Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 23/02113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 mars 2023, N° 19/04203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 JUIN 2026
N° RG 23/02113 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NH2B
[S] [Z] [J] [Y] [M]
c/
S.A. BNP PARIBAS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 7, RG : 19/04203) suivant déclaration d’appel du 02 mai 2023
APPELANT :
[S] [Z] [J] [Y] [M]
né le 16 Juillet 1947 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS
Société Anonyme au capital de 2 468 663 292 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Représentée par Me Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 27 juillet 2016, M. [S] [M] a vendu à M. [T] [K] et Mme [G] [R] épouse [K] un appartement en duplex constituant le lot n° 4 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le prix de 220 000 euros.
Pour son financement, les époux [K] ont souscrit auprès de la SA BNP Paribas le 16 juillet 2016 un contrat de prêt, pour un montant de 231 000 euros remboursable en 240 mensualités moyennant l’application d’un taux d’intérêt nominal de 1,65 % et d’un taux effectif global de 2,25 %.
Exposant avoir constaté au cours du mois de mai 2017 des infiltrations d’eau au niveau du sol d’une chambre, les époux [K] ont, par actes délivrés les 26 mars 2019, 19 avril 2019 et 5 décembre 2019, fait assigner M. [M] ainsi que les autres copropriétaires de l’immeuble, la SARL [M] Invest et M. [I] [M], ce dernier également en sa qualité de syndic bénévole, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins d’indemnisation. A la demande des époux [K], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 10 juillet 2020, ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [A] [Q] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 25 juillet 2021.
Par acte du 25 mai 2022, les époux [K] ont assigné la SA BNP Paribas en intervention forcée aux fins de voir prononcer la caducité du contrat de prêt à la suite de la résolution de la vente pour vices cachés.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevables les notes en délibéré notifiées par voie électronique les 21 février 2023 et 2 mars 2023,
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 27 juillet 2016 entre M. [M] d’une part et les époux [K] d’autre part, portant sur le lot 4 d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1],
— ordonné à M. [M] de restituer aux époux [K] la somme de 210 000 euros, au titre du prix de vente et au besoin l’y a condamné,
— dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné M. [M] à payer aux époux [K] la somme de 22 775 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts pour les sommes susvisées qui seront dus par M. [M] pour une année entière à compter du 29 décembre 2022,
— prononcé la caducité du contrat de prêt immobilier souscrit le 5 juillet 2016 par les époux [K] auprès de la SA BNP Paribas,
— ordonné aux époux [K] de rembourser à la SA BNP Paribas la somme de 231 000 euros, sous déduction des sommes déjà versées par eux au titre du capital, des intérêts, des primes d’assurances payées, et au besoin les y a condamnés,
— dit que ce remboursement devra intervenir dès que les époux [K] auront perçu la somme correspondant au prix de la vente dont la résolution a été prononcée,
— condamné M. [M] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 40 208,27 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [M] payer aux époux [K] la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 2 mai 2023 formée à l’encontre de la SA BNP Paribas et la SARL [M] Invest, les époux [K] et M. [S] [M] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 40 208,27 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé le dessaisissement partiel de la cour et dit que l’instance se poursuivra entre M. [S] [M] d’une part et la SA BNP Paribas et la SARL [M] Invest d’autre part.
Suivant ordonnance du 16 novembre 2023, il a constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la SARL [M] Invest.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mars 2026.
Exposé des prétentions et des moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2026, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il l’a condamné à payer à la BNP Paribas la somme de 40 208,27 euros à titre de dommages et intérêts,
en conséquence, statuant à nouveau
à titre principal,
— juger que la SA BNP Paribas n’a subi aucun préjudice nécessitant l’allocation de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire,
— juger que l’indemnisation du préjudice de la SA BNP Paribas ne saurait excéder la somme de 1 337,88 euros,
en toutes hypothèses,
— ordonner la restitution des sommes qu’il a versées,
— condamner la SA BNP Paribas 'à la somme’ de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [M] soutient, à titre principal, que le préjudice allégué par la SA BNP Paribas n’est pas établi, la banque ayant, du fait de la résolution de la vente, reçu des époux [K] l’intégralité de la somme prêtée, soit une somme de 231 000 euros, de sorte qu’en l’absence de perte financière, sa condamnation à lui verser la somme de 40 208,27 euros conduirait à un enrichissement de la banque, contraire au principe de la réparation intégrale du dommage. Il prétend qu’en tout état de cause, l’éventuel préjudice consécutif à la perte des intérêts conventionnels est compensé par l’avantage obtenu du fait de la restitution immédiate du capital emprunté, qui pourra être prêté à un taux d’intérêts supérieur.
A titre subsidiaire, M. [M] affirme que le préjudice subi par la société BNP Paribas ne pourrait être constitué que de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir et qu’il ne pourrait, ainsi, excéder le montant de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat pour remboursement anticipé du capital restant dû, soit en l’espèce la somme de 1 337,88 euros. Il soutient que la BNP Paribas a déjà reçu la somme de 21 397,68 euros au titre des intérêts échus d’août 2016 à mars 2023, de sorte qu’en le condamnant au paiement de la somme de 40 208,27 euros à titre de dommages et intérêts, le premier juge a accordé une double indemnisation à la SA BNP Paribas quant à ces intérêts. Il ajoute que la contribution initiale et la commission de caution ont été perçues par la banque dès la première utilisation des fonds conformément au contrat, de sorte qu’elles ne sauraient être mises à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2026, la SA BNP Paribas demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 mars 2023,
en conséquence,
— condamner M. [M] à lui régler la somme de 40 208,27 euros au titre du préjudice subi à raison de la disparition du contrat de prêt n° 30004000280006144335236,
à titre subsidiaire,
— condamner M. [M] à lui régler les sommes suivantes :
— 21 397,68 euros en indemnisation du préjudice résultant de la perte totale des intérêts échus à la suite de la disparition du contrat de prêt n° 30004000280006144335236,
— 16 929,53 euros en indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir à la suite de la disparition du contrat de prêt n° 30004000280006144335236,
— 2 619,70 euros en indemnisation du préjudice résultant de la perte des frais à la suite de la disparition du contrat de prêt n° 30004000280006144335236,
en toutes hypothèses,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
La SA BNP Paribas soutient être fondée, par application des articles 1178 alinéa 2 et 1382 du code civil, à demander réparation du préjudice subi du fait de la disparition du contrat par suite de la faute de M. [M], constitué des intérêts contractuels, tant échus qu’à échoir, dont elle est définitivement privée, tel que retenu par le premier juge.
A titre subsidiaire, elle prétend à être indemnisée au titre de la restitution aux emprunteurs des intérêts échus et des frais, et de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir, qu’elle demande de fixer à hauteur de 90 % du gain espéré, dès lors que les chances de remboursement du prêt étaient très élevées, puisque les emprunteurs étaient à jour des remboursements, qu’ils ne rencontraient aucune difficulté financière et que rien ne montre qu’ils auraient eu l’intention de procéder à un remboursement anticipé du prêt, qui aurait en tout état de cause donné lieu au versement de pénalités.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, à la suite de l’anéantissement d’un contrat de prêt accessoire à une vente résolue pour manquement du vendeur à ses obligations, la banque est fondée à être indemnisée au titre de la restitution des intérêts échus, à se prévaloir de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir et à être indemnisée au titre de la restitution des frais (3e Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-14.428 ; 3e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-14.493).
En l’espèce, la caducité du contrat de prêt souscrit par les époux [K] auprès de la SA BNP Paribas ayant été prononcée en raison de son interdépendance avec le contrat de vente de l’appartement, dont la résolution est intervenue sur le fondement de la garantie des vices cachés due par le vendeur, M. [S] [M], présumé en connaître les vices comme ayant effectué des travaux de rénovation de l’immeuble avant sa vente.
Il n’est pas contesté que l’appelant est tenu de réparer les préjudices consécutivement subis par le prêteur, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Si le premier juge a, à bon droit, condamné M. [M] à payer à la banque une indemnité au titre des intérêts échus à la date du jugement, correspondant à la somme de 21 397,68 euros, que la SA BNP Paribas a effectivement été tenue de restituer aux emprunteurs dans le cadre des restitutions consécutives à la caducité du prêt, il ne pouvait en revanche réparer une perte d’intérêts à échoir, non certaine en présence d’un contrat à exécution successive en cours, mais seulement une perte de chance de la banque de les percevoir.
La caducité est intervenue, sans qu’il y ait eu d’incident de paiement, six ans après le début de son exécution, contractuellement prévue sur vingt années. L’aléa existant, tenant tant à la possibilité pour les acquéreurs de procéder au remboursement anticipé du prêt, qui aurait conduit contractuellement à la seule perception par la banque d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts calculés au taux du crédit sur le montant du remboursement sans pouvoir excéder 3 % du capital restant dû à cette date, qu’à la possible insolvabilité des emprunteurs avant le terme du prêt, justifie de retenir une perte de chance de 50 %. Il sera donc alloué à ce titre à la banque la somme de 9'405,30 euros, soit 50 % de la somme de 18 810,59 euros correspondant aux intérêts à échoir à la date du jugement.
Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [M].
Le remboursement du prêt était garanti par le cautionnement accordé aux époux [K] par le Crédit Logement, auquel les emprunteurs étaient tenus de verser, par l’intermédiaire du prêteur, une contribution initiale au fonds mutuel de garantie et une commission de caution. Ces frais ont donc été perçus par la caution dès la mise en place du prêt, tel que contractuellement prévu à l’acte de cautionnement, et sont restés à la charge des emprunteurs, dont il n’est pas démontré qu’ils en auraient reçu restitution par la banque elle-même à la suite de la caducité du contrat.
La demande de la SA BNP Paribas sera donc rejetée de ce chef.
Sur les mesures accessoires
La décision sera confirmée en sa disposition relative aux dépens.
Chaque partie succombant partiellement, elle conservera la charge de ses dépens d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 mars 2023 en sa disposition soumise à la cour ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne M. [S] [M] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 30 802,98 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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