Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 7 avril 2021, n° 19/08223
CPH Abbeville 5 novembre 2019
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CA Amiens
Infirmation partielle 7 avril 2021

Arguments

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  • Accepté
    Application des règles protectrices des salariés

    La cour a constaté que l'inaptitude de Monsieur X avait au moins partiellement une origine professionnelle, ce qui justifie l'application des règles protectrices.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice en cas d'inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a jugé que Monsieur X avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions applicables.

  • Accepté
    Droit à une indemnité spéciale de licenciement

    La cour a reconnu le droit de Monsieur X à une indemnité spéciale de licenciement, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage versées

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur X dans la limite de trois mois de prestations.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur X.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Amiens a infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes d'Abbeville qui avait considéré le licenciement de Monsieur C X pour inaptitude non professionnelle comme fondé, déboutant ainsi le salarié de ses demandes. La question juridique centrale résidait dans la détermination de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude de Monsieur X, ainsi que dans l'évaluation de la légitimité de son licenciement au regard de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. La Cour a statué que l'inaptitude de Monsieur X avait une origine professionnelle, contrairement à ce qu'avait jugé le Conseil de prud'hommes, et que l'employeur, la société Brea System, avait méconnu son obligation de sécurité de résultat, rendant ainsi le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, la Cour a condamné la société Brea System à verser à Monsieur X des indemnités pour le préavis, un solde d'indemnité spéciale de licenciement, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en plus d'une somme au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance et d'appel. La société a également été condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur X dans la limite de trois mois de prestations et aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 7 avr. 2021, n° 19/08223
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/08223
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Abbeville, 5 novembre 2019, N° 18/00079
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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