Infirmation partielle 7 janvier 2021
Rejet 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 7 janv. 2021, n° 20/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 9 mars 2020, N° F19/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°9
CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2021
N° RG 20/00889
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2QF
AFFAIRE :
[P] [J]
C/
S.A.S. LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 mars 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN- LAYE
N° Section : E
N° RG : F19/00058
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphane LAUBEUF
Le : 08 janvier 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [J]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (44)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Fabien ROUMEAS, plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 414; et Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU,constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
APPELANT
****************
S.A.S. LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER
N° SIRET : 709 807 408
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane LAUBEUF de la SELEURL LAUBEUF & Associés, plaidant/constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0083
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 novembre 2020, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Laboratoires Mayoly Spindler, sise [Adresse 1], est spécialisée dans la fabrication et l’exportation de tous produits pharmaceutiques.
La société Mayoly Hong Kong Limited, sise à Hong Kong, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Hong Kong.
M. [P] [J], né le [Date naissance 2] 1971, a été engagé par la société Mayoly Hong Kong Limited le 2 mai 2016 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de zone internationale Asie. La rémunération contractuelle de M. [J] était de 1 060 000 dollars Hong Kong (HKD) à laquelle s’ajoutait un bonus calculé selon des modalités d’atteinte d’objectifs annuels.
Le contrat de travail de M. [J] a été rompu le 30 octobre 2018, avec préavis de trois mois expirant fin janvier 2019.
Par courrier du 23 février 2019, M. [J] a contesté ses conditions de travail ainsi que la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
'(…) Je vous adresse le présent courrier afin de contester de façon officielle tant la régularité de mes conditions d’emploi que le bien-fondé de la rupture de mon contrat de travail.
Pour rappel, j’ai été embauché au sein de la société Mayoly comme responsable de zone export Asie-Pacifique Pharma en mai 2016, cette embauche s’inscrivant dans le prolongement des différents échanges et entretiens que j’ai eus avec Madame [M], DRH France et Monsieur [N], directeur international de la société Mayoly France.
Si mon recrutement a été formalisé par l’intermédiaire d’un contrat (confidentiel) qui m’a lié à une certaine société Mayoly Hong Kong Limited, société de droit hong-kongais, en réalité, j’ai exécuté ma prestation de travail exclusivement au nom et pour le compte de la société Mayoly Spindler France, basée à [Localité 3], de laquelle je recevais mes instructions et à laquelle je rapportais directement.
Le contrat régularisé avec la société Mayoly Hong Kong prévoyait d’ailleurs spécifiquement à son annexe A que j’étais en charge du développement du portefeuille de produits de Mayoly Spindler (la société Hong Kong Mayoly Limited n’ayant au demeurant aucune activité, si ce n’est celle d’établir les fiches de paie et de servir d’intermédiaire lors du paiement de mon salaire par la société Mayoly Spindler France).
Mon investissement au service de cette société a été total et je n’ai ménagé ni mes efforts, ni mon temps afin de lui donner entière satisfaction.
Vos propres commentaires, figurant au support de préparation à l’entretien annuel de performance des cadres sont d’ailleurs les suivants : 'excellents résultats sur la zone avec l’atteinte d’un CA de 3,6 M d'€ (+12%) par rapport au budget. Une zone redynamisée, des projets d’extension de gamme et de produits en cours. Attention néanmoins à mener ces derniers au bout.'
Compte-tenu de ces éléments, de l’augmentation de salaire qui m’a été attribuée et de ma prime de résultats, je n’imaginais pas un seul instant que la société Mayoly puisse procéder à la rupture de mon de travail, a fortiori sans qu’aucun de mes interlocuteurs et collègues ne m’ait informé qu’une telle rupture était, ne serait-ce, qu’envisagée.
Votre courrier du 30 octobre dernier, aux termes duquel vous m’indiquez en une phrase, que notre contrat était rompu, a provoqué chez moi un véritable choc.
Je suis tout à la fois scandalisé et stupéfait par la brutalité du procédé, lequel me parait fort éloigné des valeurs de bienveillance et de responsabilité prônées par la société.
Je suis également interrogatif quant à la validité de cette rupture.
Il me paraît évident, tant au regard du processus de recrutement que j’ai suivi que des conditions dans lesquelles j’ai exercé mon activité au service de la société Mayoly Spindler France, que le droit français m’est applicable et que vous ne pouviez valablement rompre mon contrat de la sorte.
Le procédé employé témoigne également de ce que vous considérez, manifestement, que j’aurais été soumis à un autre droit que le droit français (lequel') et ceci m’amène à m’interroger sur la licéité de l’ensemble de notre relation de travail.
Dois-je comprendre aujourd’hui que le contrat conclu avec la société Mayoly Hong Kong Limited n’avait manifestement que pour seul objectif de me soustraire au droit français, manifestement plus protecteur que le droit que la société Mayoly Spindler France souhaite m’appliquer '
Je vous informe que je refuse d’être la victime passive de cette situation illicite et que j’entends désormais être rétabli dans l’ensemble de mes droits au regard de la législation française.
Ainsi, j’entends obtenir le paiement de l’ensemble des heures supplémentaires que j’ai réalisées au-delà de 35 heures par application de la durée légale du travail, lesquelles peuvent être estimées, à tout le moins, à 120 heures depuis 2016 (téléconférences tardives…), soit a minima 10 879,50 € (120 x 72,53 x 1,25), outre 1 087,95 € au titre des congés payés afférents.
J’ai également été privé :
— de 53 jours de congés payés sur l’ensemble de la relation de travail, soit 21 200,00 €, sauf à parfaire,
— des primes d’intéressement et de participation versées aux salariés 'officiels’ de la société Mayoly Spindler France,
— de ma prime sur résultat 2018, soit à tout le moins 11 000,00 € environ (8%),
— de mon 13ème mois, soit 11 000,00 € au titre des congés payés afférents,
— des droits à l’assurance chômage, lesquels peuvent être évalués à 181 178,70 € (248,19 x 730 jours),
— de l’indemnisation des temps de trajet particulièrement longs que j’ai réalisés pour mener à bien mes missions (5 voyages de nuit en Chine – 5 heures de déplacement par voyage auquel il convient d’ajouter 1 demi- journée de week-end à chaque fois, soit environ 24 heures de déplacement par voyage, soit environ 192 heures), soit à tout le moins, 13 925,76 €.
Par ailleurs, j’estime (comme justifié par la présentation de mes relevés bancaires) que les nombreuses opérations de conversion qu’a subi ma rémunération contractuelle m’ont privé, en moyenne de 2,5% de cette dernière (soit 11 000 x 2,5% x 33 = 9 075 €).
Il convient là encore de me rétablir dans mes droits.
Il parait nécessaire que la société Mayoly me rétablisse dans l’intégralité des droits dont j’ai été privé injustement.
Ma situation de travail doit également être appréhendée selon les dispositions pénales qui figurent au code du travail, au premier rang desquelles se trouvent le délit de prêt de main d’oeuvre illicite, le délit de marchandage et le délit de travail dissimulé.
Notamment s’agissant de cette dernière infraction, le code du travail prévoit que le salarié victime de la dissimulation de son activité peut prétendre, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit la somme, sauf à parfaire, de 66 000,00€
S’agissant de la rupture de mon contrat, celle-ci est intervenue en violation des dispositions du code du travail applicables au licenciement, cette dernière doit donc être considérée comme irrégulière et abusive.
J’estime que le préjudice que j’ai subi en raison de ces violations, du caractère brutal, vexatoire et injustifié de la rupture de mon contrat de travail, des difficultés que je rencontre pour retrouver un emploi à niveau de rémunération équivalent, peut être évalué à 10 mois de salaire, soit 110 000,00 €.
Je vous informe, qu’à défaut pour la société Mayoly Spindler France, dans un délai de quinze jours, délai de rigueur, de me verser ma juste indemnisation des préjudices que je subis du fait de l’illicéité de la situation contractuelle dans laquelle j’ai été placé et du caractère abusif et irrégulier de la rupture de mon contrat, lesquels préjudices peuvent être évalués à la somme globale de 436 500,00 €, je saisirai les juridictions françaises afin de faire valoir mes droits'.
Par requête du 1er mars 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en Laye en contestation des conditions d’exécution de son contrat de travail et de la validité de sa rupture.
Par jugement du 09 mars 2020, le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’il n’y a pas de prescription de l’action en raison de la date de la saisine du 4 mars 2019, effectuée moins de deux ans après la rupture du contrat de travail,
— débouté la société Mayoly Spindler France de sa demande de prescription in limine litis,
— s’est déclaré incompétent s’agissant d’une juridiction étrangère,
— a renvoyé les parties à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile,
— a laissé à la charge de M. [J] les dépens éventuels.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mars 2020.
Par conclusions adressées par voie électronique le 9 novembre 2020, M. [J] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— déclarer les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige,
— constater que M. [J] a été lié à la société Mayoly Spindler France par un contrat de travail,
— condamner la société Mayoly Spindler France à lui verser les sommes suivantes :
congés payés sur l’ensemble de la relation de travail (sauf parfaire) : 21 200,00 euros,
primes d’intéressement et de participation : 22 000,00 euros,
prime sur résultat 2018 : 11 000,00 euros,
congés payés afférents : 1 100,00 euros,
13 me mois : 11 000,00 euros,
congés payés afférents : 1 100,00 euros,
droit l’assurance-chômage : 181 178,70 euros,
indemnisation des temps de trajets particuli rement longs : 13 925,76 euros,
perte de rémunération résultant des opérations de conversion : 9 075,00 euros,
dommages et intér ts en réparation du préjudice résultant du défaut de cotisation au régime général de retraite : 43 200,00 euros,
congés payés afférents : 907,50 euros,
rappels d’heures supplémentaires : 10 879,50 euros,
congés payés afférents : 1 087,95 euros,
dommages et intér ts pour travail dissimulé : 66 000,00 euros,
— condamner la société Mayoly Spindler France à verser à M. [J] la somme de 10 000,00 euros en réparation du préjudice qu’il a subi au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Mayoly Spindler France à verser à M. [J] la somme de 66 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive du contrat de travail,
— condamner en tout état de cause la société Mayoly Spindler France à verser à M. [J] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’irrégularité de la procédure suivie,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Mayoly Spindler France à verser aux organismes sociaux l’ensemble des cotisations assises sur les rémunérations de M. [J],
— condamner la société Mayoly Spindler France à remettre à M. [J] des bulletins de salaire pour toute la période couvrant la relation de travail, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés en fonction de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir,
— se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— condamner la société Mayoly Spindler France à verser à M. [J] la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mayoly Spindler France aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Milault Teriitehau, agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 5 novembre 2020, la société Laboratoires Mayoly Spindler demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer l’appel formé par M. [J] le 25 mars 2020 irrecevable,
A défaut :
— confirmer pour partie le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 09 mars 2020 et l’infirmer pour partie,
et statuant à nouveau,
— se déclarer incompétente et renvoyer M. [J] à mieux se pourvoir,
A défaut :
— dire que l’action de M. [J], et les demandes subséquentes, sont prescrites au visa de l’article L. 1471-1 du code du travail,
A défaut :
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner M. [J] à payer à la société Mayoly Spindler une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 27 mai 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 octobre 2020, l’affaire faisant l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 10 novembre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La cour est ici saisie de l’appel interjeté du jugement du conseil de prud’hommes du 9 mars 2020, qui a débouté la société Mayoly Spindler France (à l’extrait Kbis 'société Laboratoires Mayoly Spindler') de sa demande de prescription et s’est déclaré incompétent pour connaitre du litige.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 920 du code de procédure civile applicable à la procédure à jour fixe, 'l''appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation.
L’assignation informe l’intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance.
L’assignation indique à l’intimé qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.'
La société Laboratoires Mayoly Spindler fait ici valoir que M. [J] n’a pas joint à son assignation délivrée à la suite de l’ordonnance du président de chambre du 27 mai 2020, la copie de sa déclaration d’appel mais seulement la copie du récépissé de celle-ci par la cour. Elle en déduit que cette omission doit être sanctionnée par l’irrecevabilité de l’appel.
Cependant et ainsi que le relève M. [J], l’appelant qui signifie à l’intimé, dans le délai réglementaire, le récapitulatif de la déclaration d’appel, qui lui a été adressé, en application de l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011, par un message électronique du greffe par le réseau privé virtuel avocat (RPVA), satisfait à l’obligation qui lui incombe, en application de l’article 920 du code de procédure civile, de signifier ladite déclaration à l’intimé.
En conséquence, le fait d’avoir annexé à l’assignation à jour fixe, le fichier récapitulatif de la déclaration d’appel du 25 mars 2020 portant mention des parties, de l’objet de l’appel et des pièces communiquées, ne saurait aboutir à prononcer l’irrecevabilité soulevée.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la prescription de l’action
La société Laboratoires Mayoly Spindler oppose à M. [J] les termes de l’article L. 1471-1 du code du travail aux termes duquel 'toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
Elle fait valoir que l’intéressé, engagé en 2016, énonçant dans les présents débats que la société Laboratoires Mayoly Spindler aurait été, dès le premier jour, son employeur, ne peut plus revendiquer la qualité de salarié en 2019 puisqu’il connaissait les faits lui permettant d’exercer son droit à la du 2 mai 2016.
La cour rappelle ici que l’alinéa 2 de l’article L. 1471-1 du code du travail susvisé vise également que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Or, celle-ci, discutée par le salarié dans son courriel du 22 janvier 2019 et dans sa requête du 1er mars 2019 saisissant le conseil de prud’hommes, est intervenue le 30 octobre 2018.
Il ressort à cet égard des courriers communiqués aux débats que c’est à la date de la rupture et en raison de celle-ci que le salarié a pris connaissance des éventuelles conséquences juridiques induites par son contrat de travail notamment s’agissant des modalités de sa rupture.
L’action n’est donc pas prescrite.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle de M. [J] en cause d’appel
La cour observe que la société Laboratoires Mayoly Spindler soulève cette fin de non-recevoir avant que la question de la compétence de la juridiction prud’homale française n’ait été examinée. Or l’examen de cette compétence est un préalable nécessaire avant de répondre à la question de la recevabilité d’une demande nouvelle au fond que la cour ne saurait, en outre, ici aborder qu’en cas d’évocation.
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
En vertu de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
La question de savoir si les parties au litige ont été liées par un contrat de travail commande celle de la loi applicable à leur relation.
Il convient donc d’examiner en premier lieu la question de savoir s’il a existé un contrat de travail entre M. [J] et la société Laboratoires Mayoly Spindler.
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur, étant observé que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est à la personne, qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [J] fait valoir que l’intimée s’est comporté comme son employeur dès lors qu’elle l’a qu’elle a organisé et contrôlé son travail, qu’il devait lui rendre des comptes, qu’elle a pris l’engagement, lors du recrutement, de cotiser pour son compte à la Caisse des Français de l’étranger, prérogatives dévolues uniquement, par l’effet de la loi, à l’employeur.
La société Laboratoires Mayoly Spindler lui oppose le fait que le contrat de travail a été conclu entre M. [J] et la société Mayoly Hong Kong Limited, laquelle n’est pas attraite à la procédure, que l’article 15 de ce contrat vise qu’il est régi par le droit et les lois de Hong Kong. Elle relève que M. [J], qui résidait alors en Malaisie, a été embauché par cette société pour exercer ses fonctions à Hong Kong et en Malaisie, qu’il a été exclusivement rémunéré en devises locales par la société hongkongaise, que son périmètre de travail était exclusivement situé en Asie.
Elle souligne qu’aucun des éléments permettant de retenir un lien de subordination n’est ici caractérisé.
Sur ce, la cour observe qu’en vertu de l’annexe à son contrat conclu avec la société Mayoly Hong Kong Limited le 2 mai 2016, M. [J] exerçait les fonctions de chef de zone internationale. Il assurait, dans ce cadre, le développement d’un portefeuille de produits de la société Mayoly Spindler en Asie.
Si ce contrat mentionne que la société hongkongaise est représentée par M. [X] [K], directeur général, il convient de relever que l’annexe au contrat, définissant précisément les fonctions de M. [J], porte la mention de ce qu’elle a été rédigée le 26 avril 2016 par A. [E], F. [N], L. [B] et F. [I], membres de la société Laboratoires Mayoly Spindler en France.
Le salarié justifie que ses entretiens annuels de performance étaient opérés par M. [N], international manager, salarié de la société française Laboratoires Mayoly Spindler, et [Y] [T], director of international Pharma opérations de cette dernière société via une plate-forme électronique interne SIRH.
Les documents versés à cet égard datés du 23 janvier 2017 et du 31 janvier 2018 permettent d’établir que les opérationnels et quantitatifs de M. [J] étaient fixés lors de ces entretiens, que ces derniers étaient l’occasion de faire le point sur le degré d’avancement de ses dossiers, des tableaux étant établis à cet effet visant, par exemple, pour l’année 2017 des objectifs en termes de gestion : 'changement de partenaire Malaisie, gestion des dossiers en cours au Vietnam, suivi du développement Météo Chine, lancement de Météo à Hong Kong, préparation du plan de développement Apac’ (page 3, pièce B6).
Les mentions portées sur les tableaux relatifs à ces entretiens justifient que le salarié y était informé des actions à mener et à privilégier, des commentaires figurant à cet effet en dernière colonne.
Ses compétences faisaient, par ailleurs, l’objet d’une évaluation justifiant des rapports étroits avec le siège (ex. page 5, pièce B6: 'attention aux deadlines, notamment pour les rapports/présentation pour le siège (ex : plans régionaux, objectifs 2017…)'), des notes étant attribuées à l’intéressé par domaines de compétences, le document comprenant au final les 'avis du supérieur hiérarchique sur l’année écoulée’ portant sur ses compétences et ses performances
Des courriers produits également par le salarié justifient que tant le 24 août 2016 que le 5 avril 2017, MM. [N] et [Y] [T] se sont chargés de demander à l’ambassade de Chine en Malaisie de délivrer un visa d’entrée au salarié, que dans ce cadre, M. [N] explicite que 'durant son séjour de quatre jours en Chine, le chef de zone de 'notre’ laboratoire va rencontrer 'notre’ partenaire commercial à Pékin', de tels termes justifiant que ces déplacements professionnels du salarié en Chine étaient organisés et planifiés par la société française.
La lettre de rupture de la relation de travail émane pour sa part de [Y] [T].
Ces éléments doivent conduire à retenir l’existence d’un lien de subordination entre M. [J] et la société Laboratoires Mayoly Spindler, basée en France, alors que celle ci définissait et organisait le travail de l’intéressé, évaluait celui-ci après lui avoir fixé des objectifs, les bonus attribués au salarié dépendant, pour leur part, de sa réalisation des objectifs ainsi définis dans les termes de l’annexe B de son contrat.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du litige.
Si les dispositions de l’article 88 du code de procédure civile permettent à la cour, lorsqu’elle est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, d’évoquer le fond de l’affaire, il doit être observé qu’en l’espèce, la société Laboratoires Mayoly Spindler n’a notamment versé aux débats que six pièces et ce, exclusivement au soutien de sa demande visant à voir dire la juridiction prud’homale incompétente. Il apparaît d’une bonne justice de permettre aux parties de bénéficier de la garantie d’un double degré de juridiction et donc de ne pas évoquer l’affaire.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de la société Laboratoires Mayoly Spindler visant à voir déclarer l’appel de M. [P] [J] irrecevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande fondée sur la prescription ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le conseil de prud’hommes compétent pour connaître du litige ;
DIT n’y avoir lieu à évocation ;
RENVOIE l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Laboratoires Mayoly Spindler à payer à M. [P] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ;
DÉBOUTE la société Laboratoires Mayoly Spindler de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Laboratoires Mayoly Spindler aux dépens jusqu’ici engagés tant en première instance qu’en appel ;
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Isabelle Vendryes, présidente, et par Madame Elodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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