Confirmation 2 juillet 2008
Rejet 19 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juil. 2008, n° 05/25034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/25034 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 novembre 2005 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section A
ARRÊT DU 2 JUILLET 2008
(n° 159, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/25034
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°
APPELANTE
S.A. SEMAVEM représentée par le Président de son Conseil d’Administration
XXX
XXX
représentée par la S.C.P. BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
M. Z, Président Directeur Général de la société SEMAVEM, a été autorisé par Madame la Présidente de cette Chambre à présenter lui-même des observations orales dans les conditions prévues à l’article 441 du Code de procédure civile
INTIMÉES
Société J.V.C. FRANCE
XXX
XXX
représentée par la S.C.P. AUTIER, avoués à la Cour
assistée de Me Y-A B, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1341
S.C.P. Y-A B & Louis B
DIRECTION COMMERCIALE ALIMENTAIRE FRANCE D.C.A.F.
XXX
XXX
Société COPPA MG
XXX
XXX
Société I.T.M. ENTREPRISES I.T.M. E.
XXX
XXX
représentées par la S.C.P. FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistées de Me Francine MARIERE-LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1859
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 mai 2008, en audience publique, après qu’il en ait été fait rapport par Monsieur BYK, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame CABAT, Présidente
Monsieur ROCHE, Conseiller
Monsieur BYK, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats
Madame X
ARRÊT
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile
— signé par Madame CABAT, Présidente de Chambre, qui a remis la minute à Madame X greffière, pour signature.
****************
Estimant avoir versé à la société Semavem, chargée de l’approvisionnement des sociétés D.C.A.F., Coppa et I.T.M., le prix de prestations de services non fournies pour un montant de 11.060.099,46 francs, la société J.V.C. a assigné en 1991 La société Semavem, qui a appelé en garantie D.C.A.F., Coppa et I.T.M., devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 25 novembre 2005, cette juridiction a condamné la société Semavem à payer à la société J.V.C. 1.686.101,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1991 et condamné solidairement les sociétés D.C.A.F., Coppa et I.T.M. à garantir la société Semavem à hauteur de 94,9765% de cette condamnation, la société Semavem étant, en outre, condamnée à payer à J.V.C. 152.449 € de dommages et intérêts et 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire étant prononcée.
Vu la déclaration d’appel de la société Semavem du 23 décembre 2005 et celle des sociétés D.C.A.F., Coppa et I.T.M. du 20 janvier 2006 ;
Vu les dernières écritures de la société Semavem du 15 avril 2008, de J.V.C. du 15 avril 2008 et des sociétés D.C.A.F., Coppa et I.T.M. du 5 mars 2008 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 avril 2008 ;
I Sur la demande de rejet de pièces
Considérant que J.V.C. sollicite le rejet des débats, des pièces adverses N°12, 13, 14, 63, 104, 125, 148 et 150 estimant que celles-ci sont, en vertu de l’art. L 463-6 du Code de commerce, couvertes par le secret de l’instruction devant le conseil de la concurrence ;
Considérant qu’aux termes de l’art. L 463-6 du Code de commerce « est punie des peines prévues à l’art 226-13 du code pénal, la divulgation par l’une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n’a pu avoir connaissance qu’à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé » par le Conseil de la concurrence ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces litigieuses, toutes déjà communiquées devant les premiers juges sans que J.V.C. n’ait soulevé d’incident, que seules les pièces N°104, 148 et 150 contiennent des informations relatives à J.V.C. dont la société Semavem n’a pu avoir connaissance qu’à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé par le Conseil de la concurrence, J.V.C. n’établissant pas que les autres pièces, qui ne portent pas la marque d’une transmission par ledit conseil, ont une origine identique ;
Considérant qu’en application de l’art. 9 du Code de procédure civile, qui n’autorise que la production de moyens de preuve licites, les pièces 104, 148 et 150 seront écartées des débats, la demande de J.V.C. étant rejetée, s’agissant des autres pièces contestées ;
II Sur la nullité des conditions de vente
Considérant que J.V.C. estime que la demande de ce chef est irrecevable pour avoir été tranchée par le jugement irrévocable du tribunal de commerce de Romans du 21 mars 1990 ;
Considérant que la société Semavem soutient qu’il ne résulte pas clairement du dispositif de ce jugement, qui ne concerne pas les mêmes parties, que les conditions de vente aient été jugées licites en 1989, qu’au demeurant cela n’interdit pas l’examen de leur application en 1990 et 1991 aux fins de la vérification de l’existence d’une éventuelle dérogation ;
Considérant que le jugement invoqué tranche dans son dispositif tout ou partie du principal et que n’ayant pas fait l’objet d’un appel , il a donc acquis de façon irrévocable l’autorité de la chose jugée au regard du point de droit sur lequel il s’est prononcé ;
Considérant que le litige opposait la société Semavem à la société J.V.C. et avait notamment pour objet de faire dire que les conditions générales de vente de J.V.C. étaient illicites ;
Considérant que dans son dispositif le tribunal s’est prononcé en jugeant que « les conditions générales de vente de la société J.V.C. ne paraissent pas dans leurs dispositions critiquées contraires aux dispositions de l’ordonnance du 1er décembre 1986 sur la concurrence et illicites » ;
Considérant que la société Semavem ne peut déduire de l’emploi du verbe « paraissent » que le tribunal ne s’est pas prononcé sur le caractère illicite des dites clauses dès lors qu’il résulte clairement du dispositif du jugement qu’en statuant ainsi, il n’a pas fait droit à la demande de la société Semavem de voir prononcer ou tirer les conséquences de l’illicéité alléguée des clauses contractuelles ;
Considérant que dans le présent litige la société Semavem reprend, au regard des mêmes clauses générales de vente, les mêmes arguments d’illicéité ;
Considérant que le présent litige a donc un objet et une cause identiques, qu’il ne peut être soutenu l’absence d’identité de parties du fait que la société Semavem a exercé des appels en garantie pour attraire à la cause les sociétés D.C.A.F., Coppa et I.T.M. dès lors que le présent litige, tout comme celui qui a donné lieu au jugement du 21 mars 1990, oppose sur la question litigieuse principale la société Semavem, demanderesse, à la société J.V.C., défenderesse ;
Considérant dans ces conditions qu’il convient de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par J.V.C. ;
III Sur la réalité des services correspondant aux remises
Considérant que les intimées estiment que les services correspondant aux remises ont bien été effectués et que les dérogations importantes accordées à d’autres bénéficiaires rendent, au surplus, injustifié le remboursement des remises ;
Considérant que J.V.C. répond que la société Semavem a reconnu ses manquements dans les assignations faites aux appelées en garantie, ce que conteste la société Semavem, qu’au demeurant cette société et les appelées en garantie ne démontrent pas avoir satisfait à leurs obligations contractuelles ;
Considérant que la société J.V.C. sollicite le remboursement des remises qualitatives dites de présentation, d’assistance S.A.V. et de gamme ;
Considérant qu’il résulte des assignations en date des 21 mai et 10 septembre 1991 par lesquelles les sociétés I.T.M. et Coppa étaient appelées en référé devant le tribunal de Romans pour y être condamnées à payer la facture de la société Semavem concernant les produits J.V.C. et ce afin de permettre à la société Semavem de rembourser J.V.C., que la société Semavem y reconnaît que ni les magasins Intermarché, ni les magasins Logimarché, auxquels les produits J.V.C. ont été vendus en bénéficiant des remises qualitatives, n’ont mis en place les services de présentation, d’assistance et de gammes ;
Considérant que dans ces mêmes assignations, la société Semavem déclare qu’il résulte de documents publicitaires émanant de ces magasins que les produits litigieux ont fait l’objet d’opérations de vente annonçant l’absence de démonstration et de prise en charge du service après vente ;
Considérant que la société Semavem ajoute que « le refus de toute information à la société Semavem suffit à lui seul à rendre refacturables les remises J.V.C. puisque les conditions J.V.C. demandent que J.V.C. et donc la société Semavem puisse (sic) vérifier le respect des services » ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des déclarations de la société Semavem dans le cadre de ses écritures, l’aveu judiciaire de fait du non respect des services qui conditionnaient les remises qualitatives;
Considérant, au demeurant, que cet aveu judiciaire est corroboré par la production aux débats de nombreux documents commerciaux et prospectus publicitaires émanant tant des magasins Intermarché que Logimarché et démontrant que ces magasins ont vendu les produits J.V.C. sans offrir des services de présentation, de gamme et des services après-vente, lesdits documents précisant aux clients que le prix marqué était celui du seul produit , aucune démonstration des produits n’étant faite et de nombreux magasins se limitant à la vente d’un seul type de produit J.V.C. ;
Considérant que des constatations identiques ont été faites en l’espèce en ce qui concernait la présentation et le service après-vente dans des magasins Y Z et Concurrence également livrés par la société Semavem de sorte que la société Semavem devra être déclarée mal fondée en son appel et le jugement querellé confirmé de ce chef ;
IV Sur les préjudices
Préjudice allégué par J.V.C.
Considérant que la société Semavem estime ne rien devoir dès lors que les conditions de vente sont nulles, cette société et les appelées en garantie contestant, par ailleurs, l’application de l’art. 1153 al. 3 du Code civil aux dommages et intérêts auxquels ils seraient condamnés ;
Considérant que J.V.C. soutient que son préjudice se compose des remises payées et injustifiées ainsi que d’un préjudice résultant de la résistance abusive de la société Semavem ;
Considérant qu’au vu du rejet par la Cour des moyens de la société Semavem et du constat du non respect des conditions contractuelles concernant les services qui conditionnaient les remises qualitatives, il convient de faire droit à la demande de J.V.C. relative au remboursement de l’ensemble de ces remises, avec intérêts au taux légal, conformément à l’art. 1153 al. 3 du Code civil, à compter de l’assignation, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ;
Considérant qu’il en sera de même de l’application de l’art. 1153 al. 4 du Code civil, J.V.C. ayant subi un préjudice distinct du retard et causé par la persistance fautive de la société Semavem, qui ,ainsi qu’il a été relevé plus haut, a reconnu dès 1991 l’absence totale de services rendus en contrepartie des remises et qui a eu pleinement conscience, dès cette époque, des manquements contractuels et des conséquences inéluctables de remboursement qu’ils impliquaient, pour avoir elle-même voulu anticiper sur les demandes de J.V.C. en sollicitant, par l’action en référé introduite en 1991, le remboursement à son profit des remises dont avaient été bénéficiaires les sociétés Coppa et I.T.M. ;
Préjudice allégué de la société Semavem
Considérant qu’au vu de ce qui vient d’être décidé concernant le mal fondé de l’appel de la société Semavem , il s’en déduit nécessairement que cette société devra être déboutée de ses demandes en dommages et intérêts à l’encontre de la société J.V.C., y compris celle liée aux propos reprochés aux dirigeants de J.V.C., les débats ayant établi que le dirigeant de la société Semavem savait, dès l’origine, que les services qui étaient la contrepartie des remises, n’avaient pas été effectués ;
V Sur les appels en garantie
Considérant que les sociétés I.T.M., Coppa et D.C.A.F. ne contestent pas leur engagement de garantie mais sollicitent que les sommes à rembourser soient ramenées à celles correspondant aux seuls produits revendus par les magasins Inter marché ;
Mais considérant que la Cour ayant conclu à l’absence totale de services en contrepartie des remises et ayant ainsi confirmé le remboursement de la totalité des remises avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, c’est sur la base de l’ensemble de cette somme que portera la garantie solidaire des intimées fixée à 94,9765% , que le jugement querellé sera donc également confirmé sur ce point ;
Considérant que l’équité commande de condamner la société Semavem à payer, au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile, à la société J.V.C. 25.000 € ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Prononce le rejet des débats des pièces N°104, 148 et 150 de la société Semavem ;
Déclare irrecevable la demande de la société Semavem portant sur la nullité des conditions générales de vente ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Condamne la société Semavem à payer à la société J.V.C. 25.000 € au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Condamne la société Semavem aux dépens d’appel et admet les titulaires d’un office d’avoué des intimées, au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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