconisés par le rapport d’Urbanis et que si certains travaux n’ont pas pu aboutir c’est en raison de la résistance et du comportement de la locataire.
Il rejette les demandes de réalisation des travaux, de consignation et de fixation du loyer formulées par Mme [J] [N], retenant qu’elle n’a pas intérêt légitime à agir pour les présenter, dès lors qu’elle est occupante sans droit ni titre depuis le 1er août 2020.
Le premier juge retient que Mme [J] [N] a subi un préjudice de jouissance depuis le mois de juillet 2019 au moins, jusqu’en août 2020 et que les désordres relevés par le rapport d’Urbanis laissent penser qu’ils étaient relativement anciens. A ce titre, il lui alloue la somme de 1 000 euros, en tenant compte de la durée d’occupation du logement, du montant du loyer, de la gravité des désordres et de son comportement, indiquant qu’elle a contribué à la survenance de son propre préjudice, au moins pour les derniers mois d’occupation licite du logement, en opposant une résistance fautive à la réalisation des travaux.
Mme [J] [N] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 10 mars 2023.
Le 5 avril 2023, M. [C] [M] a signifié à Mme [J] [N] le jugement ainsi qu’un commandement de quitter les lieux.
M. [C] [M] est décédé le 27 août 2024.
Dans ses dernières conclusions du 2 juin 2025, Mme [J] [N] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 18] en ce qu’il a :
Validé le congé pour vente délivré à Mme [J] [N] du 29 janvier 2020 pour le 31 juillet 2020,
Constaté l’occupation sans droit ni titre de Mme [J] [N], depuis le 1er août 2020 du fait de ce congé, du bien situé [Adresse 10],
Ordonné en conséquence, l’expulsion de Mme [J] [N], dudit bien, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
Dit que les sorts de meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamné Mme [J] [N] à payer à M. [C] [M], le 10 de chaque mois, à compter du 1er août 2020, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 426,86 euros, correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient dus être réglés en cas de poursuite du bail, jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés, les charges pouvant être ajoutées sur présentation de justificatifs mais sans indexation prévue au contrat de bail,
Déclaré irrecevables les demandes de réalisation des travaux, de consignation du loyer et de fixation des travaux formée par Mme [J] [N],
Condamné Monsieur [M] [C] à payer à Mme [J] [N] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [C] [M] et Mme [J] [N] par moitié aux dépens,
Assorti la décision querellée de l 'exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
Annuler le congé aux fins de vente délivré à Mme [J] [N] le 29 janvier 2020 à la requête de M. [C] [M] ;
Débouter les intimées de l’intégralité de ses demandes et conclusions ;
Juger que le bail s’est tacitement reconduit à compter du 1er août 2020 ;
Condamner les intimées à réaliser l’intégralité des travaux mentionnés dans le rapport de l’agence Urbanis du 8 octobre 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, à savoir :
Reprise de l’installation électrique de l’ensemble du logement selon la règlementation en vigueur,
Ajout de moyen de chauffage pour les deux chambres du 2ème étage,
Création d’une VMC dans la salle de bain et les WC,
Diagnostic de la structure de la cage d’escalier par un homme de l’art, et reprise selon diagnostic y compris finitions,
Diagnostic de l’infiltration de la menuiserie de l’escalier du 3ème étage, reprise selon diagnostic y compris toutes finitions,
Autoriser Mme [J] [N] à consigner sa part de loyers, soit la somme de 172,86 euros, sur un compte Carpa jusqu’à parfaite exécution des travaux ;
Fixer le montant mensuel du loyer, rétroactivement à compter du mois d’avril 2021, à la somme de 172,86 euros jusqu’à parfaite exécution des travaux ;
Débouter en conséquence les intimées de ses demandes concernant les loyers dus en totalité à compter du mois d’avril 2021 ;
Condamner les intimées à payer la somme de 2000 euros à Mme [J] [N] à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
Constater que Mme [J] [N] a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;
Condamner les intimées au paiement de la somme de 2000 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que Mme [J] [N] aurait exposé en l’absence de cette aide, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner M. [C] [M] aux dépens.
Mme [J] [N] conclut à la nullité du congé pour vente et sollicite la reconnaissance de la tacite reconduction du bail au 1er août 2020. A ce titre, elle soutient que le contrat de bail, visé dans le congé litigieux, ne comporte pas une description précise des lieux, dès lors qu’il ne décrit pas avec exactitude les locaux loués ainsi que leurs dépendances éventuelles. Elle fait également valoir qu’elle apporte la preuve du caractère frauduleux du motif du congé litigieux, arguant que la mise en vente concorde avec la procédure qu’elle a diligentée afin de faire constater l’indécence de son logement, ajoutant que les intimées ne justifient pas avoir entrepris la partie des travaux non exécutés ainsi que des démarches positives pour procéder à la vente du bien.
L’appelante sollicite la condamnation sous astreinte des intimées au titre de la réalisation des travaux non exécutés ainsi que l’autorisation de consigner sa part de loyers sur un compte Carpa jusqu’à parfaite exécution des travaux, arguant qu’ils ont été enjoints par le rapport d’Urbanis en raison de l’indécence du logement.
Elle sollicite la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, affirmant qu’elle ne peut jouir convenablement de son bien dont l’électricité n’est pas aux normes, dont le chauffage est insuffisant, dont la sécurité de l’escalier reste douteuse et qui est privé de toutes VMC selon elle. Mme [J] [N] sollicite également la diminution des loyers à hauteur du montant qui aurait dû être versé par la Caf depuis le mois d’avril 2021 si, d’après elle, le bailleur avait procédé aux travaux, soit la somme de 254 euros, du mois d’avril 2021 jusqu’à parfaite exécution des travaux.
Dans leurs dernières conclusions du 17 février 2025, Mmes [H] [B] veuve [M], [L] [M] et [Z] [M], es qualités d’ayants droit de M. [C] [M], demandent à la cour de :
Débouter Mme [J] [N] de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 18] ;
Confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 18] en ce qu’il a :
Validé le congé pour vente délivré à Mme [J] [N] du 29 janvier 2020 pour le 31 juillet 2020,
Constaté l’occupation sans droit ni titre de Mme [J] [N], depuis le 1er août 2020 du fait de ce congé, du bien situé [Adresse 10],
Ordonné en conséquence, l’expulsion de Mme [J] [N], dudit bien, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
Dit que les sorts de meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamné Mme [J] [N] à payer à M. [C] [M], le 10 de chaque mois, à compter du 1er août 2020, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 426,86 euros, correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient dus être réglés en cas de poursuite du bail, jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés, les charges pouvant être ajoutées sur présentation de justificatifs mais sans indexation prévue au contrat de bail,
Déclaré irrecevables les demandes de réalisation des travaux, de consignation du loyer et de fixation des travaux formée par Mme [J] [N],
Réformer le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 18] en ce qu’il a :
Condamné Monsieur [M] [C] à payer à Mme [J] [N] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [C] [M] et Mme [J] [N] par moitié aux dépens,
Débouter Mme [J] [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamner Mme [J] [N] aux entiers dépens de première instance ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
Juger que Mme [J] [N] n’a pas satisfait à son obligation de paiement du loyer ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location du 15 juillet 1999 aux torts exclusifs de Mme [J] [N] ;
Condamner Mme [J] [N] à verser à Mmes [H] [B] veuve [M], [L] [M] et [Z] [M] la somme de 11 944,60 euros au titre de l’arriéré de loyers,
En tout état de cause,
Condamner Mme [J] [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût du congé, ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [M] concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il déclare valable le congé délivré à l’appelante, constate son occupation sans droit ni titre, ordonne son expulsion et la condamne au paiement d’une indemnité d’occupation. A ce titre, elles font valoir qu’il ne ressort pas des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au congé litigieux du 29 janvier 2020, que la description des locaux loués et de ses dépendances doit être mentionnée à peine de nullité, ajoutant que le congé renvoie aux locaux loués au titre du bail, lequel contient une description précise. Les intimées soutiennent également que Mme [J] [N] ne démontre pas que l’intention de M. [C] [M] n’est pas de vendre, alors qu’il est établi, selon elles, que celui-ci a fait réaliser les travaux préconisés par Urbanis, précisant que l’appelante a fait obstacle à l’intervention de l’électricien lequel a été empêché de terminer le chantier.
Les intimées concluent à l’irrecevabilité des demandes de réalisation, de consignation et de fixation du loyer formulées par l’appelante, arguant qu’elle n’a pas d’intérêt légitime pour les présenter, dans la mesure où elle est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 1er août 2020 et qu’elle a quitté les lieux loués. Elles sollicitent également le rejet de la demande de dommages-intérêts, soutenant que Mme [J] [N] a opposé une résistance fautive à la réalisation des travaux.
A titre subsidiaire, elles concluent à la résiliation judiciaire du bail ainsi qu’au rejet de la demande de réduction de loyer et sollicitent la somme de 11 944,60 euros au titre de la dette locative pour la période du mois d’août 2020 au mois d’octobre 2023, date de la libération effective des lieux par l’appelante. A cet égard, elles font valoir que Mme [J] [N] a manqué à son obligation de paiement du loyer, dans la mesure où elle est redevable de la somme mensuelle de 426,86 euros, alors qu’elle ne règle que la somme de 172,86 euros depuis le mois d’avril 2021. Elles prétendent que les allocations logement ont été suspendues en raison du refus de l’appelante de signer le plan d’apurement de sa dette.
Après révocation de la première ordonnance en date du 12 mai 2025, la clôture de la procédure a été prononcée 16 juin 2025.
MOTIFS
1/ Sur la validité du congé :
Selon l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué ' En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article'
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis'
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente, est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local'
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification ».
La délivrance du congé par le bailleur se fait au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’une signification par voie de commissaire de justice ou par remise en main propre contre récépissé ou émargement pour produire son plein effet.
Enfin, le congé doit être délivré au moins six mois avant le terme du bail.
En-dehors de ces prescriptions, l’article 15 I n’impose aucun autre formalisme étant souligné que si la loi ALUR prévoit la création d’une notice d’information spécifique relative aux obligations du bailleur ainsi qu’aux voies de recours et d’indemnisation du locataire, cette annexe est prévue seulement pour le congé pour reprise ou pour vente sans d’ailleurs que le texte ne prévoit de sanction spécifique.
Au cas d’espèce, un congé pour vente avec effet au 31 juillet 2020 a été notifié à la locataire par acte d’huissier de justice délivré le 29 janvier 2020 dans le délai légal, soit six mois avant la fin du bail qui devait se terminer le 31 juillet 2020.
Le motif du congé a été spécifié en ces termes :
« ' le présent congé est justifié par la décision de vendre cette propriété ainsi que le permettent les dispositions de l’article 15 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 » aux conditions suivantes « prix de vente fixé à 60.000 euros payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique, le transfert de propriété n’intervenant qu’après paiement effectif du prix, non compris les frais et droits de l’acte de vente à la charge de l’acquéreur».
En appel, Mme [N] conteste la validité dudit congé en ce qu’il est imprécis pour ne pas porter mention d’une description précise des lieux en l’absence de précision des locaux loués ainsi que leurs dépendances éventuelles, et en ce qu’il n’est pas sincère pour avoir été délivré consécutivement à la procédure d’indécence qu’elle a diligenté au cours de l’année 2019.
Le premier juge a validé le congé considérant d’une part qu’il renvoie au contrat de bail lequel porte une description précise des lieux et d’autre part que la locataire ne justifie de l’absence de caractère légitime et sérieux dudit congé.
C’est par des motifs exacts et pertinents qui ne sont pas utilement contredits par l’appelante laquelle ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge et que la cour adopte.
En effet, le congé délivré le 29 janvier 2020 se réfère expressément aux locaux sis [Adresse 6] à [Localité 15] ainsi que le contrat de location liant les parties depuis le 15 juillet 1999 qui comporte en effet une description précise des lieux.
La cour ajoute que Mme [N] a adressé le 26 juillet 2020 en réponse au congé litigieux, une contre-proposition pour l’achat de la maison à hauteur de 30.000 euros de sorte qu’elle ne peut valablement postérieurement à cette offre arguer d’un grief tenant à l’absence de précision dudit congé.
Enfin, s’il est incontestable que ce congé a été délivré après la procédure tenant à voir déclarer le logement indécent, la chronologie des évènements ne peut suffire à établir l’intention frauduleuse du bailleur alors qu’il est justifié et non contesté qu’il a fait procéder à de nombreuses réfections confirmant le respect de ses obligations de bailleur.
C’est donc à bon droit que le premier juge a validé le congé et dit que Mme [N] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er août 2020, date à laquelle elle est redevable d’une indemnité d’occupation tout en autorisant l’expulsion de cette dernière à défaut de libération volontaire du logement.
2/ Sur les demandes de réalisation des travaux, de consignation et de fixation du loyer :
Le premier juge a rejeté ces demandes au visa de l’article 31 du code de procédure civile considérant le défaut d’intérêt à agir de Mme [N] qui est occupante sans droit ni titre depuis le 1er août 2020.
La cour ne peut que confirmer cette analyse, le congé ayant été déclaré valide et Mme [N] ne justifiant d’aucun intérêt légitime au succès de sa demande.
3/ Sur le préjudice de jouissance :
En application des articles 1719 et 1720 du code civil et de l’article 6 de la loi du 06/07/1989, le bailleur a l’obligation de mettre à disposition un logement en bon état d’usage et de réparation et de délivrer un logement décent.
Il doit également assurer au preneur la jouissance paisible des lieux.
Le bailleur reste tenu à ces obligations pendant toute la durée du bail et doit y faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
Le rapport Urbanis établit sans contestation sérieuse l’indécence du logement depuis le 23 juillet 2019 , date à laquelle l’appelante a signalé à la CAF les désordres locatifs.
Cette indécence affecte les équipements électriques (absence de prise dans certains pièces, surcharge des prises, mauvais état d’usage et de fonctionnement avec un système non sécurisé) et de chauffage (dispositif absent dans certaines pièces, les deux chambres du 2ème étage ne possèdent pas de chauffage) ainsi que les sanitaires et l’aération du logement (insuffisante dans la salle d’eau et le wc ; absence de vmc). Il est également relevé la présence d’infiltrations d’eau depuis l’extérieur entraînant une dégradation des murs et encore une mauvaise étanchéité de la fenêtre du 3ème étage.
Si le premier juge reconnaît l’existence d’un préjudice de jouissance du mois de juillet 2019 au 1er août 2020, date de fin de l’occupation illicite des lieux, il limite la demande indemnitaire à la somme de 1.000 euros considérant l’attitude fautive de cette dernière qui s’est opposée à la réalisation des travaux de réfection contribuant ainsi à la survenance de son propre préjudice.
La cour valide cette analyse car si Mme [N] s’est opposée à la réalisation de certains travaux, ce n’est qu’à partir de juillet 2020 de sorte que le bailleur est tenu à indemniser le préjudice de jouissance occasionné par l’indécence du logement occasionnant désagrément et inconfort pour la preneuse du mois de juillet 2019 à juin 2020.
L’évaluation du préjudice faite par le premier n’amène aucune critique de la cour qui la considère conforme aux désagréments subis par l’appelante.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
4/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’appel. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 18] en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [N] aux entiers dépens de l’appel.
Le greffier Le conseiller en remplacement du président empêché
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