Infirmation partielle 2 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2 avr. 2009, n° 07/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 07/01039 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Abbeville, 26 janvier 2007 |
Texte intégral
ARRET
N°
SAS BOLLORE ENERGIE
C/
M. X
G.B./JA/LM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 02 AVRIL 2009
RG : 07/01039
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABBEVILLE EN DATE DU 26 janvier 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SAS BOLLORE ENERGIE
XXX
XXX
'agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège'.
Comparante concluante par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et ayant pour avocat la SCP CREPIN-FONTAINE, avocats au barreau d’ABBEVILLE
ET :
INTIME
Monsieur B X
XXX
80130 E-F
Comparant concluant par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Me DE LIMERVILLE, avocat au barreau d’AMIENS.
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2008 devant :
M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de Chambre, entendu en son rapport,
M. Y et Mme Z, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 avril 2009.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme A
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 2 AVRIL 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme A, Greffier.
DECISION
Vu le jugement rendu le 26 janvier 2007 par le Tribunal de Commerce d’ABBEVILLE qui a :
— déclaré recevable en la forme l’opposition à l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal le 9 novembre 2005,
— constaté la résiliation de la convention signée en octobre 1996 entre la Ste BOLLORE ENERGIE et M. B X aux seuls torts de la Société BOLLORE ENERGIE,
— condamné la Société BOLLORE ENERGIE à régler à M. B X :
* la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la clause résolutoire,
* la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral,
* la somme de 1.000 euros pour l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— condamné M. B X à payer à la Société BOLLORE ENERGIE les factures de charbon représentant la somme de 7140,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2005, date de l’ordonnance contestée,
— ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires aux condamnations prononcées,
— condamné la Société BOLLORE ENERGIE aux dépens ;
Vu l’appel de cette décision interjeté par la Société BOLLONE ENERGIE selon déclaration remise au greffe de la Cour le 1er mars 2007 ;
Vu les conclusions de l’appelante du 5 mai 2008 sollicitant l’infirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a constaté la résiliation de la convention signée par les en octobre 1996 et a condamné M B X à lui payer la somme de 7140,70 euros et demandant à la Cour d’assortir cette condamnation des intérêts aux taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 26 octobre 2005 date de la sommation de payer, de débouter M. B X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les écritures de M; B X du 6 novembre 2007, comportant appel incident, tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il a imputé les torts de la rupture à cette dernière la somme de 7140,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2005 et lui a alloué les sommes de 6.000 euros et 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des modalités contractuelles de rupture et préjudice moral et demandant à la Cour de condamner la Société BOLLORE ENERGIE à lui payer la somme de 32.523,84 euros en compensation de son manque à gagner et celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 septembre 2008 ;
SUR CE
Attendu que selon acte reçu par Me DELEPINE, Notaire, le 9 octobre 1996 M. B X et Mme C D, son épouse, ont cédé à la Société BOLLORE ENERGIE l’activité de vente de fioul domestique dépendant du fonds de commerce leur appartenant exploité à E F (SOMME) ; que par convention intervenue en octobre 1996 la Société BOLLORE ENERGIE a confié à M. B X le soin de livrer avec son propre véhicule automobile les commandes de fioul domestique qu’il recueillerait auprès de son ancienne clientèle à charge pour lui d’acquérir le produit auprès de la Société BOLLORE ENERGIE et pour celle-ci de le lui rembourser mensuellement, augmenté d’une commission lorsque la livraison aura été effectuée ; qu’il était prévu, d’une part, que chacune des parties pourrait mettre fin à leur accord à tout moment par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en respectant un préavis de trois mois et, d’autre part, que dans le cas où l’une des parties n’exécuterait pas les obligations lui incombant la convention cesserait de s’appliquer de plein droit quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse ;
Attendu qu’après avoir par courrier du 17 novembre 2004 fait part à M. X de sa volonté de résilier amiablement la convention de livraison avec effet au 31 décembre 2004 la Société BOLLORE ENERGIE a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 janvier 2005, notifié à son co-contractant la résiliation immédiate de plein droit de leur accord au motif que ce dernier n’aurait plus alors disposé du véhicule automobile nécessaire aux livraisons ; que par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 janvier 2005 M. X a contesté cette résiliation et a mis la Société BOLLORE ENERGIE en demeure de respecter ses obligations contractuelles ;
Attendu que par acte d’huissier du 26 octobre 2005 la Société BOLLORE ENERGIE a fait sommation à M. X, de lui payer la somme principale de 7140,70 euros correspondant, sous déduction d’un règlement de 256, 89 euros, au montant global de factures de fourniture de charbon émises entre le 25 janvier et le 19 avril 2005 ; que cette sommation restant sans effet elle a obtenu le 9 novembre 2005 du Président du Tribunal de Commerce d’ABBEVILLE une ordonnance faisant injonction à M. X de lui payer la somme principale de 7362,15 euros avec intérêts au taux de 2,05 % l’an à compter de cette décision ; que celle-ci lui ayant été signifiée le 16 novembre 2005 M. X a formé opposition le 21 novembre suivant ;
Attendu que devant le Tribunal la Société BOLLORE ENERGIE a conclu à la condamnation de M. X à lui payer la somme de de 7140,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2005 outre celle de 1.500 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et au rejet des demandes reconventionnelles formées par le défendeur ; que M. B X qui s’est reconnu débiteur de la somme de 7140,70 euros a reconventionnellement sollicité la condamnation de la Société BOLLORE ENERGIE à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 20.327,50 euros HT augmentée de 1355, 16 euros HT par mois à compter du 1er mai 2006, ce avec intérêts au taux légal depuis le 11 janvier 2005, en réparation du préjudice matériel résultant de la rupture abusive de la convention d’octobre 1996, outre celle de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, et la compensation judiciaire entre les sommes respectivement dues par les parties : que c’est en cet état des prétentions des parties que le jugement frappé d’appel a été rendu ;
Attendu que la disposition du jugement déclarant recevable l’opposition à l’ordonnance rendue le 9 novembre 2005 par le Président du Tribunal de Commerce d’ABBEVILLE n’est pas discutée par les parties devant la Cour ;
Sur la créance de la Société BOLLORE ENERGIE
Attendu que le montant principal, soit 7140,70 euros, de la créance de la Société BOLORE ENERGIE au titre de ses fournitures de charbon ne fait l’objet d’aucune contestation, M. X ayant reconnu en première instance être débiteur de cette somme ;
Attendu qu’il sera fait droit à l’appel de la Société BOLLORE ENERGIE en ce qu’il tend à voir fixer d’une part le taux des intérêts moratoires à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal conformément à l’article 6 des Conditions Générales de Vente figurant au verso des factures litigieuses auxquelles renvoit une mention figurant à leur recto M. X, alors que les relations des parties se sont poursuivies pendant huit ans, ne contestant pas avoir eu connaissance de cette disposition antérieurement aux fournitures en cause et, d’autre part, le point de départ de calcul de ces intérêts au 26 octobre 2005, date de la sommation de payer délivrée à M. B X ;
Sur la rupture de la convention d’octobre 1996 et les demandes reconventionnelles de M. B X
Attendu que la rupture de la convention d’octobre 1996 ne résulte pas comme le prétend la Société BOLLORE ENERGIE du courrier qu’elle a remis à M. B X le 17 novembre 2004 par lequel elle envisageait une résiliation amiable de celle-ci ne respectant pas le préavis contractuel de trois mois puisque devant avoir effet le 31 décembre 2004 pour laquelle elle sollicitait l’accord exprès de son partenaire dès lors que ce dernier n’a pas consenti à cette rupture de l’accord mais du courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 3 janvier 2005 aux termes duquel elle a mis immédiatement fin à ladite convention sans pouvoir aujourd’hui valablement soutenir que ce dernier courrier n’avait pour effet que de mettre un terme au préavis résultant de celui du 17 novembre 2004 alors qu’il ne fait aucune allusion à une résiliation antérieure mais porte en objet 'Résiliation d’un accord d’octobre 1996" et qu’au surplus à la date de sa rédaction ce prétendu préavis était expiré ;
Attendu que l’appelante fonde sa décision du 3 janvier 2005 sur l’impossibilité dans laquelle M. X se serait trouvé d’effectuer les livraisons convenues faute de continuer à disposer du véhicule nécessaire à celles-ci ; que cependant la Société BOLLORE ENERGIE ne fait état d’aucune livraison prévue qui n’aurait pu être effectuée par M. X et ne démontre aucunement que celui-ci s’est brutalement trouvé privé du camion qu’il utilisait, pour l’exécution de la convention d’octobre 1996 alors que l’intimé dès le 11 janvier 2005 a contesté le motif invoqué par sa co-contractante et indiqué à celle-ci qu’il se tenait à sa disposition pour la poursuite du contrat en la mettant en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles et verse aux débats une facture d’entretien de son véhicule et une attestation du garagiste certifiant que le véhicule était en état de fonctionnement au cours de l’année 2004 jusqu’au début de l’année 2005 ; que la brusque rupture de la convention d’octobre 1996 est ainsi imputable à la Société BOLLORE ENERGIE .
Attendu que s’agissant d’un contrat à durée indéterminée chaque partie à la convention d’octobre 1996 avait la faculté d’y mettre fin sans réserve de respecter un préavis, ce que rappelle l’accord litigieux fixant la durée de ce dernier à trois mois ; qu’en résiliant la convention des parties le 3 janvier 2005 sans aucun préavis la Société BOLLORE ENERGIE s’est rendue coupable d’une brusque rupture des relations contractuelles et M. X est fondé à obtenir réparation du préjudice résultant, non de la rupture elle-même que chaque partie pourrait provoquer, mais du caractère brutal de celle-ci ;
Attendu qu’ainsi, alors qu’au regard des dispositions de l’article L 442-6 I 5° du Code de Commerce et d’une relation commerciale établie depuis plus de neuf ans ,le délai contractuel de préavis apparaît insuffisant et aurait dû être de six mois, il apparaît que compte tenu d’un chiffre d’affaires annuel moyen de 15.671,43 euros généré par les livraisons de fioul domestique au cours des trois dernières années d’exécution du contrat et des charges afférentes à cette activité pouvant être estimées de l’ordre de 20 % que la réparation du préjudice de M. X résultant du caractère brutal de la rupture des relations commerciales a été exactement fixée à 6.000 euros par les premiers Juges, cette somme correspondant au manque à gagner suivi par l’intimé, sans qu’il y ait lieu s’agissant de dommages et intérêts à faire application d’intérêts moratoires à compter du 11 janvier 2005 ;
Attendu que M. B X ne caractérise en aucune façon le préjudice moral au titre duquel il sollicite indemnisation ; qu’il sera débouté de cette demande ;
Attendu que compte tenu de la solution donnée au litige par le présent arrêt chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de ses demandes formées en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile tant au titre de l’instance devant le Tribunal que de celle devant la Cour ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 9 novembre 2005 ;
* constaté la résiliation de la convention signée en octobre 1996 aux seuls torts de la Société BOLLORE ENERGIE,
* condamné la Société BOLLORE ENERGIE à régler à M. B X 6.000 euros à titre de dommages et intérêts sauf à préciser que cette somme indemnise l’ensemble des préjudices financiers résultant pour M. B X de la brusque rupture de la convention d’octobre 1996,
* condamné M. B X à payer à la Société BOLLORE ENERGIE la somme principale de 7140,70 euros au titre de factures de charbon,
* ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
L’infirme en ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déboute M. B X de sa demande au titre d’un préjudice moral,
Dit que les intérêts dus par M. B X sur la somme de 7140,70 euros courent au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal depuis le 26 octobre 2005 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la Société BOLLORE ENERGIE et M. B X de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile tant au titre de l’instance devant le Tribunal que de celle devant la Cour ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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