Infirmation 26 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 26 févr. 2015, n° 14/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 2014/00290 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 11 février 2014 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BRIN D'AROMES |
| Référence INPI : | M20150066 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2015
CHAMBRE CIVILE Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 14/00290
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Bourges en date du 11 Février 2014
PARTIES EN CAUSE : I - SARL PLUIE DE SENTEURS, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social : 74 rue nationale 18210 Charenton Représentée par la SCP ROUAUD & Associés, avocat au barreau de BOURGES, postulante plaidant par Me Marie-Pierre C, membre de ladite SCP, substituée à l’audience par sa collaboratrice Me Estelle I
APPELANTE suivant déclaration du 20/02/2014 II - M. Olivier J Représenté par la SCP JAMET-MOREL, THEVENARD, avocat au barreau de BOURGES, postulante plaidant par Me Valérie J, membre de ladite SCP bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2014/001376 du 12/05/2014 INTIMÉ
26 FÉVRIER 2015 N° /2
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2015 en audience publique, la Cour étant composée de : M. DECOMBLE Premier Président, entendu en son rapport Mme LE MEUNIER Conseiller M. DE ROMANS Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme M
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La Sarl 'Pluie de senteurs’ dont le siège social est à Charenton sur Cher, est créée le 1er avril 1996, et les marques 'brin d’arôme’ et 'pluie de senteurs’ et les produits qu’elle commercialise soit directement par commandes au siège social, soit sur les marchés et foires, sous l’enseigne 'Brin d’arôme', sont déposées au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Fin 2010, des clients se plaignent à la Sarl Pluie de senteurs que des produits vendus sur internet, notamment des savons détachant, sont défectueux.
La Sarl Pluie de senteurs constate que sur internet, M. Olivier J, commerçant ambulant d’une part, et la Sarl Diproclean, domiciliée à Rians (Cher) d’autre part, commercialisent sous l’enseigne 'Arco Iris’ le savon détachant 'brin d’arôme'.
Des savons 'Brin d’arôme’ lui ont été achetés entre mars 2006 et mai 2007 : 750 par M. J, et 300 par la Sarl Diproclean.
Le 8 juin 2012, Sarl Pluie de senteurs fait assigner devant le Tribunal de Commerce de Bourges M. Olivier J 'Arco Iris', domicilié dans l’Ain, pour l’entendre condamner celui-ci à :
— lui payer la somme de 60.000 € de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
— lui interdire l’usage de la dénomination 'Brin d’arôme', sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée,
— lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 11 février 2014, le Tribunal de Commerce de Bourges :
1) rejette les exceptions d’incompétence en raison du domicile de M. J et en raison de la matière à juger soulevées par M. J
=> le litige ne porte pas sur la protection de la dénomination puisque l’enregistrement n’a pas été renouvelé : il s’agit d’une action en concurrence déloyale ordinaire (v JP de la CA Bourges 16 mai 2013 entre Sarl ' Pluie de senteurs’ et Sarlu Diproclean),
=> le Tribunal de Bourges est compétent puisque, même si M. J réside hors du ressort du Tribunal de commerce de Bourges, ' il est concevable que les ventes ayant eu lieu par internet, le fait dommageable a eu lieu dans le Cher (…)'
2) au fond :
- rejette les demandes présentées par la Sarl Pluie de senteurs,
- condamne la Sarl Pluie de senteurs à payer à M. Olivier J la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La Sarl 'Pluie de senteurs’ relève appel du jugement.
Par conclusions du 05 décembre 2014, elle demande la confirmation du jugement sur la compétence et son infirmation au fond.
=> si en cas de défaut de renouvellement de la marque, elle redevient disponible, sauf si le signe constitué par cette marque continue à être utilisé de manière publique et continue…
=> la Sarl 'Pluie de senteurs’ a omis de renouveler la marque 'brin d’arôme', mais elle en fait un usage continu et constant… c’est un élément constitutif de son fonds de commerce.
=> M. Olivier J 'Arco Iris’ s’est approprié la marque et commercialise les mêmes produits via internet dont le site est ouvert jusqu’en juin 2012 …
=> M. J bénéficie des efforts intellectuels de la création du logo 'Brin d’ arôme’ qui a coûté 12 453 F en 1995 …
=> M. J dénigre les produits de la Sarl 'Pluie de senteurs’ en déclarant qu’ils contiennent du 'BTH’ et de L''EDTA'…
=> M. J donne l’impression à la clientèle qu’il existe un lien commercial entre la Sarl 'Pluie de senteurs’ et lui alors qu’il n’a aucune autorisation de vente des produits ni de faire usage du nom …
Le préjudice est constitué par la captation de la clientèle, le manque à gagner (baisse du chiffre d’affaires), et l’atteinte à la dénomination …
Elle demande la condamnation de M. J à lui payer la somme de 12.000 € de dommages-intérêts, montant pris par référence à l’arrêt rendu le 27 février 2014 par cette cour dans l’affaire qui l’opposait à la Sarl Diproclean, et fixer une astreinte de 500 € par infraction constatée.
Elle demande enfin la condamnation de M J à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Olivier J 'Arco Iris’ conclut le 12 novembre 2014 à l’infirmation du jugement sur la compétence et demande le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de commerce de son domicile situé dans l’Ain.
Il soutient que :
— il réside dans l’Ain,
— aucun fait dommageable n 'est établi dans le Cher… A titre subsidiaire, sur le fond, il demande la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de la Sarl 'Pluie de senteurs’ à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
1) Sur la compétence territoriale
L’article 46 du code de procédure civile prévoit qu'' en matière délictuelle, le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi'.
Dès lors, la Sarl Pluie de senteurs avait la liberté de choisir d’assigner M. Olivier J devant le Tribunal de commerce de Bourges, 'juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi'.
En effet, l’action en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale est nécessairement localisée au domicile du demandeur, victime des actes délictueux reprochés à M. J.
Dans ces conditions, le jugement qui a justement déclaré le Tribunal de commerce de Bourges compétent 'ratione loci, sera confirmé.
2) Sur la faute reprochée à M Olivier J
Une marque est notoire dès lors qu’elle est connue d’une très large fraction du public et qu’elle exerce un pouvoir d’attraction propre. Elle est protégée à titre spécifique dans le domaine de la propriété industrielle et du droit des marques dans son domaine d’activité même si elle n’a pas été déposée sur un territoire donné.
En l’espèce, la marque 'brin d’arômes’ a été déposée par la Sarl Pluie de senteurs et enregistrée pendant dix années, soit de 1996 à 2006.
Dès lors, si elle ne peut plus revendiquer la protection légale accordée par l’enregistrement à l’INPI, la notoriété acquise pas cette période de protection dans son domaine d’activité de vente de savons parfumés, n’est pas sérieusement discutable, notamment de la part de M. J qui s’est fourni précisément en produits à l’époque où la Sarl Pluie de senteurs bénéficiait de ladite protection légale.
Ayant créé un logo en juillet 1995 et vendu 750 savons détachants entre mars 2006 et mai 2007 à M. Olivier J, la Sarl Pluie de senteurs est fondée à reprocher à ce dernier des ventes de produits sous l’appellation 'savon brin d’arôme’ sans son autorisation, soit par internet, soit dans des salons.
Il en résulte que M. J ne peut non plus sérieusement prétendre qu’il vendait des savons acquis plusieurs années auparavant dont le stock était modeste.
Dès lors la pratique de M. Olivier J constitue une concurrence déloyale par parasitisme à l’encontre de la Sarl Pluie de senteurs.
3) Sur le préjudice subi par la Sarl Pluie de senteurs
La Sarl Pluie de senteurs produit des documents comptables relatifs à son chiffre d’affaires qui était de 80.000 € en 2007 et a diminué régulièrement chaque année pour atteindre 42.000€ en 2012 et 2013.
Force est de constater que la période de vente par M. J de produits concurrents correspond à celle de la baisse du niveau d’activité de la Sarl Pluie de senteurs.
Dès lors, le concurrent déloyal, M. J, a indirectement bénéficié de l’investissement intellectuel et matériel dans la définition du logo et de la marque 'brin d’ arôme’ qui s’est élevé à 12.453 €.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 12.000 € de dommages-intérêts à la Sarl Pluie de senteurs en réparation de son préjudice.
La cour estime enfin légitime et fondée la demande relative à la fixation de l’astreinte présentée par la Sarl Pluie de senteurs.
4) Sur la demande présentée par la Sarl Pluie de senteurs en application de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l’obligation pour la Sarl Pluie de senteurs de faire valoir ses moyens et prétentions jusqu’ en cause d’appel, il lui sera alloué la somme de 2.000 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré compétent ; Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau,
Dit que M. Olivier J 'Arco Iris’ a commis des actes de parasitisme à l’encontre de la Sarl Pluie de senteurs en faisant usage de l’appellation 'brin d’ arômes’ ;
Condamne M. Olivier J 'Arco Iris’ à payer à la Sarl Pluie de senteurs la somme de 12.000 € de dommages-intérêts, outre celle de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait interdiction à M. Olivier J 'Arco Iris’ de faire usage de l’appellation ' brin d’arôme’ à peine d’astreinte de 500 € par infraction constatée.
Condamne M Olivier J 'Arco Iris’ aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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