Infirmation partielle 27 janvier 2015
Résumé de la juridiction
La marque communautaire tridimensionnelle représentant le sac Knot est distinctive pour désigner des sacs à main. Sa forme rectangulaire, un peu bombée, avec des angles arrondis, est singulière de par sa taille – plus proche d’une minaudière que d’un sac à main -, de par son décor tressé – l’ "intrecciato" qui a fait connaître la maison Bottega Veneta – et de par son fermoir représentant un noeud. Ces caractéristiques ne se retrouvent pas sur les antériorités produites en défense et l’impression d’ensemble diverge de manière significative des formes habituelles de sacs à main, et donc de la norme ou des habitudes du secteur. Par conséquent, le consommateur moyen la percevra comme une indication de l’origine commerciale du produit. La marque communautaire tridimensionnelle représentant le fermoir en forme de noeud est distinctive pour désigner les produits en cuir et les malles et valises. La singularité du noeud provient de son épaisseur et de sa forme resserrée, avec la présence à ses extrémités d’embouts dépassant du corps du noeud, qui en font un objet de décoration harmonieux, propre à assurer une fonction d’indication de l’origine commerciale des produits. Ces marques ne présentent pas un caractère fonctionnel. Il existe des multitudes de formes de sacs et de fermoirs. Les marques ne visent nullement à protéger une technique de fermeture, le noeud jouant simplement le rôle de poussoir et sa forme, décorative, étant purement arbitraire. Par ailleurs, la valeur substantielle des produits tient plus en l’espèce à la qualité de leur finition qu’à la forme du produit. La contrefaçon des marques est établie. En effet, en important et en commercialisant les sacs litigieux, la société poursuivie a fait usage dans la vie des affaires d’un signe identique aux marques communautaires pour des produits identiques ou similaires. Il importe peu que les marques revendiquées ne désignent pas les services de "distribution et de commerce au détail". La demande d’irrecevabilité à agir en contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur, faute de disposer d’un dessin ou modèle enregistré, conformément à l’article 17 de la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles, est rejetée. Aux termes de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. De ce fait, contrairement au règlement, une directive n’est pas d’application directe dans le droit interne. En outre, ni l’article 17 de la directive, ni l’arrêt du 27 janvier 2011 de la CJUE ne subordonnent la recevabilité d’une action en contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur à l’enregistrement préalable du modèle. Le sac Knot est protégeable au titre du droit d’auteur. Le créateur s’est non seulement inspiré de l’histoire et de l’esprit de la Maison Bottega Veneta, en combinant la forme traditionnelle des anciennes minaudières nées en 1978 et en la revêtant du décor "intrecciato" datant des années 70, mais a aussi fait oeuvre créative en la munissant d’un fermoir en forme de noeud singulier et décoratif. Cette combinaison reflète des choix arbitraires et traduit le parti pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 27 janv. 2015, n° 13/04001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/04001 |
| Publication : | PIBD 2015, 1026, IIIM-301 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 2013, N° 11/09487 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 006632624 ; 008717688 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03 ; CL18 |
| Liste des produits ou services désignés : | (malles et valises / sacs à main) |
| Référence INPI : | M20150077 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | JULMA SARL c/ BOTTEGA VENETA SA (Suisse), BOTTEGA VENETA FRANCE SAS, BOTTEGA VENETA INTERNATIONAL (Luxembourg) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 27 JANVIER 2015
Pôle 5 – Chambre 1
(n° 024/ 2015, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04001 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -RG n° 11/09487
APPELANTE SARL JULMA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège 1 […] 75003 PARIS Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Représentée par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0786
INTIMÉES Société BOTTEGA VENETA SA Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Via industria 19 à 6814 CADEMPINO (SUISSE) Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée de Me Damien R, avocat au barreau de PARIS, toque : D0451
Société BOTTEGA VENETA INTERNATIONAL Société de droit Luxembourgeois Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 124 Bd de la Petrusse L.2330 LUXEMBOURG Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée de Me Damien R, avocat au barreau de PARIS, toque : D0451
SAS BOTTEGA VENETA FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 75008 PARIS Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée de Me Damien R, avocat au barreau de PARIS, toque : D0451
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Mme Nathalie AUROY, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON ARRET: •contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 18 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Paris, Vu l’appel interjeté le 27 février 2013 par la société Julma,
Vu les dernières conclusions transmises le 26 septembre 2014 par la société Julma SARL, Vu les dernières conclusions transmises le 11 août 2014 par la société de droit luxembourgeois Bottega Veneta International SARL, la société Bottega Veneta France SAS, intimées et appelantes incidentes, et la société de droit suisse Bottega Veneta SA
Vu l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2014,
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que la société Bottega Veneta International revendique des droits d’auteur sur un sac « pochette » baptisé KNOT (ce qui signifie 'nœud', en anglais), créé par M. T M en 2001 (au moment de l’acquisition de la Maison Bottega Veneta par Gucci Group), et combinant la forme traditionnelle d’anciennes minaudières de la Maison nées pour la première fois en 1978, en la revêtant du décor 'intrecciato’ (dessin géométrique formé par la trame de bandelettes tressées d’environ 1 centimètre de largeur, avec une inclinaison en diagonale à 45 %, et dont l’entrecroisement fait apparaître des petits losanges) résultant d’une technique de tissage mise au point par les artisans de la Maison dans les années 70, et en la munissant d’un fermoir en forme de nœud comportant à ses extrémités des embouts dépassant du corps du nœud ;
Considérant que la société Bottega Veneta International était titulaire d’une marque communautaire tridimensionnelle représentant quatre angles de ce sac, décrit comme 'un sac 'pochette’ à structure rigide marquée par une fermeture originale en forme de nœud et d’un revêtement en tissus ou fourrure entrelacés avec angle de 45°, déposée le 1er février 2008 à l’OHMI sous le n°06632624 et enregistrée le 3 décembre 2008 pour désigner les produits 'porte-monnaie et sacs à mains’ en classe 18 ; Qu’elle était également titulaire d’une autre marque communautaire tridimensionnelle représentant la fermeture de ce sac en forme de nœud déposée le 27 novembre 2009 sous le n°00871768 et enregistrée le 10 mai 2010 pour désigner notamment les produits 'cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ;(… ) malles et valises’ en classe 18 ;
Que ces prétendus droits d’auteurs et marques ont été transmis à la société suisse Bottega Veneta le 14 juin 2012 ;
Que les sacs KNOT sont vendus en France par la société Bottega Veneta France à travers ses boutiques situées à Paris, Cannes, Saint-Tropez et Strasbourg, ainsi que dans les grands magasins du Printemps et des Galeries Lafayette à Paris ;
Qu’ayant appris qu’un sac 'pochette’ reproduisant, selon elles, les caractéristiques de la forme du sac KNOT et des marques communautaires précitées, était offert à la vente par la société Paris Héritage dans le magasin que celle-ci exploite à la même adresse que son siège social, […] des Arts à Paris 6e – le sac étant en outre muni d’une étiquette supportant la marque Julma et la mention SARL Julma -, les sociétés Bottega Veneta International et Bottega Veneta France, dûment autorisées par deux ordonnances du 23 mai 2011, ont fait procéder, le 26 mai 2011, à des saisies-contrefaçon dans les locaux de la société Paris Héritage (procès-verbal de réception des pièces du 30 mai 2011) et dans ceux de la société Julma ([…]), puis, par acte du 17 juin 2011, ont fait assigner ces sociétés devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et de marques et en concurrence déloyale ;
Considérant que dans son jugement du 18 janvier 2013, le tribunal a : • constaté le désistement des sociétés Bottega d’instance et d’action à l’égard de la société Paris Héritage, • dit que la société Bottega Veneta International est irrecevable à agir au titre des droits d’auteur, • rejeté les demandes de nullité de marques tridimensionnelles communautaires n°006832624 et 008717688 formées par la société Julma,
• dit qu’en important, offrant à la vente et commercialisant en France des sacs objets de la saisie-contrefaçon du 26 mai 2011, reproduisant les marques communautaires tridimensionnelles n°006832624 et 008717688 dont la société Bottega Veneta International est titulaire, la société Julma s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon,
•dit qu’en offrant à la vente et en commercialisant en France les sacs objets de la saisie-contrefaçon du 26 mai 2011, la société Julma a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Bottega Veneta France,
en conséquence,
•fait interdiction à la société Julma de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte provisoire de 150 € par infraction constatée, à compter de la signification du présent jugement, •condamné la société Julma à payer à la société Bottega Veneta International la somme globale de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées aux deux marques communautaires tridimensionnelles n°006832624 et 008717688 et à payer à la société Bottega Veneta France la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né des actes de concurrence déloyale, •autorisé la publication du dispositif du jugement dans deux journaux ou revues au choix des sociétés demanderesses et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication n’excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3 500 € HT, •rejeté le surplus des demandes, •condamné la société Julma à payer aux sociétés Benetta la somme globale de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • condamné la société Julma aux dépens, qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon, • ordonné l’exécution provisoire ;
— sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des sociétés Bottega Veneta International et Bottega Veneta France :
Considérant que la société Julma prétend, d’une part, que les sociétés Bottega Veneta International et Bottega Veneta France sont irrecevables à agir pour défaut de qualité et d’intérêt en raison du transfert de propriété des marques, intervenu en cours de la première instance, à la société suisse Bottega Veneta et, d’autre part, qu’en cachant cette cession au tribunal et à la défense, elles ont commis une fraude au jugement devant être sanctionnée par sa nullité et par leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité à son profit et d’une amende civile ;
Mais considérant que les sociétés Bottega répondent justement qu’au moment des faits litigieux et de l’introduction de l’instance, seule la société Bottega Veneta International était propriétaire des marques opposées et qu’elle seule a subi le préjudice allégué au titre de la contrefaçon de marques, ce qui rend son action recevable, que la société Bottega Veneta France n’a pas formé de demande au titre de la contrefaçon de marques, pour lesquelles elle ne dispose pas de licence, de sorte que la fin de non-recevoir est inopérante à son égard et qu’enfin, la société suisse Bottega Veneta intervient volontairement en cause d’appel, en tant que de besoin, au soutien des demandes initialement formulées par la société Bottega Veneta International, ce pour quoi elle a un intérêt en cas de prononcé de mesures d’interdiction;
Qu’il convient donc d’écarter cette fin de non-recevoir, de débouter la société Julma de ses demandes au titre de la fraude au jugement et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société suisse Bottega Veneta ;
— sur la validité des marques :
Considérant que la société Julma soutient que les marques communautaires litigieuses doivent être déclarée nulles en application de l’article 7 du règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 sur les marques communautaires, tant pour défaut de caractère distinctif qu’en raison de leur caractère fonctionnel, ce que contestent les sociétés Bottega ;
Considérant que l’article 7 précité dispose que :
'1. Sont refusées à l’enregistrement :
a) les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4 ;
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;
(… )
E) les signes constitués exclusivement :
i) par la forme imposée par la nature du produit
ii) par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ; qu’aux termes de l’article 4 du même texte :
'Peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y
compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises '
* sur le prétendu défaut de caractère distinctif :
. La marque communautaire n°0066832624 (le sac) :
Considérant que la société Julma soutient que les représentations anciennes de la forme parallélépipédique aux angles arrondis fabriquée en liens croisés et tissés et combinée à un système de fermeture par un nœud du sac KNOT attestent de son caractère des plus communs, impropre à distinguer les produits Bottega Veneta ;
Considérant que les sociétés Bottega font valoir que les deux antériorités anciennes produites par la société appelante sont très différentes du sac KNOT, lequel diverge de manière significative de la norme et des habitudes du secteur et est propre à distinguer ses produits ;
Considérant que la forme du sac KNOT telle qu’elle ressort de l’enregistrement de la marque, rectangulaire, un peu bombée, avec des angles arrondis, est singulière de par sa taille, qui le rapproche plus d’une minaudière que d’un sac à mains, de par l’entrecroisement de lanières inclinées qui a fait connaître la maison Bottega Veneta et de par son fermoir surmonté d’un nœud croisé dont les extrémités se terminent par des embouts ; que ces caractéristiques ne se retrouvent pas sur les antériorités produites par la société Julma, que ce soit le sac Volupté, datant des années 50, plus plat, moins arrondi dans ses angles ,à la forme plus allongée, au décor tressé alternant des rectangles horizontaux et verticaux et au fermoir plus simple sans nœud, ou le sac pochette des années 1890-1930, plus large sur sa base que sur son sommet, moins arrondi dans ses angles, à la forme plus allongée, à l’effet de tissage serré, et se fermant au moyen d’un rabat ; qu’il se dégage de la forme du sac KNOT une impression d’ensemble qui diverge de manière significative des formes habituelles de sacs à main, et donc de la norme ou des habitudes du secteur ; qu’elle est de nature à retenir l’attention du consommateur moyen de façon à ce que celui-ci la perçoive comme une indication de l’origine commerciale du produit ; qu’elle présente donc un caractère distinctif pour les produits qu’elle désigne ;
. La marque communautaire n°008717688 (le nœud) :
Considérant que la société Julma soutient que le nœud simple représenté graphiquement constitue le système de fermeture le plus primaire et le plus ancien qui soit ;
Considérant que les sociétés Bottega répondent qu’aucun des nœuds présentés par la société appelante à partir d’une recherche d’images sur le moteur de recherches Google n’est identique à celui du sac KNOT, qu’il n’est absolument pas habituel de fermer un sac à main au moyen d’un nœud et qu’en l’occurrence, le nœud ne joue qu’un rôle ornemental du fermoir-poussoir ;
Considérant que la singularité du nœud faisant office de marque provient de son épaisseur et de sa forme resserrée, avec la présence à ses extrémités d’embouts dépassant du corps du nœud – que l’on ne retrouve pas dans les images produites par la société Julma -, qui en font un objet de décoration harmonieux, propre à assurer une fonction d’indication de l’origine commerciale des produits ; qu’elle présente donc un caractère distinctif pour les produits qu’elle désigne ;
* sur le prétendu caractère fonctionnel :
Considérant que la société Julma soutient, pour les deux marques et cumulativement, que le signe est constitué exclusivement tant par la forme imposée par la nature même du produit, que par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, soit la fermeture du sac, et encore par la forme qui donne une valeur substantielle au produit tenant également – par interprétation de ses écritures, peu claires sur ce point – à sa fonction de fermeture ;
Mais considérant que les sociétés Bottega réfutent justement l’ensemble de ces arguments, en faisant valoir qu’il existe des multitudes de formes de sacs et de fermoirs, que les marques ne visent nullement à protéger une technique de fermeture, le nœud jouant simplement le rôle de poussoir et sa forme, décorative, étant purement arbitraire, et qu’il existe une certaine contradiction à soutenir dans le même temps que les marques sont fonctionnelles et dépourvues de distinctivité et qu’elle portent sur une forme qui donne une valeur substantielle au produit ; qu’il a été vu en outre que les formes du sac KNOT et du nœud étaient distinctives, ce qui leur confère une fonction publicitaire ; que la valeur substantielle des produits tient plus à la qualité de leur finition ;
Qu’il s’en suit qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité des marques communautaires tridimensionnelles formées par la société Julma ;
- sur la contrefaçon des marques :
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du règlement CE 207/2009, '1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:
a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque;'
* sur la prétendue absence d’identité ou de similarité des produits :
Considérant que la société Julna, faisant valoir que les marques revendiquées ne désignent pas les services de distribution et de commerce au détail de produits visés à la classe 35, prétend qu’en vertu du principe de spécialité, la société Bottega Veneta International est irrecevable à opposer ses marques pour des faits de diffusion et de commercialisation, faute de similitude avec le produit ;
Considérant que les sociétés Bottega répondent que les sacs argués de contrefaçon sont des produits expressément couverts par les marques en cause et que la règle de spécialité ne peut dès lors leur être opposée sous prétexte que les marques ne couvriraient pas l’activité de 'distribution et de commerce au détail’ ; qu’elle ajoute qu’ils sont en outre à l’évidence similaires aux produits couverts par la marque n°009717688 (nœud) ;
Considérant que les sacs argués de contrefaçon sont identiques aux produits visés dans l’enregistrement de la marque n°006832624 (porte-monnaie et sacs à mains) et similaires, de par leur fonction de bagage à main, ce qui les rend susceptibles d’être vendus dans les mêmes circuits de distribution, à certains produits visés dans l’enregistrement de la marque n°008717688 (malles et valises) ; qu’en important et en commercialisant ces sacs, la société Julma a bien fait usage dans la vie des affaires d’un signe identique aux marques communautaires pour des produits identiques ou similaire à ceux visés dans les enregistrements, ce qui caractérise des actes de contrefaçon, sans qu’il soit nécessaire que les services 'distribution et de commerce au détail’ soient également visés à l’enregistrement ;
* sur la prétendue absence d’usage à titre de marque des marques opposées :
Considérant qu’à l’appui de cette prétention, la société Julma fait valoir qu’il s’agit d’un des facteurs objectifs de risque de confusion lié à la connaissance de la marque sur le marché ;
Mais considérant qu’il est suffisamment justifié par les extraits de presse produits par les sociétés Bogetta de l’usage à titre de marque des marques opposées ; que compte-tenu de l’identité quasi-parfaite entre ces dernières et les sacs argués de contrefaçon, le risque de confusion est manifeste ; qu’il convient donc d’approuver le tribunal d’avoir retenu que la contrefaçon était caractérisée, sa matérialité n’étant au demeurant pas contestée ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
— sur la contrefaçon des droits d’auteur :
* sur la prétendue irrecevabilité à agir faute de disposer d’un dessin ou modèle enregistré :
Considérant que la société Julma soulève une fin de non-recevoir en invoquant le défaut de qualité à agir en contrefaçon de droits d’auteur de la part de la société Bottega Veneta International, faute de justifier d’un enregistrement de dessin ou modèle préalable, conformément à l’article 17 de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles ;
Qu’elle déduit de cet article et de l’arrêt rendu le 27 janvier 2011 par la CJUE que le demandeur en contrefaçon de droits d’auteur serait tenu de justifier de l’enregistrement de son dessin ou modèle, les règles internationales supérieures devant prévaloir sur la règle de droit interne.
Considérant, cependant, qu’aux termes de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ; que de ce fait, contrairement au règlement, une directive n’est pas d’application directe dans le droit interne ;
Considérant, en outre, que, comme le relèvent justement les sociétés Bottega, ni l’article 17 de la directive, ni l’arrêt du 27 janvier 2011 de la CJUE ne subordonnent la recevabilité d’une action en protection du droit d’auteur d’un modèle à son enregistrement préalable ; qu’en effet, l’article 17 dispose seulement qu’un modèle enregistré dans un Etat membre bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d’auteur de cet Etat et l’arrêt du 27 janvier 2011 précise seulement que cet article s’oppose à une législation d’un Etat membre qui exclurait de la protection par le droit d’auteur de cet Etat membre, les modèles enregistrés et tombés dans le domaine public avant l’entrée en vigueur de cette législation, tout en satisfaisant à toutes les conditions requises pour bénéficier d’une telle protection ; que le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a écarté cette fin de non-recevoir ;
* sur la titularité des droits d’auteur de la société Bottega Veneta International :
Considérant que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la société Bottega Veneta International est bien fondée à invoquer à son profit la présomption de titularité dont elle bénéficie, en l’absence de revendication du ou des auteurs, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, du fait de l’exploitation du sac KNOT sous son nom ; que, d’une part, ce sac est parfaitement identifié comme étant celui créé en 2001 par M. M, en combinant la forme traditionnelle des anciennes minaudières nées en 1978, en la revêtant du décor 'intrecciato’ datant des années 70 et en la munissant d’un fermoir en forme de nœud ; que, d’autre part, elle justifie en effet de sa divulgation en 2001 et de son exploitation depuis lors, décliné saison après saison en différents matériaux, par la production d’extraits de catalogues, d’articles de presse et d’un procès-verbal de constat, que l’attestation signée de M. M – dont l’authenticité n’est pas sérieusement contestée, nonobstant son caractère dactylographié et l’absence de document d’identité – ne fait que confirmer ; qu’il convient, infirmant le jugement de ce chef, de déclarer la société Bottega Veneta International recevable à agir au titre des droits d’auteur ;
* sur l’originalité du sac Knot :
Considérant que pour réaliser le sac KNOT, M. M s’est non seulement inspiré de l’histoire et de l’esprit de la Maison Bottega Veneta, en combinant la forme traditionnelle des anciennes minaudières nées en 1978 et en la revêtant du décor 'intrecciato’ datant des années 70, mais a aussi fait œuvre créative en la munissant d’un fermoir en forme de nœud singulier et décoratif ; que cette combinaison reflète les choix arbitraires successifs de M. M et traduit le parti pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur ; que son originalité, non sérieusement contestée, est caractérisée, ce qui le rend protégeable au titre des droits d’auteur ;
* sur la contrefaçon :
Considérant que selon l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon est réalisée par toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de l’œuvre faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants-droit ou ayants-cause ;
Qu’il n’est pas contesté, ni contestable selon une simple comparaison visuelle, que les sacs litigieux reproduisent les caractéristiques essentielles du sac KNOT ; qu’il s’en suit que la société Julma a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société Bottega Veneta International ;
— sur la concurrence déloyale :
Considérant que, contrairement aux assertions de la société Julma, la concurrence déloyale est invoquée par la société Bottega Veneta France à titre principal et non à titre subsidiaire, et ce, en sa qualité de seule distributrice, sur le territoire français, des sacs Knot ; qu’en commercialisant des sacs qui sont des copies quasi-serviles du sac KNOT, dont elle ne pouvait ignorer l’existence eu égard à sa renommée dans le secteur concerné, la société Julma a commis une faute constitutive de concurrence déloyale à l’égard de la société Bottega Veneta France ; que le jugement doit être confirmé de ce chef
— sur la réparation du préjudice :
* le préjudice résultant des actes de contrefaçon de marques et de droits d’auteur :
Considérant qu’aux termes des articles L331-1-3, alinéa 1er, et L716-14 du code de la propriété intellectuelle, 'pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits;
Considérant que, contrairement aux allégations de la société Julma, l’article 13 de la directive CE 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle n’impose nullement de prouver la mauvaise foi du contrefacteur, mais ouvre seulement aux Etats membres la possibilité de prévoir des dispositions spéciales au titre des dommages et intérêts lorsque le contrevenant s’est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, ce que n’a pas prévu le législateur français ; que le tribunal doit donc être approuvé en ce qu’il a retenu que la bonne foi était inopérante en matière civile de contrefaçon ;
Considérant qu’il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé au siège social de la société Paris Héritage, de ses annexes et d’un procès-verbal de réception de pièces du 30 mai 2011 qu’ont été offerts en vente ou vendus dans ce magasin au moins 21 sacs litigieux, dont 12 restés en stock, provenant de la société Julma, qui les lui a vendus au prix unitaire de 14 € HT, pour un prix de revente à la clientèle de 129 € ;
Qu’il ressort du second procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le même jour au siège social de la société Julma et de ses annexes qu’ont été offerts en vente ou vendus par la société Julma depuis le mois de janvier 2011, sous la référence CL-050701, au moins 120 sacs litigieux, dont 30 restés en stock, provenant d’une centrale d’achat chinoise dénommée Tuo Yu Trading Limited, qui les lui a vendus au prix unitaire de 6 € ;
Que la marge brute moyenne réalisée par la société Bottega Veneta France sur la vente des sacs KNOT est de 660 euros ;
Qu’au regard du manque à gagner subi par la société Bottega Veneta International, de son préjudice moral constitué par la dévalorisation par banalisation qu’entraîne, pour le sac KNOT, la diffusion de sacs contrefaisants à des prix près de dix fois inférieurs, de nature à détourner la clientèle de l’achat, et des bénéfices réalisés par la société Julma, le préjudice a justement été évalué par le tribunal à 50 000 € ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
* le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale :
Considérant que le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale tenant à l’affaiblissement du caractère attractif des sacs qu’elle offre au public en France de nature à détourner la clientèle de l’achat a justement été évalué par le tribunal à 50 000 € ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
* sur les autres mesures réparatrices :
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a prononcé les mesures d’interdiction et de publication telles que précisées au dispositif du jugement ; qu’il y a seulement lieu d’ajouter que ces mesures sont suffisamment justifiées par la nécessité de réparer intégralement le préjudice et de prévenir la réitération des actes illicites ; que la publication judiciaire ordonnée devra, si elle n’a pas déjà été effectuée, faire mention de l’arrêt ; que les dispositions du jugement ayant rejeté les demandes de mesures de confiscation et de destruction ne sont pas critiquées ; qu’il convient donc de confirmer le jugement de ces chefs ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la société Bottega Veneta International est irrecevable à agir au titre des droits d’auteur,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Ecarte les fins de non-recevoir soulevées par la société Julma,
La déboute de ses demandes au titre de la fraude au jugement,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société suisse Bottega Veneta,
Déclare la société Bottega Veneta International recevable à agir au titre des droits d’auteur, Dit que les sacs portant la référence CL-050701 identifiés lors des saisies-contrefaçon opérées le 26 mai 2011 dans les locaux des sociétés Paris Héritage et Julma à Paris constituent des contrefaçons du sac Knot dont les droits d’auteur appartenaient à la société Bottega Veneta International,
Dit que la publication judiciaire ordonnée, si elle n’a pas déjà été effectuée, devra faire mention du présent arrêt,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Julma et la condamne à payer aux sociétés Bottega la somme globale de 8 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Julma aux dépens,
Accorde à Maître Anne-Marie Oudinot le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.