Infirmation 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 22 nov. 2017, n° 16/09931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/09931 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 9 mai 2016, N° 14/05386 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2017
VL
N° 2017/ 603
Rôle N° 16/09931
Y X
C/
Z A
S.C.I.
Grosse délivrée
le :
à :
[…]
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05386.
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […]
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
LE Z A S.C.I. dont le […], – […] – prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vanessa BORG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE,
avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Patricia ADAM.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2017
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia ADAM greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 24 février 2012, Mme Y X a acquis en l’état de futur achèvement de la SCCV LE Z A, un appartement et un garage dépendant d’un ensemble immobilier, situé sur la commune de Nice, […] de Cimiez, pour un prix total de 287.000 €.
Le jour de la signature de la vente, Mme X a versé en l’étude notariale la somme de 14.350 € au titre du premier acompte, outre 6.500 € de frais d’enregistrement et de publicité.
La livraison des biens immobiliers devait intervenir au plus tard à la fin du troisième trimestre 2013, soit le 30 septembre 2013.
Suite à diverses difficultés apparues sur le chantier, la réalisation de l’ouvrage a pris du retard et par courrier du 24 février 2014, Mme X a sollicité la résiliation amiable de la vente aux torts exclusifs du vendeur.
Par courrier recommandé en date du 25 février 2014, le conseil de Mme X a notifié à la SCCV LE Z A la résolution de la vente à ses torts exclusifs compte tenu du non achèvement de la construction et de l’absence de livraison dans les délais contractuellement prévus. Il a sollicité le remboursement des sommes acquittées par sa cliente le jour de la vente, outre le règlement d’une somme de 28.700 € au titre de la pénalité de 10% prévue au contrat.
Par courrier du 28 août 2014, le conseil de la SCCV LE Z A a notifié le refus de sa cliente de se voir imputer la faute de la résolution du contrat et le paiement de l’indemnité de 10%.
Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2014, Mme X a fait assigner la SCCV LE Z A devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de résolution judiciaire de la vente aux torts exclusifs de cette dernière, outre l’indemnisation de son entier préjudice.
Par jugement en date 09 mai 2016, prononcé de manière contradictoire, le tribunal de grande instance de Nice a:
— déclaré irrecevables les demandes formées par Mme Y X dans le cadre de la présente procédure, à défaut de réalisation des formalités obligatoires de publication de son assignation au service de la publicité foncière,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme Y X à payer à la SCCV LE Z A la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme Y X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y X aux dépens.
Par déclaration en date du 30 mai 2016, Mme Y X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2017, Mme Y X demande à la cour de:
— voir déclarer recevable sa demande,
En conséquence:
— réformer le jugement de première instance,
— voir constater que l’immeuble acquis en l’état de futur achèvement par Mme X n’est ni achevé, ni livré à la date du 30 septembre 2013,
— voir constater que la SCCV LE Z A n’a débuté aucune construction sur le terrain et semble avoir laissé périmer son autorisation de construire,
En conséquence:
— voir constater le défaut de délivrance de la chose vendue à Mme X et la faute inexcusable de la SCCV LE Z A,
— voir prononcer la résolution du contrat de vente du 24 février 2012 liant les parties,
— voir ordonner la restitution du prix de vente réglé à hauteur de 14.350 € assorti des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2013,
— voir condamner la SCCV LE Z A à régler à Mme X les sommes suivantes:
* 6.500 € en remboursement des frais d’enregistrement acquittés,
* 20.000 € au titre du préjudice économique,
* 28.700 € au titre de la pénalité prévue au contrat de vente,
— dire et juger que le jugement à intervenir vaudra résolution du contrat de vente du 24 février 2012 portant sur les lots 12 et 32 et autoriser sa publicité auprès du fichier immobilier,
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— voir condamner la SCCV LE Z A à régler une somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en premier lieu que l’assignation introductive d’instance a bien été publiée au 1er Bureau des Hypothèques de Nice ainsi qu’en attestent les tampons de la publicité foncière en date des 17 octobre 2014 et 03 avril 2015 et qu’en conséquence ses demandes sont parfaitement recevables.
Elle rappelle que par courrier en date du 06 juin 2014, la SCCV LE Z A avait proposé de lui rembourser les frais d’actes initiaux, ainsi que ceux nécessaires à la régularisation de la demande.
Elle sollicite la résolution de l’acte authentique de vente signé le 24 février 2012 en faisant valoir :
— l’absence de tout travaux d’édification de l’immeuble et ce, plus d’un après l’expiration du délai d’achèvement et de livraison prévu au contrat de vente,
— la péremption du permis de construire qui a été délivré à l’intimée depuis le 1er octobre 2013, de sorte que la livraison du bien est impossible et que le contrat est devenu sans objet,
— la lettre notifiant l’intention de résilier le contrat de vente aux torts exclusifs du vendeur doit être considérée comme une mise en demeure, bien que l’envoi d’une mise en demeure n’était plus nécessaire à la date à laquelle elle a été envoyée, le permis de construire étant largement périmé à cette date,
— la non exécution par la SCCV LE Z A de son obligation de livrer les lots vendus est uniquement due à sa carence:
*elle ne justifie d’aucune cause étrangère de nature à l’exonérer de sa responsabilité contractuelle,
* la situation instable du sous B ne présente les caractéristiques de la force majeure, une étude de B aurait suffit à révéler cette situation et il est pour le moins curieux pour un promoteur de débuter la vente des appartements d’un programme en cours de construction alors qu’il existe un problème affectant le B,
* le problème aujourd’hui n’est pas que le bien sera livré avec retard mais qu’il ne sera pas livré du tout.
Sur les conséquences financières attachées à la résolution du contrat de vente signé le 24 février 2012, elle réclame la restitution des sommes réglées lors de la signature de l’acte mais souhaite également obtenir:
— la réparation de son préjudice économique lié à l’immobilisation de son premier acompte depuis le mois de février 2012,
— le paiement d’une indemnité forfaitaire de 10% en application des dispositions de l’article L 261-14 du code de la construction et de l’habitation.
La SCCV LE Z A, dans ses dernières conclusions signifiées et déposées le 1er septembre 2016, demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 09 mai 2016,
A titre liminaire:
— dire et juger irrecevable en première instance pour défaut de justification de publication à la Conservation des Hypothèques la demande en résolution de la vente en état de futur achèvement conclue entre la SCCV LE Z A et Mme X le 24 février 2012,
A titre principal:
— débouter Mme X de sa demande de résolution judiciaire de la vente en l’état futur d’achèvement qu’elle a conclue avec la SCCV LE Z A le 24 février 2012 et de l’intégralité de ses prétentions,
A titre subsidiaire:
— débouter Mme X de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires,
— dire et juger que la SCCV LE Z A devra seulement restituer à Mme X l’acompte perçu sur le prix de vente et les frais d’actes afférents à celle-ci et à sa résolution judiciaire,
En tout état de cause et reconventionnellement:
— condamner Mme X à payer à la SCCV LE Z A la somme de 5.000 € HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que Mme X produit, avec ses conclusions d’appelante, un bordereau rectificatif de publication de l’assignation à la Conservation des Hypothèques de Nice en date du 03 avril 2015, lequel n’avait jamais été mis en possession du tribunal de grande instance de Nice, de sorte que son action était alors en l’état totalement irrecevable.
Elle rappelle que l’existence de pourparlers en vue d’une éventuelle résolution amiable de la vente est sans incidence sur le présent litige en l’état de l’introduction de la procédure par Mme X.
Sur le fond, elle soutient à titre principal qu’aucune des conditions conventionnellement prévues ne sont réunies en raison de :
— l’absence d’interpellation insuffisante, dès lors qu’une clause résolutoire ne peut pas être acquise au créancier sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée infructueuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Mme X n’ayant jamais mis en demeure le vendeur de livrer le bien,
— l’inexécution imputée à la SCCV DU Z A n’est pas acquise en raison de l’existence d’une légitime suspension du délai de livraison du bien prévue à l’acte de vente :
* l’apparition de cavités dans le sous-B de l’immeuble à construire survenue au cours du référé préventif, a mis en évidence une situation particulièrement instable du sous-B qui remplit les conditions de la force majeure,
* la décision qu’elle a prise de retarder le début des travaux en attendant l’issue de l’expertise préventive était donc légitime ,
* à ce cas de force majeure, s’est rajoutée une succession d’obstacles imprévisibles, retardant d’autant le chantier.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’absence de faute contractuelle de sa part aux motifs que:
— elle est de bonne foi puisqu’elle s’est adjoint, pour son opération de construction, un grand nombre d’intervenants spécialisés, notamment en études de B, et n’a jamais cherché à dissimuler la situation révélée lors de l’expertise préventive,
— les conditions du versement de l’indemnité de 10% prévue à l’acte ne sont pas remplies, le retard dans la livraison des lots étant justifié par des sujétions extérieures, qui ne lui sont pas imputables,
— l’appelante ne justifie absolument pas de l’existence d’un quelconque préjudice économique.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 26 septembre 2017.
MOTIFS
Sur la publication de l’assignation introductive d’instance à la conservation des hypothèques
En application de l’article 28 du décret n°55-22 du 04 janvier 1955 dans sa version en vigueur jusqu’au 10 août 2016, sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeuble:
1°) Tous actes, mêmes assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs:
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil (….)
4°) Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1°):
c) Les demandes en justice tendant à obtenir , et les actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention (…)'
L’assignation délivrée par Mme X porte sur la résolution d’un acte de vente d’un bien immobilier et est donc soumise aux formalités obligatoires de publication au service de la publicité foncière.
En l’espèce, Mme X produit un bordereau rectificatif de publication de l’assignation du 29 septembre 2014 à la conservation des hypothèques en date du 03 avril 2015, volume 2015 P n°2533.
Les demandes de Mme X sont en conséquence recevables et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le fond :
Il convient, dès lors d’examiner, les demandes de Mme X qui sollicite la résolution du contrat de vente liant les parties aux torts de la SCCV LE Z A, compte tenu du défaut de délivrance de la chose vendue et de la faute inexcusable du vendeur.
La SCCV LE A s’oppose à cette demande en faisant valoir que le bénéfice d’une résolution conventionnelle est conditionnée à la délivrance préalable d’une mise en demeure au débiteur défaillant, qui fait défaut en l’espèce et que l’inexécution qui lui est imputée n’est pas acquise en raison de l’existence de causes légitimes de suspension du délai de livraison prévu à l’acte de vente.
Par acte authentique signé le 24 février 2012, Mme X a acquis de la SCCV LE Z A en l’état futur d’achèvement, les lots n°12 et n°32 dépendant d’un ensemble immobilier, sis […] de Cimiez à Nice, pour un prix total de 287.000 €.
Le jour de la signature de la vente, Mme X a versé une somme de 14.350 € au titre du premier acompte.
En page 16 de cet acte de vente, il est stipulé :
' Délai d’achèvement: Le vendeur exécutera son obligation d’achever au plus tard à la fin du troisième trimestre 2013. Ce délai est convenu sous réserve de survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de délai de livraison. Pour l’application de ces dispositions pourraient être notamment considérées comme causes légitimes de suspension de ce délai:
- les grèves,
- les intempéries,
- le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux,
- les retards provenant de la défaillance d’une entreprise en ce compris la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise,
- les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux ( à moins qu’elles ne soient fondées sur des fautes ou négligences imputables au vendeur),
- les troubles résultant d’hostilités, révolutions, cataclysmes ou accidents de chantier,
- retard pris par les sociétés concessionnaires pour mettre en service l’immeuble.
S’il survenait un cas de force majeure ou de cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différées un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux.'
En page 7, est insérée une clause résolutoire prévoyant que ' Si la résolution est prononcée pour une cause imputable à l’une ou l’autre des parties, la partie à laquelle elle est imputable devra verser à l’autre partie une indemnité forfaitaire non susceptible de modération ou de révision, de dix pour cent du prix de vente. Néanmoins, la partie à laquelle la résolution sera imputable, sera tenue de réparer le préjudice que l’autre aura effectivement subi, si cette dernière partie le demande.'
En application de l’article 1601-1 du code civil, la vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier l’immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état de futur achèvement. Le délai de livraison est donc un des éléments essentiels de ce contrat.
En outre, conformément à l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En l’espèce, les lots acquis par Mme X ne lui ont pas été livrés à la date convenue, à savoir le 30 juin 2013.
Mme X indique avoir adressé un premier courrier, le 24 février 2014, à la SCCV LE Z A, pour solliciter la résolution amiable de la vente en l’absence de livraison du bien. Ce courrier n’est pas produit aux débats mais son existence n’est pas contestée par l’intimée, ainsi qu’il en ressort des termes de sa lettre du 10 avril 2014 'Nous accusons réception de votre courrier en date du 24 février dernier concernant l’acquisition de votre logement (…). Nous tenons à vous informer que les travaux ont dû être suspendus car les entreprises de terrassement et de gros oeuvre restent dans l’attente de l’autorisation administrative de la Métropole pour le passage de poids lourds (…) La situation est toujours bloquée. Toutefois, conscients des désagréments que vous subissez, nous sommes prêts à envisager avec vous la résolution amiable du contrat de vente '.
Le 06 juin 2014, l’intimée a écrit un deuxième courrier à l’appelante en rappelant : ' Nous faisons suite au rendez-vous qui a eu lieu le 30 avril dernier ( …). Il ressort de cet entretien que vous maintenez votre souhait de résilier purement et simplement purement et simplement la vente intervenue le 24 février 2012. Nous vous confirmons que nous sommes disposés à accéder à votre demande. Nous tenons toutefois à vous rappeler que cette résolution intervient à votre initiative et ce malgré les informations que nous avons pu vous donner quant à l’avancement du projet'
Par courrier recommandé en date du 25 février 2014, le conseil de Mme X a notifié à la SCCV LE Z A la résolution de la vente à ses torts exclusifs compte tenu du non achèvement de la construction et de l’absence de livraison dans les délais contractuellement prévus, sollicitant le remboursement des sommes acquittées par sa cliente le jour de la vente outre le règlement d’une somme de 28.700 € au titre de la pénalité de 10% prévue au contrat.
Par courrier du 28 août 2014, le conseil de la SCCV LE Z A a confirmé que sa cliente consentait au principe d’une résolution amiable de la vente mais qu’elle refusait de se voir imputer la faute de la résolution du contrat et le paiement de l’indemnité de 10%. Sur les raisons du retard dans la livraison de l’ensemble immobilier, il exposait : ' le pré-rapport d’expertise rendu de manière tardive le 11 juin 2013 souligne l’existence de nombreux désordres concernant l’état du sous-B (…) La situation instable du sous-B n’a pu être découverte qu’au moment de l’envoi du pré-rapport, situation qui entre dans le champ d’application des clauses exonératoires prévues par l’acte de vente constituant ainsi une cause légitime justifiant le retard dans les délais de livraison du chantier.'
Il apparaît ainsi que Mme X a bien adressé à son vendeur une première mise en demeure le 20 février 2014, avant de solliciter officiellement par la voie de son conseil, la résolution de la vente, puisque suite à ce premier courrier, un rendez-vous a été organisé le 30 avril 2014 dans les bureaux de la société et que c’est à l’issue de cet entretien, que l’appelante a confirmé son souhait de résilier purement et simplement le contrat. En outre, l’acte authentique de vente
impose uniquement au vendeur l’obligation d’adresser à l’acquéreur qui serait défaillant dans son obligation de payer le prix, une mise en demeure par lettre recommandée, s’il entend se prévaloir de la résolution de la vente, mais ne met aucune obligation de la sorte à la charge de l’acquéreur qui entend se prévaloir de la clause résolutoire. Le moyen invoqué par l’intimée tirée de l’absence d’interpellation insuffisante préalable à toute demande d’acquisition de la clause résolutoire sera donc rejeté.
L’ensemble des courriers échangés entre les parties met clairement en évidence l’absence de livraison de l’ensemble immobilier, non seulement à la date convenue, mais bien au-delà, puisqu’au mois d’août 2014, avant la délivrance de l’assignation introductive d’instance, le conseil de la SCCV LE Z confirmait que l’immeuble n’était pas construit et qu’il était même dans l’impossibilité de donner une date prévisible d’achèvement.
Au demeurant, l’intimée produit un courrier en date du 05 août 2016 de la Ville de Nice l’informant de son refus de lui accorder une dérogation de fort tonnage pour permettre la circulation de véhicules de plus de 3,5 tonnes sur l’avenue des Arènes de Cimiez, rendant impossible, comme le reconnaît la SCCV LE Z A dans ses écritures, l’édification de la construction dès lors que les entreprises de terrassement et de gros oeuvre ne peuvent pas effectuer leurs travaux.
Plus de trois ans après l’expiration du délai d’achèvement et de livraison prévu au contrat de vente, la SCCV LE Z n’ayant toujours édifié aucune construction, il sera fait droit à la demande de Mme X de résolution judiciaire du contrat de vente en date du 24 février 2012 liant les parties.
Les demandes indemnitaires formulées par l’appelante au titre de la restitution de l’acompte versé par Mme X ainsi de des frais d’actes ne font pas l’objet de contestation de la part de la SCCV LE Z A qui en sera, en conséquence, condamnée au paiement des sommes de:
— 14.350 € au titre de l’acompte perçu, qui produira intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2014, date de l’assignation introductive d’instance,
— 6.500 € en remboursement des frais d’enregistrement acquittés.
Mme X sollicite également le paiement de la somme de 28.700 € correspondant à la pénalité prévue au contrat de vente.
La SCCV LE Z A s’oppose à cette prétention au motif qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’a commis aucune faute, l’absence de livraison dans les délais convenus étant justifiée par la survenance d’une cause légitime de suspension, en l’occurrence, la découverte lors de l’organisation d’une expertise préventive de ' cavités ' dans le sous-B de l’immeuble à construire. Elle considère que la situation instable du sous-B constitue un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, caractéristique de la force majeure.
Or, précisément, le fait que l’expert judiciaire ait pu déceler un problème d’instabilité du B démontre que ces désordres ne présentaient pas le caractère d’imprévisibilité nécessaire pour caractériser la force majeure. Il ressort d’ailleurs de la lecture de ce rapport d’expertise que la société B C est intervenue, dans le cadre de l’opération de construction, en qualité de géotechnicien et a effectué à la demande du vendeur plusieurs études et a remis plusieurs rapports, respectivement le 10 mars 2011, le 27 avril 2012 et le 30 janvier 2013.
Dès le premier rapport du 10 mars 2011, soit avant la conclusion de la vente litigieuse, compte tenu des sondages effectués par B C, les caractéristiques du B, notamment sa fragilité, étaient connues du vendeur, au moins dans leur principe, et il lui appartenait d’en tenir compte dans l’élaboration de son projet de construction en prévoyant notamment la réalisation d’ouvrages de soutènement, situation qui en tout état de cause n’est pas opposable à l’acquéreur.
C’est en vain que la SCCV LE Z se prévaut du refus de la Ville de Nice en date du 05 août 2016 de lui accorder une dérogation pour le passage des poids lourds comme étant également une cause légitime de suspension du délai de livraison, le courrier de la mairie pointant au contraire les négligences fautives du vendeur dans les termes suivants : ' C’est donc avec la plus grande surprise que nous avons reçu votre courrier du 29 février dernier par lequel vous renouvelez votre demande et feigniez d’ignorer qu’il vous revenait de concrétiser votre proposition d’études complémentaires formulées lors de notre réunion du 19 février 2015. Comme vous le savez, les études géotechniques que nous avons réalisées confirment notre analyse initiale et l’existence de risques graves justifiant que soit refusée la circulation de véhicules de plus de 36 tonnes sur l’avenue des Arènes de Cimiez. Il ne nous revient pas de faire procéder à de nouvelles études ou d’envisager des travaux lourds de confortement de cette voie …'
En d’autres termes, le refus d’accorder une dérogation pour le passage des poids lourds n’est imputable qu’à la SCCV LE Z qui n’a pas fait effectuer de nouvelles études, alors qu’elle s’y était pourtant engagée, suite à un premier refus de la Ville de Nice le 15 mai 2014.
Dans ces conditions, l’intimée ne justifie ni d’un cas de force majeure, ni d’une cause légitime de suspension du délai de livraison. L’inexécution contractuelle lui est donc imputable et elle sera condamnée à payer à Mme X, conformément à l’acte de vente, la somme de 28.700 € correspondant à la clause pénale de 10% du prix de vente.
Mme X sollicite enfin une somme de 20.000 € au titre de la perte économique correspondant au préjudice résultant de l’immobilisation de l’acompte et de l’absence de livraison du bien.
Or, précisément la pénalité contractuelle a pour objet de compenser le non respect par le vendeur de ses obligations contractuelles et notamment l’absence de livraison.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Il n’y a pas lieu d’autoriser la publicité du présent arrêt prononçant la résolution de la vente au service chargé de la publicité foncière, celle-ci étant obligatoire conformément aux dispositions de l’article 28 du décret du 04 janvier 1955.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance Nice déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau:
Déclare les demandes présentées par Mme Y X recevables,
Prononce la résolution judiciaire de la vente conclue par acte authentique du 24 février 2012, entre la SCCV LE Z A et Mme Y X , aux torts exclusifs du vendeur et portant sur les biens suivants:
Sur la commune de Nice, […], dans un ensemble immobilier en copropriété à édifier qui sera dénommé LE Z A, qui comprendra à son achèvement un bâtiment unique élevé sur deux niveaux de sous-B d’un rez-de-chaussée et de quatre étages.
La partie non construite de l’immeuble sera aménagée en:
- espaces verts communs avec leurs équipements,
- espace récréatif,
- accès, voies de circulation pour véhicules et piétons,
- parkings extérieurs et privatifs,
Figurant au cadastre sous les références suivantes: Section LE numéro 169, […] pour une contenance de 08 ares 87 centiares,
Il est ici fait observer que la parcelle de terre objet des présentes formait les lots un et deux du lotissement de partie de la propriété MENDIGUREN approuvé par arrêté préfectoral le 19 juin 1954 et dont le cahier des charges a été déposé au rang des minutes de Me D E alors notaire à Nice le 07 juillet 1951, transcrit au premier bureau des hypothèques de Nice le 12 septembre 1951 volume 1663 n°33,
Aux termes d’un acte en date aux minutes de Me F G notaire à Grasse du 22 octobre 2008, l’ensemble des propriétaires détenant la totalité de la superficie du lotissement MENDIGUREN ont abrogé le cahier des charges susvisé.
Une copie authentique dudit acte a été publiée au 1er bureau des hypothèques de Nice le 10 novembre 2008 volume 2008 P numéro 8611, suivi d’une attestation rectificative en date du 08 novembre 2008 publiée audit bureau le 09 décembre 2008 volume 2008 P n° 9337.
Les biens et droits immobiliers ci-après désignés:
Lot n°12:
- un parking situé au niveau R-1 du bâtiment portant le numéro 12 sur le plan du niveau R-1,
avec trente huit/ dix millièmes des parties communes,
Lot n°32:
- un appartement situé au niveau R+3 du bâtiment, portant le numéro 31 sur le plan du niveau R+3 comprenant: Hall, séjour avec kitchenette, une chambre, salle d’eau avec WC, une terrasse,
avec cinq cent quatre / dix millièmes des parties communes,
Ainsi que le bien a été désigné aux termes de l’état descriptif de division ci-après énoncé, avec tous immeubles apr destination pouvant en dépendre.
Condamne la SCCV LE Z A à payer à Mme Y X les sommes de:
— 14.350 € au titre de l’acompte perçu, qui produira intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2014, date de l’assignation introductive d’instance,
— 6.500 € en remboursement des frais d’enregistrement acquittés,
— 28.700 € au titre de la clause pénale prévue au contrat de vente,
Déboute Mme Y X de sa demande au titre du préjudice économique,
Condamne la SCCV LE Z A à payer à Mme Y X la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCCV LE Z A aux entiers dépens.
Rappelle que la présente décision doit faire l’objet d’une publication au bureau des hypothèques.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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