Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 20 janvier 2017, n° 15/01685
CPH Tours 25 février 2010
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CA Orléans
Confirmation 5 avril 2011
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CASS
Cassation partielle 31 octobre 2012
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CA Bourges
Confirmation 20 janvier 2017

Arguments

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  • Accepté
    Application incorrecte de l'avenant du 25 mars 2002

    La cour a estimé que l'Association n'avait pas respecté les dispositions de l'avenant, ce qui a conduit à une évaluation incorrecte des rappels de salaire dus à la salariée.

  • Accepté
    Prise en compte de l'ancienneté réelle

    La cour a jugé que l'ancienneté réelle devait être prise en compte pour le calcul des rappels de salaire, conformément aux dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Droit aux congés payés sur les rappels de salaire

    La cour a confirmé que les congés payés devaient être calculés sur les montants des rappels de salaire dus à la salariée.

  • Accepté
    Obligation de remise d'un bulletin de salaire conforme

    La cour a ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme aux montants fixés par l'arrêt.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. soc., 20 janv. 2017, n° 15/01685
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 15/01685
Sur renvoi de : Cour de cassation, 31 octobre 2012
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 20 janvier 2017, n° 15/01685