Infirmation 29 septembre 2009
Rejet 8 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 sept. 2009, n° 07/07563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/07563 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 juillet 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 29 Septembre 2009
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/07563
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juillet 2007 par le conseil de prud’hommes de PARIS RG n° 07/03638
APPELANTE
Madame X Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me André OUANNES, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 280
INTIMÉE
LA COMÉDIE FRANÇAISE
Etablissement public national à caractère industriel et commercial
XXX
XXX
représentée par Me Stéphanie STEIN (Cabinet EVERSHEDS LLP), avocat au barreau de PARIS, toque : J014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Madame Florence BRUGIDOU, Conseiller
Greffier : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
— signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par X Y d’un jugement contradictoire du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 13 juillet 2007 l’ayant déboutée de sa demande et débouté l’intimé de sa demande reconventionnelle ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 15 juin 2009 de X Y appelante, qui sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’établissement public à caractère industriel et commercial LA COMEDIE FRANCAISE intimée à lui verser
27040,12 euros à titre de rappel de salaire
2704,01 euros au titre des congés payés
8048,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
804,87 euros au titre des congés payés y afférents
2682,89 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
40000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
556,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de droit individuel de formation
2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 15 juin 2009 de l’établissement public LA COMEDIE FRANCAISE intimé qui sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l’appelante à restituer un trop perçu de 562,60 euros et à verser 7431,78 euros à titre d’indemnité pour brusque rupture et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il est constant que X Y a été embauchée à compter du 12 novembre 2001 par l’intimé par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de sous-chef du service locations/abonnements ; qu’à la date de la rupture de son contrat de travail elle percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2477,26 euros et était assujettie à la convention collective de la Comédie Française ; que l’entreprise employait de façon habituelle plus de dix salariés ;
Qu’après avoir été convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire fixé le 1er mars 2006 l’appelante, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2006, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en en imputant la responsabilité à son employeur au motif qu’elle subissait depuis plusieurs mois une rétrogradation fonctionnelle substantielle entourée de circonstances vexatoires réitérées ;
Qu’elle a saisi le Conseil de Prud’hommes le 19 mars 2007 en vue de faire constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur et d’obtenir un rappel de salaire et des indemnités de rupture ;
Considérant que X Y expose qu’à compter du 1er mars 2003 elle a été nommée régisseur intérimaire de recettes ; qu’en raison de l’absence pour longue maladie du régisseur titulaire, elle a assumé les responsabilités de ce dernier ; qu’elle a été victime d’une rétrogradation consommée à la suite de la nomination aux fonctions de régisseur titulaire de Flavien MOGLIA en janvier 2005 ; que postérieurement à cette rétrogradation elle a été victime de nombreux incidents constituant une dégradation de ses conditions de travail, la conduisant à prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; que l’intimé n’a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à la modification du contrat de travail ; qu’elle peut prétendre au versement d’un salaire correspondant aux responsabilités qu’elle a exercées du 18 novembre 2002 au 15 décembre 2004 ; que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’elle devait bénéficier d’un droit individuel à la formation qui ne lui a pas été accordé ;
Considérant que l’établissement public LA COMEDIE FRANCAISE soutient que la prise d’acte de rupture produit les effets d’une démission ; que l’appelante n’a été victime d’aucune rétrogradation ; qu’elle pouvait être appelée à occuper temporairement un emploi de catégorie supérieure lorsque son titulaire était absent ; qu’elle n’a subi aucun harcèlement moral ou comportement vexatoire de la part de son employeur ; qu’aucun fait précis n’est allégué ; qu’au cours de l’entretien préalable, il lui a été reproché son manque d’implication dans ses fonctions et son attitude d’obstruction systématique ; qu’aucun rappel de salaire ne lui est dû ; que conformément aux dispositions conventionnelles elle a perçu, durant le remplacement qu’elle a assuré, une indemnité exceptionnelle correspondant à 20 % de son salaire ; qu’elle n’a pas été empêchée de faire valoir ses droits à une formation ; que bien que le régisseur titulaire ait réintégré son emploi le 8 septembre 2003, l’appelante a continué de percevoir indûment l’indemnité de responsabilité ; que la rupture n’a donné lieu à aucun préavis ; que l’appelante est redevable de la somme correspondant à celui-ci ;
Considérant en application de l’article L1221-1 du code du travail que par décision en date du 26 février 2003 avec effet au 1er mars 2003, l’appelante a été nommée régisseur intérimaire de recettes ; que cette nomination s’accompagnait du versement d’une indemnité de responsabilité prévue par l’arrêté du 3 septembre 2002 ; qu’en raison de leur complémentarité, ces nouvelles responsabilités se cumulaient avec les fonctions pour lesquelles elles avait été embauchée ; que d’ailleurs le régisseur titulaire, Z A, était le chef du service de la location/abonnement ; qu’en raison de l’état de santé de cette dernière conduisant à de multiples arrêts de travail quasiment continus à compter du 18 novembre 2002, l’appelante a assuré en réalité les fonctions de celle-ci ; que toutefois l’incertitude entourant l’état de santé du chef de service, caractérisée par la diversité des arrêts de travail délivrés, a toujours conféré au remplacement effectué par l’appelante un caractère temporaire ; que même s’il s’est déroulé sur une longue période, il ne conduisait pas pour autant à une modification du contrat de travail ; qu’une telle situation était en outre prévue par l’article 16 bis de l’annexe à la convention collective, relatif au remplacement temporaire d’un supérieur, en vertu duquel il était versé une indemnité exceptionnelle de 20 % du salaire mensuel en cas de remplacement d’une durée excédant deux semaines ; que l’appelante a bien perçu les indemnités auxquelles elle pouvait prétendre en application de ces dispositions ; que le recrutement temporaire puis définitif de Flavien MOGLIA en vue du remplacement de Z A n’est affecté d’aucune irrégularité et n’a pas été effectué en fraude des droits de l’appelante ; qu’en effet l’article 9 de l’annexe de la convention collective ne faisait pas obligation à l’intimé de confier prioritairement l’emploi occupé par Z A à l’appelante, même si celle-ci pouvait légitiment l’espérer ; qu’enfin le recrutement a été effectué après une recherche publique de candidatures ;
Considérant que l’appelante ne produit aucun élément de fait de nature à présumer l’existence d’un harcèlement ; que la perspective d’une sanction disciplinaire envisagée par l’employeur, se manifestant par une convocation à un entretien préalable, ne saurait être assimilée à une démarche à caractère vexatoire ; qu’en effet cette convocation ne présente aucun caractère abusif et n’est que la conséquence de reproches qui lui ont été adressés sur son comportement à l’égard de son nouveau supérieur hiérarchique ;
Considérant en conséquence que la prise d’acte de rupture produit bien les effets d’une démission ; qu’aucun rappel de salaire ne lui est dû ;
Considérant en application de l’article 7 de l’annexe de la convention collective que l’appelante était tenue à l’exécution d’un préavis d’une durée de trois mois à l’occasion de sa démission ; qu’elle ne l’a pas exécuté et n’en a pas été dispensée ; qu’elle est donc redevable de la somme de 7431,78 euros ;
Considérant en application de l’article L6323-7 du code du travail que l’intimé était tenu d’informer chaque année l’appelante du total des droits qu’elle avait acquis au titre du droit individuel à la formation ; qu’il n’est pas contesté que il ne s’est pas conformé à cette obligation, privant par la même l’appelante de faire valoir ses droits ; que cette omission lui a ainsi occasionné un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 556,64 euros ;
Considérant qu’il résulte du récapitulatif des arrêts de maladie de Z A produits par l’intimé que celle-ci s’est trouvée en mi-temps thérapeutique du 8 septembre au 26 octobre 2003 puis de nouveau en arrêt de travail à compter du 27 octobre 2003 jusqu’au 31 mars 2004 au moins ; que Z A ne pouvant assurer ses responsabilités de régisseur titulaire, les indemnités de régie versées à l’appelante étaient bien dues ; qu’il convient de confirmer le jugement ayant débouté l’intimé de sa demande de restitution ;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de les débouter de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REFORME le jugement entrepris,
CONDAMNE X Y à verser à l’établissement public à caractère industriel et commercial LA COMEDIE FRANCAISE 7431,78€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNE l’établissement public à caractère industriel et commercial LA COMEDIE FRANCAISE à verser à X Y 556,64 € en réparation du préjudice consécutif au défaut d’information du droit individuel à la formation,
DIT qu’il pourra être procédé par compensation pour le paiement de sommes dues par les parties,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
FAIT MASSE des dépens,
DIT qu’il seront supportés par moitié par chaque partie.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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