Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 18 juin 2019, n° 18/00808
TGI Châlons-en-Champagne 21 février 2018
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CA Reims
Infirmation partielle 18 juin 2019
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CASS
Cassation partielle 9 décembre 2020
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CA Paris
Infirmation 3 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du fait des produits défectueux

    La cour a retenu qu'il existait un lien de causalité entre le défaut de sécurité du produit et les dommages subis par Monsieur Le E, malgré sa propre faute dans l'accident.

  • Rejeté
    Responsabilité du fait des produits défectueux

    La cour a estimé que les préjudices économiques allégués étaient liés à l'atteinte au produit lui-même, ce qui n'est pas couvert par le régime de responsabilité du fait des produits défectueux.

  • Accepté
    Non-conformité du produit

    La cour a reconnu l'existence de non-conformités, permettant ainsi la résolution du contrat de vente.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Reims a statué sur l'appel formé par Monsieur G Le E et la société civile SCEV Le E G contre la SARL Mafroco et la compagnie d'assurances GAN Assurances, suite à un accident corporel subi par Monsieur Le E lors de l'utilisation d'un matériel Trimovigne 31 CH TD acquis auprès de Mafroco. La question juridique principale concernait la responsabilité du fait des produits défectueux, la garantie des vices cachés et la demande de réparation pour préjudice corporel et économique. La juridiction de première instance avait reconnu la responsabilité de Mafroco à hauteur de 50% pour le préjudice corporel de Monsieur Le E, sur la base de la responsabilité du fait des produits défectueux, mais avait déclaré irrecevables les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle et délictuelle de droit commun, et avait débouté les demandeurs de leurs demandes de réparation des dommages économiques.

La Cour d'Appel a confirmé l'irrecevabilité de l'action fondée sur le défaut de conformité, a déclaré recevable mais non fondée l'action en garantie des vices cachés, et a confirmé la recevabilité de l'action en responsabilité du fait des produits défectueux. La Cour a également confirmé la responsabilité de Mafroco à hauteur de 50% pour le préjudice corporel de Monsieur Le E, tout en modifiant légèrement l'évaluation de certains postes de préjudice. La Cour a débouté la société Le E de ses demandes de réparation des dommages économiques et a condamné in solidum Mafroco et GAN Assurances à payer les sommes allouées pour le préjudice corporel, après application d'une franchise de 3500 euros. Les demandes de frais irrépétibles d'appel ont été rejetées et Mafroco a été condamnée aux dépens d'appel.

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Commentaires8

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.civ., 18 juin 2019, n° 18/00808
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 18/00808
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 21 février 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°92-767 du 29 juillet 1992
  2. Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 18 juin 2019, n° 18/00808