Confirmation 5 avril 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 5 avr. 2007, n° 06/02912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/02912 |
Texte intégral
DOSSIER N°06/02912
ARRÊT DU 05 Avril 2007
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre -
Prononcé publiquement le 05 Avril 2007, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. D’AVESNES-SUR-HELPE du 05 AVRIL 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B O
né le XXX à XXX
Fils de Mohamed et de B C
De nationalité française, célibataire
Sans profession
Détenu au centre pénitentiaire de MAUBEUGE, demeurant XXX XXX
Prévenu, appelant, détenu pour autre cause, comparant
D Q V W
né le XXX à MAUBEUGE
Fils de D E et de F G
De nationalité française, célibataire
Employé
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître DOYER Jean-Raphaël, Avocat au barreau d’AVESNES SUR HELPE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Avesnes sur Helpe
appelant,
XXX
Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître THERY Raphael, Avocat au barreau de DOUAI et de Maître Maxence DENIS, Elève avocat
U T, demeurant XXX XXX
Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître DUBOIS Frank, Avocat au barreau de DOUAI
D H, demeurant XXX
Non comparant, partie civile, intimé
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE MAUBEUGE, 24 rue de la CROIX – XXX
Partie intervenante, intimée, non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine PARENTY,
Conseillers : Anne-Marie X,
I J.
GREFFIER : K L aux débats et M N au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Denis GUIGNARD, Avocat Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Mars 2007, le Président a constaté l’identité des prévenus.
Ont été entendus :
Madame X en son rapport ;
B O et D Q V W en leurs interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
B O, D Q V W, son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 05 Avril 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe, O B était prévenu :
' d’avoir à Feignies, en tout cas sur l’arrondissement judiciaire d’Avesnes sur Helpe, le 29 mars 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur D H, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion,
faits prévus et réprimés par les articles 222-12, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code Pénal.
Q D était prévenu :
' d’avoir à Feignies, en tout cas sur l’arrondissement judiciaire d’Avesnes sur Helpe, le 29 mars 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur T U avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce avec un fusil,
faits prévus et réprimés par les articles 222-12, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code Pénal,
' d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur Abdelkader Guerba avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce avec un fusil,
faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code Pénal.
Par jugement contradictoire à leur égard en date du 5 avril 2006, le tribunal les a déclarés coupables et condamnés, O B à 9 mois d’emprisonnement et Q D à 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans, avec obligation de soins et d’indemniser les victimes et interdiction de détenir ou porter une arme. Le tribunal a en outre ordonné la confiscation des scellés.
Statuant sur le plan civil, le tribunal a ordonné une expertise médicale d’Abdelkader Guerba et condamné Q D à lui payer une indemnité provisionnelle de 1000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel.
Q D a été condamné à payer à T U 540 euros pour l’incapacité totale de travail, 1000 euros pour le pretium doloris, 1000 euros pour le préjudice moral et 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal a reçu H D en sa constitution de partie civile mais a rejeté sa demande en partage de responsabilité, R Y et O B étant solidairement condamnés à lui payer 4000 euros à titre de dommages-intérêts.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Maubeuge ayant été reçue en sa constitution de partie civile, le tribunal a condamné :
* Monsieur D Q à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie concernant l’assuré Guerba Abdelkader, la somme de 236,23 euros au titre des débours provisoires, ainsi qu’à la réserve de ses droits pour le surplus,
* Monsieur D Q à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie concernant l’assuré U T la somme de 101,04 euros au titre des débours définitifs, ainsi qu’à la somme de 91 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
* solidairement Messieurs Y R et B O à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie concernant l’assuré D H, la somme de 2.195,80 euros au titre des débours définitifs, ainsi qu’à la somme de 731,93 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
Q D et O B ont régulièrement relevé appel des dispositions pénales et civiles du jugement les 6 et 7 avril 2006, suivis les 6 et 10 avril de madame le procureur de la République sur les dispositions pénales.
L’arrêt sera contradictoire à l’égard des deux prévenus cités à leur personne les 12 et 28 septembre 2006 et qui comparaissent devant la Cour, Q D étant assisté de son conseil.
Il sera contradictoire à l’égard d’Abdelkader Guerba, cité à personne le 13 novembre 2006 et qui comparaît devant la Cour, assisté de son conseil.
L’arrêt sera contradictoire à l’égard de T U cité à personne le 28 septembre 2006 et qui est représenté par son conseil devant la Cour.
Il s’agira d’un arrêt de défaut à l’égard d’H D, cité à sa personne le 14 novembre 2006 et qui n’est ni présent, ni représenté devant la Cour.
L’arrêt sera par défaut à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Maubeuge, régulièrement citée le 20 septembre 2006 et qui est n’est ni présente ni représentée devant la Cour.
***
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 29 mars 2004 dans la soirée, les policiers étaient alertés pour une bagarre suivie de coups de feu place du 8 Mai 1945 à Feignies.
Rendus sur place, ils remarquaient un individu, identifié comme étant Q D, qui menaçait un groupe d’individus, tandis que son frère H D AA à terre ensanglanté.
Q D AB l’arme à la demande des policiers ainsi que des cartouches et la cartouchière qu’il portait autour du cou.
Q D déclarait que ce soir là, alors qu’il était au café 'le Celtic', des individus avaient dégradé sa voiture ce que les policiers constataient en effet. Il déclarait être sorti pour arrêter leurs agissements, avoir voulu partir ensuite avec son véhicule mais en avoir été dans un premier temps empêché par ces mêmes individus qui avaient voulu rentrer dans sa voiture pour lui voler son portefeuille.
Q D précisait qu’il avait réussi à prendre la fuite et que rendu chez lui, il avait pris son fusil et était retourné sur place. Selon lui, il avait tiré trois coups de feu non pas directement sur les individus mais au-dessus d’eux. Il ne s’expliquait pas comment il avait pu blesser ces individus, Abdelkader Guerba et T U mais reconnaissait qu’il s’était énervé quand, étant revenu sur la place, il avait vu que son frère, H D, était blessé.
Q D présentait un taux d’alcoolémie de 0,70 mg/litre d’air expiré.
H D déclarait que de façon distincte, il avait été molesté par des individus alors qu’il venait acheter des cigarettes.
Selon Abdelkader Guerba et T U, mais aussi selon les témoins Gerbert, Y, Z et A, la bagarre avec Q D avait pour origine les insultes que celui ci, en sortant ivre du café 'le Celtic’ avait proférées, notamment à l’égard du nommé Gerbert, Q D ayant menacé de revenir.
Ils déclaraient qu’Q D était en effet revenu armé et avait visé en leur direction, le groupe se dispersant alors. Un premier coup de feu avait atteint Abdelader Guerba à la fesse et à la cuisse gauche, l’incapacité totale de travail étant évaluée à 2 jours.
D’après les victimes et les témoins, Q D était reparti chercher sa cartouchière dans sa voiture et avait de nouveau épaulé et visé en direction des jeunes, blessant cette fois ci T U dans le dos, celui-ci s’étant retourné pour protéger sa fillette de 13 mois qu’il tenait dans ses bras. Il devait subir une incapacité totale de travail de 28 jours.
De très nombreuses armes étaient retrouvées chez Q D.
L’enquête permettait d’identifier les deux agresseurs d’H D qui subissait une incapacité totale de travail de 10 jours comme étant R Y et O B.
Le premier prétendait avoir été menacé par H D avec un marteau mais admettait qu’il avait frappé celui-ci quand il se trouvait à terre sans marteau et ce parce qu’il avait 'la rage’ ayant été au préalable menacé par Q D avec son fusil.
O B reconnaissait devant le Juge d’Instruction qu’H D n’avait jamais été porteur d’un marteau et qu’il n’avait pas agi en légitime défense, contrairement à ce qu’il avait soutenu devant les enquêteurs.
Y déclarait pour sa part avoir pensé qu’il valait mieux qu’il assomme H D avant que celui-ci l’assomme.
Devant la Cour, le conseil de T U demande la confirmation du jugement sauf pour les sommes allouées au titre du pretium doloris qu’il porte à 2000 euros alors que son client n’est pas appelant des dispositions civiles du jugement.
Le conseil d’Abdelkader Guerba sollicite la confirmation des dispositions civiles du jugement concernant son client.
Monsieur l’avocat général requiert la confirmation du jugement.
Le conseil d’Q D demande la diminution du quantum de la peine infligée à son client et souligne que les faits s’inscrivent dans un contexte très particulier lié à la perturbation quotidienne que créait une bande de jeunes dont faisaient partie les victimes dans la commune de Feignies à l’époque des faits.
Les bons éléments de personnalité de son client sont par ailleurs soulignés.
O B minimise quant à lui sa participation aux faits.
***
Sur l’action publique
Attendu que c’est à juste titre que le tribunal a déclaré les deux prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés, pour lesquels ils ont été mis en cause de façon circonstanciée par les victimes et témoins, ces faits étant parfaitement corroborés par les constatations médicales complètes effectuées par les médecins légistes désignés à cet effet ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité et sur la confiscation des scellés mais aussi sur les peines ;
Attendu en effet que la nature des faits, s’agissant d’Q D, et les circonstances de leur commission, qui s’apparentent à un véritable règlement de compte sous forme de justice privée sur la voie publique avec utilisation délibérée d’arme à feu, nécessitent une réponse pénale extrêmement significative que le tribunal a parfaitement évaluée en infligeant à ce prévenu une peine mixte qui assure tout à la fois une répression forte adaptée à de tels agissements, s’agissant de la partie d’emprisonnement ferme, qui constitue une réponse indispensable à de tels comportements de violence mais aussi la nécessité d’un suivi judiciaire et la mise en place d’un certain nombre d’obligations, s’agissant de la partie de la peine assortie d’une mise à l’épreuve, et ce nonobstant l’absence d’antécédent judiciaire du prévenu ;
Attendu de même, s’agissant de O B, que la nature des faits, qui constituent un véritable 'passage à tabac’ sur la voie publique, justifie la peine de 9 mois d’emprisonnement ferme infligée par le tribunal, les quatre précédentes condamnations dont avait fait l’objet le prévenu, bénéficiant à ces occasions de peines alternatives à l’emprisonnement, n’autorisant en outre plus aucune indulgence.
Sur l’action civile
Attendu qu’en l’état des pièces versées à la procédure et aux débats, les dispositions civiles du jugement méritent entière confirmation, la liquidation définitive de son préjudice, s’agissant d’Abdelkader Guerba, étant renvoyée aux premiers juges et le Conseil de T U se voyant accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard d’Q D, de O B, de T U et d’Abdelkader Guerba et par défaut à l’égard d’H D et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Maubeuge,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions en ce compris la confiscation des scellés,
Accorde au Conseil de T U le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Renvoie aux premiers juges pour la liquidation définitive du préjudice d’Abdelkader Guerba,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont sont redevables les condamnés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. N C. PARENTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Remboursement ·
- Résiliation ·
- Dépôt ·
- Vérification d'écriture ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Titre
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Servitude de vue ·
- Acte authentique ·
- Grève ·
- Vendeur ·
- Promesse de vente ·
- Restitution ·
- Jugement ·
- Acte de vente
- Bornage ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acte ·
- Parcelle ·
- Héritier ·
- Avoué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Régime agricole ·
- Sécurité sociale ·
- Mutualité sociale ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire ·
- Conseiller ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Appel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Partage ·
- Incapacité ·
- Souffrance
- Basse-normandie ·
- Appel ·
- Région ·
- Casier judiciaire ·
- Infraction ·
- Incident ·
- Compte ·
- Jugement ·
- Espèce ·
- Exception de nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Train ·
- Gauche ·
- Force majeure ·
- Quai ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Voyageur ·
- Expertise ·
- Faute ·
- Transporteur
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Remploi ·
- Renouvellement ·
- Licenciement ·
- Code de commerce ·
- Subrogation ·
- Valeur
- Arménie ·
- Filiation ·
- Mère ·
- Ministère public ·
- Avocat général ·
- Possession d'état ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Nationalité ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Remise ·
- Garantie ·
- Conditions de vente ·
- Concurrence ·
- Remboursement ·
- Pièces ·
- Service après-vente ·
- Jugement
- Couture ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Carrière ·
- Maroc ·
- Homme ·
- Perte de confiance ·
- Allocation de chômage ·
- Cause
- Etablissement public ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Industriel ·
- Responsabilité ·
- Salaire ·
- Intimé ·
- Titre ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.