Infirmation partielle 15 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 15 mars 2016, n° 14/02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/02002 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALGO EURL c/ SAS ABL INFORMATIQUE |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°148
R.G : 14/02002
Société X EURL
C/
SAS ABL INFORMATIQUE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MARS 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, rédacteur
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mars 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société X EURL
XXX
XXX
Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SCP BALLU-GOUGEON/VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS ABL INFORMATIQUE
XXX
XXX
Représentée par Me Etienne GROLEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SELARL BILLET-MOREL-BILLET DEROI-THIBAUT, Plaidant, avocat au barreau de REIMS
I – Exposé du litige:
L’ EURL X est une société qui exploite une franchise de cave et bar sous l’enseigne V&B ( Vins et Bières). La SAS ABL Informatique est une société spécialisée dans l’ingenierie et l’intégration de systèmes informatique de gestion.
En 2009, la société V&B a fait appel à la SAS ABL Informatique afin de créer un logiciel de gestion et de caisse servant d’interface entre la centrale d’achats et les magasins.
Un contrat d’acquisition d’un système informatique portant sur une 'solution informatique M2 +M bar’ soit, selon offre du 20 mai 2011, une solution de gestion module magasin, une solution de gestion module bar, une licence additionnelle caisse magasin de Rennes et une licence comptable et finance M2-C, a été signé entre la SAS ABL Informatique et l’ EURL X le 8 juin 2011 moyennant la somme de 10 470 € HT, payable par échéances.
Deux avoirs ont été émis par la SAS ABL Informatique au profit de l’EURL X d’un montant de 1 149 € HT et de 1 500 € HT, ce dernier en date du 6 juin 2012 correspondant à la reprise de la licence comptable et finance M2-C qui ne convenait pas à l’ EURL X.
Constatant des dysfonctionnements du matériel informatique, l’ EURL X a rejeté les prélèvements correspondant aux six dernières échéances dues.
Par ordonnance en date du 12 février 2013, le tribunal de commerce de Rennes a enjoint à l’ EURL X, sur requête de la SAS ABL Informatique,de payer à celle-ci la somme de 5 321,17 € en principal.
L’ EURL X a formé opposition à l’ordonnance le 11 mars 2013.
Par jugement en date du 25 février 2014, le tribunal de commerce de Rennes a :
— débouté l’ EURL X de son opposition et de ses autres demandes,
— condamné l’ EURL X à payer à la SAS ABL Informatique la somme de 1758,12 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté la SAS ABL Informatique de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné l’ EURL X aux dépens et à payer à la SAS ABL Informatique la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’ exécution provisoire de la décision.
L’ EURL X a interjeté appel de cette décision le 13 mars 2014.
L’ EURL X sollicite notamment de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— prononcer la résolution de la vente et du contrat de service après-vente,
— condamner la SAS ABL Informatique à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,
— procéder à la compensation des sommes issue d’une éventuelle condamnation de l’ EURL X,
— condamner la SAS ABL Informatique à lui payer la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La SAS ABL Informatique sollicite notamment de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter l’ EURL X de ses demandes,
— condamner l’ EURL X à lui payer la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’ EURL X à lui payer la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ EURL X aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL GROLEAU.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 17 novembre 2015 pour l’EURL X et le 1er décembre 2015 pour la SAS ABL Informatique.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2015.
***
II – Motifs :
L’ EURL X fonde ses demandes sur les articles 1184, 1142 et 1147 du code civil, soutenant que :
— dans le cadre de la franchise V&B, il a été demandé à chacun des franchisés de s’équiper de matériel informatique et d’un logiciel commun pour la caisse, la gestion des stocks, le rapprochement bancaire, la facturation et la comptabilité,
— la SAS ABL Informatique a manqué à son devoir de conseil et d’information, aucune analyse des besoins n’a été faite auprès des franchisés, le progiciel de comptabilité installé par la SAS ABL Informatique était inadapté à ses besoins et la SAS ABL Informatique ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir satisfait à ses obligations contractuelles,
— les mêmes dysfonctionnements ont été rencontrés par les autres franchisés V&B,
— l’assistance téléphonique ( SAV) était défaillante
— ces dysfonctionnements lui ont causé une perte de temps et une perte d’exploitation justifiant la demande de dommages et intérêts.
La SAS ABL Informatique réplique que :
— l’ EURL X n’a pas payé les sommes dont elle réclame la paiement, que sa résistance abusive justifie l’octroi de dommages et intérêts,
— que V&B a souhaité mettre en place un logiciel commun dans son réseau de franchisés et que c’est elle qui a défini les besoins, qu’elle a fourni un logiciel adapté aux besoins de V&B et qu’elle n’avait pas l’obligation d’étudier les besoins spécifiques des franchisés,
— que l’ EURL X ne lui a pas demandé de lui fournir un module permettant le transfert des données du progiciel M2 vers son logiciel de comptablité ou celui de son comptable,
— que l’ EURL X ne rapporte pas la preuve des manquements contractuels qu’elle allègue,
— que les dysfonctionnements du progiciel M2 proviennent de mauvaises manipulations de V&B.
Sur les demandes de l’ EURL X
* sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1184 du code civil :
'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention, lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'
L’ EURL X qui exploite un commerce de vins et bar n’est pas un professionnel de l’informatique. La SAS ABL Informatique, spécialiste à qui il a été commandé un logiciel de comptabilité, a une obligation d’information et de conseil auprès du client profane, cette obligation comprenant nécessairement une analyse des besoins du client et la proposition d’un système informatique adapté.
Il appartient à la SAS ABL Informatique de rapporter la preuve qu’elle s’est enquise des besoins de l’ EURL X et qu’elle l’a informée de l’aptitude du matériel proposé à l’utilisation qui en étant prévue.
En l’espèce, le contrat a été conclu entre la SAS ABL Informatique et l’ EURL X, demeurant XXX à Rennes, exerçant sous l’enseigne V&B, peu important que celle-ci soit franchisée dès lors que les obligations contractuelles notamment de conseil, d’information et de paiement sont circonscrites aux parties au contrat de sorte qu’est inopérant le fait que la SAS ABL Informatique allègue, au demeurant sans le démontrer, avoir étudié les besoins de V&B à la demande du franchiseur, chacun des franchisés pouvant avoir des besoins particuliers. La SAS ABL Informatique indique d’ailleurs au’elle a vendu le progiciel M destiné à la centrale installé chez V&B et les progiciels M2 (destiné à la gestion commerciale des points de vente) et M2-C (destiné à leur gestion comptable) installés chez les franchisés, de sorte que les produits installés chez les franchisés sont différents du produit acheté par le franchiseur. La SAS ABL Informatique ne démontre pas avoir étudié les besoins de l’ EURL X soulignant avoir installé un logiciel standard ( conclusions page 10). Elle indique que l’ EURL X confond progiciel et logiciel spécifique mais il lui appartenait d’informer sa cliente des limites du progiciel qu’elle installait au regard de ses besoins et particulièrement de lui conseiller un module de transfert du logiciel de gestion commercial vers sa comptabilité.
L’ EURL X rapporte la preuve des dysfonctionnements du progiciel en versant aux débats :
— les lettres recommandées avec demande d’avis de réception et messages électroniques ( novembre 2011, mars et décembre 2012) qu’elle a envoyées à la SAS ABL Informatique signalant les dysfonctionnements des logiciels et la non conformité à destination du logiciel de comptabilité ainsi que des photographies d’écran ( pièces 2, 3 ,5, 15 et 16 ),
— un courrier de son expert comptable du 5 novembre 2013 constatant l’impossibilité d’éditer un tableau de bord en raison de l’inadéquation du logiciel de gestion commerciale et de caisse mis en place par la SAS ABL Informatique,
— de nombreuses attestations d’autres franchisés et salariés V&B (pièces 10, 11, 17, 18, 22, 24, 26 à 47) vainement critiquées par la SAS ABL Informatique. La circonstance qu’un litige existe entre la V&B et la SAS ABL Informatique à propos d’actes de concurrence déloyale est inopérante et ne suffit pas à priver de force probante les attestations précises et concordantes. Il en résulte que les logiciels vendus par la SAS ABL Informatique ne sont pas adaptés aux besoins de l’ EURL X.
La SAS ABL Informatique fait valoir que des échanges ont eu lieu entre l’ EURL X et un prestataire local pour son matériel de sorte que son problème avait été correctement appréhendé. Les pièces produites dont deux sont identiques (34 et 36) montrent seulement que l’ EURL X s’est adressé à un autre professionnel, la SARL MICRO SCOPE, pour un devis en date du 20 juin 2011 relatif à des prestations informatiques que la SAS ABL Informatique n’a donc pas réalisées, et par ailleurs sans efficacité.
C’est tout aussi vainement que la SAS ABL Informatique répond dans ses conclusions aux critiques précises de l’EURL X par l’exposé de manipulations informatiques qu’elle conseille, sans qu’aucune pièce ne vienne étayer ses écritures.
La SAS ABL Informatique ne démontre pas non plus avoir procédé à une formation des utilisateurs dès l’installation du logiciel. Il ressort en effet de la pièce 6 de l’ EURL X que la formation a été effectuée les 14 et 15 novembre 2011, le bon d’intervention du 1er août 2011 ne correspondant qu’à une installation et non à une formation. La SAS ABL Informatique soutient aussi que l’ EURL X confond les formations sur progiciel M2 et logiciel M2C mais en tout état de cause les dysfonctionnements énumérés par l’ EURL X et confirmés par les attestations ont perduré de telle sorte que V&B a proposé à ses franchisés un modèle de résolution du contrat en raison des bugs à répétition et un manque de suivi commercial (pièce 14 de l’ EURL X). Il s’en déduit que le logiciel n’a pas donné satisfaction, étant observé que la SAS ABL Informatique est malvenue d’affirmer que les dysfonctionnements proviennent de mauvaises manipulations de V&B qu’elle ne fait que suggérer sans les démontrer et qu’il lui appartenait de faire une mise au point du matériel vendu.
Il résulte de ces constatations que la SAS ABL Informatique a gravement manqué à ses obligations contractuelles, justifiant que soit prononcée la résolution du contrat à ses torts exclusifs, en application de l’article 1184 du code civil, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si l’assistance téléphonique, gratuite jusqu’au 8 juin 2012 puis d’un coût de 50 € HT mensuel pour le module commercial était efficace dès lors que les dysfonctionnements n’ont pas cessé.
* sur le préjudice
Dès lors que la résolution du contrat est prononcés, les choses doivent être remises en l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Néanmoins l’ EURL X sollicite la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et non la restitution des échéances payées.
L’ EURL X démontre la perte de temps occasionnée par les dysfonctionnements (pièce 5), avoir embauché une secrétaire comptable notamment pour rattraper le retard accumulé depuis le 1er octobre 2011. Elle ne justifie cependant pas de la perte d’exploitation qu’elle allègue. Il lui sera alloué la somme de 8 000 € en réparation de son préjudice.
Sur les demandes de la SAS ABL Informatique
La créance de la SAS ABL Informatique relative à la vente de deux douchettes sans fil est justifiée et n’est pas contestée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’ EURL X à payer à la SAS ABL Informatique la somme de 1 758,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2014.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée dès lors que l’ EURL X a prospéré dans ses prétentions à titre principal.
La compensation entre les créances réciproques des parties sera ordonnée.
***
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ EURL X les frais irrépétibles qu’ elle a engagés pour faire valoir ses droits. La SAS ABL Informatique sera condamnée à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Elle sera également condamnée aux dépens.
***
— Par ces motifs :
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’ EURL X à payer à la SAS ABL Informatique la somme de 1 758,12 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision du 25 février 2014,
Pour le surplus,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat conclu entre les parties,
Condamne la SAS ABL Informatique à payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties,
Condamne la SAS ABL Informatique à payer à l’ EURL X la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs autres demandes
Condamne la SAS ABL Informatique aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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