Infirmation 12 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 12 janv. 2016, n° 15/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/00465 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 avril 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 15/00465
AFFAIRE :
SARL COPROBOIS
C/
M. D Y, Mme F G épouse Y
XXX
Exécution travaux DI
Grosse délivrée à
Me RENAUDIE, avocat
COUR D’APPEL DE X
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRET DU 12 JANVIER 2016
===oOo===---
Le DOUZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL COPROBOIS, dont le siège social est XXX
représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d’une ordonnance rendue le 08 avril 2015 par le Président du tribunal de grande instance de X
ET :
Monsieur D Y, de nationalité Française, né le XXX à X, Profession : chef d’entreprise, demeurant XXX
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de X substitué par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de X, et Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de X substitué par Me Françoise AUSSUDRE, avocat au barreau de X
Madame F G épouse Y, de nationalité Française, née le XXX à ORLEANS (87270), Profession : Infirmière, demeurant 31, Route de Chantelauve – 87270 COUZEIX
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de X substitué par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de X, et Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de X substitué par Me Françoise AUSSUDRE, avocat au barreau de X
INTIMES
==oO§Oo==---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 Novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 8 décembre 2015.
A l’audience de plaidoirie du 10 Novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur H-I J, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Z A, Greffier, Monsieur H-I J, Président de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Monsieur H-I J, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
Selon contrat du 17 juin 2011 M. D Y et Madame F G épouse Y ont confié à la SARL COPROBOIS CONSTRUCTION moyennant un prix forfaitaire de 275 000 € la construction d’une maison individuelle qui devait être implantée sur un terrain situé sur la commune de COUZEIX.
Le délai d’exécution des travaux était fixé à 11 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Le contrat a été souscrit sous diverses conditions suspensives, et notamment celle de l’obtention par le constructeur de la garantie de livraison prévue à l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation.
Le permis de construire a été délivré le 30 août 2011 sur des plans fournis par le constructeur.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 18 novembre 2011.
Les maîtres de l’ouvrage qui se sont plaints de retards, de malfaçons, d’un défaut d’implantation et de la non conformité du système d’assainissement ont refusé de régler l’acompte n°6 présenté le 26 mars 2013 par le constructeur pour un montant de 68 750 €.
La société CGI qui devait couvrir le constructeur au titre de la garantie de livraison avait par ailleurs adressé le 14 novembre 2012 aux maîtres de l’ouvrage, en réponse à un courrier du 31 octobre 2012, une lettre leur indiquant qu’elle n’avait pas délivré de garantie à leur nom.
Une ordonnance de référé du 25 mai 2013 a désigné un expert à la demande des époux Y et, sur la demande reconventionnelle de la SARL COPROBOIS, ordonné à ces derniers de consigner en compte CARPA une somme de 68 000 € dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance.
L’expert, M. B C qui est architecte DPLG, a établi le 15 janvier 2015 un pré rapport.
Par acte du 25 février 2015 les époux Y ont fait de nouveau assigner la SARL COPROBOIS CONSTRUCTION en référé devant le président du tribunal de grande instance de X afin d’obtenir sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile la consignation de la somme de 192 500 € correspondant au montant des versements effectués au titre des travaux en soutenant que l’absence de garantie de livraison constituait, en présence d’anomalies susceptibles de justifier l’annulation des conventions, un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés a par une ordonnance du 8 avril 2015 admis que le défaut de garantie de livraison constituait un trouble manifestement illicite autorisant les maîtres de l’ouvrage à prétendre bénéficier d’une garantie de substitution.
Il a ordonné la consignation par la société COPROBOIS d’une somme de 192 500 € entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de X dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 300 € par jour de retard.
La société COPROBOIS a été déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d’une provision et condamnée au versement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 29 avril 2015.
Parallèlement, une ordonnance de référé rendue le 29 avril 2015 par le magistrat suppléant le premier président de la cour d’appel de X a arrêté l’exécution provisoire de droit dont était assortie l’ordonnance entreprise.
**
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 12 juin 2015 la SARL COPROBOIS CONSTRUCTION demande à la cour :
— de constater au regard des conclusions du pré rapport de l’expert que les faits allégués par les maîtres de l’ouvrage ont été improprement qualifiés de trouble manifestement illicite, l’immeuble étant achevé, habitable et receptionnable avec des réserves mineures ;
— d’infirmer l’ordonnance entreprise et de débouter les époux Y de l’intégralité de leurs demandes ;
— de les condamner à lui verser une provision de 80 000 € au vu du décompte réalisé par l’expert, ou, subsidiairement, de 68 000 € ;
— de condamner les époux Y à lui verser en outre une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice financier ;
— de lui allouer une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 9 novembre 2015 M. et Madame Y demandent à la cour :
— de dire que la violation des dispositions du code de la construction qui sont d’ordre public et peuvent avoir pour conséquence d’annuler la garantie dommages-ouvrage est constitutive d’un trouble illicite justifiant l’obtention d’une garantie de substitution comme l’admis le premier juge ;
— de constater que le pré-rapport de l’expert confirme l’existence des retards, des malfaçons, de l’erreur d’implantation et de la non conformité de système individuel d’assainissement, de telle sorte que l’immeuble n’est pas habitable, ni receptionnable ;
— de leur donner acte de ce qu’ils entendent poursuivre au fond la nullité du contrat de construction ;
— en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner la SARL COPROBOIS CONSTRUCTION à leur verser une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, «le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble illicite ».
C’est sur la base de ces dispositions que les intimés ont obtenu en référé qu’il soit procédé sous astreinte de 300 € par jour de retard à la consignation de la somme de 192 500 € correspondant à l’intégralité des versements qu’ils avaient effectués au titre du contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société COPROBOIS CONSTRUCTION.
Il est manifeste que l’on se trouve en présence d’une situation anormale, susceptible de justifier l’invalidation des conventions, puisqu’alors que le contrat contenait une condition suspensive relative à l’obtention de la garantie de livraison définie à l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, les époux Y ont appris de la société CGI le 14 novembre 2012, date à laquelle la construction de leur maison était déjà très avancée, que cette garantie n’avait pas été souscrite pour leur chantier.
La société COPROBOIS CONSTRUCTION qui est un professionnel de la construction de maisons individuelles peut difficilement soutenir que les époux Y auraient accepté que les travaux soient mis en oeuvre en l’absence de garantie d’achèvement.
Il lui appartenait, à défaut de régularisation de l’avenant réclamé par la société SERI qui estimait trop courts les délais d’exécution, de tirer les conséquences de la non réalisation de la condition suspensive ou, pour le moins, à supposer que leur renonciation ait été valable, d’informer ses clients de manière formelle des conséquences de l’absence de garantie d’achèvement.
L’immeuble n’est pas réceptionné et il résulte du pré-rapport de l’expert que la réception ne pourrait être prononcée qu’avec des réserves.
Il existe par ailleurs des retards qui justifient le paiement de pénalités que l’expert, en tenant compte des jours d’intempérie, a chiffré à la somme totale de 16 681,66 €.
Or la garantie d’achèvement telle qu’elle est définie par l’article précité couvre les travaux qui sont nécessaires à la levée des réserves et le paiement des pénalités de retard de livraison excédant trente jours.
Le défaut de garantie de livraison cause par conséquent un préjudice aux maîtres de l’ouvrage.
Il reste que la mesure sollicitée du juge des référés doit être proportionnée aux conséquences préjudiciables qui résultent du trouble.
Or, à la lecture du pré-rapport d’expertise sur la base duquel les époux Y ont engagé l’action en référé, il apparaît qu’en réalité :
— les réserves notées lors de la réception du système d’assainissement par les services de la CLAM portent sur des non conformités mineures auxquelles il peut être remédié par des travaux évalués à 800 € HT ;
— le défaut d’implantation résulte d’une représentation inexacte sur les plans du permis de construire de la pente du terrain mais n’a pas de conséquence réellement préjudiciable dés lors qu’il n’existait pas de meilleure solution et que ce n’est que tardivement que les maîtres de l’ouvrage, très présents tout au long du chantier, se sont plaints d’une non conformité qui était apparente dés la réalisation des terrassements et des fouilles ;
— que l’immeuble est habitable, la réception pouvant être prononcé avec des réserves dont la levée nécessite la réalisation de travaux évalués au total à une somme de moins de 5 000 HT, incluant ceux afférents à la mise en conformité du système d’assainissement.
La SARL COPROBOIS qui n’a pas cessé son activité est en mesure de réaliser les travaux nécessaires à la levée de ces réserves.
La mesure consistant à imposer à cette société de procéder à la consignation de la totalité des sommes perçues au titre de l’exécution des travaux, alors même que l’expert chiffre les sommes restant dues à plus de 62 000 € déduction faite des pénalités de retard, est disproportionnée au regard de la perte de chance que représente, compte tenu du stade d’avancement des travaux, l’absence de garantie de livraison.
Les pénalités de retard seront de toute façon acquittées par compensation.
Enfin, même si la nullité du contrat de construction était prononcée, ce qui n’est pas acquis, il resterait qu’un compte serait à faire entre les parties et il n’est pas possible de considérer comme une chose certaine que la société COPROBOIS CONSTRUCTION serait tenue de rembourser l’intégralité du prix.
Les époux Y qui ont retenu une somme représentant environ 25 % du prix du marché (diminué des sommes dues au titre des pénalités de retard) ne sont pas fondés en leur demande de consignation qui, compte tenu de son caractère disproportionné, ne peut pas être considérée comme l’équivalent de l’avantage qu’ils ont perdu du fait de l’absence de garantie d’achèvement.
Il y a lieu de réformer la décision entreprise et de débouter les intimés de leurs demandes.
**
La société COPROBOIS CONSTRUCTION est responsable d’un manquement grave aux obligations qu’elle a fait souscrire à ses clients et le défaut de garantie de livraison est de nature à invalider l’assurance dommages-ouvrage qui est destinée à faciliter la prise en charge des désordres de nature décennale susceptibles d’apparaître après la réception des travaux.
Le fait que le constructeur soit garanti par une assurance décennale ne ferait pas disparaître le préjudice qui résulterait de l’absence de garantie dommages-ouvrage.
La légèreté dont la société appelante a également fait preuve dans l’établissement des plans du permis de construire qui ont sous estimé la pente du terrain est elle aussi susceptible d’engager sa responsabilité.
Il y a lieu, dans de telles conditions, de débouter la SARL COPROBOIS CONSTRUCTION de ses demandes reconventionnelles en paiement de provisions au titre du solde du prix des travaux et d’un préjudice financier.
Les époux Y seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas équitable, toutefois, de laisser la charge des frais qui ne sont pas compris dans les dépens à la société appelante qui a manqué à ses obligations contractuelles et qui échoue dans ses demandes reconventionnelles.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau.
Déboute M. D Y et Madame F G épouse Y de leur demande de consignation.
Déboute la SARL COPROBOIS CONSTRUCTION de ses demandes reconventionnelles en paiement de provisions.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. D Y et Madame F G épouse Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Z A. H-I J.
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