Infirmation partielle 23 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 23 nov. 2016, n° 16/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/01510 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, JAF, 29 mars 2016 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 16/01510
X
C/
Y ÉPOUSE X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4e Chambre
Civile
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01510
Décision déférée à la Cour :
Jugement au fond du 29 mars 2016 rendu par le Juge aux affaires familiales de NIORT.
APPELANT :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
ayant pour avocat Me A-laure
BLOUIN de la SCP FORT-BLOUIN-MASSON-BOSSANT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEE :
Madame B Y épouse X
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
ayant pour avocat Me C
D de la SCP D, avocat au barreau de
DEUX-SEVRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 16/4409 du 24/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13
Octobre 2016, en audience non publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Dominique NOLET, Président, Président qui a présenté son rapport.
qui a entendu seul les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET,
Président
Mme Claire QUINTALLET, Conseiller
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Catherine
BRANGER,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
***************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées M. X a interjeté appel le 18/04/2016 d’un jugement rendu le 29/03/2016 par le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de
Grande Instance de Niort ayant notamment :
— prononcé le divorce des parties en application de l’article 233 du code civil,
— condamné M. X à payer à Mme Y une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 euros ,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère et accordé au père un droit de visite et d’hébergement traditionnel ,
— fixé à 150 euros par mois et par enfants le montant de la pension alimentaire due par le père,
— dit que M. X s’acquittera de la moitié des frais correspondant à l’assurance scolaire sur présentation du justificatif par la mère.
L’appelant conclut à la réformation partielle de la décision entreprise et demande que : – Mme Y soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire ,
— le montant de la pension alimentaire soit réduit à 100 euros par enfant,
— il soit constaté qu’il ne peut être condamné à verser la moitié des frais correspondant à l’assurance
scolaire sur présentation du justificatif par la mère puisque Mme Y refuse toute communication,
— Mme Y soit déboutée de toutes ses demandes.
Enfin, il sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
L’intimée forme un appel incident elle demande :
— la suppression de la prise en charge des frais de l’assurance scolaire par M. X
— sur le droit de visite et d’hébergement elle demande d’une part qu’en fin de semaine il s’exerce
* une fin de semaine paire sur deux du vendredi soir 18H au dimanche 18H,
* la première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires ,
* la première moitié des vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires par fractionnement de quinzaine,
à charge pour le père de venir chercher et ramener les enfants avec un délai de prévenance de son intention de venir exercer son droit de 8 jours pour les fins de semaine et d’un mois pour les vacances scolaires .
Mme Y demande qu’il soit dit que faute d’avoir été prévenue M. X sera présumé avoir renoncé à exercer son droit.
Elle conclut pour le surplus à la confirmation de la décision déférée et sollicite en outre l’allocation de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 13/06/2016 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du23/08/2016 ;
SUR QUOI
Les parties se sont mariées le 31/07/2004 sans contrat.
De leur union sont issus trois enfants , Noah né en 2004, Théo né en 2007 et Ethan né en 2010.
Après ordonnance de non-conciliation du 16/12/2013 M. X a fait assigner son conjoint en divorce le 9/01/2014.
Les parties ont limité les critiques dans leurs écritures d’appel à la question de la prestation compensatoire, de la pension alimentaire et du droit de visite et d’hébergement , la saisine de la Cour est cantonnée à ces seuls points, les autres dispositions du jugement déféré non critiquées sont donc définitives et notamment le prononcé du divorce (la date de dépôt des premières conclusions de l’intimée étant le 11/08/2016 date à laquelle la cour se placera pour apprécier le montant de la prestation compensatoire).
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du code civil prévoit que ' l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation
compensatoire destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives'.
L’article 271 du même code, ajoute que 'la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible'.
À cet effet il est énuméré de manière non exhaustive les éléments à prendre en considération dans la détermination des besoins et des ressources, il convient de retenir les points suivants :
— durée du mariage : la durée de vie commune postérieure au mariage est de dix ans,
— trois enfants issus de cette union,
— patrimoine de communauté: un immeuble dont la jouissance avait été accordée à titre gratuit à l’épouse ( ce qui n’est plus le cas à ce jour puisque le divorce est définitif). M. X indique ' qu’il vaut plus de 124 000 euros ' sans donner d’autre appréciation à la cour. Le notaire des parties atteste que’ la valeur de ce bien est de 124 000 euros , valeur acceptée par les deux époux.'
* Situation de l’épouse
Mme Y est âgée de 34 ans . Elle est assistante comptable et gagne 1 426 euros par mois lorsqu’elle travaille. Elle est actuellement en congé parental jusqu’au mois d’ août 2017 et perçoit à ce titre 1 135 euros par mois outre 903 de prestations familiales.
Elle vit avec quatre enfants pour lesquels elle perçoit les prestations familiales ci-dessus indiquées ainsi que la pension alimentaire versée par M. X . Elle déclare vivre seule et fait valoir que l’enfant qu’elle vient d’avoir porte son nom et qu’elle l’élève seule.
Elle règle les échéances du prêt immobilier de l’immeuble commun soit 899 euros par mois.
* Situation de l’époux
M. X est âgé de 35 ans. Il est ouvrier façadier et gagne 2 200 euros par mois. Il partage ses charges avec une compagne qui perçoit le SMIC. Il verse 450 euros e pension alimentaire pour ses trois enfants.
M. X fait état de trois prêts à la consommation pour un montant global de 320 euros par mois.
Il ne justifie que de l’existence à ce jour d’un prêt LCL de 113 euros par mois qui vient à terme le 18/03/2017.
M. X prétend verser 196 euros par mois d’ impôt sur le revenu mais n’en justifie pas.
Il produit son avis d 'impôt sur les revenus de 2013 alors que la séparation du couple remonte à décembre 2013 et que le montant de la pension alimentaire de 450 euros par mois vient dorénavant grever son revenu et par conséquent réduire son impôt sur le revenu.
M. X prétend payer un loyer de 660 euros par mois mais n’en justifie pas non plus alors que Mme Y le conteste. M. X verse aux débats un bail souscrit à son seul nom le 13/08/2013 pour un appartement à Parthenay alors que dans ses conclusions il est domicilé à Chatillon sur
Thouet. Il n’a donc pas de charges de loyer.
Enfin M. X ne prend plus ses enfants depuis deux ans en sorte qu’ils sont tous les jours de l’année à la charge de leur mère.
Les droits prévisibles à la retraite des parties ne sont pas produits, ils seront en proportion de leurs
revenus actuels.
Il ressort de cette analyse l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives, justifiant la fixation d’une prestation compensatoire au profit de Mme Y sous la forme d’un capital justement arbitré par le premier juge à 10 000 euros .
SUR LE DROIT DE VISITE ET
D’HÉBERGEMENT
En application de l’article 373-3-2 du code civil chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
M. X n’a malheureusement pas exercé son droit de visite et d’hébergement depuis deux ans. Il ne conclut pas sur ce point. Dès lors, dans l’intérêt des enfants il y a lieu d’y apporter les précisions demandées par la mère .
SUR LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION
Aux termes de l’article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Au vu des revenus des parties tels qu’il est précisé ci-dessus, des charges dont il est justifié pour les enfants, du fait que M. X ne prend plus ses enfants depuis deux ans en sorte qu’ils sont tous les jours de l’année à la charge de leur mère, il y a lieu de confirmer le montant de la prestation justement évaluée par le premier juge.
Mme Y renonce à demander le paiement de la moitié des frais d’assurance scolaire. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
M. X qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenu aux dépens M. X sera condamné à payer à Mme Y la somme de 800 euros en application de l’article 700 du NCPC.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Infirme partiellement la décision déférée,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à paiement par M. X de l’assurance scolaire des enfants ,
Dit que sauf meilleur accord le droit de visite et d’hébergement de M. X s’exercera comme suit :
* une fin de semaine paire sur deux du vendredi soir 18H au dimanche 18H
* la première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires ,
* la première moitié des vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires par fractionnement de quinzaine,
à charge pour le père de venir chercher et ramener les enfants avec un délai de prévenance de son intention de venir exercer son droit de 8 jours pour les fins de semaine et d’un mois pour les vacances scolaires .
Dit que faute pour Mme Y d’avoir été prévenue par M. X de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement , il sera présumé avoir renoncé à exercer son droit.
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. X aux entiers dépens de l’appel,
Condamne M. X à payer à Mme Y la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Dominique Nolet Président et par Madame Catherine
Branger Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Catherine Branger Dominique Nolet
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