Infirmation partielle 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 25 oct. 2016, n° 14/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/00910 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 16 janvier 2014, N° 11-13-002716 |
Texte intégral
RG N° 14/00910
MFCT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL TRANCHAT DOLLET X
ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 OCTOBRE 2016
Appel
Jugement (N° R.G. 11-13-002716)
rendu par le Tribunal d’Instance de
GRENOBLE
en date du 16 janvier 2014
suivant déclarations d’appel des 18 et 23 Février 2014
APPELANTS :
Madame Y Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à 55% accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle de GRENOBLE le 16 avril 2014 numéro 2014/001821)
Monsieur A B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Ingrid ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur X C
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Arnaud DOLLET de la SELARL
TRANCHAT DOLLET X
ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame D Z
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur E F
de nationalité Française
XXX
XXX
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Claire GADAT, Conseiller
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2016
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président, chargée du rapport d’audience, assistée de Madame Alexia LUBRANO, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure
Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
X C, propriétaire d’un appartement situé cours de la Libération a GRENOBLE, l’a loué initialement selon bail du 28 octobre 2010 à Y Z et à
Manon GODARD
BAGUET puis suite au départ de celle-ci selon avenant du 1er mai 2011 à A B comme nouveau colocataire d’Y
Z.
Y Z et A B ont donné congé le 3 juin 2013 qui a été accepté pour le 3 juillet 2013 date à laquelle ils ont quitté les lieux.
Par exploits en date du 16 octobre 2013 X C a fait citer devant le Tribunal d’Instance de GRENOBLE Y Z et A B, et encore D
Z et E
F , ces derniers comme cautions solidaires suivant actes des 17 et 26 novembre 2010, pour les voir condamner solidairement à lui payer diverses sommes à titre de réparations locatives, outre intérêts légaux à compter du 1er septembre 2013 , avec capitalisation.
Par jugement en date du 16 janvier 2014, réputé contradictoire alors qu’aucun des quatre défendeurs, tous cités par actes remis à l’étude de instrumentaire, n’avait comparu, le Tribunal a :
— condamné solidairement Y Z, A B, D
Z et E
F à payer à X C la somme de 3.784,44 euros outre intérêts légaux à compter du 1er septembre 2013, avec capitalisation et une indemnité de procédure de 400 euros
— débouté X C de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné solidairement aux dépens Y Z, A B, D
Z et E
F.
Par déclaration reçue le 18 février 2014 au greffe qui l’a enrôlée sous le N° RG14/910 Y
Z et A
B ont interjeté appel de ce jugement en intimant seulement X C.
Par une seconde déclaration reçue le 23 février 2014 au greffe qui l’a enrôlée sous le
N° RG14/965
Y Z et
A B ont interjeté appel de ce jugement en intimant cette fois X C, D Z et E F.
La jonction des procédures a été ordonnée le 28 octobre 2014.
Par conclusions notifiées via RPVA le 16 mai 2014
Y Z et
A
B demandent à la cour de
— réformer le jugement entrepris
— prendre acte qu’ils se reconnaissent débiteurs d’un retard de loyer de 1.257,42 euros outre une somme de 126,68 euros (soit réfection de 6 clés 37 euros, remplacement clayette frigo 23,68 euros et remise en place d’une poignée 25 euros)
— débouter X C de l’ensemble de ses demandes
— condamner X C à leur payer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Ils soutiennent que les sommes sollicitées par leur ancien bailleur au titre de réparations locatives dans un logement d’une superficie de 50 m2 sont exorbitantes; ils ajoutent qu’ils n’ont pu procéder au nettoyage de l’appartement alors que l’eau avait été coupée et contestent la facture de nettoyage produite d’un montant de 370,76 euros correspondant à 12 heures de ménage.
Par conclusions d’intimé notifiées via RPVA le 13 juin 2014 X C demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
— condamner solidairement Y
Z, A
B, D
Z et E
F à lui payer:
* la somme de 3.784,44 euros outre intérêts légaux à compter du 1er septembre 2013 , avec capitalisation
* la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* une indemnité de procédure de 2.000 euros
et aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP
TRANCHAT DOLLET.
Il prend acte que les appelants se reconnaissent débiteurs de la somme de 1.257,42 euros au titre de l’arriérés de loyers outre frais de relance
Il fait valoir qu’Y Z et A B sont aussi tenus de la taxe ordures ménagères (41 euros), et encore de réparations locatives pour 2.002,02 euros dont il détaille l’origine :
— remplacement du joint sous porte fenêtre : 50 euros
— ramonage du conduit de gaz : 47 euros
— reprise de certaines tapisseries 802,50 euros
— travaux d’électricité : 172,81 euros
— travaux de plomberie : 262,83 euros
— reprise des menuiseries : 109,03 euros
— nettoyage de l’appartement : 370,76 euros
— remplacement du clic-clac : 376,25 euros
— reprise du parquet : 759,13 euros.
Il se prévaut des stipulation du bail, des dégradations imputables aux preneurs résultant de l’examen comparatif des état des lieux d’entrée du 15 décembre 2010 et de sortie du 3 juillet 2013, et encore des factures des travaux de restauration qu’il a produites.
Il souligne l’ancienneté de sa créance alors qu’aucune somme n’a été réglée ni proposée.
D Z et E F qui n’ont pas été cités n’ont pas constitué avocat.
Une ordonnance en date du 10 mai 2016 clôture la procédure.
SUR CE
Attendu que selon bail d’habitation du 28 octobre 2010 à effet au 15 décembre 2010, soumis à la loi 80-462 du 6 juillet 1989 X C a loué initialement à Y Z et à
Manon GODARD BAGUET, agissant 'conjointement et solidairement’ pendant toute la durée du bail d’une durée de trois ans, un appartement de type 3, d’une superficie de 43,95 m2, situé 20 cours de la
Libération a GRENOBLE ; que les preneurs ont versé un dépôt de garantie de 525 euros; qu’un état des lieux entrant a été contradictoirement dressé le 15 décembre 2010;
Que selon actes des 3 et 26 novembre 2010 D Z et E F se sont engagés comme cautions solidaires de toutes les obligations des preneurs, y compris au titre des réparations locatives pendant toute la durée de ce bail;
Que suite au départ de Manon GODARD BAGUET , A B est selon avenant du 1er mai 2011devenu colocataire d’Y
Z , acceptant toutes les clauses du bail, dont toutes les autres clauses et conditions sont restées inchangées , et l’état des lieux d’entrée; qu'
D
Z et E
F ont signé cet avenant et accepté de continuer à garantir comme cautions solidaires toutes les obligations de preneurs d’Y Z et A
B;
Qu’Y Z et A B ont adressé un congé le 3 juin 2013 qui a été accepté pour le 3 juillet 2013 date à laquelle ils ont quitté les lieux et un état des lieux contradictoirement dressé;
Attendu qu’Y Z et A B se reconnaissent débiteurs de la somme de 1.257,42 euros au titre de l’arriérés de loyers pour la période du 1er avril au 3 juillet 2013 outre frais de relance;
Que selon les stipulations du bail les preneurs doivent supporter la taxe ordures ménagères au prorata de leur occupation soit 41 euros (pièce 21 bailleur) et les frais de ramonage du conduit gaz (47 euros)
Que l’examen comparatif des états des lieux d’entrée et de sortie permet de constater qu’à l’entrée dans les lieux les tapisseries étaient ternies avec des traces, des lattes de parquet du séjour des chambres disjointes et décollées, et le bord du canapé vert dépliable du salon usé;
qu’ainsi si au moment du départ des preneurs il a été constaté que des tapisseries avaient été grossièrement repeintes et que le canapé du salon ne disposait plus de housse , qu’il y manquait une latte et que son matelas était déchiré et usé, que le plancher d’une chambre avait été recouvert d’un lino seulement posé et que les deux autres présentaient des taches, ces désordres
ne peuvent conduire à imputer aux preneurs qu’une indemnité de 500 euros au titre des réparations pour des équipements qui leur ont été délivrés en état moyen ; qu’au demeurant le bailleur se contente sur ce point de produire des devis et non des factures de réparations;
Que l’état des lieux de sortie illustré de photographies produit par le bailleur permet toutefois de constater le grand état de saleté des lieux restitués alors qu’il incombait aux preneurs de prendre leurs dispositions pour les rendre propres; qu’ainsi la facture facture
BERRIAT NETTOYAGE N°6578 du 19 juillet 2013 leur incombe en totalité; qu’il n’a pas été mentionné de désordres sur la plomberie et le chauffage; que l’état des lieux de sortie ne permet pas de retenir de désordres au titre de l’électricité imputables aux preneurs en dehors de l’absence de réglette néon dans la cuisine, d’une prise cassée
dans une chambre, des traces de peinture sur des interrupteurs ce qui justifie seulement l’allocation d’une indemnité de 50 euros.
Que les preneurs reconnaissent devoir supporter les frais de remplacement d’une clayette du réfrigérateur pour 50 euros et de remise en place d’une poignée pour 25 euros
Attendu en conséquence que le compte entre les parties doit s’établir comme suit:
— arriérés de loyers outre frais de relance :
1.257,42
— taxes ordures ménagères 2013 :
41,00
— ramonage conduit gaz : 47,00
— facture BERRIAT NETTOYAGE N°6578 du 19 juillet 2013 :
370,76
— joint fenêtre : 50,00
— électricité : 50,00
— remplacement clayette frigo : 23,68
— remplacement 6 clés manquantes :
41,00
— remise en place d’une poignée :
25,00
déduire dépôt de garantie :
525,00
Soit solde du par les preneurs : 1.380,86
Attendu en conséquence, qu’infirmant sur le montant de la condamnation principale prononcée au profit du bailleur et statuant à nouveau il convient de condamner solidairement Y
Z, A
B, D
Z et E
F à payer à X C la somme de 1.380,86 euros outre intérêts légaux à compter du 1er septembre 2013;
Attendu que X C ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui issu du retard dans le paiement et ne caractérise pas non plus une résistance abusive des preneurs et de leurs cautions; que le Tribunal a donc à bon rejeté la demande complémentaire de dommages et intérêts pour résistance abusive alors qu’il n’existe pas non plus d’abus dans l’exercice du droit d’appel;
Que le premier juge a à bon droit ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil;
Attendu que les dépens de première instance ont été à juste titre mis à la charge des preneurs et de leurs cautions ;
Que s’agissant des dépens d’appel, force est de constater que les appelants qui n’ont pas comparu en première instance, ont convenu rester débiteurs d’un solde dont ils ne sont pas acquittés; que les appelants ont vu une partie de leurs prétentions rejetées;
Qu’ainsi les dépens d’appel seront mis à la charge d’Y Z et A
B qui ne peuvent dès lors prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure
Qu’enfin le premier juge a à juste titre alloué à X C une indemnité de procédure de 400 euros; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de
X C la totalité des frais irrépétibles qu’il a encore du exposer en cause d’appel;
qu’il convient donc de condamner Y
Z et A
B à lui payer une indemnité complémentaire de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi
Infirme le jugement rendu le 16 janvier 2014 mais seulement sur le montant de la condamnation principale prononcée au profit de X C
Statuant à nouveau sur ce seul point,
C o n d a m n e s o l i d a i r e m e n t A n a i s S C H W
E I G H O F F E R , R o m a i n I F A N O H I Z A , I s a b e l l e
Z et E
F à payer à X C la somme de 1.380,86 euros outre intérêts légaux à compter du 1er septembre 2013, avec capitalisation des intérêts
Confirme le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions et y ajoutant
Condamne solidairement Y
Z et A
B à payer à X
C une indemnité complémentaire de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne Y Z et A B aux dépens qui seront recouvrés selon les règles en vigueur en matière d’aide juridictionnelle; autorise contre eux au profit de la SCP
TRANCHAT DOLLET, avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par le Président, Marie-Françoise
CLOZEL-TRUCHE, et par le Greffier, Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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