Infirmation 8 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 8 janv. 2016, n° 14/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/00637 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 14 novembre 2013 |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 1/2016
Copies exécutoires à
Maître CROVISIER
XXX
Le 08 janvier 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 08 janvier 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/00637
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 novembre 2013 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR
APPELANTE et défenderesse :
La SARL SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES MAISONS PETER
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR
INTIMÉE et demanderesse :
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par XXX, avocats à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 22 juillet 2008, la société Maisons Peter a vendu à Mme X, pour un prix de 350 000 euros hors taxes, une maison en état futur d’achèvement à Scherwiller.
Le 23 novembre 2009 a été établi contradictoirement un procès-verbal de réception, assorti de réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2009, Mme X a notifié à la société Maisons Peter d’autres réserves.
N’ayant pu obtenir la levée de ces réserves, Mme X a sollicité une expertise judiciaire, qui a été ordonnée par le juge des référés suivant ordonnance du 13 septembre 2010. L’expert désigné, M. B C D, a établi un rapport définitif en date du 25 juillet 2011.
Par acte d’huissier du 1er mars 2012, Mme X a fait assigner la société Maisons Peter en paiement de dommages et intérêts au titre de la réparation des désordres, du retard avec lequel la maison a été livrée et de son préjudice de jouissance.
La société Maisons Peter a formé des demandes reconventionnelle en paiement du solde du prix et de pénalités au titre du retard apporté au règlement de ses factures.
Par jugement en date du 14 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Colmar a
— condamné la société Maisons Peter à payer à la société Maisons Peter la somme de 27 090,80 euros,
— condamné Mme X à payer à la société Maisons Peter la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2012,
— ordonné la compensation des créances réciproques des parties,
— ordonné l’exécution provisoire en ce que la société Maisons Peter doit payer à Mme X la somme de 8 000 euros,
— condamné la société Maisons Peter à payer à Mme X une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres prétentions,
— condamné la société Maisons Peter aux dépens y compris les frais d’expertise.
La somme de 27 090,80 euros allouée à Mme X se décomposait en 16 090,80 euros au titre de la réparation des désordres, 7 000 euros au titre du retard de livraison de la maison, et 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
La somme de 10 000 euros que Mme X était condamnée à payer à la société Maisons Peter correspondait au solde du prix de vente de la maison. La société Maisons Peter était déboutée de sa demande de pénalités pour retards dans le paiement des situations de travaux.
*
La société Maisons Peter a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 6 février 2014.
Elle en sollicite l’infirmation, sauf en ce que le jugement a condamné Mme X à lui payer la somme de 10 000 euros, outre intérêts, et en ce qu’il a rejeté la demande de Mme X au titre de l’aménagement de la terrasse. L’appelante demande en outre la condamnation de Mme X aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la société Maisons Peter fait valoir, pour l’essentiel,
— que les demandes de Mme X sont irrecevables, comme nouvelles en appel, en ce qu’elles sont fondées sur les dispositions de l’article 1642-1 du code civil,
— que la maison livrée était conforme à ce qui était prévu dans l’acte de vente, et que les vices invoqués ne sont pas établis ou ont été réparés,
— que le retard à la livraison est imputable à Mme X, en raison des modifications qu’elle a souhaité apporter au projet de construction, et de l’intervention d’autres entreprises au titre des travaux dont Mme X s’était réservé l’exécution,
— que le préjudice de jouissance allégué n’est pas établi.
*
Mme X conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il rejeté sa demande au titre de l’aménagement de la terrasse, en ce qu’il a limité à 7 000 euros l’indemnisation du retard de livraison et à 4 000 euros l’indemnisation du préjudice de jouissance.
Formant appel incident sur ces trois points, Mme X sollicite la condamnation de la société Maisons Peter à lui payer
— la somme de 3 200 euros HT au titre de l’aménagement de la terrasse,
— la somme d 10 766 euros au titre du retard de livraison, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2013,
— la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2013.
Pour le surplus, Mme X conclut à la confirmation du jugement déféré.
Elle sollicite une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X fonde ses prétentions au titre de la réparation des non-conformités et des vices affectant la maison sur les dispositions des l’article 1792-6 et 1642-1 du code civil, ainsi que sur la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
Elle soutient que la maison livrée était affectée de nombreux défauts de conformité et vices apparents, dénoncés soit lors de la réception, soit dans son courrier du 7 décembre 2009, qui ont été constatés par l’expert judiciaire. Elle sollicite en conséquence la condamnation de l’appelante à lui payer les sommes chiffrées par l’expert au titre de la reprise des non-conformités et malfaçons, y compris la somme de 3 200 euros pour l’aménagement de la terrasse, qui a été écartée par le tribunal.
Mme X fait valoir en outre que la livraison est intervenue avec un retard de onze mois qui ne lui est pas imputable.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique
— le 8 avril 2015 pour la société Maisons Peter,
— le 8 juin 2015 pour Mme X.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2015.
MOTIFS
Sur les défauts de conformité et les vices affectant la maison
Le fait pour Mme X d’invoquer, pour la première fois en appel, les dispositions de l’article 1642-1 du code civil afférentes aux vices de construction et défauts de conformité apparents en matière de vente en état futur d’achèvement, ne confère pas à ses demandes un caractère nouveau de nature à entraîner leur irrecevabilité en appel. En effet, en vertu de l’article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent, comme c’est le cas en l’espèce, invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge.
Les désordres dont Mme X réclame réparation étaient tous apparents. Ils ont été dénoncés soit dans le procès-verbal de réception du 23 novembre 2009, soit dans le courrier recommandé de Mme X en date du 7 décembre 2009, postérieur de moins d’un mois à la réception.
Ces désordres consistent
— soit en des vices de construction, qui relèvent, non de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil, à laquelle le vendeur d’immeuble en état futur d’achèvement n’est pas tenu, mais de la garantie spéciale prévue, pour les vices apparents, par l’article 1642-1 du code civil, invoqué à bon droit par Mme X en cause d’appel,
— soit en des non-conformités par rapport aux caractéristiques que devait présenter la maison selon le contrat de vente, au titre desquelles la responsabilité du vendeur est susceptible d’être engagée, sur le fondement de son obligation de délivrance.
Les seuils de porte et porte-fenêtre
L’expert judiciaire a constaté que la porte d’entrée de la maison ne comportait ni marche ni seuil et que les porte-fenêtres du salon et la cuisine n’étaient équipées d’aucun seuil ou protection.
La société Maisons Peter soutient que la réalisation de ces prestations n’était pas à sa charge.
La 'notice descriptive sommaire’ annexée à l’acte de vente est muette sur ce point.
Le tribunal a considéré que cette notice n’était pas conforme aux exigences de l’article R. 261-13 du code de la construction et de l’habitation, ce qui est contesté par la société Maisons Peter.
La cour estime que, quoi qu’il en soit de la régularité de la 'notice descriptive sommaire', le vendeur doit livrer une maison achevée, ce qui suppose que les travaux de finition sont à sa charge, hors mis ceux expressément exclus par convention entre les parties, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce, des seuils de porte.
Au demeurant, la société Maisons Peter ne l’a implicitement reconnu en faisant intervenir, pour la réalisation des seuils de porte, la société Stahl.
Le fait que, selon attestation de cette entreprise, Mme X ait refusé son intervention, pour des raisons qui n’ont pas été précisées et qui pouvaient se justifier en considération de la perte de confiance entre les parties, n’a pas eu pour effet de décharger la société Maisons Peter de son obligation.
Etant au surplus observé que les seuils de porte ne sont pas de simples finitions en ce qu’ils assurent une fonction d’étanchéité, le jugement doit être approuvé en ce qu’il a imputé à la société Maisons Peter les sommes de 850 et 1 000 euros HT chiffrées par l’expert au titre de la réalisation de ces seuils.
Les infiltrations au sous-sol
Il est constant que des infiltrations d’eau se sont produites dans le sous-sol de la maison. Il s’agit d’un vice de construction engageant la responsabilité de la société Maisons Peter sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
La société Maisons Peter prétend y avoir remédié en réalisant un goudronnage des murs enterrés.
Toutefois, l’appelante ne produit aucun élément de preuve sur ce point, alors que la charge lui en incombe.
Le contraire résulte du procès-verbal de réception qui mentionne la présence d’auréoles au sous-sol, et des constatations de l’expert qui a observé des traces récentes (souligné par la cour) d’infiltrations dans le sous-sol, côté jardin. En outre, la société Maisons Peter n’a pas adressé de dire à l’expert sur ce point, alors qu’elle aurait pu faire constater la réalisation des travaux de reprise qu’elle prétend avoir fait exécuter.
C’est donc à juste titre que le premier juge a mis à la charge de la société Maisons Peter la somme de 4 000 euros HT chiffrées par l’expert au titre des travaux d’étanchéité à réaliser mettre fin aux infiltrations.
XXX
Un siphon relié à un puits perdu a été réalisé au bas des marches de l’escalier d’accès au sous-sol. L’expert judiciaire a estimé qu’il fallait mettre en place un seuil pour éviter les infiltrations, et il en chiffré le coût à 350 euros HT.
La société Maisons Peter soutient que la responsabilité en incombe à Mme X, qui s’était réservé les travaux de dallage du sous-sol.
Le siphon est expressément prévu à l’avenant du 5 septembre 2007 au contrat de réservation. Il est donc à la charge de Mme X et, dès lors que, selon l’expert, il est nécessaire, pour des raisons d’étanchéité, de réaliser un seuil, l’absence de ce seuil est un vice de construction qui doit être réparé par la société Maisons Peter.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société Maisons Peter la somme de 350 euros HT à ce titre.
Les thuyas en limite de propriété
La notice descriptive sommaire jointe à l’acte de vente prévoyait la pose de thuyas en limites séparatives des lots. L’expert a constaté que les limites de propriété n’ont pas été matérialisées et que, si des thuyas ont été plantés, ils ont dépéri et doivent être remplacés.
La société Maisons Peter soutient que des frais de bornage ne sauraient lui être imputés et que la nécessité de remplacer les thuyas résulte d’un défaut d’entretien de ceux-ci imputable à Mme X.
L’appelante produit un plan de bornage établi par le cabinet de géomètres Faber-Schaller-Roth, qui certifie avoir effectué le lever de la nouvelle situation 'après abornement préalable'. L’expert judiciaire n’indique pas avoir recherché les bornes. La nécessité d’un nouveau bornage n’est donc pas démontrée.
En revanche, le dépérissement des thuyas était déjà évoqué dans le courrier de Mme X en date du 7 décembre 2009, alors que, jusqu’à la réception en date du 23 novembre 2009, leur entretien incombait à la société Maisons Peter.
La somme de 1 750 euros HT chiffrée par l’expert comprend des frais de bornage qui ne sont pas dus. L’indemnisation de Mme X sera en conséquence limitée à la somme de 1 000 euros HT et le jugement, qui lui a alloué la somme de 1 750 euros HT, sera réformé en ce sens.
XXX
Certains appuis de fenêtres ont été réalisés en tôle et non en béton. L’expert a estimé qu’il s’agissait d’une modification apportée par la société Maisons Peter sans l’accord de Mme X. Le tribunal a suivi cet avis et imputé à la société Maisons Peter la somme de 500 euros HT chiffrée par l’expert au titre du remplacement des appuis en tôle par des appuis en béton.
La société Maisons Peter fait valoir que le défaut de conformité allégué n’est pas démontré, dès lors que ni la notice descriptive sommaire, ni l’avenant du 5 septembre 2007, ne précisent comment devaient être réalisés les appuis de fenêtres et qu’elle avait donc le choix du matériau.
Toutefois, il convient de relever que seuls les appuis de fenêtres des chambres n’ont pas été réalisés en maçonnerie. La société Maisons Peter prétend que des appuis en béton empiéteraient sur la propriété voisine, mais elle n’en fournit aucune preuve. Dès lors, pour des raisons d’unité et d’esthétique, Mme X est fondée à exiger que tous les appuis de fenêtre soient réalisés de manière identique.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a imputé à la société Maisons Peter la somme de 500 euros HT au titre des appuis de fenêtres.
XXX
La salle de bains, les WC et la cuisine ne sont pas équipés d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC). L’expert a rappelé que la ventilation de ces pièces est une obligations réglementaire, que des débits d’air minimaux doivent être respectés (15 m3/h pour les WC et 30 m3/h pour les pièces humides), et il a considéré qu’une VMC devait être installée, pour un coût de 4 500 euros HT.
La société Maisons Peter fait valoir que, si une ventilation est obligatoire, elle peut être naturelle, et non nécessairement mécanique, et qu’en l’espèce, un système de ventilation naturelles 'par réglettes spéciales’ a été installé.
Sur ce point, la cour, comme le tribunal, ne peut que faire prévaloir l’avis de l’expert judiciaire, selon lequel le système de ventilation naturelle réalisé est insuffisant pour assurer les débits minimaux de renouvellement d’air réglementaires. Cet avis est au surplus corroboré par l’apparition de moisissures dans le logement, ayant fait l’objet d’un rapport d’expertise 'dommages-ouvrage’ en date du 6 février 2012 (annexe n° 24 de l’intimée), concluant à une insuffisance de ventilation.
Cette insuffisance de ventilation constitue un vice de construction, et non un défaut de conformité aux prévisions contractuelle. La responsabilité de la société Maisons Peter est engagée sur le fondement de l’article 1642-1 du code civile, et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 4 500 euros HT au titre de la réalisation d’une VMC.
Le vitrage de porte-fenêtre
Une vitre de porte-fenêtre présente des traces de goudron et de flex. L’expert a estimé nécessaire son remplacement pour un coût de 400 euros HT.
La société Maisons Peter prétend qu’un simple nettoyage serait suffisant, mais la cour s’en rapporte sur ce point à l’avis de l’expert judiciaire, de sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement qui a alloué à Mme X la somme de 400 euros HT à ce titre.
L’aménagement de la terrasse
Les travaux de finition de la terrasse, à savoir la pose de gravillons ou un platelage selon qu’il s’agit d’une zone 'circulable’ ou non, n’ont pas été réalisés. En outre, selon l’expert, les garde-corps présentent des ouvertures non conformes aux normes de sécurité. L’expert a chiffré à 3 200 euros HT les travaux à réaliser.
Le tribunal a rejeté ce chef de demande au motif que l’aménagement de la terrasse avait été réalisé conformément au contrat.
Mme X forme sur ce point appel incident.
La 'notice descriptive sommaire’ prévoit expressément la pose de gravillons sur la terrasse. Il y a donc sur ce point une non-conformité. Par ailleurs, le non-respect des normes de sécurité en ce qui concerne les garde-corps constitue un vice de construction.
Il convient donc d’infirmer sur ce point le jugement déféré, et d’allouer à Mme X la somme de 3 200 euros HT chiffrée par l’expert.
Les infiltrations dans la chambre du premier étage
Des infiltrations se sont produites dans cette pièce en cours de chantier. Il y a été remédié, mais les dommages causés aux travaux d’embellissement qu’y avait fait réaliser Mme X n’ont pas été réparés.
La société Maisons Peter soutient que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée à ce titre, et qu’en toute hypothèse Mme X ne peut être indemnisée pour des travaux réalisés par elle prématurément avant réception.
Les dommages en question ne constituent pas un défaut de conformité relevant de la responsabilité contractuelle, mais un vice apparent relevant de la garantie prévue à l’article 1642-1 du code civil. Par ailleurs, jusqu’à la réception, l’ouvrage est sous la responsabilité du vendeur, et non de l’acquéreur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 450 euros HT déterminée par l’expert.
Récapitulatif
Les éléments ci-dessus conduisent à condamner la société Maisons Peter à payer à Mme X, au titre de la reprise des désordres, la somme de 19 500 € se décomposant comme suit:
— seuils de portes: 1 850 €
— infiltrations au sous-sol: 4 000 €
— siphon de sol: 350 €
— thuyas en limite de propriété: 1 000 €
— appuis de fenêtres: 500 €
— VMC: 4 500 €
— vitrage de porte-fenêtre: 400 €
— aménagement de la terrasse: 3 200 €
— infiltration chambre premier étage: 450 €
total HT: 16 250 €
soit TTC: 19 500 €
Sur le retard de livraison
Aux termes de l’acte de vente, la livraison était prévue pour le quatrième trimestre 2008. Elle est intervenue le 23 novembre 2009, avec un retard d’environ onze mois.
Toutefois, la totalité de ce retard ne peut être imputée à la société Maisons Peter.
Il apparaît en effet, en premier lieu, que Mme X a souhaité apporter au projet des changements importants, ainsi que cela ressort de la comparaison des plans initiaux avec ceux du permis de construire modifié.
En second lieu, Mme X s’est réservée l’exécution d’une partie des travaux et a fait intervenir des entreprises choisies par elle. Elle a ainsi exigé le 4 novembre 2008 une suspension de l’avancement du chantier pendant quinze jours.
En troisième lieu, la société Maisons Peter justifie que, pour la maison voisine, construite en même temps (il s’agissait de maisons accolées), la réception est intervenue le 17 février 2009.
En considération de ces éléments, la responsabilité du retard de livraison apparaît partagée entre les parties, et l’indemnisation de Mme X sera réduite à la somme de 3 000 euros, le jugement déféré devant être réformé en ce sens.
Sur le préjudice de jouissance
Au vu des désordres listés ci-dessus, la cour fait sienne l’appréciation du premier juge qui a fixé le préjudice de jouissance subi par Mme X à 4 000 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Maisons Peter
Le solde du prix de vente
Le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a condamné Mme X à payer, au titre du solde du prix de vente, la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, en date du 1er octobre 2012. Il y a lieu à confirmation du jugement sur ce point.
Les pénalités de retard
La demande de la société Maisons Peter à ce titre n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur cette prétention.
A titre surabondant, il sera observé que le premier juge a relevé à juste titre que, les différents stades d’avancement des travaux n’ayant pas été notifiés par lettres recommandées à l’acquéreur, le délai de dix jours imparti à celui-ci pour payer les factures, à l’issue duquel seraient exigibles des pénalités de retard, n’a pas commencé à courir.
Sur les frais et dépens
la société Maisons Peter, qui succombe en plus grande part, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme X en cause d’appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la demande de l’intimée tendant à être indemnisée de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
REFORME le jugement rendu le 14 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Colmar, en ce qu’il a condamné la société Maisons Peter à payer à Mme Y X la somme de 27 090,80 € (vingt sept mille quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt centimes) ;
Statuant à nouveau sur les demandes de Mme Y X contre la société Maisons Peter,
CONDAMNE la société Maisons Peter à payer Mme Y X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 19 500 € (dix-neuf mille cinq cents euros) au titre de la reprise des désordres,
— 3 000 € (trois mille euros) au titre du retard de livraison,
— 4 000 € (quatre mille euros) au titre du préjudice de jouissance ;
CONFIRME, pour le surplus, le jugement déféré ;
Ajoutant au dit jugement,
CONDAMNE la société Maisons Peter à payer à Mme Y X la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
REJETTE la demande de la société Maisons Peter formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Maisons Peter aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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