Infirmation partielle 26 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 26 janv. 2010, n° 08/13372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/13372 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 mai 2008, N° 200701431 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine DEGRANDI, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LY HEANG |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 JANVIER 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/13372
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2008 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 200701431
APPELANTS
Monsieur X A C
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Me Gérard AIT-SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : D 570
Monsieur D A C
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Me Gérard AIT SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : D 570
INTIMES
Monsieur Z A
XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Ravy UNG, avocat au barreau de PARIS, toque : P528
SARL A HEANG
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Ravy UNG, avocat au barreau de PARIS, toque : P528
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Madame Evelyne DELBES, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président du 1er Octobre 2009 pour compléter la chambre
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine DEGRANDI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Sarl Mei Heang, constituée en 1993, a pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce de fabrication et vente en gros et au détail de pâtisseries asiatiques.
Lors de son assemblée générale du 31 janvier 2002, elle a changé de dénomination pour devenir la société A Heang. En vertu d’un acte de cession de parts régularisé le même jour, M. X A C et M. D A C ont acquis, chacun, la moitié des 500 parts du capital de cette société. M. X A C est devenu son gérant.
Selon acte du 2 août 2005, Messieurs X et D A C ont cédé, chacun, 150 parts de la société à M. A Z, leur frère aîné, moyennant le prix de 90 000 euros. Cette cession a conféré à M A Z la qualité d’associé majoritaire.
M. A Z a refusé de signer le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2006 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2005, faute d’avoir été convoqué à ladite assemblée. Par lettre recommandée du 4 septembre 2006, il a mis le gérant en demeure de convoquer régulièrement une nouvelle assemblée générale d’approbation des comptes. Cette assemblée s’est tenue le 20 novembre 2006. M. A Z a refusé d’approuver les comptes de l’exercice 2005 et sollicité que soient soumises au vote de l’assemblée générale la révocation du gérant et la désignation d’un nouveau gérant. Devant le refus des deux autres associés, il a quitté la séance.
Par acte du 22 décembre 2006, Messieurs X et D A C ont assigné M. A Z et la société A Heang devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de cession de parts du 2 août 2005.
Par ordonnance du 26 juin 2007, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par M. A Z et désigné pour compétent le tribunal de commerce de Bobigny.
Par ordonnance du 4 avril 2007, confirmée par un arrêt de cette cour en date du 7 novembre 2007, le président du tribunal de commerce de Bobigny statuant en référé et saisi par M. A Z, a désigné Me Y en qualité de mandataire, à l’effet de convoquer, dans les meilleurs délais, une assemblée générale des associés de la société A Heang avec pour ordre du jour, notamment, l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005. Un pourvoi a été formé à l’encontre de cette ordonnance.
Par ordonnance du 23 janvier 2008, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, saisi cette fois par les consorts A C, a rejeté les demandes des intéressés tendant à voir désigner un administrateur provisoire pour la société A Heang et un séquestre des parts de M. A Z, dans l’attente de la tenue de l’assemblée générale convoquée pour le 4 février 2008 par Me Y.
Ladite assemblée générale a rejeté les comptes de l’exercice 2005, refusé de donner quitus au gérant pour sa gestion au cours du dit exercice, révoqué M. X A C de ses fonctions de gérant et désigné M. A Z en qualité de gérant à compter du 4 février 2008.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2008, le tribunal de commerce de Bobigny a dit valable l’acte de cession de parts du 2 août 2005, dit que les comptes de l’année 2005 n’ont pas été approuvés lors de l’assemblée générale du 20 novembre 2006 et que l’assemblée générale du 4 février 2008 a été régulièrement convoquée, dit valables les résolutions y votées, débouté Messieurs X et D A C de leur demande de nomination d’un administrateur provisoire et d’un séquestre des parts de M. A Z, débouté celui-ci de ses demandes de dommages et intérêts et condamné Messieurs X et D A C à payer, chacun, à M. A Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 juillet 2008, Messieurs X et D A C ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 27 octobre 2009, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire nul l’acte de cession de parts du 2 août 2005, constater qu’aucune instance en annulation de l’assemblée générale du 20 novembre 2006 n’a été introduite, de déclarer nulle l’assemblée générale du 4 février 2008, subsidiairement, de désigner un administrateur provisoire avec mission de gérer la société tant activement que passivement, de dire que ledit administrateur sera séquestre des 300 parts actuellement détenues par M. A Z, et de condamner les intimés à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 juin 2009, M. A Z et la société A Heang demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Messieurs X et D A C de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à payer à M. A Z la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à verser au même et à la société A Heang la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande en nullité de l’acte de cession du 2 août 2005
Considérant que les consorts A C soulèvent la nullité de l’acte de cession du 2 août 2005 pour absence de cause, le prix convenu n’ayant pas été payé, et pour dol, M. A Z, qui avait acquis les parts dans le seul but de régulariser sa situation administrative sur le territoire français et ne devait pas se comporter comme un associé, prétendant se faire désigner comme gérant ;
Considérant qu’aux termes de l’acte de cession, les cédants ont donné quittance à M. A Z du paiement du prix, opéré par compensation avec une dette de même montant qu’ils avaient à son égard, pour avoir bénéficié, de sa part, d’un prêt leur ayant permis d’acquérir les 500 parts sociales de la société A Heang, le 31 janvier 2002 ;
Considérant que faute par eux de prouver contre cet écrit comportant quittance, les consorts A C ne sont pas fondés à arguer du non-paiement du prix ;
Considérant que les appelants ne versent aux débats aucun élément de nature à établir que leur frère aîné les aurait assurés, lors de la conclusion de l’acte de cession, qu’il ne faisait pas l’acquisition des parts pour se comporter comme un associé, et les aurait donc trompés sur ses véritables intentions ;
Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de l’acte de cession du 2 août 2005 ;
Sur la demande en nullité de l’assemblée générale du 4 février 2008
Considérant que les consorts A C soutiennent qu’il n’y avait pas lieu de tenir l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice 2005, convoquée le 4 février 2008 par Me Y, dès lors que lesdits comptes avaient été approuvés par l’assemblée générale du 20 novembre 2006, régulièrement tenue et dont l’annulation n’a jamais été prononcée ni même poursuivie en justice ;
Considérant que les intimés soutiennent que les appelants, régulièrement convoqués et qui ont participé à l’assemblée générale du 4 février 2008, sont irrecevables en leur action en nullité eu égard aux dispositions de l’article L 223-27 dernier alinéa du code commerce ;
Considérant que la demande en nullité formée par les appelants, non fondée sur l’irrégularité de leur convocation, ne se heurte, cependant, pas à la fin de non-recevoir prévue, dans ce cas seulement, par le dernier alinéa de l’article précité ;
Considérant que l’assemblée générale du 4 février 2008 a rejeté les comptes de l’exercice 2005, refusé de donner quitus au gérant de sa gestion au cours du dit exercice, révoqué M. X A C de ses fonctions de gérant et désigné M. A Z en qualité de nouveau gérant ; que les consorts A C n’ont pas participé au vote des résolutions et ont refusé de signer le procès-verbal de cette assemblée ;
Considérant que le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 novembre 2006 fait état de la présence de tous les associés et du vote à l’unanimité de toutes ses résolutions, parmi lesquelles, l’approbation des comptes 2005 et le quitus donné au gérant, M. X A, pour sa gestion ; que ce procès-verbal a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 8 janvier 2007 ; que force est de constater que les intimés n’ont jamais engagé la moindre instance tendant à voir prononcer la nullité de cette assemblée générale ;
Considérant qu’il appartenait à la société A Heang et à M. A Z, lequel indique qu’il n’a pas signé son procès-verbal et que les comptes 2005 n’ont, par suite, pas été approuvés par l’assemblée générale du 20 novembre 2006, de poursuivre la nullité de ladite assemblée ; qu’en l’état, celle-ci existe et faisait obstacle à la tenue, sur les mêmes questions, de l’assemblée générale du 4 février 2008, dont la nullité doit, par suite, être prononcée ;
Considérant que les dissensions existant, au vu des pièces du dossier et des écritures des intéressés, entre l’associé majoritaire et les deux autres associés de la société A Heang, sont d’une telle intensité qu’elles affectent le fonctionnement normal de celle-ci, qui ne peut plus tenir sereinement ses assemblées générales, et compromettent gravement ses intérêts ; que cette crise majeure et l’intérêt de la société justifient la désignation d’un administrateur provisoire avec les pouvoirs et pour la durée qui seront précisés au dispositif ;
Considérant que la demande aux fins de désignation d’un séquestre des parts dont M. A Z a été jugé légitime propriétaire n’est pas fondée et doit être rejetée;
Considérant que le jugement dont appel doit être infirmé en toutes ses autres dispositions ;
Considérant qu’aucun abus de procédure ne peut être reproché aux consorts A C qui triomphent pour partie ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de l’acte de cession de parts du 2 août 2005 ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau quant à ce,
Annule l’assemblée générale de la société A Heang en date du 4 février 2008;
Désigne Mme E F en qualité d’administrateur provisoire de la société A Heang avec mission de gérer et d’administrer celle-ci pendant une période de un an ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. A Z et la société A Heang aux dépens de première instance et d’appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
XXX
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