Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 22 novembre 2017, n° 16/09931
TGI Nice 9 mai 2016
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 22 novembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Non-livraison du bien dans les délais convenus

    La cour a constaté que le bien n'avait pas été livré à la date convenue et que le vendeur n'avait pas justifié d'une cause légitime de suspension du délai de livraison.

  • Accepté
    Droit au remboursement suite à la résolution du contrat

    La cour a jugé que le vendeur devait rembourser l'acompte versé par l'acquéreur en raison de la résolution du contrat.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais engagés

    La cour a constaté que le vendeur devait également rembourser les frais d'enregistrement en raison de la résolution du contrat.

  • Accepté
    Application de la clause pénale en cas de non-livraison

    La cour a jugé que la pénalité contractuelle était due en raison de l'absence de livraison du bien par le vendeur.

  • Rejeté
    Préjudice économique lié à l'immobilisation de l'acompte

    La cour a estimé que la pénalité contractuelle suffisait à compenser le non-respect des obligations contractuelles et a rejeté la demande de dommages intérêts.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que l'intimée devait indemniser l'appelante pour les frais de justice engagés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Madame Y X a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice qui avait déclaré irrecevables ses demandes de résolution d'un contrat de vente d'un bien immobilier, en raison de l'absence de publication de l'assignation. La cour de première instance avait également condamné Madame Y X à payer des frais. La Cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que l'assignation avait bien été publiée, rendant les demandes recevables. Elle a ensuite constaté le défaut de livraison du bien par la SCCV LE Z A, prononçant la résolution du contrat aux torts exclusifs du vendeur et condamnant ce dernier à rembourser les sommes versées par l'appelante, tout en déboutant Madame Y X de sa demande de préjudice économique.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 22 nov. 2017, n° 16/09931
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/09931
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 9 mai 2016, N° 14/05386
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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