Infirmation partielle 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 7 avr. 2021, n° 19/08223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08223 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Abbeville, 5 novembre 2019, N° 18/00079 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christian BALAYN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
copie exécutoire
le 7/04/21
à
SCP NORMAND
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 07 AVRIL 2021
*************************************************************
N° RG 19/08223 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HSBT
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ABBEVILLE DU 05 NOVEMBRE 2019 (référence dossier N° RG 18/00079)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne,
concluant et plaidant par Me Laure COBERT DELAUNAY, avocat au barreau de DIEPPE
Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
SAS BREA SYSTEM
TECHNOPOLE DE LA LOUE – ZAC de Pasquis
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Flore AUBIGNAT, avocat au barreau de PARIS
Me Francois MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2021, devant Mme D E, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme D E en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme D E indique que l’arrêt sera prononcé le 07 avril 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme D E en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme D E, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 avril 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 5 novembre 2019 par lequel le Conseil de prud’hommes d’Abbeville, statuant dans le litige opposant monsieur C X à son ancien employeur, la société Brea System, a dit que le licenciement de monsieur X pour inaptitude non professionnelle est fondé, débouté le salarié de ses demandes et la société Brea System de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l’appel interjeté le 3 décembre 2019 par voie électronique par monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 9 novembre précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la société Brea System, intimée, effectuée par voie électronique le 14 janvier 2020 ;
Vu les conclusions notifiées 16 novembre 2020 par voie électronique par lesquelles le salarié appelant, faisant valoir à titre principal que son inaptitude a une origine professionnelle et que son licenciement est illégitime dès lors qu’il a été licencié pour inaptitude d’origine non-professionnelle, soutenant subsidiairement que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et faisant valoir à titre infiniment subsidiaire que son licenciement pour inaptitude due à une faute inexcusable de l’employeur est sans cause réelle et sérieuse, demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en son appel, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de dire que son inaptitude est d’origine professionnelle, de dire son licenciement pour inaptitude non professionnelle sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société intimée au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de solde d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement de dire que l’employeur a failli à son obligation de sécurité, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner ce dernier à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en tout état de cause de condamner l’employeur à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux entiers dépens et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions notifiées le 19 janvier 2021 par voie électronique par lesquelles l’employeur intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante aux motifs notamment que l’inaptitude de monsieur X n’est pas en lien avec son accident du travail, faisant valoir qu’il n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat, faisant également observer que le doublement de la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice visée à l’article L. 1226-14 du code du travail, sollicite de la cour de le déclarer bien fondé en ses conclusions, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de juger qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité de résultat n’est démontré, de dire n’y avoir lieu à sursis à statuer, de débouter monsieur X de toutes ses demandes, à titre subsidiaire dans le cas où la cour jugerait que l’inaptitude est d’origine professionnelle ou que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, de limiter le montant de l’indemnité de licenciement, de fixer à une certaine somme l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité de préavis, de débouter le salarié de ses demandes plus amples ou contraire, en tout état de cause de condamner ce dernier à lui verser une somme une titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions spécifiquement transmises par l’appelant le 16 novembre 2020 et par l’intimé le 19 janvier 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2021 renvoyant l’affaire pour être examinée à l’audience du 10 février 2021.
Vu les observations des parties recueillies à l’audience concernant la compétence de juridiction prud’homale au regard de l’instance en cours devant la chambre de la protection sociale de la cour d’appel d’Amiens ;
SUR CE, LA COUR
Monsieur X a été initialement engagé par la société Capelle Injection dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 22 février 1989 en qualité de technicien maintenance moules.
En suite de la cession de l’entreprise Capelle Injection à la société Brea System, son contrat de travail s’est poursuivi avec cette dernière à compter du 29 avril 2009, avec reprise d’ancienneté au 22 février 1989.
Trouve à s’appliquer à la relation de travail la convention collective nationale de la métallurgie du Vimeu.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, monsieur X avait une ancienneté de 29 ans et 7 mois et la société Brea System occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Le 21 janvier 2015, monsieur X a été victime d’un accident de travail.
Il a été placé en arrêt pour maladie à compter du 21 janvier 2015 et n’a pas repris le travail jusqu’au constat de son inaptitude. L’accident de travail a été déclaré consolidé par la CPAM à la date du 28 février 2018.
A l’issue d’une visite de pré-reprise en date du 16 juillet 2018, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : «Compte tenu de l’état de santé constaté ce jour, Mr X ne pourra pas reprendre le travail dans l’entreprise, sans risque pour sa santé, quel que soit le poste de travail ».
Le 27 aout 2018, le médecin du travail a déclaré monsieur X inapte au poste d’outillage-maintenance-cariste et a fixé une nouvelle visite au 4 septembre suivant.
A l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude en date du 5 septembre 2018 dans les termes suivants : « Inapte au poste d’outillage-maintenance-cariste Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 28 septembre 2018, monsieur X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 octobre suivant, puis a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 octobre 2018 motivée comme suit :
« A la suite de l’entretien pour lequel vous étiez convoqué le 10 octobre 2018, je vous informe que j’ai décidé de vous licencier pour inaptitude à occuper un emploi constatée par le médecin du travail, votre reclassement se révélant impossible ;
Je vous rappelle que suivant avis du 5 septembre 2018, la médecine du travail a émis un avis d’inaptitude dans les termes « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». J’ai informé les délégués du personnel de la situation et bien qu’au regard des dispositions de la loi travail du 8 aout 2016 et la publication du décret du 27 décembre 2016, et des conséquences qui découlent de cette mention expresse dans l’avis d’inaptitude du médecin du travail, il semblait difficile de procéder à votre reclassement, j’ai cependant souhaité explorer toutes les possibilités. C’est ainsi qu’après consultation des délégués du personnel j’ai interrogé le médecin du travail sur la proposition de reclassement suivante :
L’affectation à un poste de parachèvement :
Poste devant une table
Ponçage des pièces à l’aide de ponceuse à main, meuleuse à bande…
Aménagement possible du poste avec un siège pour être assises
Sur des pièces légères et petites
Le médecin nous a répondu : «L’état de santé actuel de M. X C ne lui permet pas de reprendre sur le poste proposé d’agent de finition. »
Parallèlement, et l’entreprise ne disposant pas d’autre poste disponible susceptible de vous être proposé, j’ai consulté plusieurs entreprises afin d’envisager l’éventualité d’un reclassement externe. Cette consultation n’a pas amené de réponse favorable. Ces différents éléments, lors d’une seconde consultation des délégués du personnel, n’ont pas appelé de commentaire particulier, ni suscité de proposition permettant de parvenir à une solution.
Aucune solution de reclassement n’apparaissant envisageable, je suis donc contraint de vous notifier votre licenciement pour inaptitude. Dans ces conditions, et compte tenu de votre inaptitude, votre contrat de travail sera rompu à la date de notification du présent courrier.
Votre état étant consolidé, selon document de la CPAM, depuis le 1er mars 2018 et étant en arrêt maladie depuis le 13/02/2018 votre inaptitude déclarée le 05/09/2018 est d’origine non professionnelle. Aucune indemnité compensatrice de préavis ne vous sera versée à ce titre.
[…] ».
Invoquant l’origine professionnelle de son inaptitude, contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Abbeville qui, statuant par jugement du 5 novembre 2019, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
MOTIFS
Sur l’origine de l’inaptitude invoquée au soutien du licenciement
Monsieur X revendique le bénéfice des règles protectrices applicables aux salariés licenciés pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Il soutient que l’origine professionnelle de son inaptitude a été signifiée à l’employeur le 21 février 2018 par le médecin du travail, qu’il a été consolidé avec séquelles, lesquelles ont justifié de se voir reconnaître un taux d’incapacité de 23% par le Tribunal du contentieux de l’incapacité et que la médecine du travail a fait le nécessaire pour qu’il puisse bénéficier de l’indemnité temporaire d’activité réservée aux salariés inaptes par suite d’une maladie ou d’un accident du travail. Il ajoute également que la CPAM lui a versé l’indemnité temporaire d’inaptitude reconnaissant ainsi le lien entre l’accident du travail et l’inaptitude et que l’employeur ne peut contester avoir eu connaissance de toutes ces circonstances.
Pour s’opposer à l’application des règles spécifiques à l’inaptitude d’origine professionnelle, la société Brea System soutient que monsieur X n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’origine professionnelle de son inaptitude, que les lésions dont il souffre et par suite son inaptitude ne sont
pas imputables à l’accident de travail dès lors qu’il a fait l’objet d’arrêts de travail de droit commun entre le 13 février 2018 et le 17 juillet suivant à raison de problèmes de santé sans lien avec l’accident du 21 janvier 2015. L’employeur précise encore qu’avant son arrêt de travail pour accident du travail le salarié avait fait l’objet d’arrêts de travail récurrents. Enfin, l’employeur précise avoir contesté la décision du médecin du travail d’octroyer une indemnité temporaire d’inaptitude, lequel s’était déjà dans le passé rétracté suite à une erreur.
Sur ce,
La cour rappelle que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
— l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, il est constant que le 21 janvier 2015, monsieur X a été victime d’un accident alors qu’il travaillait sur une machine, le bâti de la machine ayant basculé sur lui et l’ayant coincé au dessous. Cet accident a occasionné une fracture à la jambe droite et des lésions au dos et à la tête tel que cela ressort de la déclaration d’accident de travail.
La cour relève que le médecin de travail ayant conclu à l’inaptitude du salarié le 5 septembre 2018 n’a pas exclu l’origine professionnelle de l’inaptitude. Bien au contraire, il précisait à l’employeur dans un courrier du 21 février 2018 « J’ai reçu ce jour votre salarié, mr X, pour une visite de pré-reprise Il est en arrêt depuis le 21/01/2015, suite à un accident de travail, et doit reprendre prochainement ». En outre, le salarié établit que le même médecin du travail a sollicité une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude à son bénéfice, la demande mentionnant « Je soussigné(e), Dr F G, certifie avoir établi le 05/09/2018 un avis d’inaptitude pour M X C qui est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 21/01/2015 ».
A cet égard, si l’employeur argue d’une erreur passée des mêmes services de la médecine du travail concernant l’origine de l’inaptitude d’un salarié, elle n’apporte pas d’élément concernant monsieur X personnellement et la cour constate que le médecin dont l’erreur est rapportée n’est pas le même que celui ayant déclaré monsieur X inapte. En outre, monsieur X s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 23% dont 5% de taux professionnel à la suite de l’accident du travail du 21 janvier 2015 par jugement du Tribunal judiciaire de Rouen en date du 11 avril 2019, révélant que la juridiction a caractérisé l’incidence à tout le moins partielle de l’accident de travail sur l’incapacité du salarié.
Enfin, si monsieur X ne conteste pas avoir été en arrêt de travail pour maladie simple à compter du 13 février 2018 et jusqu’au constat de l’inaptitude en aout 2018 confirmé en dernier lieu le 5 septembre suivant, cette période de moins de cinq mois suivant sa consolidation ne saurait éluder la période de trois ans ayant justifié son arrêt pour maladie professionnelle. La cour rappelle en ce sens que la circonstance que le salarié ait été, au moment de son licenciement, déclaré consolidé de son accident du travail par la CPAM et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n’est pas de nature à faire perdre le bénéfice de la législation protectrice des accidents du travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère qu’il est établi que l’inaptitude invoquée au soutien du licenciement du salarié a au moins pour partie une origine professionnelle, ce que n’ignorait pas au moment de la procédure de licenciement l’employeur dans les circonstances précédemment rappelées et non sérieusement contestées, de telle sorte que monsieur X
devait bénéficier des règles protectrices des salariés licenciés pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le jugement entrepris qui a débouté le salarié de sa demande tendant à voir reconnaître l’origine professionnelle de son licenciement pour inaptitude sera infirmé.
Sur l’indemnité compensatrice et le solde d’indemnité spéciale de licenciement
Le salarié demande à la cour de lui octroyer la somme de 6.533,31 euros au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail, équivalente à trois mois de salaire du fait de sa qualité de travailleur handicapé. Il sollicite aussi la somme de 13.097,36 à titre de solde d’indemnité de licenciement sur le même fondement.
La société Brea System s’oppose à la demande d’indemnité spéciale de licenciement motif pris de l’origine non professionnelle de son inaptitude et à la demande au titre de l’indemnité de préavis en soulignant que le doublement du délai-congé résultant de l’article L.5213-9 du code du travail n’est pas applicable à l’indemnité visée à l’article L.1226-14 du même code.
Sur ce,
Il a été précédemment statué que l’inaptitude de monsieur X avait pour partie au moins une origine professionnelle de sorte que lui étaient applicables les dispositions relatives au licenciement des salariés déclarés inaptes en raison d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
Selon l’article L. 1226-14 du code du travail « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle. »
Il ressort de l’article L.1226-16 du Code du travail que les indemnités prévues à l’article L. 1226-14 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La cour rappelle que le doublement du préavis prévu par l’article L.5213-9 du même code en cas de licenciement d’un salarié handicapé ne s’applique pas à l’indemnité compensatrice versée en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
En l’espèce, monsieur X sollicite le doublement de l’indemnité de préavis en vertu de l’article L.5213-9 du code du travail qui ne s’applique pas à l’indemnité compensatrice versée sur le fondement de l’article L.1226-14 du même code. Il ne saurait dès lors prétendre au doublement de la durée du délai-congé.
Eu égard à son ancienneté et à son statut, monsieur X pouvait prétendre à une indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois en application de l’article de la convention collective applicable soit, eu égard au salaire mensuel qu’elle percevait
(2177,77 €), la somme de 4.355,54 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice qui doit être allouée au salarié à hauteur de 4.355,54 euros. En outre et par application des dispositions ci-dessus rappelées, monsieur X peut prétendre à l’octroi d’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement, soit la somme de 13.097,36 euros, non spécifiquement contestée, déduction faite de l’indemnité de licenciement qu’il a déjà perçue à hauteur de 23.198,57 euros.
Le jugement entrepris l’ayant débouté de sa demande sera infirmé.
Sur la légitimité du licenciement pour inaptitude
Monsieur X demande à la cour à titre principal de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse du seul fait qu’il ait été licencié pour inaptitude non professionnelle, et par suite pour une « cause erronée » et à titre subsidiaire du fait du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat.
La cour rappelle que le licenciement pour inaptitude non professionnelle n’est pas dénué de cause réelle et sérieuse du seul fait de sa requalification en licenciement en raison de l’origine professionnelle de son inaptitude.
Il y a donc lieu d’analyser le moyen tiré de la violation de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur.
Sur l’obligation de sécurité de résultat
Monsieur X entend se prévaloir de la lettre de l’inspection du travail du 27 janvier 2017 et fait valoir l’absence de consigne écrite et de contrôle de l’agent au moment de l’accident du travail alors qu’il ne relevait que du niveau IV coefficient 255 de la convention collective applicable. Monsieur X soutient également que le document d’évaluation de risques était incomplet concernant le risque de chute des bâtis.
La société Brea System affirme d’abord que le salarié formule une nouvelle demande de ce chef. Sur le fond, opposant l’absence de tout manquement, la société Brea System soutient que le point de savoir si l’employeur a commis une faute inexcusable est pendant devant la cour d’appel d’Amiens du fait du renvoi après cassation, qu’en toute hypothèse le salarié n’établit aucun manquement en lien avec l’accident, que l’inspection du travail n’a relevé aucune infraction à la réglementation du travail et n’a pas considéré que les consignes n’existaient pas et étaient inconnues des salariés mais qu’elles devaient être écrites.
A titre liminaire, la cour constate que si l’employeur invoque que le manquement à l’obligation de sécurité de résultat est nouvellement formulée par le salarié en cause d’appel, elle n’en tire aucune demande aux termes du dispositif de ses écritures. La cour juge que monsieur X invoque le manquement à l’obligation de sécurité de résultat au soutien de la demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui constitue un moyen nouveau au soutien d’une demande articulée antérieurement, et comme tel recevable.
Sur ce,
La cour rappelle que lorsque le licenciement pour inaptitude professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement préalable de l’employeur à ses obligations, l’appréciation de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié relève de la compétence de la juridiction prud’homale.
L’employeur est tenu de mettre à la disposition des salariés des matériels dépourvus de risques et de prendre les mesures de prévention permettant d’éviter de tels risques. Si un accident survient en raison de l’inexécution de cette obligation, le licenciement pour inaptitude du salarié est sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à l’employeur dont le salarié, victime d’un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité. Si l’inaptitude du salarié suite à un accident du travail résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le salarié licencié pour inaptitude est recevable à demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, la réparation du préjudice résultant d’un licenciement pour inaptitude abusif en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas subordonnée à la caractérisation préalable d’une faute inexcusable.
L’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose :
«L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.»
En outre, l’article L. 4121-2 du même code ajoute : « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident de travail établie par le responsable ressources humaines de la société Brea System le 22 janvier 2015 que l’accident de travail de monsieur X a eu lieu alors qu’il procédait au «dépannage sur un bâti de coquilleuse (refixer le vérin central de la coquille)», et ce en «refixant le vérin par une man’uvre non appropriée, a actionné la commande du vérin provoquant ainsi le basculement du bâti sur lui».
Il résulte également du procès-verbal de gendarmerie établi le 22 janvier 2015 que les gendarmes, arrivés sur les lieux de l’accident le 21 janvier précédent, ont constaté notamment la présence de monsieur X au sol, à côté d’un bâti de production ayant chuté et la présence d’un Fenwick ayant permis le dégagement de la victime. Le procès-verbal précise : «D’après les premiers éléments fournis par les témoins, le bâti de production serait tombé sur la jambe droite de la victime suite au soulèvement d’un vérin situé sous la partie inférieur du bâti.»
Le salarié justifie en outre avoir mis en 'uvre une action tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ayant causé l’accident du 21 janvier 2015. Il ressort des différentes décisions rendues que le litige est pendant devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée, sur renvoi après cassation d’un arrêt rendu le 24 janvier 2019 aux termes duquel la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement déféré ayant débouté monsieur X de sa demande.
La cour rappelle en tout état de cause que la réparation du préjudice résultant d’un licenciement pour inaptitude abusif en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas subordonnée à la caractérisation préalable d’une faute inexcusable.
Or, en l’espèce, monsieur X verse au débat un courrier de l’inspecteur du travail en date du 27 janvier 2017 reprenant les constatations réalisées par les services de l’inspection du travail l’après-midi de l’accident du 21 janvier 2015. Au titre des éléments recueillis, l’inspecteur du travail précise : «1/ Il a été relevé l’absence de mode opératoire écrit rappelant les consignes de sécurité pendant les opérations de maintenance des bâtis.Le lien entre ce manquement et la survenance de votre accident ne peut être écarté »
En outre, se référant à l’analyse réalisée par les membres du CHCST de l’entreprise dans le cadre d’une enquête post-accident, l’inspecteur du travail souligne que : « Bien qu’écartant les fuites d’huiles dans le circuit hydraulique comme cause de votre accident (le « débit et la pression d’huile » sont, selon cette enquête CHSCT, «trop faibles pour décrocher le vérin et lever le bâti »), cette analyse met en évidence que le bâti a pu basculer en raison de la descente du vérin inférieur en deça du niveau du sol en l’absence de présence d’une «bute de sécurité ».
Et de conclure : «Nous pouvons donc conclure, après étude de ce document d’analyse du CHSCT, que si les vérins pouvaient ainsi potentiellement descendre en deçà du niveau des pieds et de la structure des bâtis, à défaut de mise en 'uvre d’actions correctives (le CHSCT préconisant le mise en place d’un « mode opératoire rappelant les consignes de sécurité en cas de maintenance », une «maintenance préventive de contrôle de serrage du vérin inférieur», et la « modification des bâtis en ajoutant une bute de sécurité sur le vérin inférieur ») d’autres accidents de typologie similaire pourraient survenir.»
Ces conclusions vont dans le sens des déclarations de monsieur X recueillies par la gendarmerie le 7 avril 2015, qui précise que le vérin « descendait tout seul » et que malgré son intervention pour le remettre en place, il constatait que «la plaque qui maintient le vérin était à nouveau redescendu ».
Il ressort des constatations de l’inspection du travail que le défaut de mode opératoire et l’absence de bute de sécurité sur le vérin sont reconnus par les membres du CHSCT préconisant des actions correctives. Ainsi, contrairement à ce qu’invoque la société Brea System, l’inspection du travail a mis en évidence des négligences de l’employeur. Or force est de constater que ce dernier n’apporte pas d’élément permettant de contredire l’appréciation faite par l’inspection du travail de l’insuffisance de mode opératoire diffusée aux salariés et à l’absence de mécanisme de sécurité sur le vérin et la corrélation entre ces carences et la survenance du risque.
L’employeur produit uniquement l’arbre des causes élaboré par le CHSCT lors de l’enquête précédemment évoquée, document ayant précisément servi de base aux conclusions de l’inspecteur du travail, sans articuler de moyens permettant à la cour d’apprécier l’interprétation différente de l’employeur des différentes causes ayant pu expliquer la survenance du dommage. En ce sens, la cour relève que s’il ressort de la déclaration d’accident de travail que l’employeur a émis des réserves quant à l’implication éventuelle du salarié en ces termes : «nous ne comprenons pas pourquoi le vérin a été actionné… », il n’articule dans ses écritures aucun moyen ni argument sur ce point.
Les témoignages recueillis par la gendarmerie le 22 janvier 2015 de monsieur Z et monsieur A, coquilleurs présents le jour de l’accident, précisent dans les mêmes termes que monsieur X en tant que technicien de maintenance réparait régulièrement les vérins. Monsieur Z indique que le matin vers 9 heures, ayant remarqué qu’un vérin était déboité et qu’il fallait resserrer les planches après l’avoir refixé dans son axe, il a sollicité monsieur X à cette fin, qui est venu avec le Fenwick pour lever le vérin. Les deux témoins affirment ne pas savoir comment l’accident a eu lieu et qu’ils ne sont pas en mesure de déterminer la cause de la chute du vérin. Monsieur B, responsable de production, relate dans les mêmes termes l’évènement auquel il n’a pas assisté, ne se prononçant dès lors pas sur la cause de l’incident.
La cour considère qu’il résulte de l’ensemble de ces circonstances que l’employeur n’a pas démontré que la survenance de l’accident du travail est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
Par conséquent, la cour juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse de ce chef.
Sur les créances du salarié
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, monsieur X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoyant une indemnité entre 3 et 20 mois de salaire.
Monsieur X sollicite la somme 43.554 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son ancienneté, à son âge et à son niveau de rémunération au moment de la rupture du contrat de travail, à ses capacités à retrouver un nouvel emploi et aux conséquences financières de la perte de son travail, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation due à monsieur X à la somme indiquée au dispositif de l’arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 en sa version applicable à l’espèce et de condamner l’employeur au remboursement à l’antenne Pôle Emploi concernée des indemnités chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à la solution de l’instance, il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de monsieur X et d’allouer à celui-ci, pour l’ensemble de la procédure, une indemnité de 2.000 euros.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Succombant, la société Brea System sera condamnée aux dépens de l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Abbeville le 5 novembre 2019 sauf en ce qu’il a débouté la société Brea System de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que l’inaptitude de monsieur C H a une origine professionnelle,
Dit que la société Brea System a méconnu son obligation de sécurité de résultat,
Dit le licenciement de monsieur C X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Brea System à verser à monsieur C X les sommes suivantes :
4.355,54 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
13.097,36 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
26.150 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Brea System à verser à monsieur C X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel ;
Condamne d’office la société Brea System à rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à monsieur C X depuis la rupture du contrat de travail dans la limite de trois mois de prestations ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne la société Brea System aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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