Infirmation partielle 13 janvier 2015
Résumé de la juridiction
Même si le dégradé de couleurs en cause (carmillon), a été voulu comme faisant écho aux nouvelles marques complexes SNCF et au lancement d’une nouvelle identité visuelle, il ne s’avère pas présenter à lui seul, un degré de connaissance tel qu’il permette de retenir qu’il constitue une marque notoire. En revanche les marques verbale et complexes SNCF sont des marques notoires. Les sociétés intimées, professionnelles, ne pouvant ignorer les droits qui y étaient attachés, les ont néanmoins reproduites sans autorisation et à l’identique. Si un consommateur normalement averti ne peut sérieusement croire que les cartes insérées dans les produits litigieux (nonobstant l’absence de la mention "fac-similé") constitueraient des cartes de transport authentiques (ou réelles), il peut raisonnablement penser qu’il existe des accords de partenariat du fait de la reproduction des marques notoires d’une société de transport sur ces cartes. Il s’agit d’une exploitation injustifiée des marques engageant la responsabilité de sociétés poursuivies au sens de l’article L. 713-5 du CPI. Si les signes ne sont pas reproduits sur les porte-cartes litigieux, force est de constater qu’ils le sont sur des supports papier (petits cartons minces et rectangulaires) manifestement présentés sous forme de cartes, produits désignés par les marques opposées. En voulant ainsi illustrer une utilisation de leurs produits les sociétés poursuivies ont incontestablement voulu que le consommateur normalement attentif comprenne que des cartes, reproduisant les signes en cause, étaient insérables dans leurs porte cartes. Les signes étaient bien ainsi apposés sur des cartes, peu important que ces dernières ne puissent pas être autrement utilisées (en particulier pour les transports, à l’instar des cartes originales correspondantes). Un tel usage, dans la vie des affaires, puisque destiné à promouvoir la vente de porte cartes en montrant concrètement des cartes pouvant y être insérées suffit à caractériser une contrefaçon.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 13 janv. 2015, n° 13/13126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/13126 |
| Publication : | PIBD 2015, 1026, IIIM-307 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2013, N° 11/18006 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SNCF ; pass carmillon ; carmillon ; T |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3424107 ; 878372 ; 1001673 ; 3344303 ; 3594312 ; 3565649 ; 3563465 ; 3563469 ; 6867048 ; 3782543 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL12 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20150078 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 13 JANVIER 2015
Pôle 5 – Chambre 1
(n°005/2015 , 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/13126 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 11/18006
APPELANTE SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS Etablissement public à caractère industriel et commercial Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 552 049 447 prise en la personne de ses représentants légaux 2, place aux Etoiles 93200 SAINT DENIS Représentée et assistée de Me Christophe CARON de l Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0500
INTIMÉES SARL LAURIGE DISTRIBUTION Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 533 106 563 prise en la personne de ses représentants légaux […] 79180 CHAURAY Représentée par Me Sylvie OSTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0541 Assistée de Me François R FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, SARL LAURIGE DURON Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 419 916 341 prise en la personne de ses représentants légaux […] 79180 CHAURAY Représentée par Me Sylvie OSTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0541 Assistée de Me François R FRANCE, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 12 novembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Mme Nathalie AUROY, Conseillère qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT : • contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement contradictoire du 17 mai 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 28 juin 2013 par l’établissement public SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (ci-après dit SNCF),
Vu les dernières conclusions (n°2) du 13 mai 2014 de l’appelant,
Vu les dernières conclusions du 23 octobre 2014 des sociétés LAURIGE DURON et LAURIGE DISTRIBUTION (ci-après dites ensemble sociétés LAURIGE), intimées et incidemment appelantes,
Vu l’ordonnance de clôture du 17 juin 2014,
SUR CE, LA COUR, Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il suffit de rappeler que la SNCF est titulaire, en particulier : • d’une marque verbale française 'SNCF’ n° 06/ 3424107 déposée le 19 avril 2006, • de quatre marques semi figuratives, 2 internationales (n° 878 372 enregistrée le 23 août 2005 et 1 001 673 enregistrée le 10 septembre 2008) et 2 françaises (n°05 3 344 303 déposée le 2 mars 2005 et 08 3 594 312 déposée le 14 août 2008) 'SNCF', successivement ainsi déposées en couleurs (la combinaison de couleurs revendiquée étant : carmin, fushia et vermillon) ainsi représentées :
•d’une marque française, figurant un dégradé de couleurs 'La couleur carmin à gauche se dégradant progressivement vers le fushia au centre, puis virant progressivement vers le vermillon à droite’ (n° 08 3 565 649 déposée le 28 mars 2008, ci-après dite 'dégradé carmillon'), ainsi représentée : • d’une marque française semi-figurative 'pass carmillon’ (n° 08 3 563 469), ainsi déposée en couleurs le 18 mars 2008 : • de 3 marques semi-figuratives en couleurs (1 communautaire n° 006867048 enregistrée le 6 février 2009 et déposée le 25 avril 2008, 1 française n° 08 3 566 934 déposée le 3 avril 2008, et 1 internationale n°1 001 939 enregistré le 4 septembre 2008) 'carmillon', ainsi représentées •d’une marque française semi-figurative 'T’ (n°10 3 782 543 déposée en couleurs le 16 novembre 2010) ainsi figurée :
Qu’ayant découvert que les sociétés LAURIGE, fabriquaient et distribuaient respectivement des porte-cartes dans lesquels étaient insérées de fausses cartes NAVIGO’ (utilisée notamment par les voyageurs de la SNCF) et 'pass carmillon’ destinée aux agents SNCF), qui reproduiraient sans son autorisation d’une part, ses marques, selon elle, notoires 'SNCF’ et figurant le 'dégradé carmillon', d’autre part, ses marques 'pass carmillon', 'carmillon’ et 'T’ pour désigner des produits (cartes) identiques à ceux couvert par l’enregistrement de ces dernières, la SNCF a fait procéder à deux constats suivant procès-verbaux d’huissier de justice des 24 juin et 7 octobre 2011 et, dûment autorisée par ordonnance présidentielle du 17 novembre 2011, à des saisies-contrefaçon le 22 novembre 2011 ;
Que, dans ces circonstances, elle a fait assigner les sociétés LAURIGE le 19 décembre 2011 devant le tribunal de grande instance de Paris pour atteintes à ses marques ;
Considérant que tribunal a rejeté ses demandes et l’a condamnée à payer aux sociétés défenderesses une somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, déboutant les sociétés LAURIGE de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; que les premiers juges ont essentiellement retenu que : • la notoriété du 'dégradé carmillon’ n’était pas démontrée, • relevé que <<seules les 5 marques verbale et semi figuratives 'SNCF’ sont notoires>>, • l’atteinte alléguée aux marques notoires ne serait pas caractérisée, •la reproduction des autres marques invoquées ne pourrait pas plus caractériser d’actes de contrefaçon ;
Considérant qu’il n’est pas plus contesté en cause d’appel qu’en première instance que :
•les marques 'SNCF’ précitées jouissent d’une 'renommée suffisante pour bénéficier de la protection afférente’ (p 14 des conclusions des
intimées), ainsi que démontré par les pièces produites, et admis par les premiers juges, la décision entreprise ne pouvant qu’être approuvée sur ce point, •les marques 'pass carmillon', 'carmillon’ et 'T’ sont reproduites à l’identique ;
Considérant que la SNCF reproche essentiellement aux premiers juges :
•de n’avoir pas retenu la notoriété de sa marque figurative 'dégradé carmillon', ni le caractère injustifié et préjudiciable de la reproduction à l’identique de ses marques notoires alors que la seule motivation des sociétés LAURIGE serait de tirer indûment profit de leur notoriété, sans nécessité ni justification valable,
•d’avoir estimé que la reproduction de ses marques 'pass carmillon', 'carmillon’ et 'T’ sur des cartes insérées dans les produits de maroquinerie des sociétés LAURIGE ne constituerait pas une contrefaçon par reproduction de ces marques, ne requérant pas de risque de confusion, alors qu’elles désigneraient des produits identiques, qu’il s’agirait d’un usage injustifié dans la vie des affaires et à titre de marque avec atteinte à la fonction d’identité d’origine, de communication et de publicité de ses marques ;
Considérant que les sociétés LAURIGE sollicitent la confirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses, tout en réitérant leurs demandes en paiement, à chacune d’elles, d’une somme de 10.000 euros pour procédure abusive et de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la notoriété de la marque figurative française dite 'dégradé carmillon'
Considérant qu’il sera relevé que si le jugement fait état d’une marque internationale du 'dégradé carmillon’ déposée le 4 septembre 2008 sous le numéro 10011828 la SNCF n’apparaît plus l’opposer dans ses écritures ; que les prétentions récapitulées dans leur dispositif ne visent au demeurant que les atteintes à la marque figurative française au titre du 'dégradé carmillon’ et il n’est pas plus formé de demande subsidiaire pour contrefaçon par reproduction, si cette marque n’était pas jugée notoire, étant rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il n’est pas discuté que pour bénéficier d’une protection élargie à des produits non similaires une marque enregistrée doit être connue d’une partie significative du public concerné, ni qu’une marque notoire est une marque d’usage connue d’une large fraction du public et que dans l’examen de cette condition le juge doit prendre en
considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés pour la promouvoir ;
Considérant que la SNCF prétend que sa marque française figurative 'dégradé carmillon’ serait à elle seule connue d’une large fraction du public et utilisée intensivement sur tout le territoire, qu’elle ferait l’objet d’une très forte publicité et figurerait sur tous ses éléments de communication depuis près de 10 ans, notoriété qui serait confirmée par un sondage ;
Mais considérant que ce sondage, dénommé 'Test d’association de couleur', réalisé par l’IFOP en juin 2013 n’est pas nécessairement révélateur de la connaissance de la marque au moment des faits reprochés concernant le second semestre 2011 ; qu’en outre, il montre, quoique effectué sur un échantillon de 1006 personnes, dont seulement 380 n’étaient pas clients de la SNCF, que spontanément le pourcentage de personnes qui attribuent à la SNCF la 'couleur carmillon’ (dont la description figurant au dépôt n’est pas reproduite) est quasi égal à celui des personnes qui ne se prononcent pas (36% contre 35%) ; que ce n’est que dans le cadre d’une attribution assistée que 66% l’attribuent à la SNCF (ce qui ne peut qu’être pondéré au regard du public concerné, l’échantillon retenu comprenant 147 clients réguliers et 479 clients non réguliers), étant ajouté qu’aucun élément n’est fourni pour apprécier la pertinence, au niveau de la couleur, des choix d’entreprises ou de marques proposés aux personnes interrogées ; qu’enfin si 68% des personnes sondées attribuent le carmillon à la SNCF 50% lui attribuent le bleu marine ;
Que de tels résultats (dont il n’est pas discuté qu’ils résultent d’un questionnaire en ligne) ne permettent pas de conclure qu’une partie suffisamment signifiante du public concerné par cette marque, nonobstant les efforts invoqués par la SNCF pour promouvoir le 'dégradé carmillon’ (inclus notamment dans ses marques 'SNCF') qui serait apposé sur de nombreux supports ou éléments de communication ( ainsi que reproduits dans quelques exemples, non datés, figurant dans ses écritures-p 13 à 15) ;
Qu’il sera ajouté que la SNCF produit également (en pièce 30) 4 articles de presse expliquant pourquoi la SNCF aurait en 2005opté pour une signature et un logo avec dépôt de la couleur carmillon comme marque, puis en 2011 habillé le TGV d’une nouvelle robe 'enpartie’ en carmillon (comme l’aurait déjà fait en 2009 le nouveau Francilien, et annoncé en 2012 pour une nouvelle livre du RER C) tout en précisant que les habillages antérieurs des TGV étaient dans des couleurs différentes, ce qui est au demeurant apparaît conforté par l’examen des magazines TGV produits par les intimés (dont il sera observé que les images n’apparaissent pas spécialement mettre en valeur le 'dégradé carmillon') ;
Considérant, en définitive, que même si le dégradé de couleurs en cause, a été voulu comme faisant écho aux nouvelles marques semi- figuratives 'SNCF’ et au lancement d’une nouvelle identité visuelle en 2005 (pièces 19 à 21 de l’appelante) , il ne s’avère pas présenter à lui seul, un degré de connaissance tel qu’il permette à la cour de retenir qu’il constitue une marque notoire et de faire droit aux demandes formées à ce titre ; que ces dernières ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées et la décision entreprise confirmée sur ce point ;
Sur l’utilisation des marques notoires 'SNCF'
Considérant que les intimées soutiennent que la reproduction de 'la’ marque notoire semi figurative 'SNCF’ n’aurait pas été réalisée à titre de marque, que le consommateur de porte-cartes saurait que l’insertion de cartes n’a pour seul but que d’illustrer et non de désigner ce produit et que la SNCF n’assurerait aucune commercialisation de tels produits dérivés ;
Que la SNCF fait au contraire valoir que la responsabilité des sociétés LAURIGE serait engagée à raison de la reproduction de ces marques verbale et semi figuratives 'SNCF’ jouissant d’une renommée, et ce, en application des dispositions de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, dont il n’est pas discuté qu’elles sont applicables aux marques notoires dont s’agit et élargissent leur protection;
Considérant que les sociétés intimées, professionnelles utilisant elles-mêmes des marques ainsi que rappelé dans leurs écritures (p 2 à 4), ne pouvant ignorer les droits y attachés, ont néanmoins reproduit sans autorisation, à l’identique des marques notoires, françaises et internationales 'SNCF’ (verbale ou semi figuratives susvisées) ainsi qu’il ressort en particulier des procès-verbaux de saisie contrefaçon ; qu’elles ont ainsi utilisé, dans la vie des affaires, s’agissant de mettre en valeur l’usage possible des produits qu’elles fabriquent ou distribuent, des reproductions figurant le verso de cartes à puce ou magnétique existantes les incluant (étant observé que les 4 marques semi figuratives 'SNCF’ reproduites désignent notamment les cartes à puces et magnétiques en classe 9, ou des cartes de transport en classe 16, et des porte cartes en classe 18) ;
Considérant que s’il n’apparaît pas qu’un consommateur normalement averti puisse sérieusement croire que les cartes insérées dans les produits LAURIGE (nonobstant l’absence de la mention 'fac-similé') constitueraient des cartes de transport authentiques (ou réelles), il peut raisonnablement penser à l’existence d’accords de partenariat du fait de la reproduction des marques notoires d’une société de transport sur ces cartes ;
Qu’un tel usage s’avère dépourvu de juste motif, le fait que d’autres sociétés de maroquinerie puissent utiliser des fac-similés avec des reproductions de marques comparables, au moins aussi connues, pour présenter leurs produits ne pouvant suffire à légitimer un usage qui ne s’avère pas nécessaire pour indiquer la destination du produit ; qu’ainsi il n’est nullement établi que les porte-cartes en cause ne pourraient pas être utilement commercialisés avec des cartes ne reproduisant pas les marques notoires d’autrui, qu’en revanche leur usage pour la commercialisation des produits en cause ne peut qu’attirer l’attention du consommateur d’attention moyenne concerné, permettant ainsi de tirer profit du pouvoir attractif de ces marques notoires, même si celui-ci n’est pas nécessairement décisif pour l’achat d’un porte-carte en cuir de format standard ;
Considérant qu’une telle exploitation injustifiée des marques notoires 'SNCF’ engage la responsabilité des sociétés LAURIGE et le jugement déféré ne peut qu’être infirmé en ce qu il a rejeté les demandes de la SNCF de ce chef ;
Sur la contrefaçon par reproduction des autres marques
Considérant que les premiers juges ont justement rappelé que la reproduction des marques françaises 'pass carmillon', 'carmillon', 'T’ ainsi que des marques communautaire et internationale 'carmillon’ était établie par les procès-verbaux de constats ainsi que de saisies-contrefaçon, et non contestée ; que pour exclure le grief de contrefaçon ils ont cependant retenu que si ces marques visaient les classes 9 ou 16, et notamment les cartes, ces produits n’étaient pas commercialisés par les sociétés LAURIGE qui identifiaient leurs articles de maroquinerie par la marque 'LAURIGE’ et ne cherchaient qu’à illustrer leur utilisation à l’aide de cartes dépourvues de valeur ou utilité marchande (les intimées rappelant que seuls les supports papier insérés dans ces produits reproduisent les marques dont s’agit) ;
Considérant qu’il n’est pas discuté que la contrefaçon par reproduction suppose la reprise à l’identique des signes en cause pour désigner des produits identiques ;
Qu’en l’espèce si les signes ne sont pas reproduits sur les porte-cartes de la société LAURIGE force est de constater qu’ils le sont sur des supports papier (petits cartons minces et rectangulaires) manifestement présentés sous forme de cartes, produits désignés par les marques opposées, lesquelles couvrent notamment des <<cartes en papier>> (en classe 16 pour la marque 'pass carmillon') ou les <<cartes>> (en classe 9 pour la marque 'T', et en classe 16 pour les marques française, internationale et communautaire 'carmillon') ;
Considérant qu’en voulant ainsi illustrer une utilisation de leurs produits les sociétés LAURIGE ont incontestablement entendu que le consommateur normalement attentif comprenne que des cartes,
reproduisant les signes en cause, étaient insérables dans leurs porte cartes ; que les signes étaient bien ainsi apposés sur des cartes, peu important que ces dernières ne puissent pas être autrement utilisées (en particulier pour les transports, à l’instar des cartes originales correspondantes) ;
Considérant qu’un tel usage de signes, sur des cartes, effectué dans la vie des affaires, puisque destiné à promouvoir la vente de porte-cartes en montrant concrètement des cartes pouvant y être insérées, cartes réalisées et utilisées pour ce faire, suffit à caractériser une contrefaçon ;
Qu’il ne saurait en effet, ainsi que précédemment rappelé, être admis que l’utilisation reprochée relèverait de références nécessaires alors qu’elle tend à se servir de la fonction essentielle d’identifiant de marques, sans l’autorisation de leur titulaire, laissant illicitement penser qu’il existerait un lien entre les produits des intimées et la SNCF ;
Considérant qu’il s’infère de l’ensemble de ses éléments d’appréciation que la décision entreprise ne peut qu’être infirmée en ce qu’elle a retenu que les actes de contrefaçon par reproduction n’étaient pas caractérisés ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif, afin d’éviter toute éventuelle poursuite des actes illicites, et ce, sans qu’il y ait lieu à prononcer de mesures distinctes de rappel ou de destruction ;
Considérant que les atteintes à des marques enregistrées sont nécessairement préjudiciables et le préjudice subi est plus important en cas d’atteintes à des marques notoires ; que la reproduction des marques semi figurative 'Pass carmillon’ et 'SNCF’ sur une carte reproduisant une carte réservée aux agents de la SNCF n’a pu qu’aggraver le préjudice moral ainsi subi, que la cour estime pouvoir respectivement évaluer à 9.000 euros s’agissant des marques notoires 'SNCF’ et 4.000 euros pour les autres marques ;
Que les sociétés LAURIGE, qui disposeraient de plus de 1.600 détaillants, ont tiré profit sans bourse délier de l’usage de ces marques, mais de manière nécessairement limitée dès lors qu’il ne s’agit pas d’un élément déterminant de l’achat de leur porte-cartes, par ailleurs vendu au prix public maximal de 14 euros sur une période de 5 mois (juin à novembre 2011) ; que certes ce produit était notamment offert en vente dans un grande enseigne de distribution mais seuls 2 articles y étaient en magasin lors de la saisie (faisant suite à un constat d’achat du 24 juin 2011de 3 articles), 24 articles ayant été
livrés, et dans les locaux de la société LAURIGE DISTRIBUTION à Paris seuls7 articles se sont avérés être en stock lors des opérations de saisie (après constat d’achat de 2 articles le 7 octobre 2011) ; qu’en considération de ces éléments les conséquences économiques négatives ne sauraient excéder 1.000 euros pour les marques notoires et 500 euros pour les autres marques, étant précisé que la copie d’écran d’un site internet (produite en pièce 8 par la SNCF) ne permet pas de justifier avec suffisamment de certitude de la poursuite des actes illicites et ne présente par ailleurs aucune reproduction de la carte réservée aux agents de la SNCF ;
Considérant qu’il y a lieu compte tenu de l’ensemble de ces éléments d’allouer à la SNCF la somme totale de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des atteintes aux marques notoires 'SNCF’ et celle de 4.500 euros en réparation du préjudice subi du fait des atteintes aux autres marques, sans qu’il soit besoin d’y ajouter de mesures de publication ;
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive et les frais de procédure
Considérant que les intimées qui succombent en leurs prétentions ne sauraient obtenir des dommages et intérêts à raison de l’action engagée à leur encontre, étant observé qu’elles ne caractérisent d’aucune manière dans leurs écritures le maintien de leurs prétentions de ce chef, alors même qu’elles en avaient été déboutées en première instance ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Considérant que les dépens de première instance et d’appel, qui ne sauraient comprendre les frais de constats non judiciairement autorisés, seront mis à la charge des intimées qui succombent ; que, par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, et ce, tant pour les frais irrépétibles de première instance que ceux d’appel ;
PAR CES MOTTFS.
Infirme, dans les limites de l’appel, la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle n’a pas retenu la notoriété de la marque française n 083565649 (dite 'dégradé carmillon'), et a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Dit que les sociétés LAURIGE DURON et LAURIGE DISTRIBUTION ont engagé leur responsabilité en reproduisant de manière injustifiée les marques notoires, verbale 'SNCF’ n°06/ 3424107 et semi-figuratives 'SNCF’ (marques internationales, n° 878372 et
1001673, et françaises n° 053344303 et 08 3594312), et qu’elles ont commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques semi-figuratives françaises 'pass carmillon’ n°08 3563469, 'T’ n° 10 3782543 ainsi que des marques semi-figuratives 'carmillon’ (communautaire n° 6867048, française n°08 3566934 et internationale n°1001939) ;
En conséquence,
Fait interdiction aux sociétés LAURIGE DURON et LAURIGE DISTRIBUTION de faire usage, sans autorisation de leur titulaire, des marques précitées sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne in solidum les sociétés LAURIGE DURON et LAURIGE DISTRIBUTION à payer à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS la somme totale de 10.000 euros en réparation des atteintes aux marques notoires précitées et celle de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la contrefaçon par reproduction des autres marques précitées ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne in solidum les sociétés LAURIGE DURON et LAURIGE DISTRIBUTION aux dépens de première instance, en ce compris les frais taxables des procès-verbaux de saisies contrefaçon du 22 novembre 2011, et d’appel, qui pour ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Thé ·
- Céréale ·
- Similitude ·
- Pharmaceutique ·
- Aliment ·
- Biscuiterie
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Demande en nullité du titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Usage à titre de marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Désignation usuelle ·
- Droit communautaire ·
- Dépôt frauduleux ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Marque verbale ·
- Usage ·
- Internet ·
- Distinctivité ·
- Site ·
- Enregistrement
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale du modèle ·
- Caractère important des actes incriminés ·
- Personnalité juridique distincte ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Imitation de la dénomination ·
- Liberté laissée au créateur ·
- À l'égard de l'exploitant ·
- Différence intellectuelle ·
- Similitude intellectuelle ·
- Mot d'attaque identique ·
- Multiplicité des formes ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Similitude phonétique ·
- Caractère esthétique ·
- Caractère individuel ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Différences mineures ·
- Marque communautaire ·
- Masse contrefaisante ·
- Modèle communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Risque d'association ·
- Copie quasi-servile ·
- Différence visuelle ·
- Imitation du dessin ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Élément distinctif ·
- Mise hors de cause ·
- Utilisateur averti ·
- Élément inopérant ·
- Imitation du logo ·
- Lanceur de toupie ·
- Retenue en douane ·
- Succès commercial ·
- Validité du dépôt ·
- Confusion avérée ·
- Élément dominant ·
- Public pertinent ·
- Signes contestés ·
- Conditionnement ·
- Lien hypertexte ·
- Manque à gagner ·
- Marque complexe ·
- Mise en exergue ·
- Modèle de jouet ·
- Effet de gamme ·
- Intérêt à agir ·
- Marque notoire ·
- Copie servile ·
- Ornementation ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Substitution ·
- Disposition ·
- Importation ·
- Parasitisme ·
- Suppression ·
- Typographie ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Sonorité ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Métal ·
- Trading ·
- Fusions ·
- Sociétés ·
- Dessin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Titre ·
- Atteinte ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice ·
- Clause pénale ·
- Réseau ·
- Jugement
- Production de pièces prouvant l'absence de déchéance ·
- Assistance ou représentation par un avocat ·
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Lieu du siège social du requérant ·
- Identification du requérant ·
- Opposition à enregistrement ·
- Clôture de la procédure ·
- Compétence territoriale ·
- Usage à titre de marque ·
- Pertinence des pièces ·
- Marque communautaire ·
- Mention obligatoire ·
- Société étrangère ·
- Document interne ·
- Personne morale ·
- Forme sociale ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Catalogue ·
- Recours ·
- Propriété industrielle ·
- Marque antérieure ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Enregistrement ·
- Logiciel ·
- Service
- Exploitation sur le territoire français ·
- Exploitation dans la vie des affaires ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Entrave à l'activité d'autrui ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Principe de l'estoppel ·
- Exploitation publique ·
- Exploitation limitée ·
- Action en déchéance ·
- Secteur d'activité ·
- Demande tardive ·
- Intérêt à agir ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Association ·
- Attestation ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Associations ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Logo ·
- Pièce détachée ·
- Classes ·
- Sociétés ·
- Automobile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Action en revendication de propriété ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Exploitation d'un nom de domaine ·
- Notoriété de la dénomination ·
- Usurpation du signe d'autrui ·
- Absence de droit privatif ·
- Antériorité de l'usage ·
- Obligation de loyauté ·
- Clientèle différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Activité différente ·
- Risque de confusion ·
- Libre concurrence ·
- Titre en vigueur ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Trading ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Technique ·
- Marque ·
- International ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Transfert
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Objet social ·
- Associé ·
- Savoir-faire ·
- Franchise ·
- Blocage ·
- Contrats ·
- Modification ·
- Boulangerie
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Similarité des produits ou services ·
- Opposition à enregistrement ·
- Prestataire de services ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Opposition non fondée ·
- Dénomination sociale ·
- Marque communautaire ·
- Prorogation du délai ·
- Différence visuelle ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Forme géométrique ·
- Partie figurative ·
- Délai de recours ·
- Élément dominant ·
- Complémentarité ·
- Diversification ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Mot d'attaque ·
- Prononciation ·
- Recevabilité ·
- Déclinaison ·
- Destination ·
- Ponctuation ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Finalité ·
- Sonorité ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Installation ·
- Similitude ·
- Énergie ·
- Similarité ·
- Classes ·
- Élément figuratif ·
- Réseau ·
- Propriété industrielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dénomination sociale et nom commercial eurex ·
- Enregistrement de la marque postérieure ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Compagnie fiduciaire européenne ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Différence intellectuelle ·
- Forclusion par tolérance ·
- Proximité géographique ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Clientèle différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Secteur géographique ·
- Structure différente ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Pouvoir évocateur ·
- Élément dominant ·
- Public pertinent ·
- Signes contestés ·
- Titre en vigueur ·
- Marque complexe ·
- Marque notoire ·
- Mot d'attaque ·
- Professionnel ·
- Recevabilité ·
- Titre expiré ·
- Coexistence ·
- Déclinaison ·
- Terminaison ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Procédure ·
- Fiduciaire ·
- Marque ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Dénomination sociale ·
- Contrefaçon ·
- Nom commercial ·
- Service ·
- Expertise
- Demande de communication ou de production de pièces ·
- Identification du représentant légal ·
- Étendue des faits incriminés ·
- Validité de l'assignation ·
- Juge de la mise en État ·
- Compétence matérielle ·
- Mentions obligatoires ·
- Production de pièces ·
- Droit d'information ·
- Éléments comptables ·
- Société étrangère ·
- Loi applicable ·
- Vice de forme ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Industrie ·
- Personne morale ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- International ·
- États-unis ·
- États-unis d'amérique
- Pompes funèbres ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Concessionnaire ·
- Instance ·
- Contrefaçon ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.