Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 16 déc. 2021, n° 20/01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01855 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 4 septembre 2020, N° 19/00350 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | I. PONCET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01855
N° Portalis DBVC-V-B7E-GS7F
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 04 Septembre 2020 RG n° 19/00350
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Madame D X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021005577 du 16/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Karine FAUTRAT, substitué par Me JULLIEN, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me France LENAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme H-I, Présidente de chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 28 octobre 2021
GREFFIER : Mme F
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 16 décembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme
H-I, présidente, et Mme F, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme D X a été embauchée par la SNC Armatis Normandie à compter du 23 novembre 2009 comme superviseur, d’abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée. Elle a été promue responsable production junior à partir du 29 juillet 2014.
Victime d’un accident du travail le 27 août 2015, elle a été placée en arrêt du travail du 31 août au 31 octobre 2015. Elle a, à nouveau, été placée en arrêt de travail du 10 au 28 mai 2016 puis à compter du 15 juin 2016. Déclarée inapte à son poste le 22 mai 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 juin 2017.
Elle avait saisi, avant son licenciement, le 26 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Caen pour obtenir la résiliation de son contrat de travail et le versement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Après son licenciement, elle a saisi de nouveau le conseil de prud’hommes le 5 avril 2019. Les deux dossiers ont été joints le 18 novembre 2019.
Par jugement du 4 septembre 2020, le conseil de prud’hommes a dit irrecevable la demande de Mme X tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Mme X a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Caen,
Vu les dernières conclusions de Mme X, appelante, communiquées et déposées le 19 octobre 2021, tendant à voir le jugement réformé, à voir la SNC Armatis Normandie condamnée à lui verser : 4 558€ de rappel de salaires (outre les congés payés afférents), 14 585,94€ d’indemnité pour travail dissimulé, 20 000€ de dommages et intérêts à raison des manquements commis dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, tendant à voir résilier le contrat de travail, subsidiairement, à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir la SNC Armatis Normandie condamnée à lui verser 4 861,98€ (outre les congés payés afférents) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 3 527,07€ au titre de l’indemnité de licenciement, 30 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la SNC Armatis Normandie, intimée, communiquées et déposées le 26 octobre 2021, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, tendant à voir débouter Mme X de ses demandes relatives au licenciement, très subsidiairement, tendant à voir limiter l’indemnité de préavis à 4 598,32€ bruts (outre les congés payés afférents), tendant, en tout état de cause, à voir Mme X condamnée à 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 octobre 2021,
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non
rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande portant sur des heures supplémentaires accomplies entre août 2014 et juin 2016, Mme X produit un 'tableau récapitulatif des heures supplémentaires' (pièce 49), un 'relevé d’heures supplémentaires du 24 juillet 2014 au 28 août 2015" (pièce 8) et des attestations.
La pièce 49 se contente de lister le nombre d’heures supplémentaires qui auraient été exécutées chaque mois sans autre précision ce qui ne permet pas à l’employeur de répondre, puisqu’il ignore, à la lecture de ce tableau, quand ces heures auraient été effectuées.
La pièce 8, qui ne concerne qu’une partie des heures supplémentaires alléguées, mentionne le nombre d’heures supplémentaires qui auraient été effectuées à une date donnée. Ce décompte est journalier, alors que les heures supplémentaires doivent être décomptées à la semaine et ne précise pas à quel moment de la journée ces heures auraient été travaillées alors même que la salariée n’indique pas avoir eu des horaires réguliers, ce qui ne permet pas non plus à l’employeur de répondre.
Mme X produit deux attestations émanant de collègues. Mme Y écrit qu’elle était présente au moins 8 à 9H sur le site. Mme Z indique qu’elle effectuait des journées 'à rallonges’ et qu’elle dépassait régulièrement 8 à 9H par jour. Ces attestations font état d’une amplitude de travail ce qui ne permet pas de connaître, en l’absence d’éléments sur l’existence et la durée de la pause méridienne, le nombre d’heures travaillées et ne permet pas, non plus, à l’employeur de répondre puisque les horaires de travail ne sont pas précisés.
Elle produit également des attestations de proches (compagnon, soeur, amie) qui mentionnent les heures tardives auxquelles elle rentrait parfois chez elle, ce qui ne permet pas non plus de connaître son temps de travail.
Dès lors, si des heures supplémentaires ont été exécutées par Mme X comme tendent à l’établir les éléments qu’elle fournit et comme le reconnaît la SNC Armatis Normandie elle-même (qui admet avoir d’ailleurs avoir accordé des récupérations à Mme X à ce titre), les éléments fournis par Mme X ne permettent pas à la SNC Armatis Normandie de répondre utilement ni d’ailleurs de quantifier, même approximativement, le nombre d’heures réalisées. Mme X sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaires à ce titre.
Sa demande au titre du travail dissimulé se fonde non seulement sur l’exécution d’heures supplémentaires mais également sur les récupérations accordées par la SNC Armatis Normandie sans majoration et sans mention sur les bulletins de paie ce qui établirait selon elle l’intention frauduleuse de l’employeur.
Toutefois, les récupérations mentionnées par Mme X dans sa pièce 8 sont parfois de 30MN ou 1H. En l’absence de décompte hebdomadaire, rien ne permet de savoir si elles compensent des heures exécutées la même semaine ou précédemment. En effet, s’il s’agit de compenser des heures travaillées la même semaine au-delà de 7H quotidiennes, les heures compensées ne sont pas des heures supplémentaires (puisqu’une heure supplémentaire est une heure accomplie au-delà de 35H hebdomadaires et non une heure travaillée au-delà de 7H quotidiennes) et cette compensation n’avait ni à se faire avec majoration ni à apparaître sur les bulletins de paie.
En conséquence, les compensations accordées par la SNC Armatis Normandie ne permettent pas d’en déduire qu’elle a intentionnellement dissimulé une partie du travail effectué par Mme X.
1-2) Sur les manquements de l’employeur
Mme X reproche à la SNC Armatis Normandie de n’avoir pas rémunéré les heures
supplémentaires accomplies et d’avoir cessé, en août 2015, de les compenser, d’avoir omis de lui faire passer une visite médicale lors de sa reprise après son accident du travail en novembre 2015, d’avoir manqué à son obligation de sécurité en lui imposant une surcharge de travail génératrice de stress, d’épuisement et finalement d’une dépression reconnue comme maladie professionnelle.
'
Au vu des certificats médicaux produits, Mme X a été arrêtée du 31 août au 31 octobre à
raison de l’accident de travail survenu le 28 août 2015. Il est constant qu’elle a repris son travail sans bénéficier d’une visite de reprise, ce qui caractérise un manquement de la part de l’employeur.
'
Mme X a occupé à compter de juillet 2014 un poste de responsable de production. Pendant
la première année, elle a dépassé régulièrement, à tout le moins, un horaire de travail journalier de 7H ce que l’employeur a reconnu puisqu’il lui a alloué des récupérations à ce titre.
En août 2015, la directrice de site, Mme A, a décidé de supprimer ces récupérations au motif que sa charge de travail ne nécessitait pas de dépasser les horaires prévus. Il est constant toutefois que cette charge de travail n’avait pas diminué à compter d’août 2015. Mme X produit les attestations de deux collègues indiquant que cette charge de travail a, au contraire, augmenté au cours des années.
Mme Z, superviseuse sous la subordination de Mme X, licenciée le 4 août 2017 pour inaptitude, écrit qu’en 2008, lorsqu’elle a été recrutée, le responsable de production était assisté d’un chargé de terrain et gérait 4 ou 5 équipes soit environ 65 personnes. En 2012, le poste de chargé de terrain a été supprimé puis le responsable de production s’est vu confier de plus en plus d’équipes pour atteindre 8 équipes en 2016 soit environ 104 personnes. Cette évolution est également relatée par Mme Y, superviseuse, ayant travaillé sous la subordination de Mme X.
M. B, responsable de production qui atteste en faveur de la société, indique que la charge de travail 'est parfaitement réalisable dans notre temps de travail' mais ajoute qu’il est nécessaire de 'mettre en place une organisation et de planifier les différentes tâches'. Dans le compte-rendu de l’enquête menée conjointement par la direction et le CHSCT daté du 13 octobre 2017 il est indiqué que Mme X a la même charge de travail que ses collègues et que 'si certains indiquent que ce poste peut nécessiter une bonne organisation à différentes périodes, aucun n’a éprouvé de difficultés particulières en matière de charge de travail'. Il ressort donc implicitement de ces éléments versés aux débats par l’employeur que la charge de travail est importante et n’est exécutable dans le temps de travail applicable qu’à condition d’avoir une bonne organisation.
Or, selon l’employeur, Mme X gérait mal son temps de travail et se dispersait en s’occupant, pendant sa journée de travail, à des tâches relevant de sa vie personnelle. Mme C, également responsable de production, écrit que si Mme X avait la sensation de passer tout son temps au travail et de ne plus avoir de vie personnelle, cela pouvait s’expliquer par la prise de pauses 'parfois très longues' et ses discussions téléphoniques personnelles. M. B indique que la problématique de Mme X 'était le manque de concentration qui pouvait en effet avoir une incidence sur son temps de travail. Régulièrement elle stoppait toutes activités professionnelles afin de gérer sa vie personnelle. J’ai personnellement assisté à de nombreuses reprises à des appels téléphoniques avec différents tiers (agent immobilier, banquier, artisan…)'. Les collègues qui ont attesté en faveur de Mme X (Mmes Y et Z) indiquent, quant à elles, n’avoir jamais constaté qu’elle passait son temps au téléphone.
Mme Y atteste également qu’il lui est arrivé plusieurs fois de lui faire remarquer qu’elle devait rentrer chez elle. Elle précise que Mme X a passé en février 2015 tout un samedi de repos au travail pour tenter de récupérer son retard, qu’elle était présente sur site au minimum 8H à 9H 'malgré son état de fatigue visible', avec une dégradation de son état à compter du retour des congés d’été en 2015.
Mme Z écrit qu’elle la voyait régulièrement effectuer des journées à rallonges, venir travailler pendant ses jours de repos à raison de sa charge de travail. Elle indique avoir senti un changement dans son attitude dès l’été 2015 qui est allée en s’accentuant au fil des mois (moins souriante, plus renfermée, plus fatiguée et débordée). En discutant, ajoute-t’elle, 'j’ai pu m’apercevoir que ce ressenti était partagé par mes collègues superviseurs. Nous avons constaté qu’elle avait maigri, les traits tirés, et que son rythme de travail restait inchangé, dépassant régulièrement les 8 ou 9H par jour'.
Toutes deux précisent ne pas avoir été surprises de son arrêt maladie.
Il ressort de ces éléments que les quatre attestansts ont constaté que Mme X avait du mal à assumer sa charge de travail (à raison d’une mauvaise gestion de son temps de travail selon deux d’entre eux) ce qui s’est manifesté par des doléances de la salariée à ce sujet selon Mme C (absence de vie personnelle), des conséquences sur son temps de travail (M. B, Mmes Y et Z) un retentissement visible sur son état physique et psychologique (Mmes Y et Z).
Outre la charge habituelle du poste de travail, Mme X indique, sans être contestée, qu’elle n’a pas été remplacée lors de ces arrêts de travail (du 31 août au 31 octobre 2015, du 10 au 28 mai 2016) et a dû traiter à son retour le travail qui s’était accumulé.
Elle justifie avoir reçu de la directrice de site, Mme A un courriel le 12 mai 2016 pendant son arrêt maladie lui reprochant de ne pas avoir effectué les entretiens d’évaluation de ses subordonnés 'à date' malgré 'de nombreuses relances' indiquant que ce retard était 'tout à fait anormal' et lui signalant que tous ces salariés devaient en bénéficier avant le 31 mai.
Le mercredi 1er juin 2016 (alors qu’elle avait repris le travail deux jours avant, le lundi 30 mai), Mme A lui a envoyé deux courriels, à 15H08 lui demandant un suivi de production et lui reprochant le fait 'que depuis des semaines maintenant tu décroches au niveau de la DMT (') des équipes', à 15H34, la relançant 'une nouvelle fois' concernant les entretiens d’évaluation et lui demandant 'à quels moments avant la fin de semaine' elle avait planifié ces entretiens.
La réponse apportée par Mme X au premier mail du 1er juin a suscité un commentaire critique de la part de Mme A dès le lendemain ('je regrette de constater que la plupart de ces actions datent d’hier après-midi puisque cela fait plusieurs semaines que nous sommes en alerte sur la DMT…' ).
Il ressort de ces quatre mails que la SNC Armatis Normandie n’a pas tenu compte de l’arrêt maladie de Mme X en la relançant pendant cet arrêt puis en lui soumettant à une pression importante à son retour. Mme X a d’ailleurs été à nouveau placée en arrêt maladie dès le 15 juin 2016.
Dans son avis motivé joint à la notification de prise en charge de la maladie de Mme X au titre de la maladie professionnelle du 6 avril 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles écrit constater 'à partir de 2015, une dégradation des relations et des conditions de travail au sein de la structure employant Mme X à l’origine d’un épuisement physique et psychique' et 'une chronologie concordante entre l’évolution de la situation de travail de Mme X et la dégradation de son état de santé'.
En conséquence, il ressort de ces différents éléments que la charge de travail d’un responsable de production s’est alourdie au cours des années aboutissant en quatre ans de 2012 à 2016 à un accroissement de 60% du nombre de personnes encadrées avec suppression d’un poste d’assistant. Les salariés s’accordent à dire que cette charge de travail est conséquente et suppose une bonne organisation pour pouvoir être gérée dans le temps de travail prévu.
Il est constant que Mme X, qui a été absente au total 2,5 mois en 11,5 mois entre le 31 août
2015 et le 16 juin 2016, n’a pas été remplacée pendant ses absences. À raison de ces absences et, selon certains, d’une dispersion dans son travail, Mme X n’a pas réussi à assumer cette charge de travail, ce qu’ont constaté tous les attestants, générant une dégradation de son état notée par ses collègues, un allongement de son temps de présence dans l’entreprise, sans que les dépassements d’horaire ne soient compensés à partir d’août 2015 et donnant lieu à une pression de sa hiérarchie appliquée sans tenir compte des arrêts maladie de la salariée.
Ces éléments caractérisent un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. En effet, si Mme X se dispersait au cours de sa journée de travail comme il le soutient, il lui appartenait de la recadrer si nécessaire – ce qui n’a jamais été fait- et non d’accentuer la pression sur sa salariée et de considérer que Mme X étant débordée par sa propre faute il n’avait à tenir compte ni de cette situation, ni de la dégradation de son état de santé en résultant.
Les manquements de l’employeur ont généré un préjudice pour Mme X. L’absence de visite médicale de reprise en octobre 2015 n’a pas permis de vérifier si elle était apte à reprendre son poste sachant que 6,5 mois plus tard, elle a de nouveau été placée en arrêt maladie.
Il ressort des éléments médicaux produits que d’octobre 2015 à janvier 2016, Mme X a souffert de fatigue, de douleurs (cervicalgie, épaule droite) troubles du sommeil, qu’à partir de janvier elle a en outre perdu l’appétit et a perdu 12 kg entre janvier et juin 2016 avec augmentation des céphalées et agressivité à l’égard de son entourage.
Ses proches notent aussi : qu’elle était moins disponible pour sa famille (son compagnon), plus à fleur de peau, moins souriante (son compagnon), qu’elle a mis de côté son enfant (sa soeur, une amie) lequel s’est éloigné d’elle (son beau-frère), qu’elle était usée physiquement et psychologiquement (sa soeur), fatiguée, irritable (beau-frère), amaigrie, triste, renfermée (son amie) et a même pensé 'au pire’ (son amie).
En réparation du préjudice moral ainsi occasionné à Mme X, il lui sera alloué 2 500€ de dommages et intérêts.
2) Sur la rupture du contrat de travail
Sera d’abord examinée la demande de résiliation du contrat de travail puis, le cas échéant, la demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse (quant à sa recevabilité puis quant au fond).
Les manquements ci-dessus examinés qui ont perduré jusqu’à l’arrêt de travail, en cours au moment du licenciement, justifiaient, compte de leur gravité, la rupture du contrat de travail. La résiliation du contrat de travail sera donc prononcée et produira effet à la date du licenciement.
Mme X réclame une indemnité spéciale de licenciement, une indemnité égale à l’indemnité de préavis à raison du caractère professionnel de son inaptitude et des dommages et intérêts.
'
L’inaptitude de la salariée s’avère consécutive à une maladie professionnelle, reconnue par la
CPAM. Dès lors, la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à l’indemnité spéciale de licenciement et à une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Il est d’ailleurs à noter que, contrairement à ce qu’elle indique, la SNC Armatis Normandie avait connaissance : du caractère professionnel de l’arrêt du travail de Mme X puisqu’à compter du 13 février 2017 les certificats qui lui ont été transmis portaient cette mention et de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, à tout le moins à compter du 13 juin 2017.
'
Le salaire à retenir pour l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis est le salaire que
Mme X aurait perçu si elle avait exécuté ce préavis.
Le dernier bulletin de paie produit, celui établi en juin 2017, mentionne un salaire mensuel de 2 026€ et une indemnité d’ancienneté de 155,85€. Les bulletins de paie antérieurs à son arrêt maladie mentionnent une prime variable mensuelle de 136 à 359€ entre juin 2015 et mai 2016 qui s’établit, en effectuant la moyenne sur ces 12 mois, à 208,12€. Le salaire que Mme X aurait potentiellement perçu est de 2 390,27€ (2 026€+155,85€+208,12€).
La somme due est donc de 4 780,53€ (2 390,27€x2 mois).
'
La somme complémentaire réclamée au titre du doublement de l’indemnité de licenciement n’est pas
contestée par la SNC Armatis Normandie et sera donc retenue.
'
Mme X peut prétendre à des dommages et intérêts au moins égaux à six mois de salaire.
Mme X justifie avoir bénéficié du 27 juillet 2017 au 31 mars 2019 de 555 allocations journalières de chômage sur cette période de 612 jours. Elle a déclaré, au titre de l’année 2018, 740€ à titre de salaires.
Compte tenu de ces renseignements, des autres élément connus : son âge (38 ans), son ancienneté (7 ans et 7 mois), son salaire (2 390,27€) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 17 000€ de dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts à compter du licenciement (16 juin 2017) en ce qui concerne les indemnités de rupture et à compter de la date du présent arrêt en ce qui concerne les dommages et intérêts.
La SNC Armatis Normandie devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Mme X entre la date de la rupture du contrat de travail (16 juin 2017) et la date du jugement, dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X ses frais irrépétibles. De ce chef, la SNC Armatis Normandie sera condamnée à lui verser 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— Réforme le jugement pour le surplus ;
— Prononce la résiliation du contrat de travail avec effet au 16 juin 2017 ;
— Condamne la SNC Armatis Normandie à verser à Mme X :
— 4 780,53€ bruts outre 478,05€ bruts au titre des congés payés afférents au titre de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 527,07€ au titre du complément d’indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2017
— 2 500€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par ses manquements,
— 17 000€ de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt ;
— Déboute Mme X du surplus de ses demandes principales ;
— Dit que la SNC Armatis Normandie devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Mme X entre la date de la rupture du contrat de travail (16 juin 2017) et la date du jugement, dans la limite de trois mois d’allocations ;
— Condamne la SNC Armatis Normandie à verser à Mme X 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SNC Armatis Normandie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. F R. H-I
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