Infirmation partielle 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 13 oct. 2016, n° 16/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00799 |
Texte intégral
SA/RT
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
Me X Y
SCP SOREL & Associés
LE : 13 OCTOBRE 2016
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2016
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire
Général
: 16/00799
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de
Grande Instance de BOURGES en date du 10 Mai
PARTIES EN CAUSE
:
I – Mme Z A B épouse
C
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée par Me X
Y, avocat au barreau de
BOURGES
Plaidant par Me Laure BOUTRON-MARMION, avocat au barreau de
PARIS, membre du cabinet AKORRI &
BOUTRON-MARMION Associés
timbre dématérialisé n° 1265 1807 4129 4550
APPELANTE
suivant déclaration du 06/06/2016
II – M. D C
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me E F de la SCP
SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de
BOURGES
timbre dématérialisé n° 1265 1809 0078 0592
INTIMÉ
13 OCTOBRE 2016
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR
:
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2016 hors la présence du public, la Cour étant composée de :
M. TCHALIAN Président de
Chambre,
entendu en son rapport
M. GUIRAUD Conseiller
Mme JACQUEMET Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS
: Mme MINOIS
***************
ARRÊT
:
CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
***************
M. D C et Mme Z
A B se sont mariés le 14 juillet 1989 à
Londres
; de cette union sont nés quatre enfants :
— Marie, le 5 octobre 1997 à SAIGON, ayant fait l’objet d’un jugement d’adoption en 1998 ;
— Élisabeth, le 3 décembre 2000 à Nanterre, décédée le 14 avril 2004 ;
— Christophe, le 25 novembre 2003 à DA NANG, ayant fait l’objet d’un jugement d’adoption en 2004 ;
— G, le 12 juillet 2008 à
Nanterre.
Par requête en date du 25 février 2014, l’épouse a introduit la procédure de divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 23 septembre 2014, le juge aux affaires familiales de Bourges a
notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme A ;
— dit que, au titre du devoir de secours entre époux, M. C assumerait seul et sans compte ultérieur, le
remboursement du prêt contracté pour effectuer les travaux sur l’immeuble ayant constitué le domicile
conjugal ;
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs ;
— fixé chez la mère la résidence des enfants ;
— dit que le père accueillerait Marie selon des modalités à déterminer en accord avec cette dernière ;
— dit que, sauf meilleur accord des parties, le père accueillerait les enfants Christophe et G :
* hors période de vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi soir après la classe au dimanche
19 heures et les jours fériés précédant ou suivant lesdites fins de semaines ;
* en période de vacances scolaires, la moitié des dites vacances scolaires en alternance, soit la première moitié
les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour l’intéressé de prendre et de raccompagner les enfants au lieu de leur résidence ou de les y faire
prendre et raccompagner par une personne de confiance ;
— dit que, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, M. C prendrait en charge les
frais de scolarité et de cantine des enfants et condamné ce dernier en tant que de besoin au paiement des frais
de cette nature.
Par requête en date du 5 novembre 2014, Mme A a demandé au juge aux affaires familiales de Bourges
de supprimer le droit de visite et d’hébergement précédemment accordé au père dans l’attente d’une expertise
médico-psychologique.
Par jugement en date du 24 juillet 2015, le juge aux affaires familiales a ordonné avant-dire droit une
médiation familiale ainsi qu’une expertise psychologique des parties et des trois enfants, commettant pour y
procéder Mme H, psychologue ; les mesures fixées par l’ordonnance de non-conciliation étaient par
ailleurs maintenues et l’affaire renvoyée à l’audience du 31 mars 2016.
Le rapport d’expertise psychologique a été déposé le 28 décembre 2015.
Par jugement en date du 10 mai 2016, le juge aux affaires familiales de Bourges a notamment :
— dit que jusqu’au 1er septembre 2016, la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
— dit que, sauf meilleur accord des parties, le père accueillera Christophe :
* hors période de vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir après la classe au dimanche
à 19 heures et les jours fériés précédant ou suivant lesdites fins de semaines,
* durant les vacances scolaires d’été 2016, la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août,
à charge pour l’intéressé de prendre et de raccompagner les enfants au lieu de leur résidence ou de les y faire
prendre et raccompagner par une personne de confiance ;
— dit que, sauf meilleur accord des parties, le père accueillera G :
* pendant une période d’un mois : chaque samedi de 10 h à 19 h,
* qu’à l’issue de cette période d’un mois : les fins de semaines paires du vendredi soir après la classe au
dimanche à 19 heures et les jours féries précédant ou suivant lesdites fins de semaines,
* durant les vacances scolaires d’été 2016, la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août ;
à charge pour l’intéressé de prendre et de raccompagner les enfants au lieu de leur résidence ou de les y faire
prendre et raccompagner par une personne de confiance ;
— dit que, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, le père prendra en charge les frais
de scolarité et de cantine des enfants ;
— dit que, à compter du 1er septembre 2016, la résidence des enfants est fixée au domicile du père ,
— dit que la mère accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents,
ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi soir après la classe au dimanche à
19 heures et les jours fériés précédant ou suivant lesdites fins de semaines,
* en période de vacances scolaires, la moitié des dites vacances scolaires en alternance, soit la première moitié
les années impaires et la seconde moitié les années paires,
à charge pour l’intéressée de prendre et de raccompagner les enfants au lieu de leur résidence ou de les y faire
prendre et raccompagner par une personne de confiance, le lieu de rendez-vous entre les parents étant fixé sur
la place Henri IV à Henrichemont ;
— dit que le lieu de scolarisation de Christophe et d’G pour la rentrée scolaire de septembre 2016 seront
les établissements scolaires publics dépendant du lieu de résidence actuel de M. D
C,
— fixé, à compter du 1er septembre 2016, à la somme de 75 euros par enfant, soit au total de 150 euros, la
contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que la mère devra verser d’avance et avant le 5 de chaque
mois, entre les mains du père, douze mois sur douze, même au-delà de la majorité des enfants jusqu’à leur
installation dans la vie, et l’a condamnée, en tant que de besoin, au paiement de cette somme.
Par acte en date du 6 juin 2016, Mme A a interjeté appel de la décision.
Le 1er juillet 2016, Mme A a assigné M. D C en référé devant le premier président de la
Cour d’appel de Bourges aux fins de voir à titre principal arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le
10 mai 2016 et à titre subsidiaire fixer le jour où l’affaire sera appelée par priorité.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2016, le Premier
Président a débouté l’appelante de sa demande de
suspension de l’exécution provisoire et décidé de la fixation prioritaire de l’affaire au 5 septembre 2016.
Vu les dernières conclusions de Mme A transmises par la voie électronique le 30 août 2016 et tendant à
:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que le droit de visite et d’hébergement de
chacun des parents sera fixé pour les vacances d’été par quinzaine compte tenu de la proximité des domiciles
des parents,
A titre principal, concernant Christophe :
— fixer la résidence habituelle de Christophe au domicile de son père, à la condition qu’il soit inscrit pour la
rentrée 2016-2017 à l’école d’enseignement agricole Saint Cyran située à Saint Cyran du
Jambot,
En conséquence,
— accorder un droit de visite et d’hébergement à la mère, qui s’exercera une fin de semaine sur deux du
vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures ainsi que la moitié des petites et des grandes vacances
scolaires moitié les années paires et la première moitié les années impaires,
— dire qu’au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de Christophe, et compte tenu du régime
d’hébergement à l’école Saint Cyran en tant que pensionnaire, les parents prendront en charge par moitié les
frais qui ne seront pas pris en charge par la bourse scolaire,
A titre subsidiaire, concernant Christophe si la Cour de céans ne fait pas droit à l’inscription de l’enfant de
l’école de Saint Cyran pour l’année scolaire 2016-2017 :
— maintenir la résidence, habituelle de Christophe au domicile de sa mère et qu’il puisse poursuivre sa scolarité
dans l’école de Sainte Marie à
Nérondes,
En conséquence,
— accorder un droit de visite et d’hébergement au père, qui s’exercera une fin de semaine sur deux du vendredi
sortie des classes au dimanche soir 18 heures ainsi que la moitié des petites et des grandes vacances scolaires,
première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— dire qu’au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de Christophe, et compte tenu du régime
d’hébergement à l’école Saint Cyran en tant que pensionnaire, les parents prendront en charge par moitié les
frais qui ne seront pas pris en charge par la bourse scolaire,
Concernant G :
— maintenir la résidence d’G au domicile de sa mère,
Par conséquent,
— maintenir les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation prévoyant au titre de sa contribution à
l’entretien et à l’éducation des enfants, que M. C prendra en charge les frais de scolarité et de cantine de
l’enfant,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à confirmer le jugement du 10 mai 2016 en ce qu’il a dit qu’à compter du
1er septembre 2016 la résidence des enfants est fixée au domicile du père :
— dire qu’au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, Mme A prendra en charge les
seuls frais de scolarité et de cantine eu égard à ses faibles conditions de ressources,
En tout état de cause,
— débouter M. C de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. C aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions de M. D C transmises par la voie électronique le 2 septembre 2016
et tendant à confirmer purement et simplement le jugement du 10 mai 2016 en toutes ses dispositions et à
condamner Mme A aux dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR,
Sur la résidence des enfants :
Selon les dispositions de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de
l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient
précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par
l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le
résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements recueillis dans une éventuelle enquête
sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la
personne de l’autre.
Toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l’intérêt
de l’enfant.
En ce qui concerne Christophe, Mme A ne s’oppose pas à un transfert de résidence, sauf à le
conditionner à une inscription en internat à l’école d’enseignement agricole Saint Cyran pour la rentrée
2016/2017 alors même que l’enfant a vécu une mauvaise expérience d’internat en CE2 et semble en avoir
souffert comme en fait état la pièce 91/6 de l’appelante ; outre le fait que la rentrée scolaire a eu lieu il y a déjà
plusieurs semaines et que la proposition d’une scolarité en internat vide de sens le transfert de résidence, outre
les difficultés scolaires de l’enfant et les relations depuis longtemps perturbées entre celui-ci et sa mère telles
qu’elles résultent notamment de l’expertise psychologique qui fait état d’une situation inquiétante, il apparaît
opportun, comme l’a pertinemment observé le premier juge, que Christophe, compte tenu de ses fragilités, de
sa grande sensibilité et de son émotivité envahissante, puisse bénéficier, alors qu’il n’est âgé que de douze ans,
d’un cadre sécurisant et structurant au quotidien. La décision déférée sera, en conséquence, confirmée de ce
chef, étant observé que, à l’audience de la
Cour, M. I n’a pas émis d’objection de principe quant à une
telle orientation, que Christophe a déjà formulé le souhait d’intégrer ledit établissement et qu’il apparaît
souhaitable qu’une réflexion soit menée au sein de la famille, de façon concertée et dans le strict intérêt de
l’enfant, quant à son orientation pour l’année scolaire suivante.
Le premier juge a constaté que la situation est plus complexe en ce qui concerne G ; pour décider du
transfert de résidence, le magistrat a mis en exergue les fragilités dans le positionnement parental de la mère,
leurs incidences manifestes sur ses capacités à respecter la place du père mais également les besoins d’G
quant aux relations avec son père et le contexte anxiogène dans lequel l’enfant se troue enserrée, en miroir
avec les angoisses maternelles.
Mme H, l’expert psychologue, a rapporté qu’G ne revendiquait rien, si ce n’est de rester vivre
auprès de sa mère et dans son environnement quotidien et observé que les visites se passaient bien et que
l’enfant ne souhaitait aucun changement : 'elle aime bien aller chez son père mais adore aussi revenir chez sa
maman’ ; les réponses au test de Rorschach ont été de bonnes qualités 'pleines du bon sens commun et -
témoignant – d’une certaine maturité dans sa façon de se représenter le monde et son environnement’ ;
G
ne présente aucun trouble du comportement.
Entendue par le juge aux affaires familiales le 27 avril 2016, G a notamment indiqué qu’elle souhaitait
dormir chez sa mère.
L’appelante produit un compte-rendu de soutien psychologique en date du 29 juin 2016, établi par Mme
Chambinaud, duquel il résulte qu’G est une enfant sensible et émotive qui présente une grande insécurité
émotionnelle et une peur profonde d’être séparée de sa maman et de ne pas la retrouver ; il est précisé que son
insécurité se manifeste par des larmes et du stress corporel.
L’expertise psychologique de Mme H, en ce qui concerne Mme A, n’a révélé aucune anomalie
mentale ou psychique, conclu qu’il s’agit d’une personne équilibrée, posée, qui présente de bonnes capacités
éducatives et apparaît être 'pleine d’un amour sincère envers ses enfants'.
Mme A produit onze attestations qui font état de ses qualités morales, sociales et éducatives, ainsi que
de son engagement au service du bien-être de ses enfants, dont celles de Sophie Cassand, de Brigitte C,
tante de l’intimée, et de Brigitte
Cohen.
M. I indique dans ses écritures que la mère entretient une relation fusionnelle avec sa fille, 'qu’elle a
allaitée jusqu’à quatre ans et demi et avec laquelle elle dort quotidiennement', sans en justifier et alors même
que jusqu’à la requête du 5 novembre 2014, par laquelle Mme A sollicitait la suppression des droits du
père, il était d’accord pour que la résidence des enfants soit fixée chez la mère. Mme A a cependant
reconnu, dans le cadre de l’expertise psychologique, que
Marie, ayant peur d’être abandonnée dormait une nuit
sur deux auprès d’elle. La Cour observe que, devant l’expert psychologue, D C a accepté l’idée
qu’G, compte tenu de son âge et 'plus fusionnelle avec sa mère', reste auprès d’elle ; l’expert a estimé que
les capacités éducatives du père 'existent’ mais qu’il a besoin d’être secondé par une femme.
Le premier juge a pertinemment constaté que l’attitude de Mme A à l’occasion de la rédaction des
quatre certificats médicaux établis par le Dr
Gentilhomme les 25 octobre 2014 et 3 novembre 2014, ainsi que
la non- présentation des enfants le 26 février 2016 après s’être rendue à la gendarmerie dans le contexte des
faits dénoncés par Mme J ce qui a entraîné la déscolarisation des enfants et le refus d’G de se
rendre chez son père alors
qu’elle le faisait sans difficulté jusque là, traduit un manque de responsabilité voire de rationalité et qu’elle est
envahie par son ressentiment et le conflit avec M. C ; cette attitude met encore en évidence la difficulté
de la mère à respecter les droits de l’autre parent, soit l’un des critères énumérés par l’article 373-2-11 du Code
civil ; il convient cependant de constater que les certificats médicaux ont été établis il y a deux ans ; de plus,
l’appelante fait valoir que M. C, tel que cela résulte de sa pièce 32, a également, courant 2015, envisagé
de se rendre à la gendarmerie accompagné de ses enfants pour y déposer une plainte la visant à la suite du
piratage de sa messagerie. Il convient encore d’analyser le dossier à l’aune de la tragédie qui a frappé la famille
et du fait que le père cohabite désormais avec l’ancienne nounou des enfants, sans cependant que Mme
A ne puisse en tirer quelque argument pour légitimer ou tenter de justifier son comportement, que ce
soit pour le passé ou le futur.
Selon l’article 371-5 du code civil, l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs sauf si cela n’est pas
possible ou si son intérêt commande une autre solution ; en l’espèce, G vit avec sa mère depuis la
séparation de ses parents ; nonobstant les événements évoqués plus haut, il s’agit, si l’on en croit l’expertise
psychologique ordonnée avant dire-droit par le premier juge, d’une enfant équilibrée, bénéficiant de l’affection
de sa mère dont les qualités éducatives et intellectuelles ne sont pas discutées, qui a clairement indiqué son
souhait de ne pas être coupée de celle-ci et de son environnement quotidien ; son intérêt supérieur ne
commande pas de remettre en cause cette architecture. Le jugement sera infirmé de ce chef, la résidence
d’G fixée chez sa mère et les droits de visite et d’hébergement organisés de façon à maintenir les liens
entre le frère et la soeur selon les modalités visées au dispositif.
La Cour reprend à son compte les conclusions de l’expert psychologue selon lesquelles les deux parents, qui
ont un niveau intellectuel de qualité, doivent parvenir à communiquer raisonnablement dans l’intérêt de leurs
enfants.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Il sera rappelé à titre préliminaire qu’en application des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des
parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des
besoins des enfants et que cette obligation peut prendre la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas
par l’un des parents à l’autre, et qu’en application de l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à
titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent
de lui verser une contribution à son entretien et éducation.
Compte tenu des ressources et charges des parties, à propos desquelles la Cour se réfère au jugement déféré, et
des besoins des enfants, il convient de fixer, à compter du présent arrêt :
— la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d’ G, à la somme mensuelle de 100 euros,
— la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de Christophe, à la somme mensuelle de 100 euros,
versés et indexés comme indiqué au jugement.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la résidence de l’enfant G, les droits de visite
et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants G et Christophe,
Infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,
Fixe la résidence d’G chez sa mère,
Dit que, sauf meilleur accord des parties, M. C exercera son droit de visite et d’hébergement à
l’égard d’G :
* pendant les périodes scolaires : les semaines paires, du vendredi soir après la classe au dimanche 19
heures et les jours fériés précédant ou suivant lesdites fins de semaines ;
* en période de vacances scolaires : la moitié des vacances (première moitié les années paires, seconde
moitié les années impaires), à charge pour lui d’en assurer les trajets.
Dit que, sauf meilleur accord des parties, Mme A exercera son droit de visite et d’hébergement à
l’égard de Christophe :
* pendant les période scolaires : les semaines impaires, du vendredi soir après la classe au dimanche 19
heures et les jours fériés précédant ou suivant lesdites fins de semaines ;
* en période de vacances scolaires : la moitié des vacances (première moitié les années impaires et
seconde moitié les années paires), à charge pour elle d’en assurer les trajets ;
Condamne, à compter du présent arrêt, M. D C à payer à Mme Z A de la
Mothe-Dreuzy, au titre de la contribution à l’entretien et éducation d’G, la somme de 100 euros
par mois, selon les modalités et indexation figurant au jugement déféré ;
Condamne, à compter du présent arrêt, Mme Z A de la Mothe-Dreuzy à payer à M.
D C au titre de la contribution à l’entretien et éducation de Christophe, la somme de 100
euros par mois, selon les modalités et indexation figurant au jugement déféré ;
Rejette toutes demandes autres ou plus amples ;
Condamne Mme Z A de la Mothe-Dreuzy et M. K C aux dépens d’appel qui
seront partagés par moitié entre les parties.
L’arrêt a été signé par M. TCHALIAN,
Président de Chambre, et par Mme MINOIS, Greffier auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS R. TCHALIAN
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