Infirmation partielle 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 2 juin 2021, n° 21/02742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02742 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 mars 2021, N° 18/12005 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. GROUPE LEGRAND |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 02 JUIN 2021
(n°2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02742 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL5C
Décision déférée à la Cour : requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d’appel de Paris pôle 6 chambre 6 RG 18/12005
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.A. GROUPE LEGRAND agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
[…]
Représentée par Me Stéphane Y, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur Z A
[…]
Représenté par Me Saïd AKIFI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l’affaire a été réexaminée sans débats par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, conseillère
Monsieur Stéphane THERME, conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE :
Le 24 mars 2021, la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt dans un litige opposant la S.A. Groupe Legrand à Monsieur Z A.
Par requête en date du 26 mars 2021, la S.A. Groupe Legrand a fait valoir que ledit arrêt est entaché d’une erreur matérielle dont elle demande la réparation.
Elle explique en effet que la cour d’appel de Paris a omis de faire figurer sur la première page le nom de l’avocat plaidant Maître Murielle X venue plaider cette affaire devant la cour. Elle explique en outre que les arrêts du pôle social de la cour d’appel de Paris indiquent habituellement le nom des avocats plaidant avec la mention 'substituant’ l’avocat constitué.
La S.A. Groupe Legrand sollicite la rectification de l’erreur alléguée.
MOTIFS :
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Les règles de territorialité ne s’appliquent pas devant les chambres sociales des cours d’appel, en sorte que l’avocat en matière prud’homale peut représenter une partie devant une cour d’appel même s’il n’est pas inscrit dans un barreau du ressort.
Dans le cas de l’espèce, l’avocat constitué est Maître Stéphane Y.
Maître X ne s’est pas constitué en lieu et place de Maître Y, et la mention 'substituant’ ne figurant que sur les arrêts relevant de la procédure orale.
Aucune erreur matérielle ne peut être utilement reprochée à la cour qui rejettera la requête présentée le 26 mars 2021.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DIT que l’arrêt du 24 mars 2021 n’est pas entaché d’une erreur matérielle ;
LAISSE les dépens à la charge de la requérante.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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