Infirmation 24 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 févr. 2009, n° 07/03550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/03550 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 janvier 2007, N° 06/02305 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
22e Chambre B
ARRET DU 24 Février 2009
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/03550
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2007 par le conseil de prud’hommes de PARIS RG n° 06/02305
APPELANT
Monsieur Y Z
XXX
XXX
représenté par Me André COHEN-UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 582, substitué par Me Jean-Philippe VECIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société CHRISTIAN DIOR COUTURE
XXX
XXX
représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Madame Florence BRUGIDOU, Conseiller
Greffier : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
— signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par Y Z d’un jugement contradictoire du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 10 janvier 2007 ayant condamné la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à lui verser 41238 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté le salarié du surplus de sa demande;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 19 janvier 2009 de Y Z appelant, qui sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l’intimée à lui verser :
93466,31 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
140199 euros à titre d’indemnité pour préjudice de carrière
4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 19 janvier 2009 de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE intimée qui sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et conclut au débouté de la demande et à titre subsidiaire la réduction du montant des dommages et intérêts et en tout état de cause condamnation de l’appelant à verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il est constant que Y Z a été embauché à compter du 24 juillet 2000 par la société intimée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de premier atelier modéliste homme; qu’il percevait une rémunération mensuelle brute de 7788 euros ; que l’entreprise employait de façon habituelle plus de dix salariés ;
Que l’appelant a été convoqué par lettre remise en main propre le 15 septembre 2005 à un entretien le 22 septembre 2005 en vue de son licenciement ; qu’à l’issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2005 ;
Que les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«les changements d’orientation stratégique des derniers mois au sein de la division homme relatifs à la gestion de notre clientèle VIP nous ont amené à vous exprimer les divergences profondes de vues que nous avions entre vos méthodes de travail et celles que nous envisagions de mettre en place. Compte tenu de ce contexte, nous ne pouvons que constater cette dégradation et l’impossibilité de vous maintenir notre confiance dans la collaboration avec votre hiérarchie. Cette situation rend dès lors difficile la poursuite de votre contrat de travail au sein de notre entreprise . »
Que l’appelant a saisi le Conseil de Prud’hommes le 6 février 2006 en vue de contester la légitimité du licenciement ;
Considérant que Y Z expose que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les griefs sont imprécis ou ne présentent aucune pertinence ; qu’il a toujours rempli avec sérieux les taches qui lui étaient confiées ; que son licenciement est survenu brutalement et a été organisé de toutes pièces ; que son congédiement dans de telles conditions lui occasionne un préjudice de carrière ;
Considérant que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE soutient que l’appelant avait fait l’objet d’une mise en garde le 28 juin 2005 ; qu’il fonctionnait de façon trop autonome ; qu’il a commis des erreurs dans l’exécution de sa mission ; qu’il ne justifie pas s’être retrouvé sans emploi postérieurement au mois de juin 2006 ; que le préjudice de carrière allégué ne repose sur aucun fondement légal ;
Considérant en application de l’article 1235-1 du code du travail que les griefs retenus dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige sont des divergences de vues sur les méthodes de travail de l’appelant et une perte de confiance ;
Considérant que la perte de confiance ne peut constituer en tant que telle une cause de licenciement ; qu’il en est de même des divergences de vues ; qu’il appartient à l’employeur de se fonder sur des éléments précis, matériellement vérifiables, susceptibles de constituer une faute ou une insuffisance professionnelle ; que la société ne fournit à cet égard aucun élément précis susceptible de clarifier les griefs énoncés ; qu’il résulte des pièces versées aux débats que le licenciement de l’appelant est en réalité consécutif au voyage qu’il a organisé au Maroc du 21 au 26 juin 2005 en vue de l’essayage du costume façonné pour le Prince Moulay X sans avoir reçu l’assentiment du styliste, Hedi Slimane ; que toutefois il apparaît que l’appelant avait été personnellement invité par la famille royale du Maroc ; qu’en outre il avait bien avisé Duccio Bosio, le directeur de la division homme dont il relevait, puisque celui-ci lui recommandait dans un message SMS en date du 23 juin 2005 d’adopter, pour des raisons inconnues, un profil bas s’il venait à rencontrer, chez le Prince Moulay, le roi du Maroc ; que dès son retour, par un courriel en date du 27 juin 2005, l’appelant a rendu compte à l’ensemble de l’équipe à laquelle il appartenait, de la réception à laquelle il avait participé ; que le licenciement est bien dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
Considérant que l’appelant était âgé de près de 40 ans et bénéficiait d’une ancienneté de cinq années au sein de la société à la date de la rupture du contrat de travail ; que la société intimée avait témoigné du particulier intérêt qu’elle portait à l’appelant en l’embauchant sans période d’essai ; que celui-ci avait d’ailleurs donné entière satisfaction à son employeur ; que son licenciement est survenu dans des conditions soudaines et brutales, sur un geste d’humeur du styliste de l’époque ayant pris ombrage de l’invitation adressée à l’appelant ; que cette soudaineté alliée au prestige entourant le nom de son employeur était de nature à discréditer définitivement l’appelant ou tout au moins à faire planer un doute sérieux sur ses compétences, nuisant ainsi à son avenir professionnel ; que l’appelant n’a d’ailleurs pas retrouvé immédiatement un emploi malgré ses qualifications et a dû solliciter le bénéfice d’allocations de chômage ; qu’en réparation du préjudice ainsi subi il convient de lui allouer la somme de 90000 euros sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail ;
Considérant que le préjudice de carrière dont l’appelant sollicite l’indemnisation n’est pas distinct de celui qui a été réparé sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail ;
Considérant en application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être obtenu par l’ASSEDIC lorsque le salarié a plus de deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci occupe habituellement plus de dix salariés ;
Considérant que les conditions étant réunies en l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE des allocations versées par l’ASSEDIC de l’OUEST FRANCILIEN à l’appelant dans les conditions prévues à l’article précité ;
Considérant qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais qu’il a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REFORME le jugement entrepris,
CONDAMNE la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à verser à Y Z 90000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE remboursera à l’ASSEDIC de l’OUEST FRANCILIEN les indemnités de chômage versées à Y Z du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois,
CONDAMNE la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à verser à Y Z 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
CONDAMNE la société CHRISTIAN DIOR COUTURE aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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