Infirmation partielle 21 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 21 sept. 2020, n° 19/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01570 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 novembre 2018, N° 2016026428 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GARAGE ACC c/ SAS ABS - ARRANGEMENT BUSINESS SECURITY, SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01570 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7E4F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016026428
APPELANTE
SARL GARAGE ACC
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patricia VASSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0880
INTIMEES
SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
[…]
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric TROJMAN de la SELEURL CABINET TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0767
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors de la procédure sans audience : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Garage ACC, sise à […], est un garage automobile.
La Sas Arrangement Business Security (ABS), sise à […], est spécialisée dans la vente, installation, maintenance, dépannage de matériel de sécurité.
La Sas Locam Location Automobiles Matériel (Locam) est une société de financement.
Les sociétés «'Carrosserie ACC'» (Garage ACC) et ABS ont conclu le 1er septembre 2015 un contrat relatif à l’installation d’un «'pack intrusion'» d’alarme, d’une durée de 60 mois et prenant effet le 1er septembre 2015.
Le contrat de financement avec la société Locam signé le même jour mentionne, pour «'deux alarmes Risco'», un montant de 60 loyers mensuels de 144 euros Ttc, réglés par prélèvement.
La société Carrosserie ACC a signé le procès-verbal de livraison et de conformité en date du 1er septembre 2015.
La société Garage ACC n’ayant pas réglé le loyer mensuel à la société Locam, cette dernière lui a adressé une mise en demeure le 10 décembre 2015 avec un montant total dû de 9 930 euros. La société Garage ACC a diligenté deux constats d’huissiers les 25 et 27 janvier 2016. La société Locam a résilié le contrat par courrier AR du 7 mars 2016.
La société Garage ACC, par acte extrajudiciaire en date du 27 avril 2016, a assigné les sociétés ABS et Locam devant le tribunal de commerce de Paris en résolution du contrat.
Par jugement en date du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris :
— condamne la société Garage ACC au paiement de la somme de 9.801,66 euros à Locam Location Automobiles Matériel avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refînancernent la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 7.03.2016.
— ordonne l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— ordonne la restitution par la société Garage ACC du matériel objet du contrat à Locam Location Automobiles Matériel et ce, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de huit jours de la date de signification du présent jugement et ce pour une durée de 30 jours délai au-delà duquel il sera de nouveau statué';
— condamne la société Garage ACC à payer à la société ABS la somme de 1 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive;
— condamne la société Garage ACC au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés ABS et Locam Location Automobiles Matériel ;
— déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires;
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie ;
— condamne la société Garage ACC aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 euros dont 16,55 euros de TVA
Par déclaration en date du 24 janvier 2019, la société Garage ACC interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2020, la société Garage ACC demande à la cour de :
— déclarer la société Garage ACC recevable en son appel ;
— reformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
— prononcer la résolution du contrat conclu entre la société Garage ACC et la sas ABS';
— constater l’interdépendance des contrats ABS et Locam et prononcer la caducité du contrat conclu
entre la société Garage ACC et la société Locam';
— débouter les sociétés ABS et Locam de toutes leurs demandes, les déclarant mal fondées';
— ordonner la restitution des sommes perçues par les intimés au titre de l’exécution provisoire : la société Locam : 15.455,85 euros la sas ABS : 3.000 euros';
— subsidiairement, dire que la demande de la sas Locam s’analyse en une clause pénale et la ramener à 1 euro';
— ordonner la restitution du trop perçu au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance';
En tout état de cause
— condamner ABS à payer à la société Garage ACC la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts';
— condamner solidairement les sociétés ABS et Locam à payer à la société Garage ACC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel';
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 juillet 2019, la société Locam demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1154 du code civil,
— juger la société Locam recevable et bien fondée en l’ensemble de ses conclusions.
— juger la société Garage ACC mal fondée en toutes ses conclusions et l’en débouter
— confimer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,
— condamner la société Garage ACC au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société Garage ACC aux entiers dépens de la présente instance';
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 juin 2019, la société ABS demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1154 du code civil,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2018,
— débouter société Garage ACC de toutes ses conclusions,
— condamner société Garage ACC à régler à la société ABS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
SUR CE,
La société Garage ACC fait valoir l’exception d’inexécution au soutien de sa demande de résolution du contrat de fourniture avec ABS et du contrat de location et de prêt avec Locam. Elle soutient que le matériel installé incomplètement était non conforme à sa destination. Les matériels commandés n’ont pas été livrés et installés le jour de la commande, un salarié attestant que l’installation du garage
a été réalisée le 30 septembre 2015. Les deux constats d’huissiers réalisés sont probants. La société Locam a commis une faute en ne s’assurant pas de la bonne exécution du contrat principal, le système n’ayant jamais fonctionné. Au garage, les caméras fonctionnent mais aucune explication sur leur fonctionnement n’a été reçue. L’anéantissement du contrat avec ABS entraîne celui conclu avec Locam. Subsidiairement, les demandes de Locam constituent une clause pénale qu’il convient de réduire à un euro.
La société Locam soutient que le contrat a pour objet un matériel de vidéosurveillance et non pas de télésurveillance relevé par erreur par l’huissier de justice qui commet un contresens en dénonçant l’absence de liaison téléphonique. L’huissier a constaté que les caméras posées fonctionnaient et ce matériel remplit la fonction convenue de videosurveillance. La société ABS a sollicité la possibilité de réaliser la maintenance le 6 janvier 2016 et la société Garage ACC s’y est toujours opposée, l’empêchant de constater d’éventuels dysfonctionnements. La société Locam s’est assurée de la parfaite livraison du matériel et de son installation. La résolution n’est pas fondée, ni la caducité du contrat de location, comme le stipulent les conditions générales de location, article 12, après la résiliation du contrat de prestation aux torts de Garage ACC. La clause pénale n’a pas vocation à sanctionner mais à préserver l’équilibre contractuel et le risque financier de la société Locam.
La société ABS soutient que l’appelant ne démontre aucun défaut de conformité du matériel installé. La société Garage ACC a reconnu la livraison et la conformité des équipements le 1er septembre 2015. Elle a empêché la société ABS d’intervenir dans le but dissimulé de disposer de l’équipement sans le payer. Les constats d’huissier, non contradictoires, erronés et postérieurs de plusieurs mois à la livraison, ne rapportent pas la preuve d’un défaut de conformité.
Ceci étant exposé,
Les sociétés «'Carrosserie ACC'» et ABS ont conclu le 1er septembre 2015 un contrat relatif à l’installation et à la maintenance d’un «'pack intrusion'» comprenant alarme, détecteurs volumétriques, contacts de porte, caméras et sirènes. La redevance mensuelle est de 120 euros hors taxes, les frais d’installation étant offerts, pour une durée de 60 mois. La rubrique «'maintenance et services du contrat'» est cochée avec «'modèle de l’alarme Risco Agility 3'»'; «'aucun frais supplémentaire sur la durée du contrat'» et comprend «'l’entretien du matériel, la mise à jour des logiciels, le déplacement, le dépannage, le remplacement du matériel en cas de panne'».
Les contrats concomitants qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. La résiliation de l’un d’entre eux entraîne la caducité de l’autre, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
De première part, la société Garage ACC ne démontre pas l’existence d’une exception d’inexécution au soutien de sa demande de résolution du contrat du 1er septembre 2015 avec la société ABS.
En effet, la société Garage ACC a signé, daté et apposé son cachet commercial sur les deux contrats de location et de financement, reconnaissant avoir pris connaissance des conditions générales de location et les acceptant comme partie intégrante du contrat. Ces conditions générales stipulent en leurs articles 1, 2 et 7 que «'le procès-verbal de livraison, signé du locataire et du fournisseur, consacre la bonne exécution de la transaction'»'; «'la livraison du bien et son installation sont faites aux frais et risques du locataire sous sa responsabilité'»'; «'en choisissant sous sa seule responsabilité le bien et son fournisseur et en signant le procès-verbal de livraison, le locataire a engagé sa responsabilité de mandataire'».
De fait, la société Garage ACC a également signé, daté et apposé son cachet commercial sur le procès-verbal de livraison et de conformité du 1er septembre 2015, comme l’ont remarqué à juste titre les premiers juges, reconnaissant explicitement «'le bon état de fonctionnement et l’acceptation du bien objet du contrat sans restriction ni réserve'» (2 alarmes, 4 détecteurs volumétriques, 3
contacts de porte, 5 caméras et 2 sirènes). Peu importe qu’un tiers, salarié du dit garage, atteste tardivement le 31 août 2017 avoir vu un installateur au garage le 30 septembre et non le 1er septembre 2015. De ce point de vue, la société Garage ACC omet de préciser les conditions de livraison sur le second site de livraison (8, […], maison d’habitation).
En ce qui concerne les allégations sur la défectuosité de l’équipement livré, la société Garage ACC constitue ses propres preuves, sans démontrer que son acceptation formelle du 1er septembre 2015 puisse être remise en cause.
Ne pouvant produire de demande d’intervention ou d’explication au soutien de ses critiques, la société Garage ACC ne dément pas avoir refusé l’accès de ses locaux à la société ABS pour la mise en place d’une action correctrice (société ABS le 6 janvier 2016 : «'vous refusez catégoriquement de nous laisser intervenir'»), violant les stipulations contractuelles relatives à la maintenance de l’équipement et au paiement des loyers dont aucun n’a été réglé depuis le 1er septembre 2015.
Les constats dressés par deux huissiers de justice, tardifs, contiennent des biais méthodologiques. Le procès-verbal du 25 janvier 2016 relate ainsi les seules informations de la société ACC («'elle vient de faire poser un système ,d’alarme'»'; «'ABS n’a pas terminé son travail'»'; «'absence totale de discussion entre les parties'»), déborde le cadre strict du constat professionnel («'mon requérant m’expose qu’il n’a eu aucune explication et ne détient pas de code'») et conclut qu’il «'n’existe aucune liaison téléphonique et toute l’installation est de ce fait totalement inopérante'». Le second procès-verbal du 27 janvier 2016 effectué au domicile des propriétaires du garage mentionne qu’aucun «'appel de la télésurveillance n’a eu lieu'». Or, il s’agit contractuellement d’un équipement de vidéosurveillance interne et non de télésurveillance.
Il en résulte que la demande de résolution du contrat relatif à l’installation et à la maintenance d’un «'pack intrusion'» sera rejetée.
De seconde part, il revient à la société Garage ACC d’indemniser la société Locam de son préjudice dans le cadre du contrat de financement du 1er septembre 2015.
Le contrat de financement conclu le 1er septembre 2015 entre les sociétés «'Carrosserie ACC'» et Locam mentionne comme objet «'deux alarmes Risco'» avec le règlement de 60 loyers mensuels de 144 euros Ttc par prélèvement, outre un «'loyer intercalaire'» de 139,20 euros pour le mois de septembre 2015.
En ce qui concerne la résiliation effectuée par la société Locam, la clause n° 12 des conditions générales de location stipule : «'le contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur 8 jours après une mise en demeure restée sans effet (')'; outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10'% et une somme égale à la totalité des loyers restant à courir majorée d’une clause pénale de 10'% ».
De ce fait, la clause pénale vise à contraindre le bénéficiaire des équipements de vidéosurveillance à exécuter le contrat et à réparer forfaitairement le préjudice subi en cas de manquement à ses obligations, sans avoir vocation à s’appliquer en cas d’exécution normale. De plus, la demande de paiement des loyers à échoir au jour de la résiliation du contrat permet au bailleur d’amortir le coût de l’opération financière consentie, soit 5 634 euros. L’indemnité de résiliation correspond au montant de 9.801,66 euros Ttc, en application de l’article 12 des conditions générales de location.
C’est en conséquence par des motifs exacts et pertinents que les premiers juges ont rejeté les demandes de la société Garage ACC et l’ont condamnée au paiement de la somme de 9.801,66 euros à la société Locam, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son
opération de refînancernent la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de la mise en demeure du 7 mars 2016, et ont ordonné l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Le jugement déféré sera confirmé sur tous ces chefs.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution du matériel objet du contrat de location.
Dans la mesure où l’exception d’inexécution soulevée a été rejetée, les prétentions de la société Garage ACC concernant l’existence d’un préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts seront également rejetées.
La simple méprise d’une partie sur l’étendue de ses droits ne caractérisant pas une procédure abusive, il n’y a pas lieu à condamnation de la société Garage ACC à payer des dommages et intérêts à ce titre. Le jugement déféré sera infirmé sur ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Garage ACC à payer à la société Arrangement Business Security la somme de 1 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
DIT n’y avoir lieu à condamner la société Garage ACC à payer des dommages intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société Garage ACC à payer à chacune des sociétés Arrangement Business Security et Locam Location Automobiles Matériel la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Garage ACC aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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