Infirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 25 juin 2020, n° 19/04005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/04005 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JPL/FC
Numéro 20/1668
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/06/2020
Dossier : N° RG 19/04005 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HONZ
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
Z X
C/
Société AEROCOM & CO SYSTEMES DE COMMUNICATION
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
En application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l’affaire, fixée à l’audience du 06/05/2020, a été examinée selon la procédure sans audience.
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Madame DIXIMIER, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Qui ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
Société AEROCOM & CO SYSTEMES DE COMMUNICATION Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Vincent LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU et Me Audrey FERRY, avocat au barreau de Lyon
sur appel de la décision
en date du 17 DECEMBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 18/00160
EXPOSE DU LITIGE
La société Aerocom & Co Systèmes de Communication exerce une activité de fabrication, commercialisation et installation de tubes professionnels pour les professionnels.
M. X a été embauché en qualité de monteur par la société Aerocom & Co Systèmes de Communication à compter du 08 juillet 2008 et jusqu’au 15 février 2010, date à laquelle il a été licencié pour faute grave au motif d’un abandon de poste.
Il a ensuite pour son propre compte exercé une activité artisanale de transport par tube pneumatique, son entreprise ayant son siège à Veyre-Monton (Puy-de-Dôme) .
La société Aerocom & Co Systèmes de Communication a fait appel à ses services de 2010 à 2018 en qualité de sous-traitant.
M. X dont l’entreprise avait, à compter du 15 février 2018, fixé son siège à Andrest (Hautes-Pyrénées), a informé le 01 août 2018, la société Aerocom & Co Systèmes de Communication qu’elle cessait ses activités dont celles confiées en sous traitance.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Tarbes, par requête du 07 septembre 2018, aux fins d’obtenir la requalification des contrats de prestations conclues avec la société Aerocom & Co Systèmes de Communication en contrat de travail, le prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de la société et d’obtenir des rappels de salaire et indemnités subséquentes, le
prononcé des intérêts à taux légal, outre la remise de documents sociaux sous astreinte.
Par jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud’hommes, section commerce, a statué en formation paritaire comme suit :
— se déclare incompétent pour connaître des demandes formées par M. X,
— désigne le Tribunal de commerce de Tarbes pour en connaître.
Par déclaration transmise par la voie électronique le 24 décembre 2019, le conseil de M. X a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
L’appelant ayant ensuite sollicité par requête du 27 décembre 2019 l’autorisation d’assigner l’intimée à jour fixe, il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 08 janvier 2020, et la société Aerocom & Co Systèmes de Communication a été citée par acte d’huissier du 13 janvier 2020.
Par conclusions adressées par RPVA le 30 avril 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et’de':
— déclarer recevable son action,
— rejeter l’exception d’incompétence invoquée par la société intimée,
— requalifier le contrat liant les parties en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 février 2010,
— lui allouer la somme de 245.675,21 € à titre de rappels de salaires,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— lui allouer en conséquence les sommes de':
-3'827,48€ à titre d’indemnité de préavis,
-1'913,74€ à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
-3'061,98€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-15'309,92€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-16'000€ à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral,
— juger que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du 07 septembre 2018, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans,
— condamner la société intimée à lui communiquer ses bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
— débouter la société intimée de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 4'000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions adressées par RPVA le 04 mai 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Aerocom & Co Systèmes de Communication demande à la cour de':
* à titre principal :
— constater la prescription de l’action en requalification en contrat de travail sollicitée par M. X,
— juger irrecevable la demande de M. X,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes sur ce point,
*à titre subsidiaire:
— constater l’absence de contrat de travail et de lien de subordination de Monsieur Y envers la société,
— en conséquence : confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes sur ce point.
*à titre reconventionnel :
— condamner M. X au paiement de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. X au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Duale Ligney Madar conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2020.
Me Soulie, conseil de M. X et Me Ligney, conseil de la société Aerocom & Co Systèmes de Communication, ont expressément accepté le recours à la procédure sans audience par application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020- 304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et ont déposé leurs dossiers pour être examinés selon ladite procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la compétence.
Aux termes de l’article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient, et il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
En l’espèce, le litige est relatif à l’existence d’un contrat de travail entre M. X et la société Aerocom &Co Systèmes de communication, et relève dès lors de la compétence du conseil de prud’hommes.
Le jugement sera dès lors réformé sur ce point.
En application de l’article 88 du code de procédure civile, la cour étant juridiction d’appel relativement à la juridiction compétente, et étant de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, il y a lieu de statuer par évocation sur le surplus des chefs de demande.
Sur la prescription.
La société Aerocom &Co Systèmes de communication conclut à l’irrecevabilité des demandes de M. X, son action étant prescrite.
Elle fait état de la loi n°'2008-561'du 17'juin'2008'et de celle n°'2013-504'du 14'juin'2013'qui ont réduit le délai de prescription des actions mobilières ou personnelles de 30'à 5'ans puis de 5'à 2'ans pour toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail ainsi que des dispositions transitoires selon lesquelles le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne. Elle soutient que M. X qui est prestataire de la société depuis 2010 pouvait apprécier si les conditions d’exercice de ses missions étaient les mêmes que dans le cadre de son contrat de travail antérieur. Elle en déduit que le contentieux prud’homal portant sur l’exécution du contrat de travail revendiqué et ce, dès le début de son exécution soit l’année 2010, a été introduit après expiration du délai de prescription prévu par l’article L 1471-1 du code du travail. Elle ajoute qu’en tout état de cause l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles sont prescrites par 5 ans.
Pour sa part, M. X fait valoir que la position de la société Aerocom manque de cohérence dans la mesure où celle-ci conteste la requalification du contrat de prestation en contrat de travail tout en invoquant l’application de dispositions relatives au contrat de travail. Il ajoute que les dispostions de l’article L 1471-1 du code du travail prévoyant une prescription biennale ne visent que les actions relatives à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail et non pas celles relatives à la conclusion d’un tel contrat, soit l’opération préalable à l’exécution du contrat, de sorte que la prescription applicable ne peut donc être que celle de droit commun au visa de l’article 2224 du code civil à défaut de dispostions spéciales sur ce point.
La loi du 17'juin'2008 qui 'a réduit, pour les actions personnelles, le délai de prescription de 30'à 5'ans, précise en son article 26'que «'Les dispositions de la loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque celle-ci n’était pas expirée à la date de son entrée en vigueur, soit le 19'juin'2008, et les dispositions de la loi qui réduisent la durée d’une prescription s’appliquent à cette dernière à compter de la date de son entrée en vigueur, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée antérieurement prévue'».
Selon l’article L.'1471-1'du code du travail, introduit par l’article 21'V de la loi du 14'juin'2013 et dans sa version en vigueur jusqu’au 24 septembre 2017: « Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'».
Ces dernières dispositions qui réduisent les délais de prescription à deux ans, s’appliquent à ceux qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17'juin'2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de cinq ans prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, M. X qui soutient qu’après avoir été salarié de la société Aerocom du 08 juillet 2008 au 15 février 2010, son employeur lui a proposé de créer sa propre activité indépendante et de « poursuivre leur partenariat sous forme de contrat de sous-traitance » sollicite la requalification de ce contrat de prestation de service en contrat de travail.
Les dispositions de la loi du 17'juin'2008'qui ont réduit de 30'à 5'ans la durée de la prescription de l’action en requalification se sont appliquées à cette dernière à compter de la date de son entrée en vigueur, soit le 18'juin'2008. Puis, les dispositions de la loi du 14'juin'2013'réduisant le délai de 5'à
2'ans ont trouvé application à cette action à compter du 16'juin'2013'sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée antérieurement prévue.
Il est constant que la relation contractuelle litigieuse a reçu exécution dès février 2010 soit sous l’empire des dispositions de la loi du 17 juin 2008 précitée’et de manière continue au moins jusqu’au 16 juin 2013, date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 14'juin'2013'réduisant le délai de prescription de 5'à 2'ans, et encore postérieurement à cette date
M. X fait état de ce que la rupture de son contrat de travail, précédemment exécuté entre le 8 juillet 2008'et 15 janvier 2010, «'a été le résultat d’un arrangement avec la société Aerocom et non d’un abandon de poste réel'»,et que «'dès le mois de février 2010 ( parallèlement à la procédure de licenciement « de façade »), la société a eu recours à son service ». Il soutient encore que durant les 8 années de la relation contractuelle, il a été dans la situation d’un salarié et non dans celle d’un sous-traitant, et sollicite paiement des salaires à compter du 16 février 2016.
Il doit en être déduit que, dès le mois de février 2010, il connaissait’les conditions réelles d’exercice de l’activité litigieuse et était à même de déterminer si les conditions d’exercice de ce contrat de prestation étaient ou non les mêmes que celles auxquelles il était soumis dans le cadre du contrat de travail. Par conséquent, il connaissait dès le 16 février 2010 les faits lui permettant d’exercer ses droits.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification du contrat de prestation de services et contrat de travail doit donc être fixé à cette date.
Ce délai qui était alors de 5 ans à compter du 18 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et expirait donc le 19 juin 2013, n’a pas été affecté par les dispositions de la loi du 14 juin 2013, la durée totale de la prescription ne pouvant excéder 5 ans.
Or, M. X n’a saisi le conseil de prud’hommes d’une action en requalification du contrat que le 7 septembre 2018.
Il en résulte que l’action en requalification est prescrite.
Il convient dès lors de déclarer M. X irrecevable en son action en requalification de la relation contractuelle et par conséquent en toutes ses demandes qui découlent de cette action.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société Aerocom & Co sollicite une indemnisation en faisant valoir que M. X a fait appel du jugement prud’homal sans apporter aucun élément nouveau et qu’il a fait preuve de mauvaise foi en exerçant une action à son encontre alors qu’il a décidé de lui-même de ne plus exercer son activité et a procédé à la radiation de son entreprise pour ensuite tenter de solliciter la requalification de sa prestation en contrat de travail après huit années d’exercice et le paiement de sommes exorbitantes.
Cependant, elle ne justifie d’aucune manière avoir subi un préjudice particulier en relation avec un comportement fautif de l’appelant dans l’exercice par ce dernier de son droit d’agir en justice.
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires.
M. X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel outre ceux de première instance avec distraction au profit de la Scp Duale Ligney Madar conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il doit en outre être condamné à verser à la société Aerocom & Co la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de la Scp Ligney Madar
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, et conformément à l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020,
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant par évocation,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Aerocom & Co Systèmes de communication,
Déclare prescrite et partant irrecevable l’action formée par M. X de même que ses demandes subséquentes,
Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société Aerocom & Co Systèmes de communication ;
Condamne M. X à verser à la société Aerocom & Co Systèmes de communication la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Scp Duale Ligney Madar conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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