Infirmation partielle 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 5 mars 2021, n° 20/09456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09456 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 1 juillet 2020, N° 2020R00129 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 05 MARS 2021
(n° 67 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09456 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBN4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2020R00129
APPELANTE
S.A.S. SALINI IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier MARCHAND de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0307
Assistée par Me Alison LEROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLIC EGA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
91160 SAULX-LES-CHARTREUX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Arnaud d’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C517
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
La société Salini immobilier est une entreprise spécialisée dans les métiers de la construction et de l’exploitation immobilière.
A l’occasion d’un marché portant sur la création d’un ensemble immobilier situé à Bonneuil-sur-Marne (94), elle a sous-traité la réalisation de travaux de voirie et réseaux divers (VRD) à la société Entreprise de travaux publics EGA (EGA) selon un contrat de sous-traitance du 9 octobre 2018, modifié par deux avenants des 23 mai et 31 juillet 2019.
Des difficultés relatives à la réalisation des travaux et à leur paiement sont survenues entre la société Salini immobilier et son sous-traitant.
Par acte du 26 mai 2020, la société EGA a assigné la société Salini immobilier devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, sollicitant à titre principal l’allocation d’une provision de 23.855,92 euros TTC correspondant à une facture impayée et à des retenues de garantie de 5% appliquées par la société Salini immobilier sur les factures déjà réglées.
Par ordonnance du 1er juillet 2020, le juge des référés a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Salini immobilier ;
— condamné celle-ci à payer par provision à la société EGA la somme de 12.977,82 euros avec intérêts majorés ;
— condamné la même à payer par provision à la société EGA la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— mis les dépens à la charge de la société Salini immobilier.
Par déclaration du 15 juillet 2020, la société Salini immobilier a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 14 octobre 2020, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés s’est déclaré territorialement compétent pour connaître des demandes formées par la société EGA ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à verser à la société EGA, à titre de provision, la
somme de 12.977,82 euros correspondant aux retenues de garantie opérées par elle sur les factures déjà réglées, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
En tout état de cause,
— débouter la société EGA de ses demandes ;
— la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions du 13 novembre 2020, la société EGA demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés s’est déclaré territorialement compétent pour connaître des demandes formées par elle ;
— confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a condamné la société Salini immobilier à lui payer une provision de 12.977,82 euros majorée des intérêts légaux et des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
— infirmer partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Salini immobilier au paiement d’une provision de 10.878,10 euros au titre de la facture n°19E000553 ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Salini immobilier à lui payer une provision de 10.878,10 euros TTC au titre de la facture n°19E000553 majorée des intérêts légaux et des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
— condamner la société Salini immobilier à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Salini immobilier aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H Avocats agissant par Maître Patricia Hardouin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2020.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions des parties.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’exception d’incompétence
Les relations entre la société Salini immobilier et la société EGA sont régies par le contrat de sous-traitance du 9 octobre 2018, dont l’article 19 stipule, à son troisième alinéa : 'tout litige ou toute contestation auquel le présent contrat pourrait donner lieu tant pour sa validité ou son interprétation que pour son exécution, même en cas de pluralité de défendeurs et d’appels en garantie, est soumis au tribunal de grande instance de Paris'.
La clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s’insère, n’est pas affectée par l’inefficacité de cet acte (1re Civ., 8 juillet
2010, pourvoi n° 07-17.788, Bull. n° 161). Le fait que le contrat soit affecté d’une nullité d’ordre public, à supposer que ce soit le cas, n’est pas de nature à exclure cette règle.
Cependant, la société EGA soutient à juste titre qu’une clause attributive de compétence est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés (2e Civ., 17 juin 1998, pourvoi n° 95-10.563, Bull. n° 200 ; 2e Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n° 08-11.646).
En conséquence, la clause litigieuse lui est inopposable et l’exception d’incompétence sera rejetée, l’ordonnance étant confirmée du chef de la compétence.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision formée par la société EGA, de 23.855,92 euros au total, correspond à une facture impayée pour 10.878,10 euros et à des retenues de garantie à hauteur de 12.977,82 euros.
S’agissant de la demande en paiement au titre de la facture de 10.878,10 euros, émise le 21 octobre 2019, c’est à bon droit que le premier juge l’a rejetée au motif que la société EGA ne justifiait pas de la réalisation des travaux.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats que la société EGA a brusquement quitté le chantier le 16 octobre 2019 sans avoir procédé aux travaux nécessaires à la levée des réserves faites par le maître de l’ouvrage. En dépit de plusieurs relances et demandes de reprise du chantier, celle-ci n’est pas intervenue, sans aucune explication ou réponse de sa part.
En présence d’une exception d’inexécution fondée sur le non-respect des engagements contractuels, constituant une contestation sérieuse, la demande ne relève pas du juge des référés.
La société EGA sollicite également le paiement d’une provision de 12.977,82 euros au titre de retenues de garantie opérées par la société Salini immobilier.
Le président du tribunal de commerce a estimé que la contestation n’était pas sérieuse, la clause du contrat relative à ces retenues de garantie étant inopposable à la société EGA en raison de l’inopposabilité du contrat de sous-traitance, faute pour la société Salini d’avoir prévu un cautionnement en garantie des paiements au profit de la société EGA.
Cependant, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter les dispositions d’un contrat ni de statuer sur un moyen tiré de la nullité de celui-ci.
Or, en l’espèce, l’interprétation du contrat est nécessaire pour statuer sur la demande puisqu’il convient d’examiner les deux retenues de 5% prévues à l’article 14.2 du contrat (retenue de bonne fin et retenue de garantie) et de déterminer si elles n’en font qu’une.
La société EGA invoque par ailleurs la nullité du contrat de sous-traitance pour défaut de remise de la caution légale obligatoire visée à l’article 4 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, tout en soutenant que cette nullité de plein droit ne rend pas sa demande contestable dès lors que les factures ayant fait l’objet de retenues correspondraient à des travaux effectivement réalisés. Mais l’examen de la nullité du contrat et des conséquences qu’il convient d’en tirer relève des pouvoirs du juge du fond.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société EGA, partie perdante, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Salini immobilier et rejette la demande de provision formée par la société EGA au titre d’une facture de 10.878,10 euros ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Rejette l’ensemble des demandes de la société EGA et dit n’y avoir lieu à référé ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes de la société EGA fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à la société Salini immobilier la somme de 2.000 euros sur le même fondement.
Le Greffier, Le Président,
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