Infirmation 14 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 juin 2006, n° 05/08030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/08030 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 mars 2005, N° 03/1098 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CARTIER c/ S.A. RAYMOND WEIL |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
4e Chambre – Section A
ARRET DU 14 JUIN 2006
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/08030
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 03/1098
APPELANTE
S.A. X
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe COMBEAU, avocat au barreau de DE PARIS, toque : D109
INTIMEE
S.A. RAYMOND WEIL
ayant son XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques AZEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame L-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Y Z
ARRET : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
— signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Y Z, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté le 5 avril 2005 , par la société X d’un jugement rendu le 4 mars 2005 par le tribunal de commerce de Paris qui l’a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la société RAYMOND WEIL la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures en date du 9 mai 2006, par lesquelles la société X , poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de:
* constater que les montres référencées 'Variations-Tradition 57 672 P 00 300" dans le catalogue RAYMOND WEIL et la montre identifiée sous le n°57 66 P00 300 dans le procès-verbal de constat du 8 novembre 2002 constituent la copie servile ou à tout le moins quasi servile de la montre E A X,
* dire qu’en fabriquant, en important en M, en offrant à la vente de tels modèles de montres reproduisant la forme et l’aspect de la montre E A X, la société RAYMOND WEIL a commis à son égard des actes de concurrence déloyale et parasitaire devant être sanctionnés en vertu de l’article 1382 du Code civil,
* faire défense à la société RAYMOND WEIL d’introduire, d’offrir en vente et de vendre en M des montres reproduisant la forme et l’aspect de la montre E A X sous une astreinte définitive et non comminatoire de 3.000 euros par montre introduite, offerte en vente et/ou vendue à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
* condamner la société RAYMOND WEIL au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* ordonner la confiscation à son profit de toutes les montres RAYMOND WEIL constituant des copies serviles ou à tout le moins quasi serviles de la montre E A X et de tous les catalogues reproduisant ces montres se trouvant en M au moment de l’arrêt à intervenir et la condamner à les remettre sous astreinte définitive et non comminatoire de 3.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
* condamner la société RAYMOND WEIL à procéder aux mesures nécessaires pour récupérer les montres, catalogue et autres documents susvisés se trouvant chez ses distributeurs en M et la voir condamner, sous la même astreinte, à les lui remettre en vue de leur destruction dans le mois qui suivra la signification de l’arrêt,
* l’autoriser à faire procéder à la publication de l’arrêt dans cinq journaux ou périodiques aux frais de la société RAYMOND WEIL à titre de complément de dommages et intérêts,
* condamner la société RAYMOND WEIL au versement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
* subsidiairement, avant de procéder à l’évaluation définitive de son préjudice, désigner un expert aux fins de rechercher le nombre de montres constituant des copies de la montre E A X introduites et commercialisées en M,
* condamner d’ores et déjà la société RAYMOND WEIL au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de provision ;
Vu les dernières écritures en date du 5 mai 2006, aux termes desquelles la société RAYMOND WEIL prie la Cour de confirmer la décision entreprise et de condamner la société X au versement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
* la société X commercialise depuis plus de 80 ans une montre connue sous la dénomination E, créée en 1919 par A X,
* cette montre n’a jamais cessé de figurer dans la collection des montres X et est désignée sous la référence E A X,
* le 8 novembre 2002, la société X a fait procéder à un constat d’achat, réalisé par huissier de justice, d’une montre, offerte à la vente dans le magasin à l’enseigne MATY situé 4 place de l’Opéra à Paris, vendue sous la référence '5766 P 00300', figurant et référencée 'Variations-Tradition 57672 P 00300' au catalogue de la société RAYMOND WEIL, société horlogère genevoise,
* estimant que cette montre est une copie servile de la montre E A X,
la société X a assigné la société RAYMOND WEIL en concurrence déloyale et parasitaire ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire :
Considérant qu’il n’est pas démenti que la montre E, créée par A X en 1919, constitue l’une des pièces maîtresse de la collection horlogère de la société X ;
Qu’étroitement associée au nom de cette dernière, en raison de sa renommée mondiale, cette montre est caractérisée par :
— un boîtier de couleur or, comportant deux brancards latéraux à section semi-circulaire et à extrémités arrondies, dont l’épaisseur contraste avec les deux barrettes transversales qui, situées entre ces deux brancards, forment l’encadrement du cadran et qui dépassent, à chacune de leurs extrémités, le boîtier proprement dit pour entourer un bracelet dont la largeur correspond à celle du cadran,
— un cadran de forme rectangulaire à fond blanc sur lequel figure une échelle de minutes, dite 'chemin de fer', elle-même rectangulaire, comportant des nombres écrits en chiffres romains inclinés et des aiguilles en forme de glaive,
— un remontoir sculpté comportant un embout en saphir ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des montres en présence, auquel la Cour a procédé, que le modèle commercialisé par la société RAYMOND WEIL, sous les références 'Variations-Tradition 57672 P 00300 et 5766 P 00300' reproduit de manière servile les caractéristiques de la montre E A X ;
Que les modifications, tenant notamment à l’absence de saphir sur le remontoir, ne sont pas suffisantes pour conférer à la montre litigieuse un aspect différent ; qu’il importe peu que la marque 'RAYMOND WEIL’ soit apposée sur le cadran, dès lors que l’apparence d’ensemble est la même, le consommateur identifiant la forme et l’aspect de la montre E notoirement connue ;
Considérant que la société RAYMOND WEIL soutient que la copie d’un modèle, qui ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle, ne constitue en elle-même une faute ;
Qu’elle ajoute que, depuis plus de trente ans et parfois davantage, de multiples entreprises d’horlogerie, suisses et françaises, commercialiseraient des montres reproduisant les caractéristiques du modèle de la société X ;
Mais considérant qu’aucune des montres divulguées dans les catalogues EUROPA STAR EUROPE, IMPORTED C AND CLOCK, B C, L’ART DE BREGUET, LONGINES, LES MONTRES BRACELETS, ne reproduit la combinaison précitée des éléments distinctifs de la montre E, de sorte qu’ils offrent une impression d’ensemble propre qui permet de les distinguer ;
Qu’en tout état de cause, le fait que d’autres horlogers emprunteraient certaines caractéristiques de la montre E ne saurait exonérer la société RAYMOND WEIL de sa responsabilité ;
Considérant que la circonstance, selon laquelle la société RAYMOND WEIL, aurait commercialisé en M la montre litigieuse depuis 1977, ne saurait priver la société X de la possibilité d’agir à son encontre dès lors que l’offre en vente a été constatée le 8 novembre 2002 ;
Considérant que le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ;
Considérant en l’espèce, qu’il est démontré que le modèle E A X, créé en 1919, dans sa forme et son aspect n’a jamais cessé de figurer dans les collections des montres X ;
Que cette montre, dont l’apparence est connue dans le monde entier, est associée dans l’esprit du public à la société X dont elle constitue un emblème, ainsi qu’il résulte de sa représentation sur la couverture de l’ouvrage 'Le temps de X’ consacré aux créations de cette société ;
Qu’elle continue à connaître un succès incontesté et une notoriété entretenue par des campagnes publicitaires que lui consacre, de manière régulière, la société X dans de nombreuses parutions de presse, dont notamment :
— La Revue des Montres (juillet 2003) : 'X, D E',
— Gala (décembre 2003) : 'Une force de séduction intemporelle, F G, H I, J K, trois des charismatiques égéries de la E A X',
— Vogue (février 2003): 'identifiable au premier coup d’oeil E',
— Paris Capitale (juillet 2003): 'Montre E, La puriste',
— ELLE (avril 2004) : 'E A X , le temps des légendes',
— Le Mariage (mai 1997) : 'Montre E A X, 150 ans d’histoire et beaucoup d’amour',
— Madame Le Figaro ( novembre 1990) : 'E , éternellement contemporaine, elle est 'la montre', X 'l’art d’être unique',
— Fashion Style (février 2001): 'montre E A X, la montre la plus célèbre de X',
— L M (août 1997): 'la montre E a traversé le siècle, Y N K l’a portée toute sa vie';
Considérant qu’il s’ensuit que la montre E A X est un modèle légendaire et emblématique, ayant acquis depuis près d’un siècle, une renommée mondiale, un succès durable incontestable, un pouvoir attractif et prestigieux historiquement associé au nom de la société X ;
Considérant de sorte, qu’en introduisant, en important, en offrant à la vente et en commercialisant en M une copie servile de la montre E, la société RAYMOND WEIL a nécessairement cherché à tirer profit, sans aucun travail créatif et sans investissement, de la notoriété qui s’y attache et que la société X a obtenue en développant des campagnes publicitaires régulières et de grande envergure, comme en attestent les ouvrages et documents précités ;
Que contrairement à ce que soutient la société RAYMOND WEIL, la réputation qu’elle possède dans le domaine horloger suisse ne l’exonère nullement de la responsabilité encourue alors au contraire, que l’image de sérieux qui est la sienne devait la conduire à ne pas se placer dans le sillage de l’une de ses concurrentes sur le marché horloger dont elle connaît parfaitement les modèles historiques ;
Que ce comportement parasitaire délibérément adopté, qui tend à détourner le pouvoir attractif et prestigieux de la montre E A X, constitue une faute manifeste engageant la responsabilité de la société RAYMOND WEIL ;
Considérant de sorte, qu’il convient d’infirmer la décision entreprise;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant que s’il n’est pas démenti que la montre RAYMOND WEIL n’est pas une montre bas de gamme, il n’en demeure pas moins que son offre à la vente et sa commercialisation au prix de 360 euros, a nécessairement porté atteinte au modèle E A X de la société X, qu’elle banalise et vulgarise, incitant ainsi la clientèle de cette dernière à s’en détourner d’autant plus facilement qu’il s’agit d’un article de prestige, vendu au prix de 4.050 euros ;
Considérant que ce préjudice sera réparé, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, par l’allocation de la somme de 80.000 euros;
Considérant que la société X est également fondée à solliciter les mesures d’interdiction sous astreinte et de publication qui seront ordonnées selon les modalités exposés au dispositif ci-après ;
Que la mesure d’interdiction sous astreinte suffisant à mettre un terme aux agissement illicites, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de confiscation ;
Sur les autres demandes:
Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société X ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 10.000 euros ; que la société RAYMOND WEIL qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement;
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Dit qu’en introduisant, en important et en offrant à la vente en M une copie servile de la montre E A X, la société RAYMOND WEIL a engagé sa responsabilité,
Fait défense à la société RAYMOND WEIL d’introduire, d’importer, d’offrir en et de vendre en M des montres reproduisant servilement les caractéristiques du modèle E A X, sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt,
Condamne la société RAYMOND WEIL à payer à la société X la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Autorise la société X a faire publier la présente décision dans trois journaux ou périodiques, de son choix, aux frais de la société RAYMOND WEIL sans que le coût de chaque insertion n’excède à sa charge la somme de 4.000 euros H.T,
Condamne la société RAYMOND WEIL à payer à la société X la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société RAYMOND WEIL aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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